COURT OF APPEAL OF  
NEW BRUNSWICK  
COUR DAPPEL DU  
NOUVEAU-BRUNSWICK  
82-20-CA  
B E T W E E N:  
POTASH  
E N T R E :  
POTASH  
CORPORATION  
OF  
CORPORATION  
OF  
SASKATCHEWAN INC.  
SASKATCHEWAN INC.  
APPELLANT  
APPELANTE  
- and -  
- et -  
HB CONSTRUCTION COMPANY LTD.  
RESPONDENT  
HB CONSTRUCTION COMPANY LTD.  
INTIMÉE  
- and -  
- et -  
83-20-CA  
B E T W E E N:  
E N T R E :  
HB CONSTRUCTION COMPANY LTD.  
(formerly COMSTOCK CANADA LTD.)  
HB  
CONSTRUCTION  
COMPANY LTD.  
(auparavant COMSTOCK CANADA LTD.)  
APPELLANT  
APPELANTE  
- and -  
- et -  
POTASH  
CORPORATION  
OF  
POTASH  
CORPORATION  
OF  
SASKATCHEWAN INC. and WOOD CANADA  
SASKATCHEWAN INC. et WOOD CANADA  
LIMITED (auparavant AMEC AMÉRIQUES  
LIMITÉE)  
LIMITED  
LIMITED)  
(formerly  
AMEC  
AMERICAS  
RESPONDENTS  
INTIMÉES  
Potash Corporation of Saskatchewan Inc. v. HB  
Construction Company Ltd., 2022 NBCA 39  
Potash Corporation of Saskatchewan Inc. c. HB  
Construction Company Ltd., 2022 NBCA 39  
CORAM:  
CORAM :  
The Honourable Justice Quigg  
The Honourable Justice LaVigne  
The Honourable Justice LeBlond  
lhonorable juge Quigg  
lhonorable juge LaVigne  
lhonorable juge LeBlond  
Appeal from a decision of the Court of Queen’s  
Appel dune décision de la Cour du Banc de la  
Bench:  
Reine :  
October 2, 2020  
le 2 octobre 2020  
- 2 -  
History of Case:  
Decision under appeal:  
2020 NBQB 180  
Historique de la cause :  
Décision frappée d’appel :  
2020 NBBR 180  
Preliminary or incidental proceedings:  
[2020] N.B.J. No. 319  
[2020] N.B.J. No. 332  
[2021] N.B.J. No. 67  
[2021] N.B.J. No. 92  
[2021] N.B.J. No. 217  
[2021] N.B.J. No. 238  
[2021] N.B.J. No. 356  
[2021] N.B.J. No. 358  
Procédures préliminaires ou accessoires :  
[2020] A.N.-B. no 319  
[2020] A.N.-B. no 332  
[2021] A.N.-B. no 67  
[2021] A.N.-B. no 92  
[2021] A.N.-B. no 217  
[2021] A.N.-B. no 238  
[2021] A.N.-B. no 356  
[2021] A.N.-B. no 358  
Unreported decision filed September 30, 2021  
2022 NBQB 59  
Décision inédite déposée le 30 septembre 2021  
2022 NBBR 59  
Appeal heard:  
Appel entendu :  
October 26, 27 and 28, 2021  
les 26, 27 et 28 octobre 2021  
Judgment rendered:  
August 11, 2022  
Jugement rendu :  
le 11 août 2022  
Reasons for judgment by:  
Motifs de jugement :  
The Honourable Justice LeBlond  
l’honorable juge LeBlond  
Concurred in by:  
The Honourable Justice Quigg  
The Honourable Justice LaVigne  
Souscrivent aux motifs :  
l’honorable juge Quigg  
l’honorable juge LaVigne  
Counsel at hearing:  
Avocats à l’audience :  
For Potash Corporation:  
Peter T. Zed, Q.C., Laura Boyd and John P. F.  
Morrissy  
Pour Potash Corporation :  
Peter T. Zed, c.r., Laura Boyd et John P. F.  
Morrissy  
For HB Construction Company Ltd.:  
Pour HB Construction Company Ltd. :  
Robert M. Creamer, Q.C., Matthew Robert Letson,  
Howard M. Wise and Mark S. Dunn  
Robert M. Creamer, c.r., Matthew Robert  
Letson, Howard M. Wise et Mark S. Dunn  
For Wood Canada Limited:  
Pour Wood Canada Limited :  
Frederick C. McElman, C.M., Q.C., Clarence Lee  
Bennett, Conor O’Neil and Lara J. Greenough  
Frederick C. McElman, C.M., c.r., Clarence Lee  
Bennett, Conor ONeil et Lara J. Greenough  
THE COURT  
LA COUR  
The appeals are dismissed. A further hearing will  
be scheduled with respect to the issue of costs.  
Les appels sont rejetés. Une audience  
complémentaire aura lieu pour traiter de la  
question des dépens.  
TABLE OF CONTENTS  
Paragraph  
I.  
Introduction  
1
1
A.  
The actions below  
(1) The first action  
(2) The second action  
The decision  
3
9
B.  
10  
14  
28  
34  
44  
141  
144  
148  
II.  
Factual Context  
A.  
B.  
The Comstock Contract  
The change order process and scheduling  
The weekly coordination meetings  
The Appeals  
C.  
III.  
IV.  
V.  
Standards of Review  
Analysis  
Comstocks Appeal  
A.  
B.  
Should AMEC have been found liable in damages to  
Comstock?  
148  
182  
Is AMEC liable for collusion or bad faith conduct  
relating to its claim of common interest privilege with  
PCS?  
A common interest privilege claim does not support  
liability for collusion  
182  
183  
No basis for the proposition that a claim of common  
interest privilege must create an adverse inference  
of collusion or conduct that would breach the  
contractual duty of good faith  
No evidence of collusion or bad faith conduct  
188  
- 2 -  
C.  
D.  
E.  
Did AMEC commit the tort of inducing breach of  
contract?  
190  
208  
Are there grounds for an award of punitive damages  
against AMEC or PCS?  
Comstocks delay-related claims  
229  
231  
(1) Accepted methodology for assessing site duration  
costs  
(2) Correct application of methodology  
(3) Other delay-related costs  
(4) Changes to the work  
240  
262  
279  
286  
294  
298  
298  
(5) Impact of cold weather  
(6) Area availability  
PCSs Appeal  
F.  
Should the trial judge have drawn an adverse inference  
against Comstock for its failure to call Geoffrey  
Birkbeck to testify?  
(1) Criteria for drawing adverse inference  
(2) The test for granting an adverse inference  
(3) No material evidence  
299  
300  
302  
G.  
H.  
Did the trial judge err by conflating the issue of  
Comstocks failure to diligently conduct changes to the  
work with whether that failure amounted to a refusal to  
perform the work in assessing PCSgrounds to  
terminate the Comstock Contract?  
310  
Did the trial judge err in her assessment of Comstocks  
knowledge of the particulars to support PCS’  
termination of the Comstock Contract?  
323  
- 3 -  
Mr. McLellan testified Comstock did not know what  
the Notice of Default referred to and that evidence was  
not challenged  
336  
343  
I.  
Could PCS terminate the Comstock Contract based on  
the doctrine of fundamental breach?  
The test for fundamental breach  
346  
360  
J.  
Did the trial judge err in law in not allowing a set-off  
against Comstocks claim for the deficiencies claimed  
by PCS following contract termination?  
PCS failed to prove its rework claim  
Disposition  
366  
376  
VI.  
Appendix A: General Conditions  
Page 124  
The judgment of the Court was delivered by  
LEBLOND, J.A.  
I.  
Introduction  
A.  
The actions below  
[1]  
The underlying actions to the two appeals filed in these matters relate to  
the construction of a compaction plant at the potash mine of Potash Corporation of  
Saskatchewan Inc. (PCS) located in Penobsquis/Picadilly, New Brunswick. The project is  
sometimes referred to, both in the decision below and in these reasons, as CP-15.The  
construction contract was awarded to Comstock Canada Ltd. (the “Comstock Contract”).  
Following PCStermination of the Comstock Contract, and prior to the underlying trial,  
pursuant to an Approval and Vesting Order of the Ontario Superior Court of Justice dated  
December 13, 2013, HB Construction Company Ltd. acquired certain assets of  
Comstock, including the rights to the action it commenced below, in accordance with a  
plan of compromise or arrangement of Comstock under the Companies’ Creditors  
Arrangement Act, R.S.C. 1985, c. C-36, as amended. Throughout the reasons in the  
decision of the judge below, the contractor is referred to as Comstock, and the same  
designation will be used in these reasons in the interest of continuity.  
[2]  
PCS had a separate contract with AMEC Americas Limited to receive the  
engineering, procurement, design and construction management for the project. Of  
particular interest for these appeals, AMEC was responsible for assessing Comstocks  
claims for additional compensation by way of the contractual change order process. It  
was also responsible for assessing any claim by Comstock for additional time to complete  
the work. Comstock was aware of AMECs role from the tendering stage. AMEC has  
since changed its corporate designation to Wood Canada Limited, but again, in the  
interest of continuity with the decision below, it will be referred to as AMEC in these  
reasons.  
- 2 -  
(1)  
The first action  
[3]  
In the first action, Comstock claimed damages against both PCS and  
AMEC. As against PCS, it claimed:  
1) damages for breach of contract in the amount of $4,581,195;  
2) additional damages of $13,500,613 for breach of contract, breaches of  
collateral warranties, breach of the duty to act in good faith,  
misrepresentation and negligent misrepresentation;  
3) in the alternative, compensation in the amount of $18,081,808 on the basis  
of quantum meruit for wrongful repudiation of the Comstock Contract or  
independent of it; and  
4) in the further alternative, compensation and/or restitution in the amount of  
$18,081,808.  
[4]  
As against AMEC, Comstock claimed damages in the same amount of  
$18,081,808 for:  
1) tortious interference with contractual relations and economic interests;  
2) in the alternative, inducing breach of contract;  
3) in the further alternative, misrepresentation or negligent misrepresentation;  
and  
4) further still, breach of the duty to act in good faith.  
- 3 -  
[5]  
In addition to the above and as against both PCS and AMEC, Comstock  
claimed:  
1) damages for the wrongful conversion of its personal property, which  
damages were included in the above amount of $18,081,808; and  
2) punitive, aggravated and/or exemplary damages.  
[6]  
[7]  
Finally, Comstock claimed interest and HST on all damages plus costs.  
PCS counterclaimed against Comstock for breach of contract. It claimed:  
1) damages representing the incremental costs incurred to retain another  
contractor to finish CP-15; and  
2) damages to cover the cost of rectifying Comstock’s deficient work.  
[8]  
PCS quantified its claim at trial in the amount of $17,565,735. It further  
asserted a right of set-off in defence of Comstock’s claims. Finally, it also claimed  
interest and costs.  
(2)  
The second action  
[9]  
The second action consisted of Comstock’s action against PCS under the  
Mechanics’ Lien Act, R.S.N.B. 1973, c. M-6. Comstock asserted entitlement to a claim  
for lien for the amount owed to it by PCS as the owner under the Act. It claimed payment  
of the sum of $47,714,977 plus HST, interest and costs. In the event that PCS defaulted  
on payment, it claimed for the statutory relief against PCS’ estate and interest in its lands  
and premises as set out in the Act.  
- 4 -  
B.  
The decision  
[10]  
The trial judge awarded Comstock damages in the amount of $6,731,289,  
which was broken down as follows:  
1) $2,059,676.84 (amount owing from lien holdback)  
2) $683,908.61 (payment for June 2010 work)  
3) $625,245.09 (payment for July 2010 work)  
4) $1,660,500.00 (damages for labour productivity losses)  
5) $677,662.00 (damages for extended overhead costs)  
6) $58,249.53 (damages for additional direct costs)  
7) $29,129.76 (added burdens on additional direct costs)  
8) $264,951.00 (termination costs)  
9) $134,524.60 (5% profit on $2,690,492, items 4 to 8 above)  
10) $537,442.10 (13% HST on $4,134,170, items 2 to 9 above)  
[11]  
[12]  
The judge dismissed both the PCS counterclaim and the Comstock action  
against AMEC in their entirety.  
The decision did not address costs for any of the claims, nor did it address  
the interest payable on the damages. The judge retained jurisdiction to deal with these  
issues at the request of the parties. Her decision on both costs and interest was released  
- 5 -  
after the hearing of these appeals: HB Construction v. Potash Corporation et al., 2022  
NBQB 59, [2022] N.B.J. No. 114 (QL). PCS has appealed the award of pre-judgment  
interest. Although the issue of costs had been addressed at the hearing of the appeals, two  
of the parties have asked to be heard further on that subject. The Court will hear the  
parties with respect to costs on appeal at the same time as it hears the appeal of the  
aforementioned decision.  
[13]  
The decision does not address all of the relief claimed by Comstock in its  
lien action. The appeal of that portion of the decision is dealt with in the companion  
reasons released concurrently with the present reasons: HB Construction Company Ltd. v.  
Potash Corporation of Saskatchewan Inc., 2022 NBCA 40.  
II.  
Factual Context  
[14]  
In 2007, PCS elected to expand its operation at the Penobsquis/Picadilly  
mine. The estimated value of the proposed expansion was $1.7 billion, which included  
the contract it would eventually award to Comstock for part of the expansion. In fact,  
construction of the compaction plant was valued at $120,000,000, which included the  
Comstock Contract. Other contractors would be involved with the construction of other  
components, all under the supervision and management of AMEC. The incentive for this  
major investment was a strong global market for potash and compacted potash products,  
and PCS wished to have the project completed as soon as possible.  
[15]  
The evidence from Clark Bailey, Senior Vice-President of PCS at the  
time, confirmed PCSpreference for a lump-sum or fixed-price contract for the  
construction of CP-15 so the eventual contractor would assume as much as possible of  
the risk associated with construction. By the time PCS wished to go to tender in late  
2008, however, the engineering and drawings that AMEC was preparing were not  
sufficiently advanced for it to request lump-sum tenders, but they provided enough  
information to permit contractors to bid on a cost-plus basis. As a result, it was decided to  
seek cost-reimbursable tenders.  
- 6 -  
[16]  
AMEC was responsible for the tendering process. In order to secure the  
right to submit a bid, interested contractors were invited to make their presentations to  
both AMEC and PCS, and a determination would then be made as to who would be asked  
to bid. In its presentation, Comstock held itself out as a sophisticated, knowledgeable and  
well-established contractor in this particular type of industry and indicated it was  
prepared to begin mobilizing once engineering was 70% complete. CP-15 called for  
mechanical, heating, ventilation and air conditioning, piping, electrical and  
instrumentation work. Comstock was aware drawings and related specifications would be  
voluminous and would continue to be produced and revised as construction progressed.  
[17]  
The Request for Proposals was issued on February 10, 2009. Comstock  
was among four contractors invited to bid. All attended a pre-tender meeting and  
participated in a site walk-through on February 18, 2009. Construction of the structural  
elements of CP-15 was already underway, but not all of the drawings with respect to the  
work to be performed under the eventual Comstock Contract were ready for construction  
purposes. However, as noted, they were sufficiently advanced to permit bids to be sought  
on a cost-reimbursable basis.  
[18]  
On April 3, 2009, Comstock tendered its bid with a “target” price of  
$34,943,169. It qualified the bid by what it termed “incentive schemes” related to various  
levels of performance milestones. It was not a typical cost-reimbursable bid but rather a  
target price “to be used for accounting and benchmarking purposes only.”  
[19]  
[20]  
On April 17, 2009, Comstock reduced its price to $33,937,381 because of  
a saving obtained from one of its subcontractors. That made it the third-lowest cost-  
reimbursable bid of the four.  
On April 20, 2009, AMEC asked for revised bids in light of refinements  
made to the scope of work and engineering as reflected on revised drawings. However,  
on April 30, 2009, before revised bids were received, AMEC and PCS held an on-site  
- 7 -  
meeting with Comstock representatives to obtain clarifications on Comstock’s bid.  
Another tour of the site took place. During the meeting, PCS advised Comstock it had  
decided to ask the four bidders to re-tender on a lump-sum price basis. As the PCS expert  
explained at trial, when lump-sum bids are requested, contractors are entitled to assume  
the engineering/design of the scope of work is sufficiently advanced to allow for lump-  
sum bidding. The trial judge found PCS and AMEC were satisfied this was the case (at  
para. 13). Comstock’s Executive Vice-President, Peter Semmens, advised Comstock was  
prepared to bid on that basis.  
[21]  
On May 1, 2009, AMEC sent a bid clarification letter to the four cost-plus  
bidders seeking their interest in bidding on a lump-sum or fixed-price basis. All four  
confirmed their interest and a formal Invitation to Tender was issued on May 30, 2009,  
with a closing date of June 19, 2009. The contract award was planned for July 31, 2009,  
with a completion date of May 14, 2010. AMEC issued more revised drawings during  
this process until June 13, 2009. The tender closing date was extended to July 3, 2009.  
[22]  
[23]  
On June 10, 2009, all four contractors attended another site meeting and  
walk-through. This was a final opportunity for all to ask their questions of AMEC, seek  
clarifications and review the tender documents.  
On July 3, 2009, Comstock submitted the lowest lump-sum bid in the  
amount $34,479,169.41. Much to the surprise of PCS and AMEC, that bid was actually  
lower than its original cost-reimbursable bid and almost the same as its revised bid. As  
noted, the generally well-known fact in the construction industry, acknowledged by all  
parties, is that a lump-sum contract entails less risk to the owner because the contractor  
absorbs most of the risk of unforeseen but typically predictable cost overruns. It is an  
accepted practice within the industry, which is not in dispute in this case, that lump-sum  
bid prices will be higher than cost-reimbursable bids so that the contractor can shield  
itself from as much of the increased risks as possible.  
- 8 -  
[24]  
On July 9, 2009, AMEC wrote to Comstock to seek clarification of its  
lump-sum bid. Another on-site meeting was held with another walk-through. The  
clarification process, which included reviewing additional revised drawings issued by  
AMEC, resulted in an adjustment to Comstock’s price on July 23, 2009, increasing it to  
$36,279,170 with a new completion date of May 30, 2010. That bid was still $7.6 million  
lower than the next closest bid. The particulars of the four cost-reimbursable and lump-  
sum bids, together with the differences between the two types of bids, were as follows:  
Contractor  
Comstock  
Contractor #2  
Contractor #3  
Contractor #4  
Cost-reimbursable bid Lump-sum bid  
Increase  
$782,173 (2%)  
$10,162,859 (30%)  
$9,128,381 (25%)  
$17,503,297 (57%)  
$35,496,997  
$33,678,343  
$36,783,897  
$30,870,869  
$36,279,170  
$43,841,202  
$45,912,278  
$48,374,166  
[25]  
The record is not clear as to whether PCS and AMEC were concerned  
with the significantly lower Comstock lump-sum tender when compared to the others, but  
there is no dispute it was incumbent on Comstock to do its due diligence and research  
before submitting its tender to ensure its cost assumptions were correct and there were no  
serious omissions. As will be seen, errors with Comstock’s bid were discovered long  
after the award of the contract, but there is nothing in the record to show PCS and AMEC  
were aware of them prior to the award.  
[26]  
Comstock’s execution plan, submitted with its tender, projected  
mobilization by August 17, 2009. Significantly, as will be seen, it proposed to use  
overhead cranes owned by PCS, which needed to be certified and turned over to  
Comstock for use during construction. Scheduling of much of the work depended upon  
the timely turnover of the cranes.  
[27]  
PCS and AMEC decided to award the contract to Comstock with Clark  
Bailey being the last person to sign off on the selection on August 11, 2009. The next  
day, August 12, PCS wrote to Comstock confirming the award of the contract for the  
amount of $36,279,170 plus HST, but the contract was not signed until December 18,  
2009. The parties acknowledge it became effective August 14, 2009. The work was to  
- 9 -  
commence August 30 with substantial completion to be achieved by April 15, 2010, and  
final completion by May 30, 2010.  
A.  
The Comstock Contract  
[28]  
Article 1 of the signed document referenced above specified the contract  
included a number of additional documents such as the drawings, the specifications, the  
General Conditions (GC) set out in the contract and the construction schedule. The  
GCs relevant to the appeals and discussed in these reasons are attached as Appendix A.”  
Comstocks schedule, including its baselineversion, was incorporated into the contract  
and approved by AMEC. Comstock was contractually required to update the schedule on  
an ongoing basis for AMECs approval. The contract documents also included  
Comstocks Execution Plan,which specified it would use a 10-tonne and a 25-tonne  
crane to move materials and equipment during construction. PCS and AMEC were to  
provide and set up the cranes. Other documents formed part of the Comstock Contract,  
but these are the most relevant to the issues on appeal.  
[29]  
Following the award of the contract, Comstock held an internal meeting  
on August 17, 2009, to review job scheduling, change order management and other items.  
The minutes of this meeting record that many change orders were expected for this job  
and that they needed to be managed effectively from the beginning. In order to do this,  
Comstock recognized it would need to involve excellent change order personnel to  
manage all trades, including the mechanical and electrical ones. This was required in  
order to stay abreast of anticipated design and other changes as the work progressed and  
to comply with the contractual requirements for change order requests.  
[30]  
On August 20, 2009, Comstock attended a project kick-off meeting with  
representatives of PCS and AMEC during which the scope of work, drawings and  
schedule were discussed.  
- 10 -  
[31]  
Comstock mobilized to the site and began its work on August 31, 2009.  
Two days later, on September 2, it received a further set of up-to-date drawings from  
AMEC, which reflected further changes to the work. Comstock had only been on site for  
two days and was already contemplating preparing a submission for an increase to its  
contract price. This is discussed more fully below but, before this first change order issue  
is examined, the facts relating to the preparation of Comstock’s first schedule must be set  
out because change orders and schedules are closely connected in terms of whether a  
change order, if justified, impacts a schedule.  
[32]  
Pursuant to GC 19.2.1, Comstock was required to submit its baseline  
construction schedule by the end of August 2009. However, AMEC’s construction  
coordinator did not provide Comstock with the up-to-date information it needed to do  
that until September 1, 2009, and the deadline for submission of the schedule was  
extended to September 8, 2009. Comstock submitted a preliminary schedule on  
September 10, 2009, and advised it had a scheduler working on the baseline schedule.  
Ultimately, the baseline schedule was produced on September 25 and accepted by AMEC  
on September 29, 2009, almost one month into a projected nine-month construction  
period.  
[33]  
On September 25, the same day the schedule was produced, Comstock  
submitted a change order to AMEC for $1,172,771 for the pricing changes related to the  
revised drawings. This was rejected and, after a series of exchanges on the revised price,  
during which Comstock’s price rose to $1,465,243, the parties eventually settled on  
$911,000 on November 18, 2009, as reflected in the change order AMEC prepared that  
day. The contract price increased to $37,190,170.35. However, the official change order  
was not issued to Comstock until February 2010, largely because of PCSdelay in  
approving it.  
- 11 -  
B.  
The change order process and scheduling  
[34]  
The main issues in this case are scheduling, productivity and change  
orders. Many of the claims in Comstocks action and PCS’ counterclaim are connected to  
them. They are at the root of many of the grounds raised in the appeals. PCS and AMEC  
continuously complained Comstock never had sufficient and experienced staff on site to  
efficiently deal with change orders and construction schedules.  
[35]  
In a lump-sum contract, the contract price and completion date remain the  
same unless they are modified by an approved change order. Changes are a normal and  
expected part of the construction process. The Comstock Contract provided that, when  
AMEC issued revised drawings that increased the cost or time required to perform the  
work, Comstock could request change orders to increase the contract price or extend the  
completion date, but the request required documentary support to show why the revised  
designs would result in increased costs or construction time for Comstock.  
[36]  
[37]  
Comstock, PCS and AMEC all anticipated there would be many changes  
during the project. If and when a change in work arose, Comstock was required to follow  
the terms of its contract and demonstrate the change impacted the price and/or schedule.  
In the event Comstock determined that a change initiated by AMEC or  
PCS warranted a change to the price or schedule, it was required, in accordance with  
G.C. 47.4.2, to provide a notice of claim in writing to AMEC within seven days of  
receiving a Field Work Order, Contract Change Order, or revised construction drawing.  
The Contract provided that Comstock would not be entitled to additional compensation or  
an extension from PCS unless notice was provided within the time required by GC  
47.4.2. The notice provided by Comstock was to include a description of the change in  
work and an explanation of Comstock’s proposed change in value of the contract price,  
or the contract schedule, as applicable.  
- 12 -  
[38]  
[39]  
The Contract required Comstock to proceed with any changes in the work  
regardless of AMEC’s decisions on its claims. If Comstock was dissatisfied with  
AMEC’s decision on a given claim, it could indicate that it was proceeding under dispute.  
Comstock senior management understood there was a need for an overall  
change order manager, as well as two other change order managers dedicated to the  
electrical and mechanical trades. However, Comstock only staffed the job with one  
change order manager, who left the site in November 2009.  
[40]  
[41]  
Following that departure, Comstock’s only change order manager was the  
less experienced Project Manager, Brian McLellan, who began overseeing the  
preparation of all change order requests.  
Comstock never had a full-time scheduler dedicated to the project. The  
two part-time schedulers who worked on this project rarely visited the site, performing  
most of their work out-of-province from Comstock’s head office in Burlington, Ontario.  
Comstock’s payroll records show that its schedulers worked sporadically on the project,  
and not full-time, contrary to AMEC’s recommendation.  
[42]  
As the project progressed, Comstock began issuing claims for additional  
payment outside the contractual change order process. PCS and AMEC representatives  
continuously advised Comstock that changes to the Contract were governed by its terms,  
and claims needed to be submitted to AMEC using the change order process and be  
accompanied by the necessary supporting documentation.  
[43]  
Brian McLellan’s evidence was that Comstock did not always follow the  
change order process, including providing timely notice of claims.  
- 13 -  
C.  
The weekly coordination meetings  
[44]  
The minutes of the weekly site meetings, which were entered as an exhibit  
at trial, provide a chronology of events with respect to the issues on appeal. They were  
prepared by AMEC and signed for acceptance by Comstock and PCS. Representatives of  
all three parties were typically in attendance at all such meetings. According to the  
minutes, the scheduling and productivity requirements expected of Comstock were first  
discussed early in the project.  
[45]  
Comstock discussed the schedule internally and knew that it was an  
integral aspect to its Contract. The evidence confirms that, from the beginning of the  
bidding process, Comstock senior management knew the schedule was ambitious and  
would require special attention, including additional construction and scheduling  
management as recommended by AMEC. However, Mr. McLellan testified that  
Comstock senior management never conveyed this information to him.  
[46]  
[47]  
The Contract required that Comstock submit its initial schedule 14 days  
after notification of the contract award or August 26, 2009 (14 days following the  
August 12 letter of intent).  
By September 8, 2009, Comstock had not submitted a schedule, and  
AMEC requested the same. Comstock submitted its proposed baseline schedule and met  
with AMEC to discuss it on September 17, 2009. Comstocks scheduler did not attend.  
The following week, on September 25, 2009, Comstock submitted another baseline  
schedule, showing a completion date of May 31, 2010, which AMEC accepted on  
September 29, 2009.  
[48]  
Following approval of the baseline schedule, the Contract required  
Comstock to submit weekly and monthly schedule updates to AMEC for approval and in  
order to track the projects progress (G.C. 19.3.5). As matters unfolded, the September  
- 14 -  
25, 2009 baseline schedule would be the only schedule approved by AMEC throughout  
the project.  
[49]  
[50]  
As early as October 6, 2009 (and on many other occasions throughout the  
project), AMEC informed Comstock that its schedule submissions lacked the required  
information. Moreover, Comstock failed to submit its weekly and monthly schedules in  
accordance with the Contract.  
As the trial judge noted from a report prepared by Richard Fogarasi, an  
engineer who reported to AMEC:  
Pursuant to G.C. 19.3.1 the schedule had to meet a number  
of requirements, including among other things, that it be  
prepared in the Critical Path Method; show each activity  
duration in a level of detail of two weeks or less, unless it is  
an ongoing task; be based on early start and early finish  
logic for each activity/task; show the start, finish and  
Commissioning dates and duration for each activity/task;  
show the float for each activity/task, include an estimate of  
the number of workers required each week and have  
estimated manhours per task shown.  
AMECs acceptance of the baseline schedule submitted  
September 25, 2009 meant that AMEC accepted it was in  
general compliance with the requirements of the Contract,  
although it did not indicate AMEC approved the  
correctness or adequacy of the program shown in the  
schedule (G.C. 19.2.1). [Trial Decision, at paras. 674-675]  
[51]  
The record shows on October 15, 2009, AMEC noted Comstock was  
continuing to submit improper schedules and requested that it bring its scheduler on site  
until the scheduling issue was properly addressed. Notwithstanding this request,  
Comstock did not send its schedulers to the site until April-June 2010, when they began  
attending the site part-time.  
[52]  
The first weekly schedule was submitted and discussed at the October 27,  
2009 meeting, but the productivity report was still outstanding. This report was required  
- 15 -  
by GC 20.1.1 and 20.3.2.2 on a weekly basis. It needed to set out the progress of the work  
in terms of the parameters set out in GC 20.1.1 and the time taken as compared to the  
time allowed and the percentage completed for each item of work. The following job site  
weekly minutes and related events confirm how the Comstock Contract progressed from  
that point. Only the parts of the minutes of meetings that are relevant to the appeals are  
referenced.  
November 17, 2009  
[53]  
The baseline schedule did not correspond to the weekly schedule  
submitted by Comstock, which was already behind schedule in some areas due to access  
issues largely the responsibility of PCS or AMEC. Comstock’s on-site Project Manager,  
Mr. McLellan, wrote to AMEC. In his correspondence titled, Notice of Delays,he  
raised concerns with access to the Motor Control Center (MCC) room, the foundations  
for the cooling towers and delay in accessing the 25-tonne and 10-tonne cranes to be  
provided by PCS for Comstocks use in executing the work. Mr. McLellan warned  
AMEC these delays might impact the construction schedule, but stated Comstock would  
do whatever it could to lessen that impact. AMEC’s site coordinator disputed these items  
would impact the schedule.  
November 24, 2009  
[54]  
On November 23, Comstock submitted a schedule for discussion at the  
next days meeting, but it was not accepted by AMEC because some items were already  
showing completion dates beyond May 31, 2010. Comstock was asked to resubmit it. The  
first discussion of a claim process occurred at this meeting.  
December 1, 2009  
[55]  
The previous scheduling issue was not resolved, and AMEC insisted on  
productivity reports.  
- 16 -  
December 8, 2009  
[56]  
A resubmitted schedule indicated the crane issues might cause schedule  
slippage. Comstock advised it was in the process of assessing the impact of the delays  
caused by the unavailability of the cranes contrary to the contractual requirement. AMEC  
again requested productivity reports.  
December 15, 2009  
[57]  
[58]  
AMEC reiterated its requests for the productivity reports.  
January 5, 2010  
Comstock advised it would submit a revised schedule that week. It had  
been reduced to working 40 hours per week for the previous two weeks as opposed to the  
contracted 50 hours.  
January 12, 2010  
[59]  
Comstock forces were still working 40 hours per week, but it advised  
there would be no impact on the schedule because of this. It professed to be constantly  
“monitoring” the schedule and estimated the work was 30% complete at this stage.  
January 19, 2010  
[60]  
The only entry of note for this meeting was that Comstock was, once  
again, to provide an update of the schedule.  
- 17 -  
January 26, 2010  
[61]  
Comstock claimed the work was 35% complete according to its current  
schedule; however, AMEC advised the schedule did not show all the required  
information, and Comstock agreed to review. At this point, Comstock considered  
increasing its weekly hours and establishing a night shift. AMEC rejected its proposal of  
a new completion date of June 7, 2010.  
