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retard et ne tente pas de limiter le droit de
l’entrepreneur de réclamer une indemnité pour cette
perte. Je suis convaincu que la tendance de la
jurisprudence va dans le sens d’une interprétation
restrictive de ce type de clause de « retard », et que
l’entrepreneur ne serait privé du droit à des
dommages-intérêts par suite d’un retard causé par le
propriétaire que lorsque le libellé est clair. (Voir
Goldsmith, Building Contracts (4e éd.), p. 5 à 7, et
les arrêts qui y sont cités; Foundation Co. of
Alberta Ltd. c. Alberta, 1986 ABCA 120 (),
(1986), 69 A.R. 372; 45 Alta. L.R. (2d) 77, 21
C.L.R. 74; Interprovincial Concrete Ltd. c. Robert
McAlpine Ltd., 14 C.L.R. 121 (C.B.R. Alb.).)
[44] On peut distinguer la CG-33 de clauses telles
que celle que l’on trouve dans Perini Pacific Ltd. c.
Greater Vancouver Sewerage and Drainage
District, 1967 104 (SCC), [1967] R.C.S.
189, 60 D.L.R. (2d) 385, où la clause prévoit
spécifiquement que le retard n’ouvre droit à aucune
réclamation ou à aucun droit d’action en
dommages-intérêts contre la société, que le retard
ait été causé par la société ou non. Dans l’affaire
Perini Pacific Limited, précitée, la Cour a jugé que
la clause faisait effectivement obstacle aux
réclamations. Cependant, il est intéressant de noter
que, pendant que Perini Pacific Ltd. c. Greater
Vancouver Sewerage and Drainage District se
retrouvait devant la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique, 1966 457 (BC CA), (1967),
57 D.L.R. (2d) 307, celle-ci a eu l’occasion de se
pencher sur une clause de prolongation de délai
semblable à la CG-33 et a refusé d’étendre la clause
formulée en termes généraux aux défauts
d’exécution de la part des propriétaires, ce qui en
ferait des juges de leur propre cause. Je conclus que
la CG-33 ne limite pas la responsabilité du
propriétaire pour les retards qu’il a causés.
La CG 23.3 prévoit que, s’il estimait que le retard allégué
n’était imputable à aucun manquement de sa part,
l’entrepreneur était en droit de présenter à l’ingénieur une
demande écrite chiffrée en vue d’obtenir une révision du
calendrier des travaux de construction et une prolongation
du délai d’achèvement de l’ouvrage.