500-17-091838-154
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laced with temerity may be abusive as the Court of Appeal recognized in Royal Lepage
commercial inc. c. 109650 Canada Ltd.:
[46] Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant
un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente,
placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la
procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette
procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de
l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer
s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une
procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient
révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur. Comme le soulignent les
auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause
raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi,
du moins la négligence ou la témérité ».192
[392] More recently in 2741-8854 Québec inc c. Restaurant King Ouest inc., 2018 QCCA
1807 the Court of Appeal considered article 51 C.C.P.:
[26] Pour l’essentiel, le libellé de l’article 51 C.p.c. reprend celui de
l’article 54.1 a.C.p.c., à l’exception des termes « sans égard à l’intention » ajoutés
à la suite d’une certaine controverse jurisprudentielle. Tout comme son
prédécesseur, l’article 51 C.p.c. vise une panoplie de situations qui « peu[vent]
résulter/may consist » en un abus, au sens de cette disposition. Le spectre est
large. On peut concevoir, à l’une extrémité, l’acte de procédure, introduit de bonne
foi ou sans malveillance ou témérité, mais qui s’avère néanmoins « manifestement
mal fondé », et, à l’autre extrémité, la « poursuite-bâillon » d’un justiciable qui ne
vise qu’à limiter la liberté d’expression de l’autre partie ou, encore, une utilisation
excessive et déraisonnable par un plaideur de la procédure, caractérisée par la
quérulence. Entre ces extrémités du spectre, on peut y voir, par exemple, une
action frivole ou encore vexatoire, ou même l’action manifestement mal fondée
qui, sans intention malicieuse, constitue néanmoins une faute civile.
[27] Ainsi, dans une perspective de droit privé et de cohérence législative, le
qualificatif d’« abus » employé à l’article 51 C.p.c. pour décrire l’acte de procédure
« manifestement mal fondé », en l’absence de toute faute justifiant une
responsabilité civile, peut étonner, en plus d’être source de confusion. En raison
du langage législatif adopté, la notion d’abus est dorénavant élargie, à certains
égards, à des concepts qui, autrefois – et même encore aujourd’hui si l’on pense,
entre autres, à l’article 365 C.p.c. –, n’étaient pas considérés à ce titre.
(References ommitted)
[393] Picchio must suffer the same fate. Apart from the fact the corporate entity has no
right of action, the Bellinis never spoke to Mr. Pichette or Mr. Harpur. They cannot avoid
the inescapable conclusion that the evidence clearly shows that Mr. Bich never made the
192
2007 QCCA 915; see also Lévesque c. Carignan (Corporation de la Ville de), 2007 QCCA 63, par. 44.