February 2, 2010  
[62]  
Comstock’s schedule was still deficient according to AMEC. It was  
showing 38.5% completion, but AMEC was of the view Comstock was 10% behind  
schedule. It again insisted on a weekly schedule for review. Comstock demanded faster  
turnaround times for change order approvals to avoid schedule delays although it agreed  
no change order processing had yet held up the work. However, AMEC requested  
supporting information for Comstocks claims for delays caused by the crane issues. The  
late cranes impact claimwas calculated by Comstock at $1,547,475 and was primarily  
related to moving equipment and materials (Trial Decision, at para. 89). Comstock  
advised the schedule would be adjusted to reflect the delay in having the cranes  
operational, but it anticipated a two-week delay for completion of the mechanical work  
under the contract.  
February 9, 2010  
[63]  
It was agreed the schedule needed to be reviewed and revised. The last  
schedule accepted by AMEC was the baseline, which was then showing 40% completion.  
AMEC advised it still believed Comstock was 10% behind schedule but could not make a  
definitive determination without Comstock’s accurate updated schedules, which had to be  
submitted in time for each weekly meeting. Between the baseline and the current  
schedule, there was a loss or discrepancy of 30,000 man-hours. The biggest concern was  
the electrical work. Comstock advised the night shift would begin pulling cable that  
- 18 -  
evening. It was thought that the earned man-hours needed to increase for the schedule to  
be met and that 12,000 man-hours per week would be required for the following six  
weeks. There were many change orders in circulation, and Comstock again requested  
quicker approval to avoid schedule delays. However, once again, Comstock agreed that  
none of the outstanding change orders had yet held up the work. AMEC reminded  
Comstock the IFC (issued for construction) drawings gave Comstock the authority to  
proceed with the work, and approval of change orders was only required for out-of-scope  
work as provided in the Comstock Contract GCs and Terms. Comstock disagreed with  
this position. AMEC was still in the process of reviewing the claim related to the cranes  
when Comstock confirmed there were no other pending or anticipated claims provided  
the outstanding change orders received timely approval.  
February 16, 2010  
[64]  
Comstock’s updated schedule showed 38% completion and it claimed to  
be achieving 3% completion per week. AMEC thought this schedule was unrealistic and  
stated that a scheduler needed to be on site full-time to produce more realistic schedules.  
The change order debate continued, and the status of the cranes claim remained  
unchanged.  
February 23, 2010  
[65]  
Comstock now claimed 47% completion, but AMEC again challenged the  
accuracy of this statement in the absence of a revised schedule. It again requested  
productivity reports for comparison with the revised schedule, once submitted. Many  
change orders had been approved for approximately $960,000 with another $500,000  
worth still awaiting approval by PCS. The cranes claim was still under review; however,  
on February 19, 2010, AMEC agreed the late delivery of the cranes had caused cost  
impacts and offered to settle that claim for $457,000 on a without prejudicebasis. On  
February 23, 2010, Comstock countered with $1,253,673, but AMEC refused to budge on  
its offer.  
- 19 -  
March 2, 2010  
[66]  
[67]  
[68]  
AMEC once again requested an updated and accurate schedule, recovery  
plan and cost implications. AMEC believed Comstock was 38% complete, but Comstock  
argued it was 42% complete, both figures being lower than the figure put forth by  
Comstock at the February 23, 2010 meeting. Comstock’s new proposed completion date  
of July 7, 2010, was to be reviewed but, once again, AMEC wanted Comstock’s  
scheduler to be on site full-time.  
Later in March, it became apparent Comstock was in trouble and could not  
finish the Contract on time. AMEC expressed the need for Comstock senior management  
to intervene. Comstock sent additional estimators and its Senior Vice President, Brian  
Guite, to the site to oversee the project and help manage the Contract.  
March 9, 2010  
A major schedule discussion took place during this meeting. AMEC  
indicated the percentage of Comstock’s alleged completion was not accurate based on  
field observations. Major equipment was unaccounted on the schedule, and activities  
were not linked. The discussion then centred on hours of work. The minutes reflect  
earned-to-date hours of 117,959, burned-to-date hours of 186,229 and budget completion  
hours of 280,056 with an estimated burned by completion hours of 442,426. This meant  
that Comstock was taking far more time to do the work than it had originally  
contemplated when bidding on the contract. Comstock reported a total earned percentage  
of completion of 42.1% on the base contract for the prior week with 38% completion  
overall. For the current week, it claimed 45% on the base contract and 41% overall. It set  
its productivity at 63.3%. AMEC noted the last accepted baseline schedule dated back to  
September 2009 and without an accurate update, activities could not be planned. Once  
again, AMEC told Comstock to get its full-time scheduler on site and reminded  
Comstock of the “promisescontained in its initial proposal, which secured the contract  
- 20 -  
for it and had not been fulfilled. Those promises included having a full-time scheduler on  
site. Comstock gave the assurance this individual would be on site Mondays and  
Tuesdays in the future. Comstock submitted more supporting information on the cranes  
claim. AMEC reviewed it and made a counteroffer to Comstock’s last number.  
Negotiations continued, but the claim remained unresolved.  
March 16, 2010  
[69]  
It was agreed a separate scheduling meeting would be held the next day,  
but it was not held until March 24 as discussed below. Nevertheless, AMEC rejected  
Comstocks proposed revised schedule, which showed a completion date of August 11,  
2010. There was no further word on the cranes claim.  
March 23, 2010  
[70]  
[71]  
Comstock was to provide the construction team with a two-week plan as  
of April 1, 2010.  
March 24, 2010  
At this special scheduling meeting, AMEC voiced grave concerns. It  
stated that, if Comstock’s schedule was correct, the entire project was in big trouble.  
Comstock was now admitting to a significant error relating to 30,000 hours for  
scaffolding and labour, which should not have been part of the schedule. This error had  
the effect of pushing the completion date out to August 2010, but Comstock insisted it  
could complete the work by July 15, 2010. It promised to have a workable schedule by  
March 27. AMEC rejected the July 15 completion date.  
- 21 -  
March 29, 2010  
[72]  
[73]  
There was a further scheduling review meeting, during which AMEC  
questioned Comstock’s overall completion estimate of 59%.  
March 30, 2010  
Comstock now said the work was 50% complete, but AMEC believed the  
number was lower. AMEC again asked when it could expect to receive productivity  
reports, and Comstock stated it would “start” submitting them the following week.  
AMEC had received Comstocks response on the cranes claim, and the minutes stated the  
claim was expected to be resolved. A new completion date was set at July 15, 2010, but  
AMEC requested Comstock provide the details of all costs associated with having to  
remain on site beyond the original completion date of May 31, 2010, as well as the cost  
of recovery and details of any costs associated with doing whatever was necessary to pull  
the schedule back to the original completion date in accordance with GC 22 (acceleration  
of work). AMEC indicated if Comstock believed AMEC was responsible for any of these  
costs, it needed to identify which portion and the rationale for attribution to AMEC. The  
record discloses the Comstock representative did not sign off on these minutes. On April  
1, Comstock submitted a revised schedule showing a completion date of July 16, 2010.  
April 6, 2010  
[74]  
The night shift was expected to complete cable pulling by the end of April.  
That work was 50% done. Productivity reports were made available to AMEC, and  
Comstock advised it would provide its extended schedule impact costs later. There were  
numerous additional change orders under review, and the cranes claim was still not  
resolved. Until this point, the minutes had always recorded no other claims were  
anticipated pending timely approval of change orders. That note was not in these or  
subsequent minutes. All other pending claims were deferred to Brian Guite, of Comstock,  
who was to respond following this meeting.  
- 22 -  
April 13, 2010  
[75]  
Comstock advised productivity reports were available for AMEC to  
review. Comstock indicated it would continue with the night shift until the end dates  
were achieved. The current end date for the project was July 15, 2010, which meant there  
were 14 weeks remaining. Comstock added 100 people to its workforce the previous  
week. It had not achieved its desired percentage of completion and was reviewing its  
performance. It was showing an overall completion of 56.45% and was forging ahead  
with the July 15 completion as the goal. There were still many outstanding change orders.  
Comstock was now indicating any further late decisions could affect the schedule as the  
end date was approaching. There was still no change on the cranes claim status.  
Comstock had still not submitted its extended schedule cost impact analysis. Brian Guite  
advised there were no other pending or anticipated claims. However, three days later, he  
took a different position in his letter of April 16, 2010.  
Mr. Guite’s letter of April 16, 2010  
[76]  
In his April 16, 2010 letter to AMEC’s project and construction managers  
as well as to PCS’ Executive Vice-President, Mr. Guite claimed damages of  
approximately $8.5 million, which included $2 million of subcontractor cost overruns  
and a net project delay of three months beyond the July 15, 2010 date. He attributed the  
delays to a number of issues, none of which, in his view, was the responsibility of  
Comstock. These included the lack of quality and reliable tender documents (now some  
12 months after the fact), the lack of availability of the cranes and their numerous  
breakdowns once they were made available, the lack of access to a Master Project  
Schedule and delays associated with the MCC room. His letter went on to argue AMEC  
had placed itself in a position of conflict of interest and needed to be removed from  
further participation as future discussions would relate to determinations of claims and  
requested time extensions, which arose from actions taken by AMEC. He requested the  
- 23 -  
disputes be submitted to mediation and, failing resolution, Comstock and PCS could go  
to arbitration. This letter was copied to Comstocks lawyer.  
April 20, 2010  
[77]  
AMEC rejected the proposed July 15, 2010 end date. Comstock claimed a  
current completion rate of 60.89% with 4.4% achieved the previous week. It claimed to  
be constantly monitoring and reviewing the schedule. AMEC expressed concern with the  
achievability of the May 31, 2010 end date and noted it had never formally approved the  
July 15 date. Comstock indicated it would continue with its night shift until milestone  
dates were achieved. The same note as in previous minutes continued to be recorded with  
respect to the many outstanding change orders and late decisions affecting the schedule  
as the ultimate end date approached. The cranes impact claim was noted to be included in  
the claim for the extended schedule cost impacts reflected in Mr. Guite’s letter of April  
16, 2010.  
April 27, 2010  
[78]  
AMEC confirmed its rejection of the July 15, 2010 end date and  
reaffirmed the May 31, 2010 date. Comstock was now claiming 64.15% completion and  
noted it had achieved 3.2% the previous week. AMEC requested immediate notification  
from Comstock if the proposed July 15 end date was not achievable, and Comstock  
indicated it felt it would meet that date. It is not clear from these minutes where that left  
the April 16, 2010 Guite letter. Comstock’s biggest concerns related to ductwork and  
insulation. Comstock noted it was “pushing hard.AMEC expressed concern certain  
activitiesend dates were being pushed out until there was no “float” left in the overall  
schedule, quickly eliminating any time within the schedule to complete late work and get  
back on schedule. Once again, there were still many outstanding change orders. As  
previously noted, all pending and anticipated claims were addressed in Mr. Guite’s letter  
of April 16, which was superseded by his letter of April 28, 2010.  
- 24 -  
Mr. Guite’s letter of April 28, 2010  
[79]  
On April 28, 2010, Mr. Guite again wrote to AMEC and PCS, this time  
requesting specific time extensions. He asked for 20 weeks relating to the cranes’  
availability and breakdown issues, 12 weeks for the late and changed IFC drawings, eight  
weeks for unresolved change orders and six weeks for extra material handling. On May 4,  
2010, AMEC responded and asked for particulars of these costs and schedule impacts  
together with a revised schedule and the quantification of the additional costs.  
[80]  
That day, May 4, Mr. Guite provided the following particulars of  
Comstocks claim to AMEC in writing:  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
Cranes issues: $1,547,475  
Extended duration costs: $1,600,000  
Drawing revisions from bidding to construction: $1,500,000  
Unresolved change orders: $1,300,525  
Additional overtime/acceleration: $3,500,000  
Tender v. as built quantities: $800,000  
Extra material handling: $1,100,000  
Subcontractors: $2,500,000  
General and miscellaneous: $1,560,000  
10. Late responses and critical items: $600,000  
[81]  
Admittedly, most of the particulars appear to be “rounded” numbers but,  
in any event, the total claim was now slightly over $16,000,000, almost twice the amount  
claimed two weeks earlier in the April 16th letter. Mr. Guite offered to accommodate  
what he labelled PCSaccelerated completion date but with the additional manpower  
required to do that, which he estimated at more than 400 people as opposed to the 180 for  
whom Comstock had budgeted, he advised AMEC it would be unreasonable and unfair to  
expect Comstock to continue spending millions of dollars to do this extra or changed  
work without approving fair and reasonable change orders. He noted that to this point,  
- 25 -  
AMEC had not approved any change orders for even a single day of extension time and  
had not processed the claims for what he termed “huge delays and changed conditions  
associated with the late cranes and revised drawings.”  
May 4, 2010  
[82]  
The minutes of this meeting are essentially silent on the events of a few  
days earlier, as noted above. They simply continue to record that the July 15 completion  
date was not acceptable to AMEC and Comstock was reporting completion at 66.01%  
with 1.88% achieved the previous week. The same notification issued by AMEC for  
further particulars of the claims is noted.  
[83]  
[84]  
Also, on May 4, Comstock submitted a letter requesting a five-month  
extension to the project schedule and re-asserted its claim of $16 million in extra  
payment.  
On May 5, Mr. Bailey of PCS and Mr. Semmens, of Comstock, had three  
telephone conversations. Mr. Bailey recorded in his personal notes Mr. Semmens as  
saying Comstock would not agree to continue with the work on the basis of change  
orders and a fixed-price contract. However, he recorded that in the last conversation,  
some ten minutes after the one just referenced, Mr. Semmens called back and advised  
that he had changed his mind and that Comstock would continue with the Comstock  
Contract. However, Mr. Semmens explained Comstock was $9 million underfunded on  
the project and anticipated a loss of $15 million by completion. PCS was left wondering  
whether Comstock would continue with the work, but Comstock gave the assurance it  
would abide by the terms of the contract.  
[85]  
On May 6, 2010, Comstock wrote to PCS and AMEC and provided two  
options:  
- 26 -  
1.  
2.  
Complete the work by July 15, 2010, with a change order for $5.2 million;  
or  
Revert to a standard” work week and achieve completion on November 26,  
2010, at an estimated additional cost of $2.6 million.  
[86]  
On May 7, 2010, PCS was now considering, for the first time, terminating  
the Comstock Contract and retaining another contractor to finish the project. That day,  
while that discussion was taking place, AMEC advised Comstock that the November 26,  
2010 date was not acceptable and that additional details were required in support of the  
first option. AMEC’s written notice was sent in accordance with GC 47.9.1 and 47.9.3,  
which deal with change orders and their approvals. They provide as follows:  
47.9.1 Any major or significant Change to the Scope of  
Work or Changes to the terms of the Contract shall be  
authorized, documented, executed and incorporated into the  
Construction Documents by direct issue of a Contract  
Change Order. All costs shall be authorized, controlled and  
processed as if for the original Scope of Work.  
47.9.3 ENGINEER will determine the validity of any claim  
submitted by CONTRACTOR when sufficient information  
and Documentation has been received. If ENGINEER  
determines the claim to be valid, with or without  
adjustments, ENGINEER shall issue a Contract Change  
Order. Each Contract Change Order shall be numbered  
sequentially and signed by both parties. Each Contract  
Change Order shall specify:  
a) The Change in the Work, which may be by  
reference  
to  
Construction  
Drawings,  
Specifications or other instructions;  
b) The adjustment, if any, to the Contract Price,  
including the method of valuation, and to the  
Contract Schedule.  
[87]  
On May 8, 2010, Mr. Guite responded to AMEC and advised his position  
was that AMEC had all the information it needed to make its determination on option  
- 27 -  
one. He accused AMEC of simply delaying, which he said amounted to bad faith in its  
contract management duties.  
May 11, 2010  
[88]  
The minutes of this meeting record Comstocks most recent schedule still  
showed a completion date of July 15, 2010, which continued to be unacceptable to  
AMEC. Comstock reported completion at 68.46% with 2.45% achieved the previous  
week. There is no explanation as to why the weekly completion rates do not cumulatively  
add up from week to week.  
[89]  
The most significant entry for the purposes of this appeal is the verbal  
notice Comstock gave at this meeting that the completion date was being pushed back to  
November 26, 2010, and that it would lay off 200 people effective immediately and  
cancel its night shift. There was some dispute at trial as to whether the 200-person  
reduction was actually discussed. AMEC requested written notice of this new information  
and manpower adjustment. Comstock advised it was proceeding with option two above.  
It agreed to submit, at AMEC’s request, a new schedule with the new end date of  
November 26. All other discussions were postponed until after the new schedule was  
received. Mr. Guite also advised more claims could be expected.  
[90]  
On May 13, 2010, AMEC responded to Comstock’s May 8, 2010 letter,  
wherein AMEC explained why sufficient supporting documentation was required before  
any change order could be authorized. AMEC clarified that the single page spreadsheet  
summarizing costs of $5.2 million did not meet the contractual requirements. AMEC  
further clarified its May 7, 2010 letter was not a rejection, but an outline of the supporting  
information required to validate Comstocks claims.  
[91]  
On May 17, 2010, Comstock issued a letter in reply to AMECs May 13,  
2010 response. It referred AMEC to its earlier correspondence and its original bid as  
being its supporting documentation. No further documents were provided.  
- 28 -  
[92]  
Comstock submitted a new schedule on May 16, but it did not mention the  
November 26 end date. It maintained the July 15 end date for the time being on the basis  
it was still awaiting approval of outstanding change orders and dealing with continuing  
engineering changes and was waiting on the availability of overhead cranes as well as the  
return of components that had been returned to their manufacturers because of defects.  
[93]  
On May 17, AMEC wrote Comstock to express its concerns about  
Comstocks ability to even meet its proposed July 15 deadline. It asked that Comstock  
submit weekly reports with weekly schedules comparing the prior week’s actual work  
and planned work and showing the planned work for the following two weeks. AMEC  
asked for particulars of the work planned but not done and remedial measures to get back  
on schedule. It asked for planned activities that depended on the receipt of information  
from AMEC and, finally, a breakdown of daily manpower by trade. Comstock responded  
by stating it would be happy to bring in additional forces to meet these demands but  
wanted an approved change order first. Otherwise, it confirmed the July 15 date would  
not be achievable. AMEC advised the information sought was not in addition to the  
contract scope but was requested pursuant GC 20.3.2.1, which states:  
20.3.2.1 CONTRACTOR shall submit a weekly report  
including, without limitation:  
a) A three week windowedbar graph schedule  
for Work in both print form and Primavera  
electronic file copy. The three week breakdown  
shall show the planned versus actual for  
previous week, and the planned Work for  
current week and following week. The activity  
breakdown should be such that no activity is  
longer than 10 Days, and should include all  
Subcontractors Work;  
b) Explanations, in point form, for planned  
activities that did not take place during the  
previous week and the remedial action planned  
to ensure the overall schedule is maintained;  
- 29 -  
c) Planned activities on the forthcoming two week  
period that are dependent on outstanding  
Engineering information, Materials deliveries,  
or OWNER information should be clearly  
identified;  
d) A compilation/distillation of the information  
contained in the daily reports;  
e) Other information as ENGINEER may require.  
[94]  
On May 17, 2010, Comstock asked for a 12-week extension to the  
schedule. This request was triggered by a $67,604 quote it sent to AMEC to remove and  
install force feeders and was accompanied by a request for a change order. Comstock  
advised there would be additional charges for overhead site expenses after May 31, 2010.  
In the following days, Comstock would submit more quotes of this nature, all related to  
the same conditions. AMEC continued to respond Comstock was to proceed with the  
work under the Comstock Contract. However, a six-week extension to the May 31 end  
date was approved, but only for the work relating to the reinstallation of the cooling  
pumps.  
May 18, 2010  
[95]  
The minutes of that day record Comstock had approximately 350 workers  
on site but was about to lay off 75 people that week. It was also going to cancel the night  
shift the next day. Comstock’s daily reports were showing a higher number of workers on  
site than there actually were, and it agreed to review this. Comstock advised it would  
continue to downsize the workforce given that AMEC had never accepted the July 15 end  
date. It indicated it would continue to work toward a November 26 end date under option  
two. Comstock’s current schedule was showing 71.93% completion with 3.47% done the  
prior week. Again, AMEC disputed these figures. AMEC asked why Comstock bothered  
to submit a revised schedule if it knew it was not achievable in terms of a July 15 end  
date. There is no recorded answer from Comstock to the question, but it advised more  
claims could be expected. These minutes are not signed.  
- 30 -  
[96]  
On May 19, 2010, Comstock advised the delay in approval of four change  
orders had caused construction delays ranging from 24 to 55 days which, it argued, put  
PCS in breach of contract. Comstock took the position these delays amounted to new  
claims and that damages would be ongoing.  
[97]  
[98]  
On May 20, 2010, Comstock asked AMEC and PCS to have their design  
engineers attend the weekly coordination meetings to manage the continuing design  
changes.  
On May 21, 2010, executives and senior management of Comstock and  
PCS met. No one from AMEC was present. The purpose of the meeting was for PCS to  
hear Comstock’s concerns firsthand. Bob Quinn, then president of Comstock, indicated  
that they thought the project was a $60 million job and had become something  
completely different than the one on which they had bid. Comstock asked to be paid for  
the work done to date and offered to complete the rest on a time and material basis.  
Otherwise, if nothing was done, Comstock would revert to a 40-hour week with 250  
workers, which would push the end date into 2011. Mr. Quinn advised Comstock had no  
intention of leaving the job but would be downsizing.  
[99]  
Mr. Bailey of PCS stated he saw three options for consideration:  
1.  
Terminate the Comstock Contract on the basis of a termination for  
convenience at this point and complete the work with another contractor;  
2.  
3.  
Continue the Comstock Contract with the change order process; or  
Accept Comstock’s recommendation to pay it for work done to date and  
complete the project on a time and material basis.  
- 31 -  
May 25, 2010  
[100]  
[101]  
The minutes record Comstock did not submit a revised schedule for this  
meeting, and it advised it did not know when one might be sent.  
On May 30, 2010, Comstock submitted a new schedule, which showed a  
completion date of October 6, 2010. It again stated it could not account for the volume  
and timing of changes and time needed to approve changes by AMEC or PCS. It also  
asked for the status of drawing revisions from AMEC. It advised it could not generate a  
reasonable schedule without this. GC 19 provided that time was of the essence, and  
Comstock took the position PCS was in breach of that GC given the long delays it had  
caused.  
[102]  
[103]  
The May 31, 2010 contractual end date passed.  
June 1, 2010  
At this weekly meeting, Comstock again sought quick turnaround on  
engineering and drawings in order to continue. AMEC indicated approvals would be  
provided as soon as possible. The updated schedule showing the October 6, 2010 end  
date was discussed. AMEC stated it needed to be revised as the manpower shown for the  
future critical path was not clear. It was agreed the schedulers for Comstock and AMEC  
would meet on site to work together.  
[104]  
On June 3, 2010, Mr. Bailey and Mr. Semmens again spoke by telephone.  
Mr. Semmens advised he anticipated change orders could reach $55-56 million. He was  
still seeking to move from the fixed-price Comstock Contract to a cost-plus arrangement,  
but he understood PCS was not budging on this issue. They also discussed the October 6,  
2010 completion date, which both believed was attainable. However, Mr. Bailey believed  
Comstock’s productivity needed to increase. Mr. Bailey asked Mr. Semmens if Comstock  
- 32 -  
wanted to finish the project or stop and mitigate its losses. Mr. Semmens replied it  
wanted to finish the job and get back on PCSand AMEC’s “good side.”  
[105]  
Mark Neis, an engineer and employee of AMEC, was asked to  
independently review Comstock’s claim and provide a recommendation for its resolution  
under the contract. He arrived on site on June 6 to begin this process. Owen McElhinney  
was retained by PCS’ counsel to review and advise on some of Comstock’s claims. Mr.  
Neis believed they would both be working together. Mr. McElhinney set up his office in  
AMEC’s site trailer.  
[106]  
A third individual, Phil MacKenzie, an AMEC estimator, also came to the  
site some time before June 9 and prepared a cost summary report, which indicated the  
forecasted costs to complete CP-15 stood at $42,805,854, excluding most of Comstock’s  
claims. The total estimated by Mr. MacKenzie, assuming schedule creep of five months  
to the new October completion date, was $58,813,854 using Comstocks numbers and  
$49,604,679 using AMECs numbers. AMEC was of the view Comstock needed to add  
172,100 man-hours to finish the project. In order to complete the work in the five months  
to the October finish, Comstock would require 173 people on site daily for the duration.  
June 8, 2010  
[107]  
[108]  
The only entry of note is that AMEC was still in the process of reviewing  
the schedule.  
On June 11, 2010, a meeting was held among representatives of  
Comstock, AMEC and PCS with senior executives/management in attendance for all  
three. Comstock called the meeting to discuss “unresolved issues.The agenda included a  
series of claims, which had reached $25.6 million, the largest portion of which related to  
costs incurred and to be incurred for alleged misrepresentations as to the state of design  
completeness at the time of tendering together with major design changes since then,  
which Comstock priced at $19,547,700. It was also looking for extended duration costs,  
- 33 -  
associated with delays and changes, of $4,576,552. The options Comstock put on the  
table for discussion were a renegotiated fixed-price contract, a conversion to a cost-plus  
model or a hybrid of the two. Failing acceptance of one of these options, it threatened to  
walk off the job and litigate. However, Comstock reconfirmed its commitment to finish  
the job by October 6. AMEC did not believe this was possible without significant  
management changes within Comstock. Mr. Neis asked AMEC to review the Comstock  
proposal and provide a recommendation. Comstock handed over five binders of materials  
in support of its position. However, on June 15, 2010, AMEC delegated this review task  
to Mr. Neis in accordance with GC 12.4. Mr. Neis was also tasked with the negotiation of  
all claims under the contract.  
June 15, 2010  
[109]  
With the Neis review underway, the minutes of this meeting record the  
revised schedule was not yet approved by AMEC. It did show at this point that several  
activities were 100% complete, but AMEC was not prepared to sign off on this. As a  
result, Comstock asked AMEC for its “punch list” of anything requiring completion, but  
AMEC refused to do this stating Comstock needed to do its own review. Comstock also  
wanted AMEC to approve its May 27, 2010 billing, but AMEC indicated further  
discussion was required before it could give approval.  
June 22, 2010  
[110]  
Comstock’s schedule update of June 18 was still showing October 6,  
2010, as the completion date, but it indicated at this meeting it was trying to finish earlier.  
Once again, AMEC did not accept the schedule, and Comstock advised it was not  
prepared to spend additional resources on the schedule if it was not going to be accepted.  
AMEC stated it could not accept it without knowing the cost implications.  
[111]  
The minutes record the schedule was showing 80% completion, but  
AMEC was still in the process of reviewing this.  
- 34 -  
The Neis report of June 23, 2010  
[112]  
Following the June 11, 2010 meeting, Mr. Neis reviewed the CP-15  
documents and Comstock’s claims in detail. He worked independently to review as much  
of Comstocks document submission as possible in order to make an unbiased assessment  
of its claims. Ultimately, Mr. Neis concluded, based on his review, that Comstock had  
not proven entitlement to its claims under the Contract because of its failure to link its  
additional expenses to any change of scope or impacts outside of its control. Given that  
the main parameters of the project had not changed, he found it disconcerting that  
Comstock’s current claims were almost equal to its initial contract price.  
[113]  
[114]  
[115]  
Mr. Neis concluded Comstock might be entitled to compensation in  
relation to changed drawings and specifications, the late cranes, the premium portion of  
overtime labour and major acceleration to complete the work. His estimate of the claim  
came to $5,466,609 as opposed to Comstock’s $26,552,459. He calculated an initial  
entitlement of 51% or $2,803,226.  
His view was that Comstock had not provided supporting documents for  
an extension of the completion date in accordance with the contract requirements,  
including a schedule showing cause and effect on the critical path. Based on the  
information he had, he could recommend, at best, a one-month extension to June 30,  
2010.  
Mr. Neis then prepared a letter to be signed by AMEC recommending  
PCS make three payments of $1 million each and grant the one-month extension. The  
payments would only be made provided Comstock committed to completing the project  
as soon as possible, and a final determination of all claims would be made once  
Comstock submitted full and final supporting documents. Mr. Neis then left the site for  
three weeks.  
- 35 -  
[116]  
On June 26, AMEC advised Comstock it was prepared to recommend PCS  
pay an additional amount of $2.8 million as a gesture of good faith, subject to claw back  
depending on the final outcome of the process for completion, but it did not offer an  
extension date for completion. AMEC made it clear the Comstock Contract terms would  
not change. It asked for explanations for the current reductions in staff, its non-  
compliance with work submitted in change order requests or site instructions and it again  
asked for the “logicof the schedule submittal showing the October 6 completion.  
[117]  
[118]  
[119]  
On June 29, AMEC again requested Comstock submit the missing  
documentation for its schedule, including the 10-day lookaheadof activities,  
explanations for work not completed the previous week and the remedial action plan. It  
also asked for information regarding any of its activities that depended on things such as  
missing engineering information and material deliveries. In essence, AMEC was still  
seeking the Comstock Contract deliverables as requested.  
Comstock’s response came the next day and was curt. Unless Comstock  
received the change order it had requested earlier that month and immediate payment of  
$6 million toward its claims, it would be unable to provide any of the requested  
information.  
June 29, 2010  
The minutes of this meeting record Comstock did not submit any schedule  
update. The contract required Comstock to work 50 hours per week, and the minutes  
record it was doing five-eight hours/day and was about to reduce to as little as four  
hours/day the following week. It had gone from a high of 400 people on site to 110 direct  
hires and 76 subcontractor workers. Again, Comstock is noted as saying it was awaiting  
its change order to continue working as per the terms of the contract and it would be  
addressing all manpower and scheduling issues in a letter it would soon send to AMEC. It  
had begun to remove tools and trailers from the work site and its foremans daily reports  
were showing worker morale and productivity were at an all-time low.  
- 36 -  
[120]  
On June 30, 2010, Mr. Semmens wrote a six-page letter to PCS and  
AMEC executives and managers in response to AMEC’s “good faithoffer of June 26.  
He reiterated Comstock’s view that PCS had misled it into believing PCS wanted to  
resolve the problem through AMEC, which continued to be in a conflict-of-interest  
position. He referred to the May 10 meeting held with PCS in the absence of AMEC and  
repeated the three options Mr. Bailey of PCS had stated. He argued the over 2,500 pages  
of documentation Comstock had provided to support its claim of over $25 million were  
not properly addressed by AMEC when it came up with its preliminary assessment of  
$2.8 million. He asked Mr. Bailey to advise which of his three options he wished to  
pursue. In the interim, he asked that Comstock’s May and June billings be paid with an  
additional $6 million instead of the amount of $2.8 million proposed by AMEC, to be  
credited against claims resolutions.  
The June 30, 2010 Notice of Default  
[121]  
The day after the June 29 meeting, AMEC sent Comstock a Notice of  
Default of Contractual Obligations, the salient portions of which stated:  
This is notice of Comstock Canada Ltd.s (the  
Contractor) default of the contractual obligations set out  
in the above mentioned contract, and is instruction to  
correct the default in the ten (10) Working Days  
immediately following the receipt of this notice.  
Specifically, with reference to the General Conditions of  
the Contract, GC 46.5.1, in the opinion of the Engineer;  
1. Contractor has failed, or is failing, to prosecute the  
work diligently.  
2. Contractor has failed, or is failing, to provide sufficient  
skilled and qualified labour and supervision.  
3. Contractor has failed, or is failing, to provide sufficient  
Plant or Materials or services.  
- 37 -  
4. Contractor has failed, or is failing, to complete the work  
by the completion dates in the construction schedule.  
5. Contractor is performing the work in an inefficient  
manner.  
6. Contractor has failed to comply with the instructions of  
the Engineer with respect to the contractually required  
format and detail of the Construction Schedule [GC  
19.3.1] and the contents of notice of claims [GC  
47.6.1].  
Comstock Canada Ltd. is hereby instructed to correct the  
defaults by July 15, 2010 failing which PCS may, without  
prejudice to any other right or remedy PCS may have,  
suspend or terminate Comstocks right to continue with the  
Work or terminate the Contract.  
[122]  
Comstock’s response was a 29-page letter authored by Mr. Semmens in  
which he advised the Notice of Default did not contain sufficient detail such that it gave  
no direction as to which items needed to be addressed, as required by the Comstock  
Contract. He then went on to argue for a minimum net 10-month extension to complete  
the contract with a projected total cost of $25 million, in addition to the amounts he  
claimed were currently outstanding, which he assessed at $3.174 million. He requested an  
immediate payment of $10 million. He advised that, failing acceptance of these terms,  
Comstock would commence legal proceedings within 90 days.  
July 6, 2010  
[123]  
The minutes of this meeting record Comstock did not submit a schedule  
update. It confirmed it would revert to a 50-hour work week and, pending a response to  
Mr. Semmens’ letter, everything was in a hold pattern. However, AMEC sent a reminder  
to Comstock of the latter’s contractual obligation to provide the updated schedule  
notwithstanding the Notice of Default and Comstock’s subsequent threatened litigation.  
- 38 -  
[124]  
Following demands from AMEC for an updated schedule on July 7 and 9,  
2010, Comstock submitted one on July 12, which showed a completion date of October  
29, 2010. The cover letter stated in part:  
As requested, attached herewith please find a copy of our  
updated schedule. Special attention is directed to the  
following items that cannot be determined or properly  
reflected in our updated schedule at this time. Namely:  
1. Despite numerous and repeated request[s] for  
change orders for extension[s] of time to the  
original contract, we still do not have even a  
single day extension granted.  
2. Ongoing design and engineering changes  
prevent determinations of realistic completion  
dates. Please confirm when Comstock will  
receive this outstanding data.  
3. In excess of $4 Million for change orders have  
already been approved or certified and an  
additional $2.6 million are pending or  
outstanding. i.e. about $7 Million of changes,  
however not a single day of extension of time  
has been granted to Comstock. Be also advised  
that such changes cannot be determined and  
properly scheduled until we receive the change  
orders and fair extensions.  
4. As of July 12, 2010 a few months after the  
original completion date, numerous RFIs  
[requests for information] remain outstanding,  
which creates Holdson many work areas.  
Again it is not possible to properly reflect such  
belated and frustrating disruptions in our  
attached schedule.  
5. Our previous request for acceleration/overtime  
were not accepted or addressed; accordingly we  
cannot reflect such mitigated efforts into our  
schedule.  
In summary we reiterate the fact that it is not possible to  
prepare definitive or accurate schedules without fair, proper  
and reasonable design/engineering data, viz:  
- 39 -  
1. Change Orders  
2. Final IFC drawings and revised IFC drawings  
3. Final IFC specifications and revised IFC  
specifications  
4. Reasonable and timely responses to RFIs  
5. Notice when final IFC data will be provided  
6. Confirmation of deleted scope of work  
7. Confirmation of any more additional scope of  
work  
We respectfully request your urgent provision [of] the  
above listed information so that we may be in a position to  
determine the true status for an accurate revised schedule.  
A detailed listing or holds, late RFIs and outstanding  
change orders will be prepared and issued later this week.  
[Trial Decision, at para. 173]  
July 13, 2010  
[125]  
The minutes of this meeting reference the new completion date of October  
29, 2010. The percentage of completion had dropped a bit from the previous meeting.  
However, Comstock and AMEC continued to point the finger at each other. Comstock  
insisted on quicker responses to its change order requests while AMEC insisted  
Comstock needed to provide more timely responses to the information requested of it. By  
this point, $4.5 million in change orders had been approved, most of which related to  
design changes. The energizing of the compaction plant was scheduled for August 20,  
2010.  
[126]  
By letter dated July 16, 2010, the project manager for AMEC, Tony  
Vecchio, responded to Comstocks July 12, 2010 schedule submission, stating:  
- 40 -  
May we remind you that the purpose of the work schedule  
is to provide, along with three-week look-ahead schedules  
and daily, weekly and monthly reports, the information  
needed to plan the completion of the work.  
AMEC has reviewed your listed itemsand finds that they  
are not relevant to the provision of an updated work  
schedule.  
Using the numbering system in your July 12, 2010 letter,  
we respond as follows:  
1. The completion date for the work has not been  
extended because Comstock has not provided a  
quantified request for extension of time for  
completing the Work that meets the  
requirements of GC 23.3 or that satisfies the  
conditions of GC 23.8, Critical Path Delays.  
2. The schedule can be updated based on the  
known Construction Documents at the time.  
3. The schedule can be updated based on the work  
to complete, which includes changes in the  
work. There is no need to wait for the  
finalization of Change Orders.  
4. The schedule can be updated to show the date  
that holdsneed to be removed for  
performance of that part of the work.  
5. The Contractor is obliged to take all steps to  
complete the work as soon as possible at its own  
expense unless directed otherwise by the  
Engineer.  
Consequently, AMEC does not accept that it is not possible  
to prepare an updated schedule of the work to complete.  
Comstock was notified on June 30, 2010 of its default of  
the Contract with respect to submission of schedules and  
Comstock is required to correct this default forthwith.  
[para. 175]  
[127]  
Also, on July 16, Mr. Bailey responded to Comstock’s letter of June 30  
and stated his disagreement with Comstocks allegation of having been “misled” by PCS  
- 41 -  
that there had been an agreement reached on Comstock’s claims or that AMEC was in a  
conflict of interest. He asked that all future correspondence be directed to AMEC in  
accordance with the contract. He concluded by stating that Comstocks repudiation of  
the contract and misuse of without prejudice discussionsdid not sit well with PCS and  
that its claims resolution approach did not reflect good faith, nor did it stand to lead to  
resolution of the claims.  
[128]  
On July 17, 2010, Mr. Neis wrote to Mr. Bailey to confirm there was a  
problem with the Notice of Default given to Comstock. His letter stated:  
Our letter No.8.6.1 E156930-Ltr022 dated June 30th, 2010  
alleges the contractor is in Default without specifying any  
specifics. However, to my knowledge the contractors  
methods of construction have been consistent throughout  
the entire contract.  
Notwithstanding that the contractors performance has been  
[poor] and that the Contractor is unlikely to complete the  
Works by the end of October (without a substantial  
improvement in performance) more detail is required to  
terminate the Contract for default by the Contractor.  
I would also point out the following:  
i. GC 46.2 Termination for Convenience”  
provides seven (7) days continued work and five  
(5) days to finalize the contract sum.  
ii. GC 46.5.1 Termination for Default by  
Contractoris effective immediately on issue of  
a Suspension or Termination Notice.  
As such, termination under GC 46.5.1 would enable  
Comstock to just walk away and leave everything!  
I have walked through the site yesterday and today.  
Completion by the end of October is possible but not the  
way the work is being executed by Comstock. I agree that  
changes need to be made to ensure completion in a timely  
manner.  
- 42 -  
[129]  
[130]  
[131]  
Mr. Neis was reluctant to recommend termination because of the cost  
involved.  
On July 19, 2010, Comstock submitted an incomplete schedule which was  
subject to review and change and did not include a finishing schedule.  
On July 20, 2010, Comstock requested payment of invoices dated June 11,  
2010, totaling $27 million. One of the invoices was for extended site costs which had not  
yet been incurred.  
July 20, 2010  
[132]  
The final weekly coordination meeting was held on July 20, 2010. AMEC  
was noted to be reviewing Comstocks latest schedule. The minutes record Comstock  
was to submit a finishing schedule with the assistance of a consultant, Bill Sargeant of  
Navigant, retained by Comstock to deal with all of AMEC’s “complaints.However, no  
such finishing schedule would be submitted as PCS terminated the Comstock Contract  
the next day.  
Termination of Comstock Contract on July 21, 2010  
[133]  
By July 21, 2010, Mr. Neis believed PCS had no other option but to  
terminate the Comstock Contract. Mr. Bailey testified he had resisted going the  
termination route because of the cost involved in engaging a finishing contractor.  
However, he had lost all confidence in Comstock’s ability to finish the project and, in  
fact, he believed it did not even have a handle on it. In delivering the written Notice of  
Termination to Comstock, the AMEC representative asked that it be off site by 4:30 p.m.  
that day. The Notice of Termination reads as follows:  
We are writing further to AMECs letter of June 30, 2010  
(No. 8.6.1 E156930-Ltr022) providing notice of  
Comstocks defaults of its contractual obligations. In  
- 43 -  
consultation with the Engineer, we have determined that  
Comstock has failed to correct the defaults in the 10  
Working Days following the receipt of that  
correspondence.  
Despite PCS and AMECs efforts to work with you,  
particularly over the past three months, you have failed to  
carry out the work in accordance with the provisions of the  
contract. Due to a number of such contract breaches, which  
continue to occur, we do not believe you have the ability or  
intention to complete your obligations under the contract in  
a timely and cost-effective manner. The fact that the  
schedule completion date has passed means that PCS will  
suffer significant losses which can only be mitigated by  
bringing the job to completion without further delay. In our  
view this can only be accomplished by terminating our  
contract and hiring a third party to complete the work  
remaining.  
Accordingly, PCS is terminating the Contract with  
Comstock in accordance with section 46.5.2 of the contract  
effective immediately.  
This termination is without prejudice to any other right or  
remedy PCS may have. In order to effect an orderly  
transition, we ask that you please direct all future  
communications to [] Mark Neis of AMEC. This would  
include requests for access to the site and inquiries  
regarding the return of equipment [...]  
[134]  
GC 46.5.2 reads as follows:  
46.5.2 If CONTRACTOR fails to correct the default in the  
10 Working Days specified, OWNER may, without  
prejudice to any other right or remedy OWNER may have,  
suspend or terminate CONTRACTORs right to continue  
with the Work or terminate the Contract.  
[135]  
Following termination, Comstock submitted revised invoices now  
claiming a total of $47.5 million in addition to the contract price. By this point, the  
Comstock Contract, with approved change orders, totalled $40,712,654. As of the  
termination date, Comstock had been paid $31,396,728 inclusive of HST, less the amount  
of the mechanicslien holdback.  
- 44 -  
[136]  
Comstocks Statement of Claim filed two weeks later on August 3, 2010,  
claimed $47,714,977 in damages, an increase of over $20 million since the claim it had  
made two months earlier. As noted above, Comstocks claim was significantly reduced to  
$18,081,808 plus HST at the opening of trial.  
Completion contractor is retained  
[137]  
[138]  
Completion of the contract went to tender and was awarded to Lockerbie  
and Hole Eastern Inc. on a time and material basis. In addition to completion of the  
Comstock Contract, Lockerbie had to redo some of Comstocks deficient work. It also  
performed additional work to the Comstock Contract at the request of PCS.  
The additional work came to $8,903,396. The Comstock rework came to  
$1,459,956. PCS paid Lockerbie a total of $34,655,798. In response to Comstocks  
action, PCS counterclaimed a right to set off its additional costs for the amount of  
$17,565,736, calculated as follows:  
$34,655,798  
Paid to Lockerbie in total  
Less ($8,186,666)  
Amount unpaid under Comstock Contract:  
$40,712,654 (Comstock Contract price)  
$32,525,988 (amount paid to Comstock, plus  
holdback, less HST)  
Less ($8,903,396)  
$17,565,736  
Extra work not in Comstock Contract  
Includes the cost of remedying Comstocks deficient  
work of $1,459,956  
The trial judges findings  
[139]  
In her decision, the trial judge made the following findings that are  
relevant to this appeal.  
- 45 -  
With respect to AMEC:  
1.  
2.  
Comstock did not establish AMEC breached its standard of care (at para.  
329);  
Notwithstanding the problems with the accuracy of Comstock’s schedules,  
particularly beginning in March 2010, the reasons they were not accepted  
were AMEC’s reluctance to accept a schedule showing a completion date  
beyond May 31, 2010, and the resulting refusal to formalize an extension for  
completion (at paras. 687, 722);  
3.  
4.  
5.  
AMEC breached its contractual duties by acting arbitrarily and unfairly in  
not granting Comstock an extension for completion (at para. 736);  
The evidence did not establish AMEC ever advised Comstock it was failing  
to perform the work diligently (at para. 747);  
AMEC was in breach of its duty of good faith toward Comstock in not  
providing it with its contractually mandated independent evaluation of  
Comstock’s compliance with the contract thus constituting another basis for  
setting aside the Notice of Default (at para. 933);  
With respect to Comstock:  
6.  
7.  
The CP-15 design did not change substantially during construction from  
what was contemplated at the time of tender (at para. 372);  
Comstocks reduced hours per work week after April 2010 impacted its  
productivity (at para. 641);  
- 46 -  
8.  
9.  
Delay in accessing the MCC room did not cause schedule delay (at para.  
697);  
Comstock did not establish a specific schedule impact due to slow  
processing of change orders (at para. 704);  
With respect to PCS:  
10. The cranes were not made available to Comstock as contemplated in the  
baseline schedule. PCS was responsible for this and was in breach of  
contract. This, along with late issued changes, are the only breaches which  
caused loss to Comstock in terms of impacting its productivity and resulting  
in delay toward completion (at paras. 458-459, 599, 723);  
11. PCS was in further breach of contract in not making the MCC room  
available at elevation 141 thereby causing delay to the schedule (para. 473);  
12. The contract was breached as a result of late processing of change orders but  
only for those requiring Comstock to proceed with work on “non-IFC  
drawing” design changes (at para. 546);  
13. Comstock’s request for change orders following receipt of revised or  
changed IFC drawings did not amount to a refusal to perform the work (at  
para. 748);  
14. Comstock breached its contractual obligation by refusing to submit a revised  
schedule in June 2010 unless it received a change order, but the breach was  
rectified within the time set out in the Notice of Default (at paras. 769-770);  
15. Comstock was in breach of contract for failing to provide weekly reports as  
required by GC 20.3.2.1 (paras. 793-794). That was the only valid ground of  
- 47 -  
default (para. 818). However, the failure to provide the weekly reports could  
not reasonably be interpreted as a failure to provide “sufficient Plant,  
Material and Services.As a result, the Notice of Default was insufficient to  
support termination (at paras. 828-829);  
16. Comstocks failure to meet the May 31, 2010 deadline was not a valid  
ground of default (at para. 798);  
17. PCS’ common law right to terminate the contract was not displaced by the  
contractual provisions for termination (at para. 835);  
18. Comstock’s claim demands did not frustrate the commercial purpose of the  
contract (at para. 842). PCS was not deprived of the substantial benefit of  
the contract (at para. 871);  
19. PCS breached the contract by terminating it without grounds and in the  
absence of a fundamental or repudiatory breach (at para. 872)  
With respect to Comstock and PCS:  
20. Notwithstanding imperfect evidence, Comstock was not solely responsible  
for delay past the May 31, 2010 completion date, and PCS and AMEC do  
not bear full responsibility for that either. On balance, Comstock’s  
productivity issues and PCSor AMEC’s late cranes and late issue changes  
make them equally liable for the 51-day delay between May 31 and July 21,  
2010. Each is therefore liable for 25.5 calendar days (at paras. 726-727);  
- 48 -  
With respect to AMEC and PCS:  
21. Failure by Comstock to submit revised schedules was not grounds for  
AMEC to conclude it had defaulted on the contract. No notice of such  
default was provided in April or May 2010 (at para. 767); and  
22. AMEC’s failure to evaluate Comstock’s claims was the basis for the failure  
to extend the completion date. However, PCS, not AMEC, decided to issue  
the Notice of Termination. AMEC’s act, therefore, did not cause the breach  
of contract related to termination although AMEC was aware its failure to  
properly evaluate the claims could result in a breach of contract by PCS (at  
paras. 942, 943, 946). Notwithstanding AMEC’s knowledge, there was no  
evidence that it acted out of malice or spite in that, even if it induced breach  
of contract, that was not an end in itself from AMEC’s perspective.  
Moreover, it was not a means to an end as AMEC did not stand to gain any  
economic or commercial benefit from a breach or termination of the  
Comstock Contract (at paras. 948, 951-953).  
[140]  
As will be seen in the analysis that follows, although the evidence could  
have led to different findings in some respects, there is evidence to support all the  
findings made by the trial judge, and I discern no palpable and overriding basis for  
appellate intervention on any of them.  
III.  
The Appeals  
Comstocks appeal  
[141]  
Comstock asserts the judge:  
1.  
Erred in law in not finding AMEC liable in damages despite finding:  
- 49 -  
a) it was in a relationship of proximity with Comstock;  
b) it acted arbitrarily and unfairly in refusing to grant Comstock an  
extension of time to complete its work;  
c) it was late in completing design changes;  
d) it breached its duty of good faith in failing to provide independent  
evaluations of Comstock’s claims;  
e) its conduct undermined Comstock’s ability to complete the work; and  
f)  
it was responsible in part for PCSdecision to terminate the Comstock  
Contract without cause.  
2.  
Erred in law or mixed fact and law:  
a) in failing to find AMEC and PCS had conspired against Comstock  
notwithstanding the finding they benefited from common interest  
privilege with respect to certain documents;  
b) in failing to find PCS liable for breach of duty of good faith with  
respect to the conspiracy; and  
c) in not finding AMEC liable for inducing PCS to breach the Comstock  
Contract because AMEC did not act out of malice, nor did it benefit  
from PCS’ breach of contract.  
3.  
4.  
Erred in fact in the assessment of Comstock’s site duration costs by  
accepting Comstock’s expert’s opinion with respect to entitlement to daily  
overhead costs but in attributing more than half of those costs to Comstock  
based on a misapprehension of the evidence.  
Erred in fact in not awarding overhead costs for any day prior to May 31,  
2010, notwithstanding finding some delays were caused by PCS or AMEC  
prior to that date.  
- 50 -  
5.  
6.  
7.  
Erred in fact in awarding overhead based on contractual completion of less  
than 83.75% notwithstanding AMEC’s certification of that level of  
completion.  
Erred in fact in attributing critical path delays to Comstock without any  
evidence of such and notwithstanding findings of two critical path delays  
caused by PCS or AMEC.  
Erred in fact in attributing productivity losses to Comstock:  
a) without finding Comstock failed to provide sufficiently skilled and  
qualified labour or supervision;  
b) without referring to the contractual mechanisms available to PCS to  
address productivity issues;  
c) without mentioning any of the evidence of the replacement contractor  
that it experienced poor productivity using mostly the same workforce;  
d) despite not finding non-design changes caused Comstock losses  
notwithstanding uncontradicted evidence that they had incurred such  
losses;  
e) without considering any of the evidence of the impact of cold weather;  
f)  
without considering any of Comstock’s evidence on limited area  
availability in relation to the MCC room; and  
g) without considering the evidence of Comstock’s expert that design and  
non-design changes caused by AMEC impacted Comstock’s  
productivity.  
8.  
Erred in failing to award punitive or aggravated damages and failing to deal  
with the MechanicsLien Act issues.  
- 51 -  
PCSappeal  
[142]  
PCS asserts the judge:  
1.  
2.  
Failed to draw an adverse inference against Comstock as a result of its  
failure to call one Geoffrey Birkbeck.  
Erred in fact in assessing PCS’ grounds to terminate the Comstock Contract  
by conflating the issue of whether Comstock was failing to prosecute  
changes to the work diligently with whether its conduct amounted to a  
refusal to perform work.  
3.  
4.  
Erred in fact in misapprehending the evidence on Comstock’s knowledge of  
its impugned behaviour in assessing whether the notice of default was  
sufficient in its particulars to support termination.  
Erred in fact in ignoring evidence of Comstock’s substantial failure of  
performance or of PCS being substantially deprived of the whole benefit of  
the Comstock Contract in assessing whether a fundamental breach of that  
contract had occurred.  
5.  
6.  
Erred in fact in her assessment of $677,662 of overhead damages in favour  
of Comstock.  
Erred in law in the application of a principle of the law of damages in not  
allowing a set-off for deficiencies assessed at $1.45 million.  
[143]  
The objective of each of the parties in these appeals can readily be  
described as follows:  
- 52 -  
a) Comstock was awarded roughly one third of its claim and seeks to increase  
its recovery;  
b) PCS seeks a reversal of the decision on the termination of the Comstock  
Contract so that it can claim a set-off to Comstocks damages for the cost  
incurred to complete the project with Lockerbie; and  
c) AMEC seeks to maintain the status quo of no claim available against it on  
the basis there is no contract between it and Comstock and no basis for a  
claim against it in tort.  
IV.  
Standards of Review  
[144]  
[145]  
[146]  
As noted, for the most part, Comstocks objective would require finding  
palpable and overriding error with many of the judges findings of fact. I discern no such  
error and, for the reasons set out below, I would dismiss Comstocks appeal.  
PCSobjective can only be achieved if there is reversible error with  
respect to the judges findings of fact or mixed fact and law on the termination of the  
Comstock Contract. Again, I discern no such error and would dismiss its appeal.  
AMECs objective, on the other hand, is achieved. While the judge found  
it was in breach of certain of its obligations toward Comstock, at law, those do not result  
in damages that can be awarded against AMEC. For the reasons set out below, I would  
dismiss Comstocks appeal on this issue as the judge applied the correct principles of law  
in determining no damages could be awarded against AMEC.  
[147]  
Several of the grounds raised overlap or require a common analysis. They  
have been grouped to achieve that purpose under the following generic headings.  
- 53 -  
V.  
A.  
Analysis  
Comstocks Appeal  
Should AMEC have been found liable in damages to Comstock?  
[148]  
The trial judge specifically found that AMEC breached its duty of good  
faith as contract administrator” by failing to conduct an independent evaluation of  
Comstock’s compliance with the Contract before issuing the Notice of Default (at para.  
933). The trial judge also found that AMEC had breached its duties under the contract by  
acting arbitrarily and unfairly in not granting Comstock an extension to the overall  
completion date(at para. 736). The trial judge did not, however, hold AMEC liable in  
damages for this breach of duty. Comstock argues that, where a legal duty is breached,  
the law should provide a framework to hold the wrongdoer accountable. It asserts AMEC  
should have been found liable for inducing breach of contract and for breaching its  
obligation to act in good faith.  
[149]  
[150]  
The analysis begins with the role of an engineering consultant within the  
construction pyramid.  
Although paid by the owner, the engineer also has obligations to the  
contractor and subtrades, and an owner may not override the engineer’s professional  
judgment. An engineer must “impartially determine the issues referred by the contract to  
the engineer for professional judgment(see D.W. Matheson & Sons Contracting Ltd. v.  
Canada (Attorney General), [1999] N.S.J. No. 163 (QL), at pp. 76-77; confirmed by the  
Nova Scotia Court of Appeal in D.W. Matheson & Sons Contracting Ltd. v. Canada  
(Attorney General), 2000 NSCA 44, [2000] N.S.J. No. 96 (QL)). As B.M. McLachlin  
wrote (before her elevation to the Supreme Court) in The Canadian Law of Architecture  
and Engineering, W.J. Wallace & A.M. Grant, 2nd ed. (Toronto: Butterworths, 1994):  
Architects or engineers may perform several different types  
of functions, depending on the contract between the owner  
and the contractor. First, in many matters they act purely as  
- 54 -  
the owner’s agent. As such, they are bound to act on their  
client’s instructions, whether they agree with them or not.  
Second, in making decisions under the contract on matters  
such as variations, time extensions, defective work and  
certificates for payment, project architects or engineers act  
as impartial decision-makers as well as the owner’s agent.  
As such, they are bound to act in a fair and unbiased  
manner, holding the balance between the owner and  
contractor; this is implicit in the contract which appoints the  
architect or engineer to decide such questions.  
[Emphasis added; p. 207]  
See also Beverly M. McLachlin & Arthur M. Grant, The Canadian Law of Architecture  
and Engineering, 3rd ed (Toronto: LexisNexis Canada, 2020):  
The basic duty of an architect or engineer deciding matters  
at issue between the owner and contractor is to act  
impartially, fairly and with professional competence.  
[p. 275]  
[151]  
In Heintzman, West and Goldsmith on Canadian Building Contracts, 5th  
ed. (Toronto: Carswell, 2021), the authors provide a complete explanation of the typical  
role of engineers as consultants on building projects and their working relationships with  
contractors:  
Although the consultant plays an important part during the  
course of construction and is frequently in daily contact  
with the contractor and its working forces, there is usually  
no contractual relationship between the consultant and the  
contractor. So far as the contractor is concerned, the  
consultant is either the agent of the owner or an official to  
whom, under the contractors contract with the owner, the  
owner has delegated the making of decisions which the  
owner would otherwise be entitled or obliged to make.  
Therefore, vis-à-vis the contractor, the consultants  
authority must be found within the confines of the building  
contract between the contractor and the owner.  
A contractor is not usually familiar with the contract under  
which the consultant is employed by the owner or with the  
precise scope of its authority. Unless the contractor has  
notice of a limitation in the consultants authority, the  
- 55 -  
contractor is entitled to regard the consultant as being  
authorized to do anything which is within the usual  
authority of the consultant and reasonably necessary to  
enable the consultant to carry out what the building  
contract authorized it to do.  
[Emphasis added; Heintzman et al., at §13:6]  
[152]  
In the case at bar, AMEC and Comstock did not have a contractual  
relationship. Instead, Comstocks relationship with the owner (PCS) was governed by the  
Comstock Contract, while AMEC and PCS had a separate contractual relationship. As  
noted in the above text, this is the standard for contractual relationships in a construction  
context.  
[153]  
The trial judge stated:  
At the same time, AMEC was under contract with PCS and  
provided engineering services for the project. It had a duty  
that arose from its dual role on the contract to act  
judiciallyas stated in Kamlee Construction Ltd. v.  
Oakville (Town) (1960), 26 D.L.R. (2d) 166 (S.C.C.) at  
page 180:  
[...] The position of an engineer under such a  
contract as has been said by both the trial judge and  
the Court of Appeal is that he is required to act  
judicially(see Hickman & Company v. Roberts et  
al., (1913) A.C. pp. 229 and 239), and I take this to  
mean that the decisions which he makes must be  
dictated by his own best judgment of the most  
efficient and effective way to carry out the contract,  
and that he must not be influenced by extraneous  
considerations and particularly, that his judgment  
must not be affected by the fact that he is being paid  
by the owner [...]  
As stated in and explained in Welcon (1976) Ltd. v. South  
River (Town) 2009 NLCA 59, 2009 CarswellNfld 269, 181  
A.C.W.S. (3d) 922, 291 [Nfld. & P.E.I.R. 25] by the  
Newfoundland Court of Appeal:  
[75] Goldsmith on Canadian Building Contracts,  
supra, contains a succinct summary of an engineers  
- 56 -  
duty to a contractor in the usual construction  
contract situation providing for the engineer  
determining certain issues as between the parties. At  
pages 8-3 to 8-4 the authors write:  
Although the architect or engineer is  
retained by the owner, and generally acts  
as his agent, where, by the terms of the  
contract, certain matters are left to him  
by the parties for his decision, he must  
act impartially and is in a position  
analogous to that of an arbitrator.  
Provided that in such circumstances he  
acts judicially, i.e., in accordance with  
his own best judgment and without  
being  
influenced  
by  
extraneous  
considerations, the contractor as well as  
the owner will be bound by the  
engineers decision. An error in  
judgment or lack of skill will not  
disqualify the engineer. But the  
contractor will not be bound by any  
decision if the engineer does not adhere  
to the provisions of the contract and acts  
arbitrarily, or fails to exercise his duties  
in good faith or to act impartially, or  
makes his decision under the influence  
of the owner. If the contract provides  
that the decision of the architect or  
engineer shall be subject to arbitration,  
the party dissatisfied with the decision is  
entitled to have the matter referred to  
arbitration. If, however, the contract  
provides that such decision shall be final  
and conclusive, it is binding on the  
parties, and, provided that it is otherwise  
unimpeachable, the courts will not  
interfere with it.  
Although an architect or engineer does  
not owe any contractual duties to a  
contractor,  
he  
may  
in  
some  
circumstances place himself in such a  
relationship to the contractor, or possibly  
to other damaged persons, so as to be  
liable in tort either for negligence or  
- 57 -  
fraud. (Emphasis in original.)  
To obtain an extension of time Comstock had to comply  
with the contractual provision including those regarding  
notice. Moreover, pursuant to G.C. 23.8:  
No request will be allowed under G.C. 23.3 for an  
extension of the completion date for the Work  
unless the event or circumstance on which the claim  
is based adversely affects the critical path of the  
Construction Schedule for achieving Substantial  
Performance.  
Mr. Fogarasis explanation of the concept of the critical  
path of the construction scheduleat page 27 of his report  
does not appear to be disputed:  
The concept of the critical path in typical  
construction schedules is relatively straightforward:  
it is the longest sequence of activities in the  
schedule which must be completed on time for the  
project to finish on the due date. The activities  
forming this sequence from the start of the project  
to the end are referred to as critical activities. An  
activity on the critical path cannot be started until  
its predecessor activity is complete and any slippage  
or delayed to critical activities will cause delay to  
the project completion date. For example, if a  
critical activity is delayed for 5 days, the entire  
project, and hence the completion date will also be  
delayed for 5 days unless mitigation measures (e.g.  
acceleration of subsequent critical activities) are  
taken to prevent such delay.)  
The concept of floatis related to the critical path.  
In simple terms, float represents the amount of time  
a task or activity can be delayed before it has an  
impact on other tasks. If a schedule has an end date  
which matches the contractual completion date,  
then all the activities on the critical path, by  
definition, have zero float. Non-critical activities,  
therefore, will have some amount of float which  
may permit them to be delayed (by a period that  
does not exceed the amount of that float) without  
causing delay to the project. For example, if non-  
critical activity has 15 days of float, such activity  
- 58 -  
can be delayed up to 15 days before becoming  
critical, and any delay which exceeds the float will  
cause a delay to the project completion by period  
equal to that amount.  
Mr. Fogarasi states at page 28 of his report:  
[...] Not every delay causes a delay to the project  
completion. Delays impacting the critical path of the  
project are expected to cause delay to the completion, and  
therefore are called critical delays, while delays impacting  
non-critical activities do not cause a critical delay, unless  
the delay period exceeded the float of such activity.  
[Trial Decision, at paras. 669-672]  
[154]  
For many years, courts have dealt effectively with disputes between  
parties arising from such projects. Heintzman et al. go on to list the possible avenues  
under which such disputes may be dealt with including possible claims in tort against the  
consulting engineer:  
(ii) Potential Tort Liability to the Contractor in Relation  
to the Building Contract  
A consultant normally owes no duty of care to a contractor  
and no duty to tell it how to perform its work or whether  
permits can be obtained. However, if a special relationship  
arises between them, then the consultant may owe a duty of  
care to the contractor and may be liable to the contractor in  
the torts of negligence or negligent misstatement.  
[]  
Once a contract is entered into between the contractor and  
the owner, it is more problematic for a consultant to have a  
special relationship to a contractor and owe a duty of care  
to a contractor in respect of its acts in administering the  
building contract. The consultant is an agent of the owner  
and it is to the owner that the consultant owes its duties,  
including the duty to administer the building contract fairly  
and professionally. In those circumstances, the consultant  
normally undertakes no conflicting duty to look out for the  
contractor.  
- 59 -  
Rather, the contractor is entitled to recover any monies due  
to it from the owner by reason of the breach of the contract  
by the owner, including breaches caused by the consultant's  
conduct. In these circumstances, it is unlikely that a special  
relationship and duty of care will arise relating to the  
administration of the contract between a consultant and a  
contractor once a contract exists between the contractor and  
the owner. [] Furthermore, if a contractor has a claim  
against the owner under the building contract, then to that  
extent the contractor's claim against the consultant may be  
satisfied by its recovery against the owner.  
[Emphasis added; Heintzman et al., at §13:7 (b)(i),  
Potential Tort Liability to the Contractor in Relation to the  
Building Contract.]  
[155]  
The authors go on to explain the normal decision-making function of  
consultants under building contracts:  
Usually, the building contract between the owner and the  
contractor provides that certain rights, which are essentially  
those of the owner, may be exercised by the consultant on  
the owners behalf. For these purposes, the consultant is an  
agent of the owner and subject to the law of agency []  
The building contract may empower the consultant to  
decide certain matters between the owner and the  
contractor relating to the administration of the contract,  
including certifying the payments due to the contractor,  
measurements, extras, changed circumstances or the  
interpretation of the contract. For these purposes, the  
consultant has an obligation to apply the terms of the  
contract and in doing so, to exercise fair and independent  
judgment.  
In performing its administrative role under the building  
contract, the consultant is not acting as an arbitrator and  
does not enjoy the absolute immunity of a judicial officer,  
unless specifically appointed as such. Rather, the consultant  
owes a duty to the owner to be reasonably competent and to  
act fairly and impartially between the owner and the  
contractor in the administration of the building contract,  
and the building contract is premised on the consultant so  
acting. The consultants function is to see that the building  
contract is carried out, and that cannot occur unless the  
payments due to the contractor, the certification of the  
- 60 -  
contractors work and the determination of extra payments  
or work are fairly and impartially undertaken during the  
project. []  
[Emphasis added; Heintzman et al., at §13:9, The Nature  
and Effect of the Consultants Decisions Under the Building  
Contract.]  
[156]  
Any duties owed by AMEC in contract were due to the owner, PCS, under  
the terms of its contract with PCS. The trial judge recognized such duties between AMEC  
and PCS:  
I accept that the contract between PCS and AMEC provides  
for liability on the part of AMEC for damages, losses, costs  
or expenses suffered by PCS arising from or caused by the  
wrongdoing, negligence (including negligent errors or  
omissions) of the AMEC. However, if AMEC wrongfully  
refused to properly adjudicate Comstock’s claims and this  
led to damages being awarded against PCS for breach of  
contract, that did little to minimize AMEC’s liability to  
PCS, and it is more likely it would have created liability to  
PCS. [Trial Decision, at para. 951]  
[157]  
The law has long recognized that an engineer may create liability for its  
client, the contracting party, for a failure to act fairly or impartially when exercising its  
decision-making function under construction contracts:  
Except for situations where the consultant is asked to  
perform only neutral contract administrative functions, the  
consultant often acts for and in place of the owner  
respecting those functions the owner has expressly or  
impliedly delegated to the consultant. For these purposes,  
the consultant is an agent of the owner and subject to the  
law of agency [].  
The consultants agency relationship with the owner means  
that, in performing its functions, the consultant may  
effectively cause a breach of the building contract, or the  
consultants conduct may amount to negligent conduct by  
the owner or equitable grounds to recover against the  
owner. If so, then the owner will be liable for damages  
suffered by the contractor and caused by the consultant.  
[Emphasis added; Heintzman et al., at §13:9, The Nature  
- 61 -  
and Effect of the Consultants Decisions Under the Building  
Contract.]  
[158]  
[159]  
In other words, any alleged failure by AMEC to act fairly or impartially  
under the Comstock Contract would result in a finding that PCS, not AMEC, would be  
liable for damages suffered by Comstock.  
In support of its claim against AMEC, Comstock cites this Courts  
decision in Walsh v. Nicholls and CGU Insurance Company of Canada, 2004 NBCA 59,  
273 N.B.R. (2d) 203. In that case, the Court considered whether an insurance adjuster  
who had denied benefits to an insured in breach of the insurer’s duty of good faith and  
fair dealing could be liable for inducing the insurer’s breach of the insurance contract or  
for breaching the obligation of good faith and fair dealing.  
[160]  
Drapeau C.J.N.B. (as he then was), noted there is “something amiss” with a  
rule of law that gives “judicial immunity” to someone “who may have intentionally, and  
without legal justification, brought about a violation of anothers legal rights” (at para.  
35). This concern is heightened where there is a power imbalance that favours the alleged  
wrongdoer.  
[161]  
In Walsh, Drapeau C.J.N.B. determined the claim for inducing breach of  
contract satisfied the need to impose liability for wrongdoing by insurance adjusters. He  
noted, however, that if the doctrine of inducing breach of contract was not up to the task,  
then this Court could revisit whether the duty of good faith and fair dealing ought to be  
extended to insurance adjusters. In the end, the Court denied the request to extend the tort  
of bad faith and unfair dealings. Instead, it held that intentional torts (inducing breach of  
contract in Walsh) are broad enough to capture bad faith actions by an adjuster.  
[162]  
Comstock, however, argues that AMEC, like the insurance adjuster in  
Walsh, should not be insulated from liability for its failure to act in good faith by  
asserting that this Court should recognize a new category of contractual duty of care,  
although there is no contract between Comstock and AMEC. Comstock’s submission on  
- 62 -  
the contractual duty of good faith is essentially the same as the argument submitted in  
Walsh. I would reject it for the same reasons given in Walsh.  
[163]  
There is no juristic reason to extend the contractual duty of good faith. The  
duty’s animating principle is focused on good faith performance of contracts, not the  
creation of a generalized duty of good behaviour. As is discussed below, unless  
Comstock can tie a duty of good faith obligation to another cause of action against  
AMEC, that claim cannot stand.  
[164]  
In Bhasin v. Hrynew, 2014 SCC 71, [2014] 3 S.C.R. 494, the Supreme  
Court recognized the duty of good faith as an organizing principle of contract law. It  
described the duty as follows:  
Commercial parties reasonably expect a basic level of  
honesty and good faith in contractual dealings. While they  
remain at arm’s length and are not subject to the duties of a  
fiduciary, a basic level of honest conduct is necessary to the  
proper functioning of commerce. The growth of longer  
term, relational contracts that depend on an element of trust  
and cooperation clearly call for a basic element of honesty  
in performance, but, even in transactional exchanges,  
misleading or deceitful conduct will fly in the face of the  
expectations of the parties: see Swan and Adamski, at  
§1.24. [para. 60]  
[165]  
[166]  
First, the contractual duty of good faith is not an independently actionable  
tort. The organizing principle of good faith in contractual dealings, upon which Comstock  
relies, relates to the contractual duties recognized by the Supreme Court in Bhasin, at  
paras. 63-66.  
The contractual duties of good faith and honest performance of contract  
recognized in Bhasin, which represented an incremental change in the law of contract  
between two contracting parties, cannot be conflated with the obligations of a consultant  
when acting as a decision maker under a construction contract on behalf of the  
contracting principal, in this case PCS. As a matter of principle, to the extent AMEC  
- 63 -  
might have acted in breach of any duty, it did so while acting on behalf of PCS, so any  
resulting damages would properly be the subject of a claim in contract between PCS and  
Comstock. The trial judge has already taken into account AMEC’s conduct on behalf of  
PCS in determining the damages she awarded.  
[167]  
The Supreme Court in Bhasin recognized a general organizing principle of  
good faith in contract law, which provides that parties to a contract must perform their  
contractual duties honestly, reasonably and not capriciously or arbitrarily. The organizing  
principle is not a separate rule or stand-alone cause of action; rather, it manifests itself  
through existing doctrines in the types of situations and relationships that the law  
recognizes. However, as noted, the Supreme Court was also clear that the organizing  
principle was a modest and incremental step to be applied in such a manner as to avoid  
commercial uncertainty. It does not impose a duty of loyalty or disclosure, nor does it  
require a party to forego advantages flowing from a contract.  
[168]  
In this case, there is no fact, argument or policy basis for expanding the  
contractual duty of good faith to extra-contractual parties. In effect, Comstock is asking  
this Court to recognize a new general duty of good faith that ignores privity of contract.  
The Supreme Court has specifically warned against developing the duty of good faith in  
an overreaching way: “The development of the principle of good faith must be clear not  
to veer into a form of ad hoc judicial moralism or palm treejustice(emphasis added;  
Bhasin, at para. 70).  
[169]  
Moreover, and with reference to the case at bar, the contractual duty of  
good faith must not be conflated with the pre-existing obligations of engineers as third-  
party decision makers under a construction contract. If AMEC breached any duty while  
acting as agent for PCS, resulting damages are properly the subject of a claim between  
PCS and Comstock not a claim by Comstock against AMEC.  
[170]  
Since the Trial Decision was released, the Supreme Court has clarified the  
content of the good faith contractual duty. Notably, in C.M. Callow Inc. v. Zollinger,  
- 64 -  
2020 SCC 45, [2020] S.C.J. No. 45 (QL), Kasirer J., for the majority, wrote as follows:  
Further, I note that while the duty of honest performance  
has similarities with the pre-existing common law doctrines  
of civil fraud and estoppel, these doctrines do not assist in  
our analysis of the required link to the performance of the  
contract. The duty of honest performance is a contract law  
doctrine (Bhasin, at para. 74). It is not a tort. It is its nature  
as a contract law doctrine that gives rise to the requirement  
of a nexus with the contractual relationship. While other  
areas of the law involving dishonesty may be useful to  
understand what it means to be dishonest, they provide no  
obvious assistance in determining what is and is not  
directly linked to the performance of a contract.  
[Emphasis added; para. 66]  
[171]  
Other courts since Bhasin have clearly acknowledged that a breach of the  
contractual duty of good faith in the abstract is not actionable. There is no tort of bad  
faith (see Scott & Associates Engineering Ltd. v. Finavera Renewables Inc., 2015 ABCA  
51, [2015] A.J. No. 144 (QL), at para. 31, leave to appeal refused [2015] S.C.C.A. No.  
138; McDonald v. Brookfield Asset Management Inc., 2016 ABCA 375, [2016] A.J. No.  
1263 (QL), at paras. 57-58, leave to appeal refused [2017] S.C.C.A. No. 52; Facchini v.  
Canada (Attorney General), 2020 ONCA 454, [2020] O.J. No. 3043 (QL), at para. 20).  
[172]  
The Court of Appeal of Alberta in McDonald clearly endorsed the  
principle that, in order for damages to arise from a breach of the contractual duty of good  
faith, the applicable cause of action must sound in breach of contract:  
The plaintiff proposes to rely on what is described as the  
good faith doctrine”. The simple answer to this proposed  
claim is that there is no such freestanding cause of action,  
and the good faith doctrine is only a “general organizing  
principle of the common law of contract”. The Supreme  
Court applicable cause of action is “breach of contract”. In  
Bhasin v. Hrynew, 2014 SCC 71, [2014] 3 S.C.R. 494  
(S.C.C.) the Supreme Court of Canada concluded that  
contracting parties have a general obligation to perform  
their obligations under a contract honestly. The  
circumstances in which this doctrine will come into play  
are rare, but it will never come into play absent a contract.  
- 65 -  
If there is no contract, there are no contractual obligations  
to perform. If there is nothing to perform, it cannot be  
performed in bad faith. [Emphasis added; para. 57]  
[173]  
The trial judge made two critical findings against AMEC on the topic of  
good faith:  
a) AMEC acted arbitrarily and unfairly in not granting Comstock an extension  
to the original completion date; and  
b) AMEC breached its duty of good faith as contract administrator in its  
“evaluation” of Comstock’s compliance with the Comstock Contract, and in  
its determination of whether grounds for termination existed.  
[174]  
[175]  
Notwithstanding these findings, the trial judge did not find that AMEC  
was liable to Comstock in contract. That does not warrant appellate intervention.  
As a result, the only way Comstock might establish a bad faithclaim  
against AMEC is if it could tie it to an action in tort. Although Comstocks Third  
Amended Statement of Claim makes numerous allegations of professional negligence  
against AMEC, more is needed to establish the cause of action it purports to assert  
against it. Cases of professional negligence also typically require that a plaintiff bring  
evidence of the appropriate standard of care, as a trial judge should not impute the  
requirements of the skill, care or knowledge required of a professional. That basic  
principle is enunciated by the Court of Appeal of Alberta in Tran v. Kerr, 2014 ABCA  
350, [2014] A.J. No. 1189 (QL):  
When a suit is brought for professional malpractice (either  
in the form of a breach of contract claim, or for negligence)  
it is customary, and usually necessary, for there to be expert  
evidence on the standard of care: Krawchuk v. Scherbak,  
2011 ONCA 352 at para. 130, 106 OR (3d) 598; Kopp v.  
Halford, 2013 SKQB 128 at para. 102, 418 Sask R 1. […]  
[para. 21]  
- 66 -  
[176]  
Comstock led no evidence at trial as to the standard of care of engineers in  
the context of this case. Its only expert was not a professional engineer, and he admitted  
he had not reviewed any of AMEC’s design drawings. On this point, the trial judge held:  
Comstock led no expert evidence specific to the issue of  
AMECs standard of care or what the standard of a  
competent engineering firm undertaking similar work is. I  
accept there are examples of mistakes and late issued  
changes to the engineering. However, I do not find that  
Comstock has established that AMEC provided design and  
engineering that was not to a standard of a competent  
engineering firm or engineers undertaking similar work.  
[]  
Comstock makes no stand-aloneclaim of negligence  
against AMEC. The issue of the standard of care is raised  
in the pleadings as a statement of material facts in support  
of Comstocks breach of contract claim at paragraph 24:  
PCS and/or AMEC failed to provide Comstock as  
part of the Project Documents, with clear, logical,  
coordinated, unambiguous, complete design,  
engineering drawings, including IFC Drawings,  
plans and specifications for Comstocks scope of  
work as part of the project documents, and further  
or in the alternative, providing design and  
engineering that was not to a standard of a  
competent engineering firm or engineers  
undertaking similar work.  
As I have found above, Comstock did not establish that  
AMEC breached its standard of care.  
[Trial Decision, at paras. 265, 328-329]  
[177]  
[178]  
Moreover, Comstock did not have a claim as against AMEC for wrongful  
termination of the Contract, nor was such a claim against AMEC debated at trial.  
As set out in the Trial Decision, “PCS made the decision to issue the  
Notice of Termination, not AMEC. I do not find AMEC’s act caused the breach of  
contract related to the termination(at para. 943).  
- 67 -  
[179]  
The trial judge commented on the several evaluations of Comstock’s claim  
conducted by AMEC officials despite its ongoing position it lacked the supporting  
information to do so:  
a)  
In early June 2010, Phil MacKenzie prepared an analysis assessing  
Comstock’s claim at $6,798,825, assuming a “schedule creepof five  
months, but there was no recommendation for payment of all or any portion  
of this (at paras. 136-139);  
b) As noted, Mark Neis drafted an analysis of Comstock’s claim, which  
contained an initial determination that Comstock should be paid $2.8  
million and be granted a one-month extension (at paras. 899-904); and  
c)  
On June 26, 2010, another AMEC employee, Tony Vecchio, issued a  
document to Comstock purporting to be a “preliminary determination” of  
Comstock’s claim. It contained a heavily qualified recommendation that  
Comstock receive additional compensation of approximately $2.8 million  
with no extension of time (at paras. 157-158, 905).  
[180]  
These “internal evaluationswere preliminary estimates only, and AMEC  
did nothing more than provide preliminary determinations on Comstock’s claims  
contemporaneously. The trial judge correctly found that “[] neither the Mackenzie  
report nor the Neis report made a determination that Comstock had established  
entitlement to damages or an extension of time [](at para. 911). Comstock never met  
the requirement to provide adequate information to establish entitlement.  
[181]  
In the end, the trial judge noted none of these amounts was ever paid.  
- 68 -  
B.  
Is AMEC liable for collusion or bad faith conduct relating to its claim of common  
interest privilege with PCS?  
A common interest privilege claim does not support liability for collusion  
[182]  
The trial judge rejected the allegation of collusion. In doing so, she  
addressed Comstock’s arguments and analyzed the evidence before her. I would confirm  
the trial judges ruling because:  
a) there is no basis for the proposition that a claim of common interest  
privilege must create an adverse inference of collusion or conduct that  
would breach the contractual duty of good faith; and  
b) there is no evidence on the record that there was any collusion or bad faith  
conduct connected to the claim of common interest privilege.  
No basis for the proposition that a claim of common interest privilege must create  
an adverse inference of collusion or conduct that would breach the contractual  
duty of good faith  
[183]  
[184]  
There is no law or reasoned basis to indicate that a claim of common  
interest privilege must result in an adverse inference that parties colluded, or that such a  
claim would attract liability on the basis of a breach of the contractual duty of good faith  
or otherwise.  
Common interest privilege is a rule of evidence that permits parties to  
allow confidential sharing of privileged information where there is a common interest in  
anticipated litigation. This rule of evidence is explained in Sidney N. Lederman, Alan W.  
Bryant & Michelle K. Fuerst, The Law of Evidence in Canada, 5th ed, (Toronto:  
LexisNexis Canada: 2018), as follows:  
- 69 -  
Generally, disclosure to outsiders of privileged information  
constitutes waiver of the privilege. However, it may be  
necessary for certain outsiders, such as a co-accused and  
counsel, to be present to assist in the preparation of a  
client’s defence. Indeed, an exchange of confidential  
information between individuals who have a common  
interest in anticipated litigation is within the context of this  
privilege. [] [§ 14.168]  
[185]  
The purpose of the privilege is expressed by Cumming J., of the Ontario  
Superior Court of Justice, in CC&L Dedicated Enterprise Fund (Trustee of) v.  
Fisherman, [2001] O.J. No. 637 (QL), as follows:  
[…] Complex litigation of this nature requires that the  
parties and their counsel be able to share information and  
show their position to some but not all of the participants.  
This facilitates the refining and reduction of issues,  
achieves economy in research and expenses, is supportive  
of possible settlements or compromises and enables the  
litigation to progress with fairness and timeliness. Parties  
should be free of any asserted archaic strict rules of waiver.  
[…] [para. 32]  
[186]  
[187]  
Common interest privilege can exist even if the parties sharing the  
information might become adversarial in the future.  
A claim of common interest privilege does not automatically lead to an  
inference that two parties are colluding or acting in a manner that would breach the  
contractual duty of good faith.  
No evidence of collusion or bad faith conduct  
[188]  
AMEC’s claim of common interest privilege covered a very small portion  
of the tens of thousands of documents it disclosed in this litigation. Comstock took issue  
with only a single document over which AMEC claimed common interest privilege,  
namely an attachment to an email chain dated June 30, 2010.  
- 70 -  
[189]  
There is no basis in fact or law for the proposition that an unchallenged  
claim for common interest privilege must result in a finding of liability against AMEC. A  
claim in privilege does not raise an adverse inference of collusion or bad faith conduct,  
and it is not a tort.  
C.  
Did AMEC commit the tort of inducing breach of contract?  
[190]  
The trial judge stated:  
In summary, Comstock argues that AMEC induced  
PCS to breach the contract in two respects:  
i) By refusing to fairly evaluate Comstocks  
claims for additional compensation and  
additional time to complete the work, it induced  
PCS to breach the contractual obligation to  
compensate Comstock for additional work and  
delays and changed conditions, and  
ii) By urging PCS to terminate Comstock for cause  
when it knew no breach had occurred.  
The elements of the tort of inducing breach of contract  
were set out by the New Brunswick Court of Appeal in Sar  
Petroleum et al. v. Peace Hills Trust Company, 2010  
NBCA 22 at paragraph 40:  
On reflection and out of an abundance of caution, I  
have settled on eight elements: (1) there must have  
been a valid and subsisting contract between the  
plaintiff and a third party; (2) the third party must  
have breached its contract with the plaintiff; (3) the  
defendants acts must have caused that breach; (4)  
the defendant must have been aware of the contract;  
(5) the defendant must have known it was inducing  
a breach of contract; (6) the defendant must have  
intended to procure a breach of contract in the sense  
that the breach was a desired end in itself or a  
means to an end; (7) the plaintiff must establish it  
suffered damage as a result of the breach; and (8) if  
these elements are satisfied, the defendant is entitled  
to raise the defence of justification.  
[Trial Decision, at paras. 935-936]  
- 71 -  
[191]  
The trial judge applied the correct test, in particular with respect to step six  
of the SAR Petroleum analysis set out above. Unless a defendant acts maliciously,  
inducing breach of contract necessarily requires evidence of a benefit or advantage  
resulting to the defendant to ground such an intention. Evidence of conduct alone is not  
enough.  
[192]  
[193]  
The trial judge was correct to rely on SAR Petroleum et al. v. Peace Hills  
Trust Company, 2010 NBCA 22, 357 N.B.R. (2d) 202, given the factual matrix of this  
action and the fact that SAR Petroleum explicitly canvassed the Walsh decision and built  
upon it.  
This Court explained the analysis of intention to be conducted at step six  
of the analysis in SAR Petroleum, where Robertson J.A. wrote:  
In brief, if the breach of contract were neither an end in  
itself nor a means to an end, one must conclude that it was  
unintended. Hence, if the defendant did not act out of  
malice or obtain an economic advantage as a result of the  
breach, it should follow that the requisite intention is absent  
and the tort action must fail. Lord Hoffman cites one case  
which illustrates clearly the proper application of the test  
for intention. The case is Millar v. Bassey, [1993] E.W.J.  
No. 5409 (QL), [1994] E.M.L.R. 44 (C.A.). No doubt  
Shirley Basseys breach of her contract with the recording  
company had the foreseeable consequence that the  
recording company would breach its contracts with the  
accompanying musicians. In short, she knew or was  
deemed to have known of the contracts with the  
accompanying musicians. But as Lord Hoffman observed,  
breaches of those contracts was neither an end desired by  
Ms. Bassey nor a means of achieving that end. More  
pointedly, Ms. Bassey did not seek to achieve a benefit or  
advantage that would have otherwise accrued to the  
musicians but for her breach. She simply decided to  
withdraw from her contract and suffer the legal fate of any  
contract breaker: to pay damages.  
Applying the above framework to the undisputed facts of  
the present case, there can be no doubt that Peace Hills  
- 72 -  
lacked the requisite intention to induce a breach of the  
construction contract. First, SAR Petroleum properly  
concedes that Peace Hills did not act out of malice. In other  
words, breach of the construction contract was not an end  
in itself. This leads us to ask whether the breach was a  
means to an end. But it is equally clear: no distinct  
economic benefit or advantage accrued to Peace Hills  
because of the breach of the construction contract between  
Eel River and SAR Petroleum. In other words, Peace Hills  
did not gain an advantage over and above that to which it  
was entitled under its loan agreement with Eel River. Most  
certainly, Peace Hills did not profit from the breach in the  
way that Mr. Gye would have profited from Ms. Wagners  
breach of contract with Mr. Lumley, but for the court  
injunction. Nothing that Peace Hills did qualifies as  
improper or opportunistic conduct. Thus, the element of  
intention has not been satisfied and the tort action must fail.  
[paras. 55-56]  
See also the Trial Decision, at para. 947.  
[194]  
The trial judge found unequivocally that AMEC had not acted  
maliciously. Therefore, the question before her was whether AMEC induced the breach  
of contract as a “means” of achieving some other “end.In other words, she had to  
determine whether there was evidence of a benefit or advantage sought by AMEC to  
allow her to infer that AMEC induced PCS to breach the Comstock Contract as a means  
of achieving that end (that economic benefit or advantage).  
[195]  
The test for intent, as it relates to the tort of inducing breach of contract,  
necessarily requires an assessment of whether the defendant sought an economic benefit  
or advantage. This is confirmed in SAR Petroleum:  
It has not escaped my attention that Lord Hoffman’s  
formulation of the intention test may be recast as a test to  
determine whether the defendant acted for an improper  
purpose (maliciously or opportunistically). The flip side of  
the coin is to ask whether the defendant acted for a proper  
purpose. As stated earlier, it should follow that if the  
defendant did not act for improper purpose it must have  
acted for a proper one. If we take the test of intention to be  
- 73 -  
whether the desired breach was a means to an end or an end  
in itself, and we leave aside cases of malice, we are left  
with deciding whether the defendant sought a commercial  
or economic advantage that crossed the Rubicon from  
acceptable commercial behaviour to unacceptable or  
opportunistic behaviour. If the defendant did not cross the  
Rubicon, it is because he or she acted for what the law  
considers a proper purpose. Of course, the more difficult  
task is to reach an accord with respect to what qualifies as a  
proper, as opposed to an improper, purpose. Fortunately,  
for purposes of deciding this appeal, it can be safely  
assumed that it is proper for a defendant to pursue a course  
of action consonant with protecting its legitimate and  
existing contractual or proprietary rights with the third  
party. In short, once the intention test is framed in terms of  
the defendant not acting for an improper purpose (means to  
an end), it is only logical that the defendant would want to  
show that it acted for a proper purpose: the pursuit and  
preservation of existing contractual rights with the third  
party. [para. 57]  
[196]  
In order to decide whether AMEC sought a benefit or advantage, the trial  
judge was required to determine whether AMEC would actually obtain a benefit or  
advantage from the breach. On this, the trial judge was very clear that AMEC would not  
obtain a benefit or advantage as a result of PCS breaching the Contract but would  
actually be exposed to liability. As previously noted, she held:  
I accept that the contract between PCS and AMEC provides  
for liability on the part of AMEC for damages, losses, costs  
or expenses suffered by PCS arising from or caused by the  
wrongdoing, negligence (including negligent errors or  
omissions) of the AMEC. However, if AMEC wrongfully  
refused to properly adjudicate Comstocks claims and this  
led to damages being awarded against PCS for breach of  
contract, that did little to minimize AMECs liability to  
PCS, and it is more likely it would have created liability to  
PCS.  
I fail to see how AMEC obtained any specific economic or  
commercial benefit from inducing a breach of the contract  
between PCS and Comstock.  
[Trial Decision, at paras. 951-952]  
- 74 -  
[197]  
Inducing breach of contract is an intentional tort. It requires a plaintiff to  
prove that the defendant intended the outcome (the breach of contract) as opposed to the  
tort of negligence, which requires only that the plaintiff prove that the outcome was  
reasonably foreseeable. Improper purpose alone is not enough to establish intention for  
the purposes of the tort of inducing breach of contract. In SAR Petroleum, Robertson J.A.  
illustrated this by referencing Millar v. Bassey, [1993] E.W.J. No. 5409 (QL) (at para. 55,  
quoted above).  
[198]  
AMEC’s entire role as it related to Comstock is outlined in the Comstock  
Contract. AMEC was to be specifically called upon as a decision maker at first instance.  
Accordingly, such a test would not ground any finding of intention to induce PCS to  
breach the Comstock Contract.  
[199]  
[200]  
The decision to terminate the Contract was that of PCS. In the event of  
default by Comstock, PCS had the choice to either suspend Comstock’s right to continue  
with work or terminate the Contract.  
Termination is a contractual mechanism, and the discretion to exercise it  
was PCSalone. Its witnesses at trial gave uncontroverted evidence that, in fact, PCS did  
exercise that discretion of its own volition. For example, Clark Bailey (PCS) confirmed  
he terminated the Contract despite the recommendations of Mark Neis (AMEC):  
Q. So the notice of default, sir, this is notwithstanding  
the recommendation of Mr. Neis, you went and  
terminated anyway, correct?  
A. We terminated on July 21st.  
Q. Right. And you disregarded what Mr. Neis had told  
you, correct?  
A. Obviously.  
[Transcript, May 8, 2019, p. 5412, ll. 6-12]  
[201]  
I would note, parenthetically, that GC 36.6 provides that no liability can  
- 75 -  
be assessed against AMEC by PCS for the consequence of any act or omission by PCS,  
as the owner, in relation to the project that is contrary to the written recommendation of  
the engineer, AMEC.  
[202]  
Mr. Bailey’s evidence confirmed the reality that the contract was between  
PCS and Comstock and that only PCS could decide to terminate it:  
Q. Now, sir because this is your – this isn’t Amec  
writing the letter. This is what you are saying is the  
case, right? This is coming from PCS?  
A. It’s a contract with me, PCS.  
[]  
Q. Sir, no, I am asking you about the letter that you  
wrote, sir?  
A. Well I had to write the letter because there is a  
contract between me and Comstock. I didn’t write the  
notice of default. I wrote the termination. [Transcript,  
May 8, 2019, p. 5413, ll. 21-24, and p. 5417, ll. 3-7]  
[203]  
[204]  
If Comstock did not agree with the decisions made by AMEC, it had the  
contractual right to dispute those decisions under the terms of the Comstock Contract,  
and it chose not to do so.  
The tort of inducing breach of contract is one of “secondary” or  
“accessory” liability: primary liability lies with the party who breached the contract. The  
alleged tortfeasor merely assumes secondary liability for its role as an accessory to this  
breach. The tort was created to step in when recourse against the contracting party is  
unavailable or impractical, which is not the case in this action. As explained in SAR  
Petroleum:  
It is worth identifying the policy reason underscoring the  
right of a party to a contract, which has been breached, to  
sue a non-party for inducing the breach. In contract law, the  
general right or ability of one party to refuse to perform is  
- 76 -  
accepted subject, of course, to the obligation to compensate  
the innocent party (e.g. anticipatory breach). Hence, Ms.  
Wagner had the option of breaching her performance  
contract whether or not she was induced to do so by a third  
party. Why should it make any difference whether the  
decision to breach the contract was encouraged or informed  
by the views of others? Lumley v. Gye provides a ready  
answer. The remedy on the contract may be inadequate as  
where the person breaching the contract (Ms. Wagner)  
might be unable to pay the damages actually suffered by  
the plaintiff. While “primaryliability rested with Ms.  
Wagner, Mr. Gye assumed secondaryliability for the loss  
suffered as a consequence of his acts of inducing breach of  
contract. Not only may the remedy on the contract be  
inadequate, but also the damages available in tort may be  
broader than those available in contract (see reasons of Erle  
J.). Curiously, the law of inducing breach of contract has  
never focused on this point. Instead, the law simply holds  
that for the defendant to be liable to the plaintiff, so too  
must the third party be liable to the plaintiff. Hence, the  
distinction between primary and secondary liability. [...]  
[para. 33]  
[205]  
In sum, the rationale for the tort is to provide a remedy in circumstances in  
which: a) the contracting party (in this case, PCS) is unable to pay the damages suffered;  
or b) the measure of damages differs in contract and tort. It is not meant to be invoked in  
circumstances such as the present where the contracting party is already being pursued to  
recover the exact same damages. Comstock did not plead that its claims in tort against  
AMEC were in any way broader than its claims against PCS in contract in fact  
Comstock pled that the damages are identical. The purpose of the tort claim in such  
circumstances is unsustainable because either it is redundant or it creates concerns of  
double recovery. Moreover, I note Baird J.A., in her preliminary decision reported at  
[2021] N.B.J. No. 238 (QL), ordered PCS to post security with the Registrar of the Court,  
for the full amount of Comstocks judgment in return for a stay of execution. Payment of  
Comstocks judgment is therefore not at risk.  
[206]  
Ultimately, the breach of contract from which all of Comstocks damages  
flow was the trial judge’s finding that PCS wrongfully terminated the Contract. This was  
- 77 -  
a decision that PCS made for itself and for which Comstock sued PCS, in contract, and  
was awarded damages, thereby negating the very loss for which Comstock pursued  
AMEC in tort, and for which it may only recover once.  
[207]  
Since AMEC is not a party to the contract between PCS and Comstock,  
any delay caused by AMECs conduct within the scope of its role as contract  
administrator is, as found by the trial judge, to be a delay for which PCS is liable and for  
which the trial judge assessed damages against it.  
D.  
Are there grounds for an award of punitive damages against AMEC or PCS?  
[208]  
The Supreme Court in Hill v. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2  
S.C.R. 1130, [1995] S.C.J. No. 64 (QL), detailed when punitive damages are available to  
plaintiffs in Canada:  
Punitive damages may be awarded in situations where the  
defendants misconduct is so malicious, oppressive and  
high-handed that it offends the courts sense of decency.  
Punitive damages bear no relation to what the plaintiff  
should receive by way of compensation. Their aim is not to  
compensate the plaintiff, but rather to punish the defendant.  
It is the means by which the jury or judge expresses its  
outrage at the egregious conduct of the defendant. They are  
in the nature of a fine which is meant to act as a deterrent to  
the defendant and to others from acting in this manner. It is  
important to emphasize that punitive damages should only  
be awarded in those circumstances where the combined  
award of general and aggravated damages would be  
insufficient to achieve the goal of punishment and  
deterrence.  
[] The appellate review should be based upon the courts  
estimation as to whether the punitive damages serve a  
rational purpose. In other words, was the misconduct of the  
defendant so outrageous that punitive damages were  
rationally required to act as deterrence? [paras. 196-197]  
[209]  
In 512842 N.B. Inc., Roger Landry, Cape Bald Packers Limited, Patrice  
- 78 -  
Landry and Denis Carrier v. Delphinium Ltée and Louis Schofield, 2008 NBCA 56,  
[2008] N.B.J. No. 302 (QL), this Court provided the framework for the review of a  
punitive damages award. Although the trial judge made no such award, the analysis  
remains relevant:  
The review of an award of punitive damages involves the  
application of the rationality test outlined in Whiten. The  
analysis focuses on whether the award is rational in the  
sense of being necessary to achieve its purposes, namely  
deterrence, denunciation and retribution. In addition, as  
pointed out by Charron J.A. (as she then was) in Ferme  
Gérald Laplante & Fils Ltée v. Grenville Patron Mutual  
Fire Insurance Co. (2002), 61 O.R. (3d) 481 (C.A.), [2002]  
O.J. No. 3588 (QL), at para. 110, an award of punitive  
damages will only be rational if it is proportionate.  
Proportionality is determined by considering at least the  
following factors: (1) the blameworthiness of the  
defendants conduct; (2) the degree of vulnerability of the  
plaintiff; (3) the harm directed at the plaintiff; (4) the need  
for deterrence; (5) any other penalties likely to be inflicted  
on the defendant; and (6) the advantage wrongfully gained  
by the defendant.  
An assessment of the awards appropriateness must then  
address the following question: was the conduct of the  
appellants so outrageous that punitive damages are  
rationally required for the purposes of deterrence,  
denunciation and retribution? [paras. 49-50]  
[210]  
“Rationality” informs both the assessment of whether punitive damages  
are warranted and the determination as to the quantum of the award. The analysis is  
therefore to consider whether AMEC’s or PCSconduct represents a marked departure  
from the ordinary standards of decent behaviour(see Performance Industries Ltd. v.  
Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 SCC 19, [2002] 1 S.C.R. 678, at para. 79;  
Whiten v. Pilot Insurance Co., 2002 SCC 18, [2002] 1 S.C.R. 595, at para. 36). There is  
no evidence to support a finding that it did, and the trial judge properly dismissed such  
claims.  
[211]  
While s. 3 of the Law Reform Act, R.S.N.B. 2011, c. 184, eliminates the  
- 79 -  
requirement for establishing an actionable wrongindependent of the alleged wrong for  
which the proceedings are brought to claim punitive damages, the latter continue to be  
informed by the rationality principle viewed in the context of the defendant's conduct.  
[212]  
Punitive damages are not commonplace and, in contractual disputes,  
courts have recognized that “the circumstances that would justify punitive damages for  
breach of contract in the absence of actions also constituting a tort are rare(see Royal  
Bank of Canada v. W. Got Associates Electric Ltd., [1999] 3 S.C.R. 408, [1999] S.C.J.  
No. 59 (QL), at para. 26).  
[213]  
The overarching consideration for an award of punitive damages is  
whether the defendant’s conduct is sufficiently serious that such an award is rationally  
required to punish the defendant. In Vorvis v. Insurance Corporation of British  
Columbia, [1989] 1 S.C.R. 1085, [1989] S.C.J. No. 46 (QL), the Supreme Court  
described the type of conduct necessary:  
[…] punitive damages may only be awarded in respect of  
conduct which is of such nature as to be deserving of  
punishment because of its harsh, vindictive, reprehensible  
and malicious nature. I do not suggest that I have exhausted  
the adjectives which could describe the conduct capable of  
characterizing a punitive award, but in any case where such  
an award is made the conduct must be extreme in its nature  
and such that by any reasonable standard it is deserving of  
full condemnation and punishment. […] [pp. 1107-1108]  
[214]  
[215]  
Comstocks argument is based on the premise that it suffered significant  
harm.The trial judge found that Comstock was entitled to $6,731,289 in damages,  
$2,059,676.84 of which was for the amount owing from the outstanding mechanicslien  
holdback.  
It originally claimed more than $47 million plus punitive damages from  
the summer of 2010 to the first day of trial on January 7, 2019, a period of more than  
eight years, before reducing the claim to $18 million plus punitive damages.  
- 80 -  
[216]  
[217]  
It further implies its insolvency, which it did not seek until three years  
after being terminated from the project, was a direct result of the alleged conduct of  
AMEC or PCS.  
However, in Comstock Canada Ltd. (Re), 2013 ONSC 4756, [2013] O.J.  
No. 3324 (QL), the Ontario Superior Court of Justice (in Bankruptcy and Insolvency),  
stated as follows:  
On June 27, 2013, counsel advises that Chrysler Canada  
locked out Comstock from the performance of its contract  
at facilities in Ontario and, on July 2, 2013, threatened to  
terminate all existing contracts and purchase orders with  
Comstock. On July 3, 2013, Chrysler Canada issued a  
formal notice of contract termination to Comstock.  
On July 5, 2013, Travellers Insurance Company of Canada  
provided Comstock with notices of termination, to be  
effective in 30 days, in respect of certain contracts.  
During the week of July 1, 2013, TLS Fleet Management  
notified Comstock that no further purchases would be  
authorized in respect of vehicle leases, service and  
maintenance, and management fees, unless Comstock paid  
outstanding amounts and provided a security deposit.  
[]  
Comstocks counsel advised that in response to Chrysler  
Canadas lockout and, as a result of unsuccessful  
negotiations with a potential bridge financer, Comstocks  
Board of Directors determined that the Comstock Group  
had no other readily available options but to file Notices of  
Intention to Make a Proposal (the NOI) pursuant to  
section 50.4(1) of the BIA on June 28, 2013 (the NOI  
Proceedings) in order to preserve the status quo and  
prepare for a CCAA restructuring. [paras 20-22, 26]  
[218]  
Comstocks assertion that it suffered enormous losseson the project  
must be viewed within the context of the citation in paragraph 217 above.  
- 81 -  
[219]  
PCS did not wish to terminate Comstock and only considered it as a last  
resort. Clark Bailey, of PCS, testified that prior to July 21, 2010, he was reluctant to  
terminate the Comstock Contract because of the difficulty of having to pick up and start  
all over witha new contractor (Transcript, February 25, 2019, p. 4966, ll. 4-5).  
However, Mr. Bailey concluded PCS had no choice but to terminate the Comstock  
Contract because PCS did not think Comstock understood how or when the project would  
be finished.  
[220]  
Mr. Neis, of AMEC, also testified that as of July 17, 2010, he was  
reluctant to recommend termination because of the cost involved in terminating a  
contractor mid-contract but, by July 21, 2010, he believed PCS had no other option but to  
terminate the Comstock Contract.  
[221]  
[222]  
Comstocks argument that punitive damages are rational and necessary is  
therefore without merit because it is based on the incorrect premise that there is a need  
for deterrence.  
By terminating Comstock, PCS was forced to retain a new contractor,  
Lockerbie & Hole, to complete Comstocks work as well as rectify Comstocks  
deficiencies.  
[223]  
[224]  
[225]  
PCS paid Lockerbie & Hole a total of $34,655,708, $17,565,735.70 of  
which was incurred by PCS as the incremental cost of completing Comstocks work.  
This is in contrast to the $8,186,666.19 PCS would have had to pay  
Comstock to complete its work under the terms of the lump-sum contract.  
Comstocks argument that punitive damages are rational and necessary is  
therefore, once again, without merit because it is based on the incorrect premise that PCS  
wrongfully gained an advantage from terminating Comstock.  
- 82 -  
[226]  
Comstocks allegation of common interest privilege or collusion against  
PCS and AMEC does not support a claim for punitive damages. PCS claimed litigation  
privilege over confidential communication with their claims consultant, Mr. McElhinney,  
occurring after April 18, 2010, being the date on which litigation was in contemplation.  
To the extent the privileged documents were shared with AMEC, PCS asserted common  
interest privilege.  
[227]  
[228]  
At the Examination for Discovery, counsel for AMEC also asserted  
common interest privilege over these documents on the basis that determinations by PCS’  
expert, Mr. McElhinney, impacted the legal position of both AMEC and PCS.  
As discussed above, PCS and AMEC claimed neither that their interests  
were aligned, nor that they were allied against Comstock. The basis for asserting  
common interest privilege, which was never challenged by Comstock, or later by HB,  
was that determinations by PCSclaims consultant impacted the legal position of both  
AMEC and PCS.  
E.  
Comstocks delay-related claims  
[229]  
On this issue, the trial judge held the applicable law to be as follows:  
In Brule Construction Ltd. v. Ottawa (City) 1989  
CarswellOnt 688, [1989] O.J. No. 330, 14 A.C.W.S. (3d)  
121 the Court stated:  
25 When a contract is delayed, there are numerous  
consequential losses which may be suffered by the  
contractor. These losses are outlined in I.N. Duncan  
Wallace ed., Hudsons Building & Engineering  
Contracts, 10th ed. (London: Sweet & Maxwell,  
1970) at 597-598;  
(a) When delay in completion of the  
whole project results, a contractor will  
usually suffer:  
- 83 -  
(i) a loss owing to the fact that his  
off-site overheads, which will partly  
be independent of the actual site  
expenditure or even the period the  
contract takes to complete (such as  
head-office rents) and partly may be  
dependent (such as additional  
administrative  
expenditure  
in  
relation to a dislocated and longer  
contract) will have either increased  
in the latter case, or need to be  
recovered from a smaller annual  
turnover than that budgeted for in the  
former case;  
(ii) a loss of the profit-earning  
capacity of the particular contract  
organisation affected, due to its  
being retained longer on the contract  
in  
question  
without  
any  
corresponding increase in the  
monetary benefit earned and without  
being free to move elsewhere to earn  
the profit which it otherwise might  
do;  
(iii) an increase of cost in his running  
on-site over-heads, that is to say  
those elements of cost directly  
attributable to the contract which are  
governed by time and which are  
independent of the amount of work  
carried out for instance supervisory  
costs, costs of permanent plant such  
as site huts, and certain special plant  
needed throughout the work;  
(iv) in a contract without an  
applicable fluctuations clause, the  
inflationary or other increases in the  
cost of labour or materials (less any  
decreases) which he would not have  
incurred but for the delay.  
(b) Whether or not delay in completion  
results, the disturbance of a contractors  
- 84 -  
progress or planning may also result in  
lower productivity from the contractors  
plant or labour.  
Is Comstock entitled to damages for delay related claims?  
In Nordic Construction Ltd. v. Hope Brook Gold Inc., 1991  
7538 (NL SC), the Court stated the following  
regarding provisions in the contract for extension of time  
and its impact on a claim for damages for delay by the  
contractor:  
[43] Under GC-33 on the determination by the  
manager that a delay is unforeseeable, beyond the  
control of, and without fault or negligence of the  
contractor, the time for performance of the contract  
is extended. This clause does not address  
compensation for loss incurred because of delay nor  
does it attempt to limit the contractor's right to  
claim for such loss. I am satisfied that the weight of  
authority is that this type of delayclause is  
interpreted narrowly and only in those cases where  
the language is clear would a contractor be deprived  
of a right to damages where the delay is caused by  
the owner. (See Building Contracts by Goldsmith,  
(4th Ed.) pp. 5-7 and cases cited therein;  
Foundation Co. of Alberta Ltd. v. Alberta (1986),  
1986 ABCA 120 (), 69 A.R. 372; 45 Alta.  
L.R. (2d) 77, 21 C.L.R. 74; Interprovincial  
Concrete Ltd. v. Robert McAlpine Ltd. (1985), 14  
C.L.R. 121 (Alta. Q.B.)).  
[44] GC-33 can be distinguished from clauses like  
the one in Perini Pacific Ltd. v. Greater Vancouver  
Sewerage and Drainage District (No. 2), 1967  
104 (SCC), [1967] S.C.R. 189, 60 D.L.R.  
(2d) 385, where the clause specifically states there  
was to be no claim or right of action against the  
corporation for damages for the delay whether or  
not the delay was caused by the corporation. The  
clause in the Perini Pacific Limited case, supra, was  
held to effectively prevent claims. However, it is  
interesting to note that when the Perini Pacific Ltd.  
v. Greater Vancouver Sewerage and Drainage  
District case was before the British Columbia Court  
of Appeal (1966), 1966 457 (BC CA), 57  
- 85 -  
D.L.R.(2d) 307, that court had an opportunity to  
consider an Extension of Timeclause similar to  
GC-33 and would not extend the generally worded  
clause to include defaults by the owners so as to  
make them judges of their own cause. I conclude  
GC-33 does not limit the owner's liability for delay  
caused by the owner.  
G.C. 23.3 provides that if the contractor believed alleged  
delay was occasioned through no fault of its own, the  
contractor was entitled to submit a written quantified  
request to the engineer for a revision to the Construction  
Schedule and for an extension of time for complet[ing] the  
work.  
While G.C. 23.11 ruled out an extension of time or  
additional payment if Comstock was obstructed or delayed  
by its own acts or neglect, the contract did not preclude a  
claim or right of action against PCS for damages for delay  
caused by PCS.  
I therefore find that Comstock is entitled to seek recovery  
for damages for loss of productivity and for delay caused  
by PCS/AMEC. [Trial Decision, at paras. 1011-1015]  
[230]  
I fully endorse that this is the basis upon which to proceed to determine if  
Comstock sustained any delay-related losses. The first such claim relates to the judges  
assessment of Comstocks site duration costs.  
(1)  
Accepted methodology for assessing site duration costs  
[231]  
[232]  
Under the Comstock Contract, Comstock was to receive monthly  
payments for its overhead costs, pro rated to the percentage of completion of its work  
under the contract. The completion percentage was determined through a certification  
process whereby AMEC reviewed and assessed Comstock’s work.  
Comstock’s overhead costs were based on a fixed formula: the cost of  
maintaining site staff was multiplied by the number of days it planned to be on site. In  
order to recover all of its overhead costs, Comstock had to complete the work in the  
- 86 -  
agreed upon number of days. Comstock would incur additional overhead costs if its work  
took longer than anticipated. This is the nature of a lump-sum contract. When the owner  
or engineer causes additional overhead costs by delaying the contractor or by asking the  
contractor to work more days on site, the contractor is entitled to recovery of those costs.  
This basic proposition was not disputed at trial and was accepted by the trial judge.  
[233]  
Despite this accepted methodology, the defendants and the trial judge  
disagreed with the calculation of the per diem overhead rate and allocation of  
responsibility for delay prepared by Comstocks expert, Michael Dean. He determined  
Comstock was entitled to claim for 89 days of additional overhead costs. The trial judge  
made the following findings with respect to his assessment:  
Mr. Dean calculates this claim in the amount of  
$3,662,430.00 based on Comstock having been required to  
be on site 89 days longer than it should have been on site,  
to complete 85.6% of the work.  
Mr. Dean derives the 89 days by taking the total number of  
days Comstock was actually on site between September 8,  
2009 and July 21, 2010 (317 calendar days) and subtracting  
228 days, the earned actual duration(266 calendar days  
expected to be on site between September 8, 2009 and May  
31, 2010 x 85.6%).  
He then multiplies 89 days by his calculation of  
Comstocks daily overhead costs of $41,150.90.  
Mr. Dean calculates the daily overhead amount by totaling  
Comstocks indirect costs for the entire period Comstock  
was on site from September 8, 2009 until termination on  
July 21, 2010 ($15,892,585) and deducting $2,847,750 to  
account for amounts claimed elsewhere as earned change  
order amounts, direct costs claims, and labour productivity  
losses. This leaves $13,044,835, which he divides by 317  
days.  
Mr. Deans calculations are based on his assessment of  
percent complete at 85.6% at termination, which I have not  
accepted. However, as PCS points out, using a lower  
percentage complete at termination would result in a higher  
delay claim, which is not logical, especially in light of the  
- 87 -  
fact that not all of Comstocks delay past May 31, 2010  
was PCS/AMECs responsibility.  
I have determined PCS/AMEC are responsible for half of  
Comstocks delay for the 51 calendar days between May  
31, 2010 and July 21, 2010, or 25.5 days. If one uses Mr.  
Deans overhead costs of $41,150.90 per day for 25.5 days,  
this results in an extended overhead cost amount of  
$1,049,348.  
[]  
The $41,151 used by Mr. Dean is also well in excess of the  
amount Mr. McLellan calculated on a preliminary basis as  
Comstocks costs for an extended schedule in his March 3,  
2010 correspondence. He calculated a weekly amount of  
$88,775 for managers, safety officers, buyer,  
superintendents, clerks, subcontractor costs and costs for  
buildings and equipment. This equates to a per diem  
amount of approximately $12,650.  
Mr. Deans calculation of overhead costs is high in  
comparison with Comstocks own calculations. Some of  
the indirect costs included in Mr. Deans calculation of the  
per diem are variable. Comstock has not established that all  
these costs were incurred by Comstock on a daily basis for  
the three and a half week period Comstock was delayed by  
reasons outside its control.  
However, I accept that Comstocks calculation of site  
overhead in July 2009 and its calculation in March 2010  
may not have anticipated all reasonable overhead expenses.  
I therefore find it appropriate to average the amount  
calculated by Mr. Dean, $41,151 and the $12,000 which  
approximates  
Comstocks  
initial  
overhead  
cost  
calculations. This results in a per diem of $26,575. I apply  
this per diem to the 25.5 additional days Comstock was on  
site attributable to PCS/AMEC caused delays, and award  
total extended overhead damages of $677,662.  
[Trial Decision, at paras. 1037-1042, 1046-1049]  
[234]  
PCS argues the trial judge ought to have used Comstock’s own per diem  
calculations, which, throughout the project, it had consistently represented to PCS were  
between $9,000 and $12,682.14 per diem. The supporting evidence may be summarized  
- 88 -  
as follows:  
a) Before the contract award and as of July 23, 2009, Comstock calculated its  
per diem overhead costs at $342,172.04 per month or $11,577 per diem;  
b) On March 3, 2010, approximately eight months into the Comstock Contract,  
Comstock again provided AMEC with its overhead costs in the context of  
providing costing for extended site costs for the project beyond May 31,  
2010. The weekly overhead costs, including subcontractors was $88,775.00  
or $12,682.14 per diem;  
c) On May 4, 2010, Comstock requested a six-month extension with associated  
costs of $1,600,000 or $266,000 per month or $9,000 per diem;  
d) On May 6, 2010, Comstock submitted another letter to AMEC and  
quantified its monthly overhead costs at $300,000 per month, or $10,000 per  
diem; and  
e) On May 17, 2010, Comstock asserted to AMEC that the numbers presented  
in its Schedule “A” document that accompanied its July 3, 2009 and July 28,  
2009 bid submissions were the numbers it used to quantify its extended  
costs. In its July 3, 2009 submission, Comstock estimated its site overhead  
costs were $312,549.83 per month or 10,418.33 per diem.  
[235]  
PCS further asserts the judge committed palpable and overriding error in  
her assessment of damages for extended overhead costs by arbitrarily averaging Mr.  
Dean’s per diem calculation of $41,151 with Comstock’s overhead cost calculation of  
approximately $12,000 per diem. It argues the judge ought to have used an average of  
Comstock’s own initial numbers, which they had consistently represented throughout the  
project to be between $9,000 and $12,682.14 per diem.  
- 89 -  
[236]  
PCS states, had the trial judge used Comstock’s numbers, the average of  
which is $10,735.49 per diem, Comstock would have been entitled to an award for total  
extended overhead damages of $273,755.10 (over the 25.5 days), being $403,906.90 less  
than the amount awarded at trial (i.e. $677,662).  
[237]  
[238]  
On the other hand, Comstock says the figure of $12,000 per day used by  
PCS was based on its budget for indirect costsincluded in the original bid and certain  
correspondence.  
The trial judge considered the evidence and did not adopt either position in  
its entirety. She held that some of Mr. Deans costs were variable and that Comstock had  
not proven that each cost was incurred every day. She accepted, however, that Comstock  
might not have included all relevant costs in its original bid or its subsequent  
correspondence. In the result, she awarded damages based on a per diem of $26,575.  
[239]  
The trial judge found that Comstocks damages were complex and  
difficult to assess with precision but that it should not be denied recovery on this basis.  
This is a well-known legal principle, and the trial judge applied it correctly to the  
calculation of Comstocks per diem costs. The result may not be mathematically precise,  
but it is legally correct. It is not the product of palpable and overriding error.  
(2)  
Correct application of methodology  
[240]  
When applying the methodology set out above, the trial judge only  
awarded delay-related overhead costs to Comstock for the delay that occurred after the  
contractual completion date of May 31, 2010. The formula, expressed mathematically, is  
as follows:  
days working on account of delay after the contractual completion date  
X
50%, representing an equal allocation of responsibility for this delay  
- 90 -  
X
$26,575 per diem overhead rate  
[241]  
Because she only considered the period after the contractual completion  
date, the trial judge awarded $677,662 in delay overhead costs, calculated as follows:  
51 days between May 31, 2010, and July 21, 2010  
X
50%, representing an equal allocation of fault for delay  
X
$26,575 per diem overhead rate  
[242]  
Comstock argues the trial judge erred in applying this methodology to  
calculate entitlement to extended overhead costs by only calculating delay costs after the  
original contractual completion date of May 31, 2010. It submits that, because the trial  
judge found AMEC and PCS responsible for 50% of all delay for the entire project, it  
was an error to calculate delay costs only after the original construction completion date  
of May 31, 2010.  
[243]  
Its argument is without merit because it erroneously assumes that  
Comstock can recover extended overhead costs prior to the construction completion date  
of May 31, 2010. That is incorrect because there is no delay for which Comstock could  
be compensated if construction had not extended past the completion date in a lump-sum  
contract context.  
[244]  
Until the construction completion date, Comstock was to be paid overhead  
through the contract certification process based on the completion percentage certified by  
AMEC, and not based on how long Comstock actually spent on site. This is because  
Comstock agreed to a lump-sum contract, which limits payments to the work actually  
completed by the contractor regardless of the time taken to do it, in contrast to a time and  
materials contract.  
- 91 -  
[245]  
As a result, Comstocks argument that the trial judge incorrectly applied  
the accepted methodology for calculating entitlement to overhead for extended site  
duration is without merit, as it is based on the false premise that Comstock is entitled to  
recover extended overhead costs prior to the construction completion date of May 31,  
2010.  
[246]  
The trial judge did not make any finding that AMEC and PCS were  
responsible for half of all the delay on the project. As previously noted, she held:  
The evidence is imperfect. However I cannot find that  
Comstock is solely responsible for the delay past May 31,  
2010. In my view, Comstocks own productivity issues and  
early delays also contributed to Comstocks overall delay.  
Nor can I find that PCS/AMEC bear responsibility for all of  
the delay past May [3]1, 2010 in light of the crane issues  
and the late issued changes.  
[Emphasis added; Trial Decision, at para. 726]  
[247]  
In fact, in the very next paragraph of her decision, the trial judge  
specifically makes a finding that PCS and AMEC were only responsible for half (50%) of  
the delay after the original contractual completion date of May 31, 2010. She wrote:  
I find on the balance of probabilities that PCS/AMEC  
responsible breaches of the contract caused half of  
Comstocks delay between May 31, 2010 and July 21,  
2010, or 25.5 calendar days.  
[Emphasis added; Trial decision, at para. 727]  
[248]  
[249]  
Comstock was terminated from the site on July 21, 2010, being 51 days  
after the construction completion date of May 31, 2010, which is the period used by the  
trial judge to calculate Comstocks entitlement for extended overhead costs.  
Given this uncontradicted finding of fact alone, the trial judge was entirely  
justified and correct in only calculating delay costs after the original construction  
completion date.  
- 92 -  
[250]  
To illustrate Comstocks position, it states that the methodology for  
calculating entitlement to overhead for extended site duration can be expressed  
mathematically, as follows:  
days working on account of AMEC/PCS caused delay  
X
per diem overhead rate  
[251]  
[252]  
To calculate the days working on account of AMEC/PCS caused delay,”  
Comstock multiplies the number of days working due to delayby the allocation of  
fault for delay attributable to AMEC/PCS.”  
The problem is that Comstocks methodology uses the following formula  
to calculate the days working due to delay:  
days Comstock was on-site  
LESS  
(days Comstock planned to be on-site)  
X
(actual percentage complete at termination)  
[253]  
Using this formula, it calculates the days working due to delayto be 97,  
as follows:  
317 - (266 X 83%)  
= 317 - (220)  
= 97  
[254]  
Ignoring for a moment that Comstock is claiming the actual percentage  
complete at terminationwas 83%, the calculation methodology itself is flawed.  
- 93 -  
[255]  
[256]  
There is no rational basis for multiplying the days Comstock planned to  
be on site(i.e. the construction completion date) by the actual percentage complete at  
termination.”  
The flawed nature of this methodology is even more apparent when one  
considers that a lower actual percentage complete at terminationwould result in a  
higher days working due to delay.For example, using an actual percentage complete  
at terminationof 50% yields the following illogical result of 184 days working due to  
delay:  
317 - (266 X 50%)  
= 317 - (133)  
= 184  
[257]  
[258]  
This point is further illustrated by considering that Comstocks expert, Mr.  
Dean, opined that Comstock worked 89 days due to delay, based on Comstocks position  
that the work was 85.6% complete; however, using a lower percentage of completion of  
83%, Comstock would argue it worked 97 days due to delay.  
As noted, the trial judge appropriately recognized the flawed nature of Mr.  
Deans methodology as follows:  
Mr. Deans calculations are based on his assessment of  
percent complete at 85.6% at termination, which I have not  
accepted. However, as PCS points out, using a lower  
percentage complete at termination would result in a higher  
delay claim, which is not logical, especially in light of the  
fact that not all of Comstocks delay past May 31, 2010  
was PCS/AMECs responsibility.  
[Trial Decision, at para. 1041]  
[259]  
Comstocks argument that the trial judge incorrectly applied the  
methodology to calculate entitlement to overhead for extended site duration is therefore  
- 94 -  
without merit; rather, it is Comstocks methodology for calculating costs that is not valid.  
[260]  
In addition to the error of Comstocks proposed methodology for  
calculating costs, its proposed calculations are based on the incorrect premise that the  
trial judge made a finding it had completed 83% of its work at the time of termination.  
The trial judge unambiguously rejected Comstocks argument on that point as follows:  
I accept that Comstock was paid for materials when  
delivered and that the percentage approved for payment  
(82.5 % as of the end of June 2010) did not necessarily  
mean Comstock had completed 82.5% of the work.  
However, I do not accept the work was only 50 to 60%  
progressed as of termination on July 21, 2010 or that  
AMEC approved payments up until May 31, 2010 that  
substantially overpaid Comstock for work completed. In  
my view the work was somewhere between 70% and 80%  
complete at termination. [Trial Decision, at para. 1002]  
[261]  
Comstockcalculations are therefore without merit, as they are based on  
the premise the trial judge made a finding that Comstock had completed 83% of its work  
at the time of termination, which is incorrect.  
(3)  
Other delay-related costs  
[262]  
[263]  
The other delay-related damages claimed by Comstock involve two  
related, but distinct, concepts, namely productivity and delay.  
It seems intuitive to assume that every instance of non-productivity will  
result in some delay. That assumption is belied, however, by two important distinctions  
between the concepts of productivity and delay:  
a) First, a contractor has tools at its disposal to mitigate, typically at its own  
cost, the effects of any non-productivity and thus avoid project delay. In this  
case, for example, Comstock increased its labour force by running a night  
shift at its own cost. Mr. Dean opined this night shift was sufficient to  
- 95 -  
mitigate any delay to the project that Comstock might have caused an  
opinion that was not rebutted by the defendants’ expert, Mr. Fogarasi, who  
conceded that he did not do a delay analysis.  
b) Second, not every delay to the work causes delay to the project. Delay to the  
project only occurs where there has been delay to the critical path. As Mr.  
Fogarasi explained in his report:  
The concept of the critical path in typical construction  
schedules is relatively straightforward: it is the longest  
sequence of activities in the schedule which must be  
completed on time for the project to finish on the due date.  
[] For example, if a critical activity is delayed for 5 days,  
the entire project, and hence the completion date will also  
be delayed for 5 days unless mitigation measures (e.g.  
acceleration of subsequent critical activities) are taken to  
prevent such delay.  
The concept of “float” is related to the critical path. In  
simple terms, float represents the amount of time a task or  
activity can be delayed before it has an impact on other  
tasks. []  
[] [N]ot every delay causes a delay to the project  
completion. Delays impacting the critical path of the  
project are expected to cause delay to the completion, and  
therefore are called critical delays, while delays impacting  
non-critical activities do not cause a critical delay, unless  
the delay period exceeded the float of such activity. [pp.  
27-28]  
[264]  
[265]  
Comstocks argument that there was no basis for finding it was  
responsible for half of all the project delay was not borne out by the evidence. It is based  
on the false premise that AMEC or PCS had the onus of proving that Comstock caused  
critical path delay.  
The lump-sum contract between Comstock and PCS meant that Comstock  
was compensated based on the percentage completion of the project, and not how long  
Comstock was actually on site incurring costs. The contract further stipulated that, if  
- 96 -  
Comstock was obstructed or delayed by its own acts or neglect, it was not entitled to any  
time extension or additional payment.  
[266]  
[267]  
[268]  
[269]  
Comstock therefore assumed the risk of any and all losses incurred as a  
result of any failure to progress and complete the project in a timely manner, whether due  
to incorrect assumptions (e.g. an overly ambitious project timeline or budget), lack of  
productivity or otherwise. All of this is non-compensable delay.  
Under the terms of the Comstock Contract, no request by Comstock for an  
extension of the completion date could be allowed unless the event or circumstance on  
which the claim was based adversely affected the critical path of the construction  
schedule.  
As such, the only manner in which Comstock could potentially recover  
compensable delay-related losses from AMEC or PCS was by proving that breaches of  
contract by AMEC or PCS caused critical path delay. To quantify those damages, the  
onus was on Comstock.  
The trial judge noted that Comstocks expert, Mr. Dean, had failed to  
quantify the relative impact of the various issues raised by Comstock on its overall claim  
for compensable delay. During oral argument, in response, counsel for Comstock argued  
that, despite the lack of evidence tendered by Comstock, the court could still quantify the  
damages by assessing which issues were compensable and which were non•compensable  
and allocating responsibility based on an assessment of their relative significance. The  
trial transcript records the following exchange with Comstocks counsel:  
THE COURT: [...] if the Court were to be looking at all of  
the allegations of delay and accepted some but not others as  
being compensable losses, how would the Court how  
would I approach I cant go back and separate out from  
Mr. Deans analysis any amounts, right?  
MR. M. DUNN: [...] So if the Court were to conclude that  
some but not all of the delays are compensable, then in our  
- 97 -  
submission what Penvidic teaches is that the Court in that  
circumstance ought to assess what portion of the losses are  
what portion of the labour productivity losses of Mr.  
Deans $2 million are attributable to compensable losses  
and which are contributable to non-compensable causes. So  
in a scenario where, for example, it was found that there –  
that Comstock is entitled to labour productivity losses  
caused by the cranes and the drawing revisions and the  
change orders but not, for example, the late notice to  
proceed, then there would have to be an assessment at that  
stage of how significant is the notice to proceed relative  
to the other issues. And then an award based on that, right.  
So if 90 percent of the productivity issues are caused by  
PCS and AMEC, then 90 percent of Mr. Deans labour  
productivity losses ought to be awarded. And the reason for  
that, as you know, is that its simply and the reason why  
Mr. Dean approached it as he did was is because it is on a  
project of this nature the sum of moving parts. It is not  
possible to say, you know, this one, to sort of isolate each  
issue and assign a dollar value to it, and what Penvidic and  
other cases that follow it teaches us, that doesnt mean that  
there are no damages and that doesnt mean that nothing  
should be awarded. In that case what the Court ought to do  
is its best and that the word guess is used specifically, but  
the best that can be done in the circumstances.  
THE COURT: Okay. So there is no allocation there is no  
percentage breakdown by Mr. Dean. He doesnt say the  
cranes were 50 percent or design was 85.  
MR. M. DUNN: No.  
THE COURT: But I you are saying the Court would then  
be stepping back and saying Im going to do that allocation  
myself based on evidence of –  
MR. M. DUNN: The relative significance of the issues,  
because there has been quite a bit of evidence. So if you  
look at the late NTP [Notice to Proceed] issue as compared  
to the crane, right, there is quite a bit of evidence about  
what impact one had versus the other. So its our  
submission that there is it is possible to do that based on  
the evidence. It is of course our position that that need not  
be done, but in the event that it does have to be done, then  
the exercise is based on the evidence as best it can be  
- 98 -  
assessed to allocate responsibility. [Emphasis added; Trial  
Transcript, December 13, 2019, at pp. 8128-8131]  
[270]  
The trial judge adopted Comstocks proposed methodology by assessing  
which issues alleged by Comstock were the result of compensable or non-compensable  
delay, ultimately finding that only the crane issues (including bucket elevators) and late  
issued changes were compensable delay caused by AMEC or PCS, which created critical  
path delay.  
[271]  
[272]  
The trial judge went on to find, based on her assessment of the relative  
significance of the issues, that the breaches of the contract by AMEC or PCS caused half  
of the delay after May 31, 2010, with the remaining non-compensable delay being caused  
by Comstocks own productivity issues and early delays/labour losses.  
On this appeal, however, Comstock asserted that, in order to avoid liability  
to Comstock for delay-related losses, AMEC and PCS had to prove Comstock caused  
critical path delays. That is incorrect. The onus was always on Comstock to prove  
compensable delay in order to establish liability against AMEC and PCS, and not the  
reverse.  
[273]  
Comstocks argument that a finding that it was responsible for half of all  
project delay was not available on the evidence is therefore without merit because it is  
based on the erroneous assertion that AMEC and PCS had the onus of proving that  
Comstock caused critical path delay.  
[274]  
[275]  
The trial judge found that Comstock bore some responsibility for delays  
and she considered the extent to which it contributed to the construction delay in her  
reasons.  
In her assessment of the early delays and labour losses, the judge found  
that Comstock was responsible for a number of them. This fact was admitted by  
Comstocks own expert, Mr. Dean, but not quantified by him.  
- 99 -  
[276]  
[277]  
With respect to the issue of Comstocks productivity, the judge found that  
various labour productivity losses that Comstock claimed to be compensable were not  
caused or contributed to by PCS or AMEC and were therefore the responsibility of  
Comstock.  
In apportioning responsibility for delay, she ultimately found that  
Comstocks productivity issues and early delays contributed to its overall delay:  
[...] In my view, Comstocks own productivity issues and  
early delays also contributed to Comstocks overall delay.  
[] [Trial Decision, at para. 726]  
[278]  
Comstocks argument that finding it responsible for half of all project  
delay was not available on the evidence is further without merit because it is based on the  
incorrect premise that the trial judge failed to find that AMEC or PCS caused certain  
additional delays (i.e. changes to the work, impact of cold weather and area availability).  
Again, while the evidence is not perfect, its assessment by the trial judge is not tainted by  
palpable and overriding error.  
(4)  
Changes to the work  
[279]  
ln her reasons, the trial judge found that the design had not changed  
substantially from what was contemplated at the time of tender, and noted that Mr.  
Deans opinion concerning the total increase in contract value due to design changes was  
overstated because Mr. Dean failed to break out all non-design changes from his analysis.  
[280]  
[281]  
As a result, the trial judge found that Comstock failed to establish what the  
actual increase in volume arising from design changes was.  
On this appeal, however, Comstock asserts the trial judge failed to  
consider the impact of non-design changes, which was neither argued at trial nor  
- 100 -  
supported by any expert evidence.  
[282]  
Comstocks argument is further premised on the following allegations,  
which are not supported by the evidence:  
a) It asserts that Mr. Dean did distinguish between design and non-design  
changes; however, it cites no evidence to support this premise, nor has it  
appealed the trial judges finding to the contrary; and  
b) It argues the trial judge failed to consider the impact of non-design changes,  
while simultaneously asserting that the trial judge made a finding that non-  
design change orders had no impact on the work.  
[283]  
[284]  
Further, the trial judge also found that Comstock failed to establish what a  
reasonable volume of changes would be in the circumstances.  
Comstock has not pointed to anything, evidence or otherwise, that would  
give rise to the reasoned belief the trial judge forgot, misconceived or ignored relevant  
evidence.  
[285]  
Comstocks argument that the trial judge failed to consider the impact of  
non-design changes is therefore without merit.  
(5)  
Impact of cold weather  
[286]  
[287]  
Comstocks argument that the trial judge misapprehended the evidence by  
finding it failed to establish the impact of cold weather is without merit.  
The trial judge found that Comstock provided no expert evidence to  
establish that cold weather had any significant impact on Comstocks productivity, let  
alone quantify the impact of any alleged critical path delay.  
- 101 -  
[288]  
The judge expressly considered the evidence of Brian McLellan,  
Comstocks Project Manager, the Contractor Daily Reports, the weekly meeting minutes,  
and the foremen’s daily log entries referred to by Mr. Dean.  
[289]  
[290]  
Again, Comstock has not pointed to anything that would give rise to the  
reasoned belief that the trial judge forgot, misconceived or ignored relevant evidence.  
Comstock asserts that the impact of cold weather was “precisely  
modelledby Mr. Dean; however, Mr. Dean does nothing more than summarize general  
references to the weather contained in Comstock’s Daily Logs and Construction Reports  
in a table and corresponding graphic.  
[291]  
[292]  
[293]  
Comstock goes further and asserts that the defendantsexpert, Mr.  
Fogarasi, conceded its allegation that cold weather would affect productivity when he  
merely agreed that working in cold conditions could result in a loss of productivity, not  
that it would.  
Further, the trial judges primary reason for denying Comstock’s argument  
in relation to the impact of cold weather was that AMEC and PCS did not breach the  
contract by failing to enclose the building fully by November 1, 2009, which was the  
alleged cause of the impact of the cold weather.  
Comstock has failed to provide any evidence that the trial judge  
committed a palpable and overriding error, and its argument that she misapprehended the  
evidence by finding that it failed to establish the impact of cold weather is therefore  
without merit.  
(6)  
Area availability  
[294]  
Comstock argues that the trial judge erred in limiting her consideration of  
- 102 -  
delay caused by area unavailability to elevation 141 of the compaction plant and that she  
failed to consider elevation 95.  
[295]  
[296]  
[297]  
The issue raised by Comstock with respect to elevation 95 was not related  
to any failure on the part of PCS to provide Comstock with access to the area, but it arose  
because a cladding company was working toward the area.  
The trial judge addressed Comstocks allegations of contractor  
interference elsewhere in the decision, finding no breach of contract due to any such  
interferences, including the cladders.  
Even if there were a breach of contract due to contractor interference,  
Comstock has not established the lack of availability caused delay to the schedule.  
PCSAppeal  
F.  
Should the trial judge have drawn an adverse inference against Comstock for its  
failure to call Geoffrey Birkbeck to testify?  
[298]  
This Court set out the general rule regarding adverse inferences in Doiron  
v. Haché, 2005 NBCA 75, 290 N.B.R. (2d) 79, as follows:  
The general rule regarding adverse inferences is stated by  
John Sopinka, Sidney N. Lederman & Alan W. Bryant, The  
Law of Evidence in Canada, 2nd ed. (Toronto:  
Butterworths, 1999) at para. 6.321:  
In civil cases, an unfavourable inference can be  
drawn when, in the absence of an explanation, a  
party litigant does not testify, or fails to provide  
affidavit evidence on an application, or fails to call  
a witness who would have knowledge of the facts  
and would be assumed to be willing to assist that  
party. In the same vein, an adverse inference may  
be drawn against a party who does not call a  
material witness over whom he or she has exclusive  
- 103 -  
control and does not explain it away. Such failure  
amounts to an implied admission that the evidence  
of the absent witness would be contrary to the  
partys case, or at least would not support it.  
[Emphasis added; para. 106]  
(1)  
Criteria for drawing adverse inference  
[299]  
PCS asserts the trial judge ought to have drawn an adverse inference  
against Comstock for not calling Geoffrey Birkbeck as a witness at trial. It argues the trial  
judge should have inferred that, if Mr. Birkbeck had testified, his testimony would have  
helped PCScase. This argument fails for two reasons:  
1.  
There was no evidence that Mr. Birkbeck had personal knowledge of the  
events at issue in the litigation. Mr. Birkbeck was the Chief Executive  
Officer of Comstock, a major construction company with a number of large  
ongoing projects at any given time. He did not send or receive any of the  
correspondence between the parties, negotiate the Comstock Contract or  
attend any meetings with PCS or AMEC. There was no reason to believe  
that he had any relevant evidence, let alone that he was the best person to  
give evidence.  
2.  
In any event, if PCS actually thought that Mr. Birkbeck had material  
evidence to give, it could easily have called him as a witness. PCS itself  
admits that Mr. Birkbeck was present in court for much of the trial. He was  
not within HBs exclusive control, and could have been called by PCS by  
having him served with a Notice to Attend under Rule 55 of the Rules of  
Court if necessary.  
(2)  
The test for granting an adverse inference  
[300]  
The following principles emerge from Doiron:  
- 104 -  
a) the power to draw an adverse inference is discretionary;  
b) before the discretion can be exercised, the court must find that the witness  
was within the exclusive control of the party against whom the inference is  
sought;  
c) the evidence that that witness could provide must be material; and  
d) the onus is on the party seeking the adverse inference to prove that the  
witness was a material witness within the exclusive control of the party  
against whom the inference is sought.  
[301]  
[302]  
For the reasons set out below, PCS has failed to demonstrate that the trial  
judge erred by not drawing the adverse inference it seeks.  
(3)  
No material evidence  
Every party seeking an adverse inference must establish that the witness in  
question has material evidence to give. This is a threshold issue. If a person does not have  
material evidence, then there can be no adverse inference.  
[303]  
[304]  
PCSadverse inference argument must fail because it did not tender any  
evidence on this threshold issue.  
Comstocks primary witness at trial was Brian McLellan. Mr. McLellan  
testified in chief for more than six days and was cross-examined for four days. In all that  
time, Mr. Birkbecks name was mentioned only once. That reference is reproduced in its  
entirety below:  
Q. And, sir, you were the PM, project manager, I will  
call it the PM. Who did you report to?  
- 105 -  
A. I reported to Keith Tuffrey.  
Q. Yes.  
A. And well that is who reported to above him there  
was others like Brian Guite and Pete Semmens and  
ultimately Geoff Birkbeck.  
[Transcript, January 7, 2019, p. 78, ll. 17-23]  
[305]  
Thus, Mr. Birkbeck was several layers of reporting removed from  
Comstocks most senior person on site. There is no evidence that Mr. Birkbeck had any  
direct involvement in the events on site that were in dispute. PCSassertion that Mr.  
Birkbeck had any direct knowledge of scheduling, change orders, claims or the grounds  
of defaultis not supported in the evidence.  
[306]  
PCS claims that Mr. Birkbeck had material evidence about Comstocks  
alleged attempt to renegotiate the Contract.If that were so, one would have expected  
evidence from PCS, as the counter-party to the negotiations, about Mr. Birkbecks  
supposed involvement. However, the senior PCS executives involved in these  
negotiations, Clark Bailey and Mark Fraccia, testified, and neither mentioned Mr.  
Birkbeck. Mr. Birkbeck did not issue any of the correspondence between the parties and  
did not attend any meetings with AMEC or PCS.  
[307]  
Worse still, PCS says that the trial judge erred by not making inferences  
PCS itself did not argue at trial. PCS argued that Mr. Birkbeck could explainwhy  
Comstock advanced large claims in April-July 2010. PCS also suggested that someone  
with knowledge should have testified to Comstocks corporate strategy in submitting its  
lump sum bid at the price it did, and its assessment of the management personnel  
assigned to this Project.  
[308]  
PCS now submits the trial judge should have drawn a much broader  
adverse inference than it argued for at trial. It asserts, for example, that the trial judge  
erred by not drawing an adverse inference that Mr. Birkbecks evidence (if given) would  
have undermined Comstocks position on scheduling, change orders and the notice of  
- 106 -  
default. These are all key issues that PCS did not even raise at trial. This, respectfully, is  
not how adverse inferences work. In R. v. Jolivet, 2000 SCC 29, [2000] 1 S.C.R. 751,  
Binnie J. held that [o]ne must also be precise about the exact nature of the adverse  
inferencesought to be drawn(at para. 28). It is, at best, counterintuitive for PCS to say  
that the trial judge erred by not accepting arguments that PCS did not even make.  
[309]  
As noted in Doiron, an adverse inference can only be drawn where one  
party has exclusive controlof a witness and that witness is not brought before the court.  
As noted, Mr. Birkbeck was present in court during large portions of the trial. The  
availability of a witness in court during trial was a factor leading the Court of Appeal for  
Ontario to overturn an adverse inference in Lambert v. Quinn, [1994] O.J. No. 3 (QL)  
(C.A.). If PCS truly believed that Mr. Birkbeck had material evidence, it could have  
summonsed him to testify by serving him with a Notice to Attend under Rule 55 of the  
Rules of Court.  
G.  
Did the trial judge err by conflating the issue of Comstock’s failure to diligently  
conduct changes to the work with whether that failure amounted to a refusal to  
perform the work in assessing PCS’ grounds to terminate the Comstock Contract?  
[310]  
[311]  
[312]  
PCS submitted in its pleadings and arguments at trial that it was entitled to  
terminate the Comstock Contract for default, pursuant to GC 46.5.1 and 46.5.2 of that  
contract.  
On June 30, 2010, AMEC issued a Notice of Default to Comstock  
identifying six defaults by Comstock under GC 46.5.1 of the Contract, one of which was  
that Comstock “ha[d] failed, or [was] failing, to prosecute the Work diligently.”  
“Workis defined under the Contract as “the total construction and related  
services required by the Construction Documents [] including authorized Changes  
[].”  
- 107 -  
[313]  
In this context, PCS submitted that Comstock’s failure to “prosecute work  
diligently,including its failure to perform work without an approved change order,  
entitled PCS to terminate the Contract for default.  
[314]  
[315]  
The trial judge correctly found that nothing prevented Comstock from  
proceeding with changes to the work on IFC drawings and revised IFC drawings.  
PCS claims that the trial judge erred by rejecting its argument that  
Comstock breached the Contract by failing to prosecute the work diligently. Contrary to  
PCSassertion, the trial judges conclusion on this point rests on several factual findings.  
The trial judge carefully reviewed each of the allegations that PCS made in support of its  
assertion that Comstock failed to prosecute the work diligently, and she found against  
PCS on each point.  
[316]  
These findings were based on the trial judges careful analysis of the  
extensive evidence. PCS has not alleged that the trial judge made any palpable and  
overriding error, and I agree none can be discerned. The judges factual findings are  
summarized below.  
[317]  
[318]  
Many changes including a large number that delayed the project were  
not communicated by revised IFC drawings but were the result of requests made in the  
field.  
The trial judge found that Comstock did not breach the Contract as alleged  
by PCS, or at all:  
[] The evidence does not indicate AMEC ever advised  
Comstock it was failing to prosecute the work diligently as  
a result of waiting for a change order before carrying out  
changes to the work.  
Although I have found that Comstock was not prevented  
from proceeding with changes to the work on IFC drawings  
and revised IFC drawings before receiving a signed change  
- 108 -  
order, I do not find Comstocks interpretation of the  
contract as requiring a change order amounted to a  
refusalto perform work.  
[Trial Decision, at paras. 747-748]  
[319]  
[320]  
[321]  
[322]  
The trial judge conducted a careful analysis of the Contract and the  
evidence and concluded that Comstock had not breached the Contract by not immediately  
proceeding with work shown on IFC drawings before a change order was issued. This is a  
factual finding and PCS does not allege it is the product of any palpable and overriding  
error.  
Moreover, PCS could not identify any specific work that had not been  
prosecuted diligently because Comstock was waiting for a change order despite having an  
IFC drawing. Thus, even if PCS were correct and Comstocks interpretation of the  
Contract was wrong, it does not follow that Comstock failed to prosecute the work  
diligently.  
As described below, a breach of the Contract by Comstock is not  
sufficient to justify termination of the Contract. AMEC had to give specific notice of the  
breach to Comstock and an opportunity to cure the default. The trial judge found that  
Comstock did not have proper notice and that the Notice of Default was insufficient to  
support termination for default.  
PCS asserts that the only reasonable inference is that Comstock  
understood that, when AMEC said Comstock was failing to prosecute the work  
diligently, it meant that Comstock should begin work shown on IFC drawings without  
waiting for a Change Order. The trial judge found, however, that AMEC never told  
Comstock its position on new work shown on IFC drawings was a breach of the Contract,  
let alone the breach referred to by AMEC in the Notice of Default.  
- 109 -  
H.  
Did the trial judge err in her assessment of Comstocks knowledge of the  
particulars to support PCStermination of the Comstock Contract?  
[323]  
GC 46.5 of the Comstock Contract lists a number of defaults that permit  
PCS to terminate the Contract provided that they are not cured within 10 days following  
the issuance of a Notice of Default by AMEC.  
[324]  
[325]  
One of the defaults identified in the Notice of Default was that Comstock  
has failed, or is failing, to provide sufficient Plant or Materials or services.”  
Although the trial judge correctly found that Comstock was in default  
under the Contract for failing to provide detailed weekly reports, as required in GC  
20.3.2.1, she also correctly held the Notice of Default was insufficient to support  
termination on that basis because it was not clear the failure to provide detailed weekly  
reports was included within the default of “failing, to provide sufficient Plant or Materials  
or services” in the Notice of Default.  
[326]  
[327]  
However, on a broader basis, PCS says the trial judge ignored the  
evidence that Comstock was provided with sufficient details of this default prior to the  
issuance of the Notice of Default on June 30, 2010.  
Comstock was aware it was in default of providing AMEC with the  
contractually required weekly reports at the time the Notice of Default was issued on  
June 30, 2010. This is because of AMECs specific requests for the reports made on  
several occasions as noted.  
[328]  
Following the Notice of Default, AMEC issued a further letter on July 7,  
2010, and reminded Comstock of the terms of the Contract. AMEC again raised G.C.  
20.3.2.1 with Comstock, noting that it was required to provide weekly reports.  
- 110 -  
[329]  
Furthermore, on July 15, 2010, five days after the 10-day limit for  
Comstock to remedy any default, Mr. Vecchio sent a letter to Comstock senior  
management explaining where it could find the details of its defaults. This letter was in  
response to the 29-page letter from Comstock dated July 6, 2010, which, among other  
things, briefly alleged the Notice of Default lacked sufficient detail.  
[330]  
Given the seriousness of terminating a contract, any notification of alleged  
default must contain clear and sufficient detail so as to provide the recipient with a fair  
opportunity to understand and cure it. The strictness of this requirement is emphasized in  
a decision of the Manitoba Court of Queens Bench in Pioneer Hi-Bred International,  
Inc. v. Richardson International Limited, 2010 MBQB 161, [2010] M.J. No. 228 (QL):  
It would seem clear that the purpose of the above type of  
notice provision is to give the party in breach an  
opportunity to remedy its breach. For such a remedy to be  
forthcoming, specifics of the particular breach complained  
of must be given in sufficient detail so as to enable the  
party to understand the behaviour being impugned by the  
other party. Notice need be clear and concise as its time  
period for termination has started as of a given letter. Such  
clarity should leave no doubt in the mind of the other party  
of the possible and expected consequences of non-  
compliance. See Heep v. Thimsen, [1941] 1 D.L.R. 424  
(B.C.C.A.), at para. 6.; and M.L. Baxter Equipment Ltd. v.  
Geac Canada Ltd. (1982), 36 O.R. (2d) 150 (Ont. H.C.J.),  
at paras. 16 and 17. [Emphasis added; para. 58]  
[331]  
[332]  
This passage was cited with approval by the Ontario Superior Court of  
Justice in Kingdom Construction Limited v. Regional Municipality of Niagara, 2018  
ONSC 29, [2018] O.J. No. 50 (QL).  
In Kingdom, the court held that the notice provided to the contractor was  
not clear and precise and held on that basis that the termination was wrongful. A default  
cannot assist the terminating party unless it was specifically identified in the Notice of  
Default itself.  
- 111 -  
[333]  
The onus rested solely with PCS and AMEC to clearly identify the  
defaults that it relied on, and there was no onus on Comstock to demonstrate that it did  
not understand the allegations of default. AMEC and PCS failed to discharge their  
burden. There is no basis to disturb the trial judges carefully considered finding that the  
Notice of Default did not provide appropriate notice.  
[334]  
The trial judge concluded the Notice of Default could not be read as  
giving notice to Comstock that it was actually in default for failure to give detailed  
weekly reports. She quite pointedly stated:  
With respect to the failure to provide the weekly reports,  
PCS and AMEC indicate that it should have been apparent  
to Comstock that this was a ground of default. However, I  
do not accept it was clear to Comstock or anyone reading  
the Notice of Default that the failure to provide the weekly  
reports constituted a failure to provide sufficient Plant,  
Material and services.Nor was it made clear what  
Comstock needed to do to rectify the alleged defaults.  
[Trial Decision, at para. 828]  
[335]  
The trial judges conclusion was supported by the evidence, and PCS has  
not articulated any basis for disturbing it.  
Mr. McLellan testified Comstock did not know what the Notice of Default  
referred to and that evidence was not challenged  
[336]  
The effect of this Courts decision in City of Moncton v. Aprile  
Contracting Ltd., Sepleo Ltd., Nileo Ltd., Franleo Ltd., Joleo Ltd. and Great American  
Insurance Company of New York and James F. MacLaren Ltd., MacLaren, Fennerty,  
Brodie and Groundwater Development Corporation Ltd. (Third Parties) (1980), 29  
N.B.R. (2d) 631, [1980] N.B.J. No. 87 (QL) (C.A.), is that termination can only be valid  
if there was no doubtin Comstocks mind what the defaults alleged in the Notice of  
Default were, and how they should be addressed. The evidence establishes that this was  
not the case.  
- 112 -  
[337]  
[338]  
Mr. McLellan testified that Comstock did not know what [AMEC was]  
talking aboutin the Notice of Default. This evidence was not challenged on cross•  
examination and it was not contradicted by other evidence. The trial judge was correct to  
accept it.  
The trial judges conclusion is also supported by the contemporaneous  
documents and admissions of AMEC. Comstock did not know what AMEC alleged it  
was doing was wrong or how to address the allegations. Accordingly, it wrote to AMEC  
on July 6, 2010, to seek clarification:  
1. Insufficient Detail June 30, 2010 Letter is Lacking  
Detail  
The attached June 30 letter does not contain sufficient  
detail or better, is lacking in detail and support of how  
AMECs opinion is formed. It simply quotes some of the  
provisions of GC 46.5.1 of the Contract and gives us no  
direction on what items need to be specifically addressed in  
AMECs opinion or on what information AMECs opinion  
is based.  
For example:  
a.  
b.  
What Plant or Materials or services are lacking?  
How is Comstock failing to prosecute work  
diligently?  
c.  
d.  
In what manner is Comstock failing to provide  
sufficient skilled and qualified labour and  
supervision?  
How is Comstock performing work in an inefficient  
manner?  
Without sufficient detail as to how Comstock is supposedly  
in default of the Contract, we cannot respond in any  
meaningful manner.  
[339]  
Comstocks request was reasonable. If AMEC and PCS had sent the  
Notice of Default to identify actual defaults, the only logical response would have been to  
- 113 -  
provide the requested particulars so Comstock could correct them. Mr. Wallace Roul of  
AMEC admitted that detail should have been provided, but that he did not know if  
AMEC had even responded to Comstocks letter:  
Q. [...] if Comstock is alleged to have done something  
wrong, it needs to know exactly what it has done  
wrong in order to fix it, right?  
A. Correct.  
Q. Okay. And Comstock is saying very clearly, we dont  
know what you say we are doing wrong, right?  
A. Okay.  
Q. And AMEC never responded to that, did it?  
A. I dont know.  
[Transcript, October 23, 2019, p. 6048, ll. 8 to 16]  
[340]  
AMEC brought Mr. Neis to the site and delegated its authority to address  
Comstock's claim to him. Mr. Neis (who was on vacation when the Notice of Default was  
drafted and sent) reviewed the Notice of Default and concluded that PCS had no basis to  
terminate for cause based on its contents. He communicated this conclusion to Mr. Bailey  
days before termination:  
Our letter No. 8.6.1 E156930-Ltr022 dated June 30th, 2010  
alleges the Contractor is in Default without specifying any  
specifics. However, to my knowledge the Contractors  
method(s) of construction have been consistent throughout  
the entire contract period.  
[] more detail is required to terminate the Contract for  
default by the Contractor.  
[Emphasis added; Trial Exhibit 33, Tab 147]  
[341]  
Mr. Neis confirmed in his examination-in-chief that the Notice of Default  
was deficient:  
A. Well Im critical I was critical of that letter because  
you really want to give the contractor a description of  
- 114 -  
what they need to do to rectify the default. So even  
though you are telling them during default if you  
don't tell them what they need to do to rectify it, then  
the contractor doesn't know what to do and they really  
do need to know what to do.  
[Transcript, November 12, 2019, p. 7275, ll. 1-7]  
[342]  
[343]  
[344]  
Mr. Neisevidence, which was unchallenged, is sufficient to invalidate the  
Default Notice. It corroborates Mr. McLellans testimony that Comstock did not know  
what the defaults were or how to cure them. The list of defaults was copied almost  
verbatim from the Comstock Contracts termination clause. This is exactly what the  
Kingdom decision says is impermissible.  
I.  
Could PCS terminate the Comstock Contract based on the doctrine of  
fundamental breach?  
PCS asserts Comstocks course of conduct throughout the project and  
particularly in the Spring of 2010 amounted to a fundamental breach of the Contract. It  
argues PCS was deprived of the timely completion of the compaction plant and the  
benefit of a negotiated lump-sum contract and was unsure if Comstock intended to  
complete the work at all. It says Comstock had repeatedly attempted to renegotiate the  
Comstock Contract and asserted grossly exaggerated claims for damages. In the end, PCS  
states it was Comstock’s multitude of breaches of that contract, in totality, which violated  
its spirit and nature.  
PCS states the following facts were either ignored or misapprehended by  
the trial judge in her assessment of this issue:  
a) Evidence that the commercial benefit of a lump-sum contract to an owner is  
that it decreases the risk of cost overruns an owner is liable to pay to a  
contractor;  
- 115 -  
b) Evidence that the commercial nature of a lump-sum contract is for the  
owner to pay a certain price for a specific result;  
c) Evidence that Comstock’s claims would have doubled the price for the  
compaction plant that Comstock contracted to build;  
d) PCS paid Comstock $31,396,728.31 for an unfinished compaction plant and  
was required to pay an additional $17,565,735.70 to the completion  
contractor for the incremental cost to complete resulting from Comstock’s  
termination; and  
e) Evidence from Clark Bailey and Mark Neis that PCS had to terminate  
Comstock in order to get the compaction plant constructed.  
[345]  
PCS says these factors, taken together, establish that by July 2010,  
Comstock had deprived PCS of the commercial benefit of the Contract. It had removed  
any certainty that the project would be completed on predictable terms, or at all. It asserts  
Comstocks conduct amounted to a clear repudiation of the Contract, which constitutes  
fundamental breach. PCS therefore argues it had a legal right to terminate the Contract,  
separate and apart from the termination provisions in the Contract.  
The test for fundamental breach  
[346]  
[347]  
Fundamental breach is a rule of contractual construction. It is an  
extraordinary remedy that can allow a party to terminate a contract without complying  
with the termination provisions contained therein.  
It follows that a party alleging fundamental breach bears a heavy onus. It  
must prove that the impugned conduct was entirely beyond that contemplated by the  
parties. That conduct must deprive the other party of substantially the whole benefit that  
it was to obtain from the contract.  
- 116 -  
[348]  
A fundamental breach occurs where one party deprives the other of  
substantially the whole benefit that the parties intended the other to obtain from the  
contract. It results when the foundation of the contract is undermined and the thing  
bargained for is not provided (see Hunter Engineering Co. v. Syncrude Canada Ltd.,  
[1989] 1 S.C.R. 426, [1989] S.C.J. No. 23 (QL), at para. 137 cited to QL).  
[349]  
The principles of fundamental breach of contract were discussed by the  
Court of Appeal of Manitoba in Prairie Petroleum Products Ltd. v. Husky Oil Ltd. et al.,  
2008 MBCA 87, [2008] M.J. No. 241 (QL), at paras. 43-46, leave to appeal refused,  
[2008] S.C.C.A. No. 427, and can be summarized as follows:  
1.  
a fundamental breach can be described as one that has frustrated the  
commercial purpose of the entire venture(at para. 43, quoting Pic-A-Pop  
Beverages Ltd. v. G. & J. Watt Co. Ltd., [1975] S.J. No. 432 (QL) (C.A.), at  
para. 13);  
2.  
the question of a fundamental breach must be reviewed contextually  
depending on the particular contract in question;  
3. in determining the issue of fundamental breach, the court needs to consider  
the terms of the contract, the intended benefit to the innocent party, the  
purpose of the contract, and the extent to which the loss incurred by the  
innocent party can be remedied adequately by an order of damages; and  
4.  
the concept of fundamental breach seems to transcend the normal issues of  
contractual interpretation insofar as it involves investigating the underlying  
nature and purpose of the contract into which the parties have entered and  
the respective benefits designed to be maintained or ensured by agreement.  
- 117 -  
[350]  
Fundamental breach must go to the very root of the contract at issue. This  
strict test was articulated in the reasons of Wilson J., writing for the majority on this  
issue, in Hunter:  
The formulation that I prefer is that given by Lord Diplock  
in Photo Production Ltd. v. Securicor Tpt. Ltd., [1980]  
A.C. 827 (H.L.), at p. 849. A fundamental breach occurs  
Where the event resulting from the failure by one party to  
perform a primary obligation has the effect of depriving the  
other party of substantially the whole benefit which it was  
the intention of the parties that he should obtain from the  
contract(emphasis added). This is a restrictive definition  
and rightly so, I believe. As Lord Diplock points out, the  
usual remedy for breach of a primarycontractual  
obligation (the thing bargained for) is a concomitant  
secondaryobligation to pay damages. The other primary  
obligations of both parties yet unperformed remain in  
place. Fundamental breach represents an exception to this  
rule for it gives to the innocent party an additional remedy,  
an election to put an end to all primary obligations of both  
parties remaining unperformed(p. 849). It seems to me  
that this exceptional remedy should be available only in  
circumstances where the foundation of the contract has  
been undermined, where the very thing bargained for has  
not been provided. [Emphasis in original; para. 137]  
[351]  
[352]  
Hunter holds that performance of a contract even defective performance  
will defeat an allegation of fundamental breach.  
In the construction context, this means that a contractor does not commit a  
fundamental breach if it continues to work to complete the contract. This is because the  
root of a construction contract is simple: the contractor agrees to work, and the owner  
agrees to pay for that work. Other defaults, if any, can and should be addressed through  
the default and termination provisions in the Contract.  
[353]  
The trial judge clearly understood and appreciated the evidence relied on  
by PCS in respect of its argument that Comstock fundamentally breached the Contract.  
However, the evidence established that PCS got what it bargained for. Comstock agreed  
- 118 -  
to work to advance the project. That is exactly what it did. Despite the judges findings of  
PCSbreaches of the Contract, Comstock continued its work up to and including the day  
it was terminated.  
[354]  
[355]  
PCS relies on a number of defaults, discussed below, and argues that,  
taken together, they constitute a fundamental breach. The trial judge rejected that  
argument. She found, correctly, that Comstock did not commit the breaches alleged by  
PCS.  
Efforts to obtain additional compensation did not breach the Contract.  
PCS alleged that Comstock made persistent and repeated efforts to renegotiate the  
contractand that the trial judge erred by not finding that these efforts occurred. This is  
not what the trial judge found. Indeed, she found that Comstocks claims did escalatein  
April 2010 but that asking for additional compensation was not a breach of the Contract,  
fundamental or otherwise (at paras. 842-843). PCS had no obligation to pay claims that  
were not valid, and Comstock continued to work despite PCSrefusal to recognize or pay  
its claims. Specifically, the judge held:  
I do not find that the action of pursuing claims  
aggressively frustrated the commercial purpose of the  
contract or indicated that Comstock was repudiating the  
contract. [Trial Decision, at para. 869]  
[356]  
[357]  
PCS did not articulate any error in this finding, and there is no basis for  
appellate intervention.  
PCS also claims that Comstock breached the Contract and that these  
breaches caused delays and additional costs, which had the effect of depriving it of  
substantially all the benefit of a lump-sum contract.  
[358]  
PCS bargained for work on the project, and Comstock worked to complete  
the project. The breaches alleged by PCS would at most give rise to a right to claim  
- 119 -  
damages or termination in accordance with the Contract, which required notice and an  
opportunity to cure.  
[359]  
In this case, Comstock did not abandon the work. It continued to work to  
and including the day it was terminated. Even if the breaches alleged by PCS and AMEC  
had occurred, they would not go to the root of the Contract. Therefore, PCSfundamental  
breach argument fails and there is no basis for appellate review on this point.  
J.  
Did the trial judge err in law in not allowing a set-off against Comstock’s claim  
for the deficiencies claimed by PCS following contract termination?  
[360]  
Had Comstock completed the contract, it would have been required to  
repair the defective work at its own expense. As such, PCS argues it is consistent with the  
general principles of damages in contract that it ought to be entitled to a set-off for the  
costs of repairing or correcting any deficiencies in Comstocks work that was actually  
completed (see 1520601 Ontario Inc. v. Ferreira, 2012 ONSC 1682, [2012] O.J. No.  
1133 (QL), at paras. 58-62).  
[361]  
Moreover, PCS argues the trial judges finding that it was not entitled to a  
set-off of the costs of rework by Lockerbie & Hole in the amount of $1.45 million has  
resulted in Comstock being awarded greater damages than its entitlement under the  
Contract, and is an incorrect application of the applicable principles of damages in  
contract law.  
[362]  
PCSset-off defence failed at trial for two reasons:  
(a) The Contract required that Comstock be given notice of alleged deficiencies  
and an opportunity to correct them. Comstock was not given notice of the  
deficiencies claimed by PCS much less an opportunity to correct them; and  
- 120 -  
(b) PCS failed to prove that it spent $1.45 million correcting Comstock  
deficiencies.  
[363]  
Pursuant to the Contract, Comstock had an obligation to correct defective  
work upon receipt of written notice of the defect. It had an obligation to reimburse PCS  
for the cost of correcting defective work if and only if it received written notice of the  
defect and did not remedy it. This obligation is set out in G.C. 55.10:  
If CONTRACTOR cannot, or does not, modify, adjust,  
repair or replace defective Work promptly after written  
notice of the defect is received by CONTRACTOR, or if  
any emergency exists rendering it impossible or impractical  
for OWNER to have the Work performed by  
CONTRACTOR, OWNER may, at OWNERs option, after  
notice to CONTRACTOR and without prejudice to any  
other rights or remedies which may be available to  
OWNER, make or cause to be made such modification,  
adjustment, repair or replacement, in which case  
CONTRACTOR shall reimburse OWNER for OWNERs  
actual direct cost.  
[364]  
The trial judge found as a fact that Comstock was not provided with  
written notice of the deficiencies that PCS was claiming and there was no emergency”  
that interfered with Comstocks ability to repair any existing defects. Rather, the trial  
judge found it was PCSwrongful termination of the Comstock Contract that prevented  
Comstock from correcting any existing deficiencies. This was a finding of fact amply  
supported by the evidence.  
[365]  
PCS did not, therefore, establish its entitlement to reimbursement from  
Comstock for any cost of rectifying deficiencies. This was a matter of contractual  
interpretation and not the application of any legal principle. No reviewable error arises  
from this.  
- 121 -  
PCS failed to prove its rework claim  
[366]  
[367]  
PCS also claims that the trial judge erred in finding that it had not  
established Comstock had caused deficiencies in the amount of $1,459,956.92.  
PCS introduced a list of reworkitems for which it claimed Comstock  
was responsible; however, as the trial judge found, not all of the work on the rework”  
list was caused by Comstock deficiencies. Further, Brent Wintermute, a PCS witness,  
testified he created the reworklist by placing items on it when he was told to do so by  
Lockerbie & Hole employees.  
[368]  
The trial judge clearly understood that the reworklist evidence was  
unreliable, and it was reasonable for her to conclude, on that basis, that PCS had failed to  
substantiate its claim of $1.45 million for Comstock deficiencies.  
[369]  
[370]  
The trial judges legal conclusion is, in any event, entirely correct based  
on the applicable law.  
She relied on a line of cases including Jozsa v. Charlwood-Sebazco, 2016  
BCSC 78, [2016] B.C.J. No. 75 (QL), and Obad (c.o.b. Rockwood Drywall) v. Ontario  
Housing Corp., [1981] O.J. No. 282 (QL). She did not find that there is a common law  
right of repair as PCS alleges, nor does her decision rest upon any such finding.  
[371]  
In Obad, the prime contractor demanded, without cause, that a  
subcontractor leave the work site, thereby preventing the subcontractor from remedying  
deficiencies. The evidence was that the subcontractor had been remedying deficiencies  
throughout the contract and remained willing to complete his work, but other  
subcontractors were delaying completion of his work. The subcontractor sued for  
damages arising from the prime contractors breach of contract. The portion of the prime  
contractors set-off claim relating to deficiencies was dismissed, with the court holding:  
- 122 -  
With respect to the claim for damages resting on  
expenditures to correct the plaintiffs work, it would seem  
that, although the defendant, Ducharme, is entitled to have  
a set-off for defective work, its obligation to mitigate its  
damages would require that it allow the plaintiff to  
continue, having in mind the reasonable probability that the  
plaintiff would correct its own work in order to obtain  
payment of the price. On that basis the defendant,  
Ducharme, is not entitled to have damages based on its own  
costs of correction. Alternatively, the plaintiff was obliged  
to correct its defective work and the defendant, Ducharme,  
having prevented the plaintiff from fulfilling that  
obligation, cannot have damages in the ordinary way based  
on its having undertaken itself to carry out such corrections.  
It would appear, therefore, that the most accurate and  
satisfactory approach to deficiencies in the plaintiffs work,  
is to consider, as stated above, that deduction of proper  
amounts has already been made in the calculation of  
percentages shown in the progress claims.  
[Emphasis added; paras. 48, 50]  
[372]  
In Wiebe v. Braun, 2011 MBQB 157, [2011] M.J. No. 218 (QL), where  
the homeowner, who had hired the plaintiff contractor, terminated the contractors  
services, the court found the homeowners actions to be a fundamental breach of the  
contract. The court also found that the homeowners actions interfered with the  
contractors ability to remedy any deficiencies, which were claimed by way of set-off.  
The court commented, relying on Obad:  
It is accepted law that an owner is entitled to set off the  
costs of repairing deficiencies under a construction  
contract. The contractor has the corresponding right to  
remedy any defects in the work himself. In the situation  
where the owner of property denies the contractor the right  
to remedy any alleged deficiencies, the owners right of set  
off may be somewhat curtailed. […]  
[Emphasis added; para. 32]  
[373]  
In Jozsa, the defendant homeowner was found to have repudiated a  
contract with the plaintiff contractor when, through a representative, she told the plaintiff  
that he was no longer welcome on her property to complete the agreed upon work. Before  
- 123 -  
the contract was repudiated, the plaintiff had accepted responsibility for certain  
deficiencies and agreed to correct them. He was prevented from doing so when he was  
barred from the defendants property. The court relied, in part, on Obad in rejecting most  
of the defendants deficiency claims as they were items that the plaintiff was willing to  
correct and could have completed had the defendant not barred him from the work site.  
[374]  
Obad, Wiebe and Jozsa all share a common feature: the plaintiffs were  
wrongly removed from the work site before being given an opportunity to remedy any  
deficiencies. That was also the situation with Comstock, as the trial judge found as a fact  
in respect of PCSset-off claim. Her reliance on this line of cases was appropriate and  
correct.  
[375]  
In any event, it is not necessary to resolve whether there is a stand-alone  
common law right to remedy deficienciesin this case given the contract language set  
out above that clearly required that PCS notify Comstock of the deficiencies and provide  
it with the opportunity to remedy the same. In other words, there was a clear contractual  
basis supporting the trial judges conclusion that set-off for deficiencies was not available  
to PCS in the circumstances of this case.  
VI.  
Disposition  
[376]  
For these reasons, I would dismiss both appeals. On the matter of costs, as  
noted, the trial judge retained jurisdiction to hear the parties on the issues of pre-  
judgment interest and costs (Trial decision, para. 1150). By the time these appeals were  
heard, the trial costs had not been assessed. However, the decision on trial costs and pre-  
judgment interest was subsequently rendered by the judge on March 17, 2022. PCS has  
appealed the award of pre-judgment interest.  
[377]  
In addition to the submissions on costs made by the parties at the hearing,  
two of them have asked the Court to make further submissions with respect to costs on  
- 124 -  
appeal. I would order a further hearing be held on that issue concurrently with the hearing  
of PCS’s appeal relating to pre-judgment interest.  
Appendix A”  
GENERAL CONDITIONS  
12.4  
ENGINEER may, by notice to CONTRACTOR, authorize a representative  
who shall have authority to perform those duties and to exercise those  
powers of ENGINEER as specified in the notice.  
19.2.1  
Unless otherwise stipulated, CONTRACTOR shall, within 14 Days of the  
date on which CONTRACTOR received notification of the award of the  
Contract, prepare and forward to ENGINEER for approval a detailed  
Working schedule for the Work. The schedule shall be prepared within the  
framework of OWNERS Contract Schedule for the Work, if any,  
contained in the Contract, or within the period set forth in the Contract for  
the Final Completion of the Work if OWNER has no schedule for the  
Work, ENGINEER, within seven Days, shall approve or recommend  
Changes to CONTRACTORS proposed schedule. CONTRACTOR shall  
revise and resubmit a schedule reflecting recommendations made by  
ENGINEER. If approved by ENGINEER in writing, CONTRACTORs  
detailed Working schedule shall become the Construction Schedule for the  
Contract. ENGINEERs approval of the Construction Schedule shall be  
for general compliance with the requirements of the Contract and overall  
Project coordination and does not indicate approval of, or assumption of  
any responsibility, for correctness or adequacy of, the program shown in  
the schedule.  
19.3.1  
CONTRACTORs Construction Schedule shall:  
a) conform to and show OWNER's milestones and constraints;  
b)  
be prepared in the Critical Path Method;  
c) show each activity duration in a level of detail of two weeks or less,  
unless it is an ongoing task;  
d) be based on early start and early finish logic for each activity/task;  
e) show the start, finish and Commissioning dates and duration for each  
activity/task;  
f)  
show the float for each activity/task;  
g) include an estimate of the number of workers required per week, by  
major area, by trade, necessary to meet the schedule;  
h) have the estimated manhours per task shown;  
- 2 -  
i)  
j)  
include the cost loading by task or group of tasks;  
recovery or time import analysis.  
19.3.5  
CONTRACTOR shall update the Construction Schedule on a weekly and  
Monthly basis to indicate progress against the original approved  
Construction Schedule logic, durations and planned progress.  
20.3.2.1  
CONTRACTOR shall submit a weekly report including, without  
limitation:  
a) A three week windowedbar graph schedule for Work in both print  
form and Primavera electronic file copy. The three week breakdown  
shall show the planned versus actual for previous week, and the  
planned Work for current week and following week. The activity  
breakdown should be such that no activity is longer than 10 Days,  
and should include all Subcontractors Work;  
b) Explanations, in point form, for planned activities that did not take  
place during the previous week and the remedial action planned to  
ensure the overall schedule is maintained;  
c) Planned activities on the forthcoming two week period that are  
dependent on outstanding Engineering information, Materials  
deliveries, or OWNER information should be clearly identified;  
d) A compilation/distillation of the information contained in the daily  
reports;  
e) Other information as ENGINEER may require.  
ACCELERATION OF THE WORK  
G.C. 22.0  
22.1  
CONTRACTORS OBLIGATION TO MAINTAIN SCHEDULE  
If CONTRACTOR fails to complete any part of the Work in the time  
specified in the Construction Schedule, or if it becomes apparent to  
ENGINEER that the Work will not be completed in the time specified in  
the Contract, and if the failure is due in whole or in part to any fault of  
CONTRACTOR, then ENGINEER may require that CONTRACTOR  
expedite the Work and may require CONTRACTOR to Work overtime, to  
add additional shifts, to increase the Workforce or to provide additional  
equipment to accomplish the Work on schedule. The premium for the  
overtime and for the additional shifts and the cost of employing additional  
- 3 -  
labour or equipment, together with any other additional costs thereby  
incurred shall be at CONTRACTORs sole expense.  
22.2  
EARLIER COMPLETION OF THE WORK  
ENGINEER shall have the right to require CONTRACTOR to complete  
the Work or any part thereof before the date set forth in the Construction  
Schedule, or to require CONTRACTOR to complete the Work according  
to the Construction Schedule when CONTRACTORS claim for a delay  
has been ruled valid by ENGINEER pursuant to G.C. 23.7.  
CONTRACTOR may submit a claim for reimbursement of any additional  
labour costs incurred that can be shown to be the direct result of the  
exercise of such right by ENGINEER and is agreed to by OWNER. The  
additional costs shall include the premium part of the costs of additional  
shifts or overtime if CONTRACTOR is required by a labour Agreement to  
pay a premium over and above the wage rates for regular time on the  
Work, and any mandatory extra labour additives. The additional costs may  
likewise include the premium part of the costs of supervisory and clerical  
staff, if, and to the extent approved by ENGINEER, payment for overtime  
is requited under the terms of employment of CONTRACTORS staff.  
Under no circumstances will CONTRACTOR be entitled to a markup for  
profit and overhead on any portion of the additional Costs.  
22.3  
REVISED SCHEDULE AND ADDITIONAL COSTS  
22.3.1  
In the event ENGINEER directs CONTRACTOR to accelerate the Work  
pursuant to C.G. 22.2, then in addition to complying with the directive,  
CONTRACTOR shall within seven Days provide ENGINEER with:  
a) a revised Construction Schedule pursuant to G.C. 19.3, and, in  
addition to the requirements of G.C. 19.3.4, setting out the Work  
through to Final Completion;  
b) a revised detailed weighted schedule of values item list pursuant to  
G.C. 20.1; and  
c) the additional costs to be incurred as a consequence of the  
acceleration reported in the same depth of detail required for the  
schedule of values.  
23.3  
DELAY GIVING RISE TO SCHEDULE ADJUSTMENT  
In addition to submitting the notice required under G.C. 23.2, if  
CONTRACTOR believes that the alleged delay was occasioned through  
no fault of CONTRACTOR, then CONTRACTOR may also submit a  
written quantified request to ENGINEER for a revision to the  
- 4 -  
Construction Schedule And for an extension of time for competing the  
Work. The request shall include complete details of the alleged delay and  
shall state the effect on the Construction Schedule And the completion  
date, if any.  
23.8  
CRITICAL PATH DELAYS  
No request will be allowed under G.C. 23.3 for an extension of the  
completion date for the Work unless the event or circumstance on which  
the claim is based adversely affects the critical path of the Construction  
Schedule for achieving Substantial Performance.  
23.11  
DELAY WITHIN CONTRACTORS CONTROL  
23.11.1  
If CONTRACTOR is obstructed or delayed by CONTRACTORs own  
acts or neglect, CONTRACTOR is not entitled to any time extension or  
additional payment.  
23.11.2  
Delays in the performance of the Work resulting from a labour Dispute or  
disruption, actual or threatened, caused by CONTRACTORs employees,  
Subcontractors, Suppliers, agents or their employees shall be considered  
and construed as a delay by a cause within CONTRACTORs control and  
a material default by CONTRACTOR of CONTRACTORs obligations  
under the Contract, for which OWNER may, at OWNERs sole discretion,  
terminate the Contract for default under G.C. 46.5, and CONTRACTOR is  
not entitled to any time extension or additional payment.  
36.6  
If any part of the Work depends for its proper execution or result upon the  
Work of Other CONTRACTORs, CONTRACTOR shall report promptly,  
in writing, to ENGINEER any defects or deficiencies in the Work of or  
equipment or Materials supplied by Other CONTRACTORs that interfere  
with or hinder the proper execution of the Work. CONTRACTORs  
failure to report any problem shall constitute an acceptance by  
CONTRACTOR of the Work of the Other CONTRACTORs as it relates  
to the Work.  
46.2  
TERMINATION FOR CONVENIENCE  
Notwithstanding any other provision of the Contract, OWNER may, for  
any reason, without prior notice, without cause, subject to remuneration  
set forth in G.C. 46.3, terminate the Contract by giving CONTRACTOR  
seven Dayswritten notice to that effect and at the end of the notice period  
all Work under the Contract shell cease. During the notice period,  
CONTRACTOR shall perform such Work as may be ordered by  
ENGINEER to preserve the Work already completed, Within five  
- 5 -  
Working Days after the Work has ceased, CONTRACTOR and  
ENGINEER shall meet to negotiate and agree to a sum, which shall be the  
complete and final settlement OWNER is obligated to pay  
CONTRACTOR for terminating the Contract.  
46.5  
TERMINATION FOR DEFAULT BY CONTRACTOR  
46.5.1  
if, in the opinion of ENGINEER:  
a) CONTRACTOR fails or is failing to prosecute the Work diligently  
in any particular manner; or  
b) CONTRACTOR fails or is failing to provide sufficient skilled and  
qualified labour and supervision; or  
c) CONTRACTOR fails or is failing to provide sufficient Plant or  
Materials or services;  
d) CONTRACTOR fails or is failing to complete the Work by the  
completion dates in the Progress Schedule; or  
e) CONTRACTOR performs the Work in a negligent or inefficient  
manner; or  
f)  
CONTRACTOR fails to recommence the Work in a timely fashion  
after a suspension; or  
g) CONTRACTOR fails to comply in any respect with the instructions  
of ENGINEER; or  
h) CONTRACTOR consistently or flagrantly fails to comply either  
with the legislated Occupational Health and Safety Act and  
Regulations, the PCS Penobsquis General Safety Rules and  
Procedures, in Exhibit 1, and procedures or standards as set forth in  
the Project Safety Manual; or  
i)  
CONTRACTOR fails to comply with relevant Federal, (Provincial,  
Territorial), or Municipal environmental statutes and regulations or  
with OWNERs environmental protection procedures; or  
j)  
CONTRACTOR commits any other breach of the Contract, or  
abandons the Work or any part thereof,  
ENGINEER will notify CONTRACTOR that CONTRACTOR is in  
default of CONTRACTORs Contractual obligations and instruct  
- 6 -  
CONTRACTOR to correct the default in the 10 Working Days  
immediately following the receipt of the notice.  
46.5.2  
47.4.2  
If CONTRACTOR fails to correct the default in the 10 Working Days  
specified, OWNER may, without prejudice to any other right or remedy  
OWNER may have, suspend or terminate CONTRACTORs right to  
continue with the Work or terminate the Contract  
If a Change in the Work in the opinion of CONTRACTOR justifies a  
claim for an addition to the Contract Sum, CONTRACTOR shall present  
the claim in writing to ENGINEER within seven Days of the date of  
receiving the written order for the Change, or of the date of receiving the  
Construction Drawings showing the Change. If the claim is not presented  
to ENGINEER within that time, CONTRACTOR shall not be entitled to  
compensation from OWNER. Upon receipt of the claim, ENGINEER will  
decide whether the claim is valid. If ENGINEER decides the claim is  
valid, the valuation of the claim shall be determined pursuant to G.C. 48.0.  
47.6.1  
Each notice of claim by CONTRACTOR shall be numbered sequentially  
and shall contain the following information:  
a) Whether the claim is for adjustment of the Contract Price or the  
Contract Schedule or both;  
b) A description of the Change in the Work, which may be by reference  
to Construction Drawings, Specifications or instructions issued by  
OWNER or ENGINEER;  
c) The method of valuation and the value of the adjustment to the  
Contract Price and the adjustment to the Contract Schedule claimed,  
with reasonable particulars and supporting Documentation, to the  
extent that necessary information is available to CONTRACTOR or  
would be available by the exercise of reasonable diligence, or if not  
so available, then an estimate of the adjustments claimed, in detail  
sufficient to enable ENGINEER to evaluate the proposed  
adjustments;  
d) A revised detailed schedule, reflecting the proposed change, if any,  
in the Construction Schedule.  
47.9.1  
Any major or significant Change to the Scope of Work or Changes to the  
terms of the Contract shall be authorized, documented, executed and  
incorporated into the Construction Documents by direct issue of a  
Contract Change Order. All costs shall be authorized, controlled and  
processed as if for the original Scope of Work.  
- 7 -  
47.9.3  
ENGINEER will determine the validity of any claim submitted by  
CONTRACTOR when sufficient information and Documentation has  
been received. If ENGINEER determines the claim to be valid, with or  
without adjustments, ENGINEER shall issue a Contract Change Order.  
Each Contract Change Order shall be numbered sequentially and signed  
by both parties. Each Contract Change Order shall specify:  
a) The Change in the Work, which may be by reference to Construction  
Drawings, Specifications or other instructions;  
b) The adjustment, if any, to the Contract Price, including the method  
of valuation, and to the Contract Schedule.  
55.10  
REMEDIES  
If CONTRACTOR cannot, or does not, modify, adjust, repair or replace  
defective Work promptly after written notice of the defect is received by  
CONTRACTOR, or if any emergency exists rendering it impossible or  
impractical for OWNER to have the Work performed by CONTRACTOR,  
OWNER may, at OWNERs option, after notice to CONTRACTOR and  
without prejudice to any other rights or remedies which may be available  
to OWNER, make or cause to be made such modification, adjustment,  
repair or replacement, in which case CONTRACTOR shall reimburse  
OWNER for OWNERs actual direct cost.  
TABLE DES MATIÈRES  
Paragraphe  
I.  
Introduction  
1
1
A.  
Les actions faisant lobjet des appels  
(1) La première action  
(2) La seconde action  
La décision  
3
9
B.  
II.  
A.  
B.  
10  
14  
28  
34  
Contexte factuel  
Le contrat Comstock  
Le processus applicable aux ordres de modification et  
létablissement du calendrier  
C.  
Les réunions de coordination hebdomadaires  
Les appels  
44  
III.  
IV.  
V.  
141  
144  
148  
Normes de contrôle  
Analyse  
Appel de Comstock  
A.  
B.  
AMEC aurait-elle dû être tenue de dommages-intérêts  
envers Comstock?  
148  
182  
AMEC est-elle responsable de collusion ou de conduite  
de mauvaise foi par rapport à sa revendication dun  
privilège de l’intérêt commun avec PCS?  
La revendication d’un privilège de l’intérêt  
commun ne justifie pas l’attribution de  
responsabilité pour collusion  
182  
183  
L’affirmation que la revendication du privilège de  
l’intérêt commun doit créer une inférence  
défavorable de collusion ou de conduite qui  
constituerait un manquement à l’obligation  
- 2 -  
contractuelle d’agir de bonne foi n’a aucun  
fondement  
Aucune preuve de collusion ou de conduite de  
mauvaise foi  
188  
190  
208  
C.  
D.  
E.  
AMEC a-t-elle commis le délit d’incitation à la rupture  
d’un contrat?  
Y a-t-il des motifs pour adjuger des dommages-intérêts  
punitifs contre AMEC ou PCS?  
Réclamations de Comstock liées aux retards  
229  
231  
(1) Méthode acceptée pour évaluer les coûts liés à la  
durée du chantier  
(2) Application correcte de la méthode  
(3) Autres coûts liés aux retards  
(4) Modifications apportées aux travaux  
(5) Effet du temps froid  
240  
262  
279  
286  
294  
298  
298  
(6) Accessibilité à certaines zones  
Appel interjeté par PCS  
F.  
La juge de première instance aurait-elle dû tirer une  
inférence défavorable contre Comstock par suite de son  
défaut d’appeler Geoffrey Birkbeck à témoigner?  
(1) Critères applicables aux inférences défavorables  
299  
300  
(2) Critères à remplir pour que soit tirée une inférence  
défavorable  
(3) Aucune preuve substantielle  
302  
310  
G.  
La juge de première instance a-t-elle commis une  
erreur dans son analyse des motifs invoqués par PCS  
pour résilier le contrat Comstock en confondant la  
question du défaut de Comstock d’apporter les  
modifications aux travaux avec diligence et la question  
de savoir si ce défaut constituait un refus d’exécuter les  
- 3 -  
travaux?  
H.  
La juge de première instance a-t-elle commis une  
erreur dans son appréciation de la connaissance  
qu’avait Comstock des faits particuliers justifiant la  
résiliation du contrat Comstock par PCS?  
323  
M. McLellan a témoigné que Comstock ne savait pas à  
quoi l’avis de défaut d’exécution faisait référence, et ce  
témoignage n’a pas été contesté  
336  
343  
I.  
PCS pouvait-elle résilier le contrat Comstock sur le  
fondement de la doctrine de la violation fondamentale?  
Critères pour établir une violation fondamentale  
346  
360  
J.  
La juge de première instance a-t-elle commis une  
erreur de droit en n’autorisant pas une compensation  
contre la réclamation de Comstock à l’égard des  
travaux non conformes allégués par PCS à la suite de  
la résiliation du contrat?  
PCS n’a pas établi sa réclamation pour les travaux de  
reprise  
366  
376  
VI.  
Dispositif  
Appendice : Conditions générales  
Page 124  
Version française de la décision de la Cour rendue par  
LE JUGE LEBLOND  
I.  
Introduction  
A.  
Les actions faisant lobjet des appels  
[1]  
Les actions qui sous-tendent les deux appels déposés en l’espèce  
concernent la construction d’une usine de compactage à la mine de potasse de Potash  
Corporation of Saskatchewan Inc. (PCS) située à Penobsquis/Picadilly, au Nouveau-  
Brunswick. Tant dans la décision de première instance que dans les présents motifs, le  
projet est parfois désigné par le sigle « UC-15 ». Le contrat de construction a été accordé  
à Comstock Canada Ltd. (le contrat Comstock). Après que PCS eut résilié le contrat  
Comstock et avant que le procès sous-jacent ait lieu, HB Construction Company Ltd., en  
vertu d’une ordonnance d’approbation et de dévolution de la Cour supérieure de justice  
de l’Ontario datée du 13 décembre 2013, a acquis certains éléments d’actif de Comstock,  
notamment les droits relatifs à l’action qu’elle a intentée en première instance,  
conformément à un plan de transaction ou d’arrangement pris par Comstock sous le  
régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985,  
ch. C-36, ensemble ses modifications. Partout dans les motifs de décision de la juge de  
première instance, l’entrepreneur est désigné par le nom Comstock, et cette même  
désignation sera utilisée dans les présents motifs pour assurer la continuité.  
[2]  
PCS avait un contrat distinct avec AMEC Amériques Limitée concernant  
les services d’ingénierie, d’approvisionnement, de conception et de gestion de la  
construction relativement au projet. D’intérêt particulier pour les appels dont notre Cour  
est saisie, AMEC était chargée d’évaluer les demandes de paiement additionnel  
présentées par Comstock par l’entremise du processus d’ordres de modification prévu  
dans le contrat. AMEC était aussi chargée d’évaluer toute demande présentée par  
Comstock visant une prolongation du délai d’exécution des travaux. Comstock était  
- 2 -  
consciente du rôle d’AMEC dès l’étape de l’appel doffres. La raison sociale d’AMEC a  
depuis changé, la société s’appelant maintenant Wood Canada Limitée, mais, encore une  
fois, afin d’assurer la continuité avec la décision de première instance, celle-ci sera  
désignée par le nom AMEC dans les présents motifs.  
(1)  
La première action  
[3]  
Dans la première action, Comstock réclamait des dommages-intérêts à la  
fois contre PCS et contre AMEC. S’agissant de PCS, elle demandait ce qui suit :  
1) des dommages-intérêts de 4 581 195 $ pour rupture de contrat;  
2) des dommages-intérêts additionnels de 13 500 613 $ pour rupture de contrat,  
pour violations de garanties accessoires, pour manquement à l’obligation  
d’agir de bonne foi, pour assertions inexactes et pour assertions négligentes  
et inexactes;  
3) subsidiairement, un dédommagement de 18 081 808 $ selon le quantum  
meruit pour la répudiation injustifiée du contrat Comstock ou  
indépendamment du contrat;  
4) subsidiairement encore, un dédommagement ou une restitution de  
18 081 808 $.  
[4]  
S’agissant d’AMEC, Comstock réclamait des dommages-intérêts du même  
montant de 18 081 808 $, pour les motifs suivants :  
1) atteinte délictueuse aux relations contractuelles et aux intérêts économiques;  
2) subsidiairement, incitation à la rupture de contrat;  
- 3 -  
3) subsidiairement encore, assertions inexactes ou assertions négligentes et  
inexactes;  
4) en outre, manquement à l’obligation d’agir de bonne foi.  
[5]  
En plus de ce qui précède, Comstock réclamait ce qui suit, à la fois contre  
PCS et contre AMEC :  
1) des dommages-intérêts pour appropriation illicite de ses biens personnels,  
dommages-intérêts qui sont inclus dans la somme de 18 081 808 $ indiquée  
ci-dessus;  
2) des dommages-intérêts punitifs, majorés ou exemplaires.  
[6]  
[7]  
En dernier lieu, Comstock réclamait des intérêts et la TVH sur tous les  
dommages-intérêts, ainsi que les dépens.  
PCS a formé une demande reconventionnelle contre Comstock pour  
rupture de contrat. Elle réclamait ce qui suit :  
1) des dommages-intérêts représentant les coûts supplémentaires engagés pour  
retenir les services d’un nouvel entrepreneur pour achever l’UC-15;  
2) des dommages-intérêts pour lindemniser des coûts engagés pour remédier  
aux travaux défectueux effectués par Comstock.  
[8]  
Au procès, PCS a chiffré sa réclamation à 17 565 735 $. Elle a en outre  
fait valoir un droit de compensation dans sa défense aux demandes présentées par  
Comstock. Enfin, elle a aussi réclamé des intérêts et les dépens.  
- 4 -  
(2)  
La seconde action  
[9]  
La seconde action est l’action intentée par Comstock contre PCS sous le  
régime de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux,  
L.R.N.-B. 1973, ch. M-6. Comstock a fait valoir son droit de revendiquer un privilège  
pour la somme que lui devait PCS à titre de propriétaire au sens de la Loi. Elle réclamait  
le paiement d’une somme de 47 714 977 $ plus la TVH, les intérêts et les dépens. En cas  
de défaut de paiement par PCS, elle réclamait le redressement prévu par la Loi sur le droit  
de tenure ou autre droit que PCS possédait sur ses biens-fonds, ainsi quil est prévu dans  
la Loi.  
B.  
La décision  
[10]  
La juge de première instance a accordé à Comstock des dommages-  
intérêts de 6 731 289 $, répartis ainsi :  
1) 2 059 676,84 $ (somme exigible pour la retenue impayée au titre de la Loi  
sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux)  
2) 683 908,61 $ (somme exigible pour les travaux effectués en juin 2010)  
3) 625 245,09 $ (somme exigible pour les travaux effectués en juillet 2010)  
4) 1 660 500,00 $ (dommages-intérêts pour la perte de productivité du travail)  
5) 677 662,00 $ (dommages-intérêts pour augmentation des coûts indirects)  
6) 58 249,53 $ (dommages-intérêts au titre des coûts directs supplémentaires)  
7) 29 129,76 $ (suppléments au titre des coûts directs supplémentaires)  
- 5 -  
8) 264 951,00 $ (frais attribuables à la résiliation du contrat)  
9) 134 524,60 $ (profit de 5 % sur la somme de 2 690 492 $, total des postes 4  
à 8 ci-dessus)  
10) 537 442,10 $ (TVH de 13 % sur 4 134 170 $, total des postes 2 à 9  
ci-dessus)  
[11]  
[12]  
La juge a rejeté dans leur intégralité la demande reconventionnelle de PCS  
et l’action intentée par Comstock contre AMEC.  
La décision ne traite ni des dépens afférents à l’une quelconque des  
demandes ni des intérêts payables sur les dommages-intérêts accordés. La juge est  
demeurée saisie de l’affaire pour trancher ces questions à la demande des parties. Elle a  
rendu sa décision sur les questions des dépens et des intérêts après l’audition des présents  
appels : HB Construction c. Potash Corporation et autres, 2022 NBBR 59, [2022] A.N.-  
B. no 114 (QL). PCS a interjeté appel de l’attribution d’intérêts avant jugement. Bien que  
la question des dépens ait été débattue lors de l’audition des appels, deux des parties ont  
sollicité l’autorisation de faire des observations complémentaires à ce sujet. La Cour  
entendra les parties sur la question des dépens en appel au moment d’entendre l’appel de  
la décision précitée.  
[13]  
La décision ne traite pas non plus de toutes les mesures de redressement  
demandées par Comstock dans son action fondée sur le privilège. L’appel de cette partie  
de la décision est traité dans les motifs connexes publiés en même temps que les présents  
motifs : HB Construction Company Ltd. c. Potash Corporation of Saskatchewan Inc.,  
2022 NBCA 40.  
- 6 -  
II.  
Contexte factuel  
[14]  
[15]  
[16]  
En 2007, PCS a décidé d’étendre ses activités à la mine  
Penobsquis/Picadilly. La valeur estimée de l’expansion proposée était de 1,7 milliard de  
dollars, somme qui comprenait le contrat qu’elle accorderait à Comstock pour une partie  
de l’expansion. En fait, la construction de l’usine de compactage était évaluée à  
120 000 000 $, ce qui comprenait le contrat Comstock. D’autres entrepreneurs  
participeraient à la construction d’autres composantes du projet, le tout sous la  
supervision et la gestion d’AMEC. Cet investissement majeur était motivé par un fort  
marché international pour la potasse et pour les produits de potasse compactée, et PCS  
souhaitait que le projet soit achevé dans les meilleurs délais.  
Dans son témoignage, Clark Bailey, vice-président principal de PCS à  
l’époque, a confirmé que PCS préférait un contrat à prix forfaitaire ou à prix fixe pour la  
construction de l’UC-15, de sorte que l’entrepreneur éventuel assume la plus grande part  
possible du risque associé à la construction. Cependant, au moment où PCS souhaitait  
lancer un appel d’offres à la fin 2008, les travaux techniques et les dessins que préparait  
AMEC n’étaient pas suffisamment avancés pour que PCS puisse demander des  
soumissions à prix forfaitaire; ils donnaient toutefois assez d’information pour que les  
entrepreneurs puissent soumissionner selon la méthode du prix de revient majoré. En  
conséquence, il a été décidé de demander des soumissions à prix coûtant majoré.  
AMEC était responsable du processus d’appel d’offres. Afin de pouvoir  
soumissionner, les entrepreneurs intéressés étaient invités à faire des présentations à  
AMEC et à PCS, et une décision serait alors prise quant à savoir qui serait invité à  
soumissionner. Dans sa présentation, Comstock s’est présentée comme étant un  
entrepreneur averti et bien établi qui s’y connaissait dans ce type d’industrie particulier,  
et elle a indiqué qu’elle était disposée à installer le chantier dès que les travaux  
techniques seraient achevés à 70 %. L’UC-15 exigeait des travaux de mécanique, de  
chauffage, de ventilation et de climatisation, de tuyauterie, d’électricité et d’appareillage.  
- 7 -  
Comstock savait que les plans et devis connexes seraient volumineux et continueraient à  
être produits et révisés au fur et à mesure que la construction avançait.  
[17]  
La demande de propositions a été publiée le 10 février 2009. Comstock  
figurait parmi quatre entrepreneurs qui avaient été invités à soumissionner. Tous ont  
assisté à une rencontre de présoumission et ont participé à une visite du chantier le  
18 février 2009. La construction des éléments structurels de l’UC-15 était déjà en cours,  
mais les dessins concernant les travaux à effectuer en application du futur contrat  
Comstock n’étaient pas tous prêts pour les fins de la construction. Cependant, comme je  
l’ai mentionné, ils étaient suffisamment avancés pour que l’on puisse demander des  
soumissions selon la méthode du prix coûtant majoré.  
[18]  
Le 3 avril 2009, Comstock a présenté sa soumission avec un prix  
[TRADUCTION] « cible » de 34 943 169 $. Elle a inclus dans sa soumission ce qu’elle a  
qualifié de [TRADUCTION] « systèmes de primes » liés à divers jalons d’exécution. Il  
ne s’agissait pas d’une soumission à prix coûtant majoré typique; il s’agissait plutôt d’un  
prix cible [TRADUCTION] « qui servirait strictement à des fins comptables et  
comparatives ».  
[19]  
[20]  
Le 17 avril 2009, Comstock a réduit son prix à 33 937 381 $, en raison  
d’une remise obtenue de l’un de ses sous-traitants. Cette réduction en faisait la troisième  
plus basse soumission à prix coûtant majoré des quatre.  
Le 20 avril 2009, AMEC a demandé des soumissions révisées à la lumière  
de précisions apportées à l’énoncé du travail et aux travaux techniques, précisions qui  
étaient reflétées sur des dessins révisés. Cependant, le 30 avril 2009, avant qu’elles ne  
reçoivent les soumissions révisées, AMEC et PCS ont eu une rencontre sur le chantier  
avec des représentants de Comstock afin d’obtenir des précisions sur la soumission de  
Comstock. Une autre visite du chantier a eu lieu. Pendant la rencontre, PCS a avisé  
Comstock qu’elle avait décidé de demander aux quatre soumissionnaires de présenter de  
nouvelles soumissions à prix forfaitaire. Comme l’expert de PCS l’a expliqué au procès,  
- 8 -  
lorsque l’on demande des soumissions à prix forfaitaire, les entrepreneurs sont en droit de  
tenir pour acquis que l’énoncé du travail est suffisamment avancé, en termes de travaux  
techniques et de conception, pour permettre une soumission à prix forfaitaire. La juge du  
procès a conclu que PCS et AMEC étaient convaincues qu’il en était ainsi (par. 13). Peter  
Semmens, vice-président directeur de Comstock, a indiqué que Comstock était disposée à  
soumissionner selon cette méthode.  
[21]  
Le 1er mai 2009, AMEC a envoyé aux quatre soumissionnaires à prix  
coûtant majoré une lettre d’éclaircissement de l’appel d’offres, leur demandant s’ils  
souhaitaient présenter une soumission à prix forfaitaire ou à prix fixe. Les quatre ont  
confirmé leur intérêt, et une invitation officielle à soumissionner a été lancée le  
30 mai 2009, la date de clôture étant le 19 juin 2009. L’attribution du contrat devait avoir  
lieu le 31 juillet 2009, et la date d’achèvement des travaux était fixée au 14 mai 2010.  
AMEC a remis d’autres dessins révisés pendant ce processus, jusqu’au 13 juin 2009. La  
date limite de réception des soumissions a été reportée au 3 juillet 2009.  
[22]  
[23]  
Le 10 juin 2009, les quatre soumissionnaires ont tous assisté à une autre  
rencontre sur le chantier et à une visite des lieux. Il s’agissait d’une dernière occasion  
pour eux de poser leurs questions à AMEC, de demander des éclaircissements et  
d’examiner le dossier d’appel d’offres.  
Le 3 juillet 2009, Comstock a présenté la soumission à prix forfaitaire la  
plus basse, à 34 479 169,41 $. À la grande surprise de PCS et d’AMEC, la soumission  
était en fait plus basse que sa soumission initiale à prix coûtant majoré et presque la  
même que sa soumission révisée. Comme je l’ai mentionné, un fait généralement bien  
connu dans l’industrie de la construction, reconnu par toutes les parties, est qu’un contrat  
à prix forfaitaire comporte moins de risque pour le propriétaire, puisque l’entrepreneur  
assume la majeure partie du risque de dépassements de coûts, qui sont imprévus mais  
généralement prévisibles. Il est une pratique acceptée dans l’industrie, ce qui n’est pas  
contesté en l’espèce, que le prix d’une soumission à prix forfaitaire sera plus élevé que  
- 9 -  
celui d’une soumission à prix coûtant majoré, afin que l’entrepreneur puisse se protéger  
autant que possible des risques accrus.  
[24]  
Le 9 juillet 2009, AMEC a écrit à Comstock pour demander des précisions  
sur sa soumission à prix forfaitaire. Une autre rencontre a eu lieu sur le chantier, avec une  
autre visite des lieux. Le processus de clarification, qui comprenait l’examen de dessins  
révisés supplémentaires remis par AMEC, a mené à un rajustement du prix proposé par  
Comstock le 23 juillet 2009, le faisant passer à 36 279 170 $, et à une nouvelle date  
d’achèvement des travaux du 30 mai 2010. Cette soumission était néanmoins 7,6 millions  
de dollars de moins que la prochaine soumission la plus proche. Voici le détail des quatre  
soumissions à prix coûtant majoré et à prix forfaitaire, ainsi que les différences entre les  
deux types de soumissions :  
Entrepreneur  
Soumission à prix  
coûtant majoré  
35 496 997 $  
Soumission à  
prix forfaitaire  
36 279 170 $  
43 841 202 $  
45 912 278 $  
48 374 166 $  
Augmentation  
Comstock  
782 173 $ (2 %)  
10 162 859 $ (30 %)  
9 128 381 $ (25 %)  
17 503 297 $ (57 %)  
Entrepreneur no 2  
Entrepreneur no 3  
Entrepreneur no 4  
33 678 343 $  
36 783 897 $  
30 870 869 $  
[25]  
Le dossier n’indique pas clairement si PCS et AMEC étaient préoccupées  
du fait que la soumission à prix forfaitaire de Comstock était beaucoup moindre en  
comparaison des autres soumissions, mais il n’y a aucun doute quil incombait à  
Comstock d’effectuer sa recherche et son contrôle préalable avant de présenter sa  
soumission, afin de s’assurer que ses hypothèses en matière de coûts étaient exactes et  
qu’il n’y avait pas d’omissions graves. Comme nous le verrons, les erreurs que  
comportait la soumission de Comstock ont été découvertes longtemps après l’attribution  
du contrat, mais il n’y a rien au dossier qui montre que PCS et AMEC en étaient  
conscientes avant l’attribution du contrat.  
[26]  
Le plan d’exécution que Comstock a présenté avec sa soumission  
prévoyait que le chantier serait installé au plus tard le 17 août 2009. Il est significatif,  
comme nous le verrons, que Comstock prévoyait utiliser des ponts roulants appartenant à  
- 10 -  
PCS qui devaient être certifiés et remis à Comstock pour utilisation pendant la  
construction. L’établissement du calendrier d’une bonne partie des travaux dépendait de  
la remise des ponts roulants en temps opportun.  
[27]  
PCS et AMEC ont décidé d’accorder le contrat à Comstock, Clark Bailey  
étant la dernière personne à signifier son accord sur le choix le 11 août 2009. Le  
lendemain, le 12 août, PCS a écrit à Comstock pour confirmer l’attribution du contrat  
pour la somme de 36 279 170 $ plus la TVH, mais le contrat n’a été signé que le  
18 décembre 2009. Les parties reconnaissent que le contrat a pris effet le 14 août 2009.  
Les travaux devaient débuter le 30 août, la date limite de lachèvement substantiel étant  
fixée au 15 avril 2010 et celle de lachèvement définitif au 30 mai 2010.  
A.  
Le contrat Comstock  
[28]  
L’article 1 du document signé mentionné ci-dessus précisait que le contrat  
comprenait un nombre de documents additionnels, tels les dessins, les devis, les  
conditions générales (CG) énoncées dans le contrat et le calendrier des travaux. Les CG  
dont il faut tenir compte pour les appels et qui sont traitées dans les présents motifs sont  
jointes comme appendice A. Le calendrier proposé par Comstock, y compris sa version  
[TRADUCTION] « de référence », a été incorporé au contrat et approuvé par AMEC. En  
application du contrat, Comstock devait faire la mise à jour continuelle du calendrier pour  
approbation par AMEC. Les documents contractuels comprenaient aussi le  
[TRADUCTION] « plan d’exécution » de Comstock, qui précisait que l’on utiliserait un  
pont roulant de 10 tonnes et un pont roulant de 25 tonnes pour transporter les matériaux  
et l’équipement pendant la construction. PCS et AMEC devaient fournir les ponts  
roulants et les installer. Le contrat Comstock comprenait d’autres documents, mais les  
documents mentionnés sont les plus susceptibles déclairer les questions en litige.  
[29]  
À la suite de l’attribution du contrat, Comstock a tenu une réunion interne  
le 17 août 2009 pour examiner le calendrier des travaux, la gestion des ordres de  
modification et d’autres questions. Le compte rendu de cette réunion indique que l’on  
- 11 -  
s’attendait à de nombreux ordres de modification pour ce projet et qu’il fallait les gérer  
efficacement dès le début. Pour ce faire, Comstock savait qu’elle devait avoir un  
excellent personnel affecté aux ordres de modification, afin de gérer tous les gens de  
métier, y compris les mécaniciens et les électriciens, ce qui était nécessaire pour se tenir  
au courant des changements envisagés aux plans et autres au fur et à mesure de  
l’avancement des travaux et pour se conformer aux exigences du contrat touchant les  
demandes d’ordres de modification.  
[30]  
[31]  
Le 20 août 2009, Comstock a assisté à une rencontre de lancement du  
projet avec des représentants de PCS et AMEC, au cours de laquelle l’énoncé du travail,  
les dessins et le calendrier ont été discutés.  
Comstock sest installée sur le chantier et a commencé les travaux le  
31 août 2009. Deux jours plus tard, soit le 2 septembre, elle a reçu d’AMEC une nouvelle  
série de dessins mis à jour qui reflétaient d’autres changements aux travaux. Comstock  
n’était sur le chantier que depuis deux jours et envisageait déjà de préparer une  
soumission en vue d’une augmentation du prix du contrat. Cette question est traitée en  
plus de détail ci-après, mais, avant que l’on examine cette première question concernant  
les ordres de modification, il faut préciser les faits de la préparation du premier calendrier  
proposé par Comstock, étant donné que les ordres de modification et les calendriers sont  
étroitement liés pour ce qui est de savoir si un ordre de modification, s’il est justifié, a  
une incidence sur le calendrier des travaux.  
[32]  
En application de la CG 19.2.1, Comstock devait soumettre son calendrier  
de construction de référence au plus tard à la fin août 2009. Le coordonnateur de la  
construction d’AMEC n’a toutefois remis à Comstock l’information à jour dont elle avait  
besoin pour le faire que le 1er septembre 2009, et la date limite pour la remise du  
calendrier a été reportée au 8 septembre 2009. Comstock a présenté un calendrier  
préliminaire le 10 septembre 2009 et a indiqué qu’un ordonnanceur travaillait au  
calendrier de référence. En fin de compte, le calendrier de référence a été présenté le  
- 12 -  
25 septembre et accepté par AMEC le 29 septembre 2009, près d’un mois après le début  
de la période de neuf mois prévue pour la construction.  
[33]  
Le 25 septembre, soit le même jour que le calendrier a été présenté,  
Comstock a présenté à AMEC une demande d’ordre de modification de 1 172 771 $ pour  
les changements au prix découlant des dessins révisés. La demande a été rejetée et, après  
une série d’échanges sur le prix révisé, au cours desquels le prix demandé par Comstock  
est passé à 1 465 243 $, les parties ont fini par sentendre sur la somme de 911 000 $  
le 18 novembre 2009, comme le montre l’ordre de modification préparé par AMEC ce  
jour-là. Le prix du contrat est passé à 37 190 170,35 $. L’ordre de modification officiel  
n’a toutefois été remis à Comstock qu’en février 2010, en grande partie en raison du  
retard mis par PCS à lapprouver.  
B.  
Le processus applicable aux ordres de modification et létablissement du  
calendrier  
[34]  
Les principales questions en litige en l’espèce sont l’établissement du  
calendrier, la productivité et les ordres de modification. Bon nombre des demandes qui  
figurent dans l’action intentée par Comstock et dans la demande reconventionnelle de  
PCS y sont liées. Elles sont à l’origine de bon nombre des moyens d’appel. PCS et  
AMEC ne cessaient de se plaindre du fait que Comstock n’avait jamais assez de  
personnel expérimenté sur le chantier pour s’occuper efficacement des ordres de  
modification et des calendriers des travaux de construction.  
[35]  
Dans un contrat à prix forfaitaire, le prix du contrat et la date  
d’achèvement des travaux demeurent inchangés à moins d’être modifiés par un ordre de  
modification approuvé. Les modifications sont une partie normale et attendue du  
processus de construction. Le contrat Comstock prévoyait que Comstock pouvait  
demander des ordres de modification pour augmenter le prix du contrat ou reporter la  
date d’achèvement des travaux lorsqu’AMEC présentait des dessins révisés qui  
augmentaient les coûts ou le temps requis pour effectuer les travaux; la demande devait  
- 13 -  
toutefois être accompagnée de pièces justificatives montrant pourquoi les plans révisés  
entraîneraient pour Comstock des coûts plus élevés ou des délais plus longs.  
[36]  
[37]  
Comstock, PCS et AMEC prévoyaient toutes qu’il y aurait de nombreuses  
modifications au cours du projet. Lorsqu’une modification était apportée aux travaux,  
Comstock devait se conformer aux clauses de son contrat et démontrer que la  
modification avait une incidence sur le prix ou sur le calendrier des travaux.  
Dans la mesure où Comstock jugeait qu’une modification initiée par  
AMEC ou PCS justifiait une modification du prix ou du calendrier, elle devait,  
conformément à la CG 47.4.2, présenter un avis de demande à AMEC par écrit dans les  
sept jours suivant la réception d’un ordre concernant les travaux sur le chantier, d’un  
ordre de modification du contrat ou d’un dessin de construction révisé. Le contrat  
prévoyait que Comstock n’aurait droit à un paiement supplémentaire ou à une  
prolongation de délai de la part de PCS que si elle présentait l’avis dans le délai prévu par  
la CG 47.4.2. L’avis présenté par Comstock devait comprendre une description de la  
modification des travaux et une explication de la modification que Comstock proposait  
dans la valeur du prix du contrat ou dans le calendrier des travaux, selon le cas.  
[38]  
[39]  
En application du contrat, Comstock devait apporter les modifications aux  
travaux indépendamment des décisions d’AMEC sur ses demandes. Si Comstock était  
insatisfaite de la décision d’AMEC à l’égard d’une demande donnée, elle pouvait  
indiquer qu’elle effectuait les travaux sous protêt.  
Les dirigeants de Comstock savaient qu’il fallait un gestionnaire général  
des ordres de modification ainsi que deux autres gestionnaires des ordres de modification  
affectés aux métiers d’électriciens et de mécaniciens. Comstock n’a toutefois employé  
qu’un seul gestionnaire des ordres de modification, qui a quitté le chantier en  
novembre 2009.  
- 14 -  
[40]  
[41]  
À la suite de ce départ, le seul gestionnaire des ordres de modification  
dont disposait Comstock était le gestionnaire de projet, Brian McLellan, qui avait moins  
d’expérience. Il a donc commencé à superviser la préparation de toutes les demandes  
d’ordres de modification.  
Comstock n’a jamais eu d’ordonnanceur à temps plein affecté au projet.  
Les deux ordonnanceurs à temps partiel qui travaillaient sur le projet visitaient rarement  
le chantier, effectuant la majeure partie de leur travail à l’extérieur de la province, à partir  
du siège social de Comstock à Burlington, en Ontario. Les livres de paie de Comstock  
montrent que ses ordonnanceurs travaillaient sporadiquement sur le projet, et non à temps  
plein, contrairement à la recommandation d’AMEC.  
[42]  
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, Comstock a commencé à  
présenter des demandes de paiements supplémentaires hors le processus applicable aux  
ordres de modification prévu dans le contrat. Des représentants de PCS et d’AMEC  
avisaient sans cesse Comstock que les modifications au contrat étaient régies par les  
clauses du contrat et que les demandes devaient être présentées à AMEC conformément  
au processus d’ordres de modification et être accompagnées des pièces justificatives  
requises.  
[43]  
Selon le témoignage de Brian McLellan, Comstock ne suivait pas toujours  
le processus applicable aux ordres de modification, notamment en ce qui a trait à la  
présentation des avis de demande dans les délais prévus.  
C.  
Les réunions de coordination hebdomadaires  
[44]  
Les comptes rendus des réunions de chantier hebdomadaires, qui ont été  
introduits en preuve au procès, donnent une chronologie des événements se rapportant  
aux questions en appel. Ils ont été rédigés par AMEC et signés pour approbation par  
Comstock et PCS. Des représentants des trois parties assistaient habituellement à toutes  
- 15 -  
ces réunions. Selon les comptes rendus, les obligations de Comstock, en matière de  
calendrier et de productivité, ont été discutées pour la première fois tôt dans le projet.  
[45]  
Comstock a discuté du calendrier en interne et savait que le calendrier  
faisait partie intégrante du contrat. La preuve confirme que, dès le début du processus  
d’appel d’offres, les dirigeants de Comstock savaient que le calendrier était ambitieux et  
quil faudrait y porter une attention particulière, notamment en y consacrant une plus  
grande gestion de la construction et du calendrier, comme le recommandait AMEC.  
M. McLellan a toutefois indiqué dans son témoignage que les dirigeants de Comstock ne  
lui ont jamais communiqué cette information.  
[46]  
[47]  
Selon le contrat, Comstock devait présenter son calendrier initial quatorze  
jours après l’avis d’attribution du contrat, soit le 26 août 2009 (14 jours après la lettre  
d’intention du 12 août).  
Au 8 septembre 2009, Comstock n’avait pas encore soumis de calendrier,  
et AMEC en a fait la demande. Comstock a présenté le calendrier de référence qu’elle  
proposait et a rencontré AMEC pour en discuter le 17 septembre 2009. L’ordonnanceur  
de Comstock n’a pas participé à la rencontre. La semaine suivante, le 25 septembre 2009,  
Comstock a présenté un autre calendrier de référence, indiquant une date d’achèvement  
du 31 mai 2010, calendrier qu’AMEC a accepté le 29 septembre 2009.  
[48]  
En application du contrat, après l’approbation du calendrier de référence,  
Comstock devait présenter à AMEC des mises à jour hebdomadaires et mensuelles du  
calendrier pour approbation et afin de suivre l’avancement du projet (CG 19.3.5). En fait,  
le calendrier de référence du 25 septembre 2009 serait le seul calendrier approuvé par  
AMEC pendant la durée du projet.  
[49]  
Dès le 6 octobre 2009 (et à de nombreuses occasions pendant toute la  
durée du projet), AMEC a avisé Comstock que les calendriers qu’elle présentait ne  
- 16 -  
comprenaient pas l’information requise. En outre, Comstock n’a pas soumis ses  
calendriers hebdomadaires et mensuels comme le prescrivait le contrat.  
[50]  
Comme la juge du procès l’a fait remarquer à partir d’un rapport rédigé  
par Richard Fogarasi, un ingénieur qui travaillait sous l’autorité d’AMEC :  
[TRADUCTION]  
En application de la CG 19.3.1, le calendrier devait  
répondre à un certain nombre de conditions, dont les  
suivantes : être établi selon la méthode du chemin critique;  
indiquer la durée de chaque activité avec un niveau de  
détails pour une période de deux semaines ou moins, sauf  
s’il s’agit d’une tâche continue; reposer sur une logique de  
démarrage hâtif et d’achèvement au plus tôt pour chaque  
activité/tâche; indiquer les dates de début, de fin et de mise  
en service ainsi que la durée de chaque activité/tâche;  
indiquer la marge pour chaque activité/tâche; inclure une  
estimation du nombre de travailleurs requis par semaine et  
indiquer le nombre d’heures-personnes prévues par tâche.  
L’acceptation par AMEC du calendrier de référence soumis  
le 25 septembre 2009 signifiait qu’AMEC le reconnaissait  
comme étant, en général, conforme aux exigences du  
contrat; cette acceptation n’indiquait toutefois pas  
qu’AMEC reconnaissait l’exactitude ou le caractère  
adéquat du programme indiqué dans le calendrier  
(CG 19.2.1). [Décision de première instance, par. 674 et  
675]  
[51]  
Le dossier montre que, le 15 octobre 2009, AMEC a constaté que  
Comstock continuait à soumettre des calendriers non conformes et a demandé à  
Comstock d’amener son ordonnanceur sur le chantier jusqu’à ce que le problème de  
l’ordonnancement des travaux soit convenablement réglé. Malgré cette demande,  
Comstock n’a pas envoyé ses ordonnanceurs au chantier avant la période d’avril à  
juin 2010, alors qu’ils ont commencé à se présenter au chantier à temps partiel.  
[52]  
Le premier calendrier hebdomadaire a été présenté et discuté à la réunion  
du 27 octobre 2009, mais le rapport de productivité n’avait pas encore été présenté. En  
application des CG 20.1.1 et 20.3.2.2, ce rapport devait être présenté chaque semaine. Il  
- 17 -  
devait faire état de l’avancement des travaux selon les paramètres établis dans la  
CG 20.1.1 ainsi que du temps consacré par rapport au temps prévu et du pourcentage des  
travaux achevés pour chaque élément. Les comptes rendus hebdomadaires des réunions  
de chantier qui ont suivi et les événements connexes confirment l’avancement du contrat  
Comstock à partir de ce moment. Seules les parties des comptes rendus de réunions qui  
sont utiles pour l’appel sont mentionnées.  
Le 17 novembre 2009  
[53]  
Le calendrier de référence ne correspondait pas au calendrier  
hebdomadaire soumis par Comstock, qui accusait déjà un retard dans certains secteurs  
par suite de problèmes d’accessibilité imputables en grande partie à PCS ou à AMEC. Le  
gestionnaire de projet de Comstock sur le chantier, M. McLellan, a écrit à AMEC. Dans  
sa correspondance intitulée [TRADUCTION] « Avis de retards », il a soulevé des  
préoccupations touchant l’accès au centre de commande des machines (CCM), les  
fondations des tours de refroidissement et les retards dans l’accès aux ponts roulants de  
25 tonnes et de 10 tonnes que PCS devait fournir pour utilisation par Comstock dans  
l’exécution des travaux. M. McLellan a prévenu AMEC que ces retards pourraient avoir  
une incidence sur le calendrier des travaux, mais il a indiqué que Comstock ferait ce  
qu’elle pourrait pour en atténuer les effets. Le coordonnateur local d’AMEC a nié que ces  
éléments auraient une incidence sur le calendrier.  
Le 24 novembre 2009  
[54]  
Le 23 novembre, Comstock a soumis un calendrier pour discussion à la  
réunion du lendemain; AMEC n’a toutefois pas accepté ce calendrier puisque certains  
éléments affichaient déjà des dates dachèvement postérieures au 31 mai 2010. On a  
demandé à Comstock de le soumettre de nouveau. La première discussion concernant un  
processus de demande a eu lieu à cette réunion.  
- 18 -  
Le 1er décembre 2009  
[55]  
[56]  
Le problème précédent concernant létablissement d’un calendrier n’a pas  
été réglé, et AMEC a insisté pour que l’on présente des rapports de productivité.  
Le 8 décembre 2009  
Un nouveau calendrier a été soumis qui indiquait que les problèmes liés  
aux ponts roulants pourraient entraîner des retards par rapport au calendrier. Comstock a  
indiqué qu’elle était en train d’évaluer l’effet des retards causés par le manque d’accès  
aux ponts roulants, qui constituait une violation à une exigence du contrat. AMEC a de  
nouveau demandé des rapports de productivité.  
Le 15 décembre 2009  
[57]  
[58]  
AMEC a réitéré sa demande de rapports de productivité.  
Le 5 janvier 2010  
Comstock a indiqué qu’elle soumettrait un calendrier révisé au cours de la  
semaine. Elle n’avait pu travailler que quarante heures par semaine au cours des deux  
semaines précédentes, contrairement aux cinquante heures que prévoyait le contrat.  
Le 12 janvier 2010  
[59]  
Les équipes de Comstock travaillaient encore quarante heures par  
semaine, mais Comstock a indiqué que cette situation n’aurait aucun effet sur le  
calendrier. Elle prétendait [TRADUCTION] « suivre [le calendrier] de près » de façon  
continue et estimait que les travaux étaient alors achevés à 30 %.  
- 19 -  
Le 19 janvier 2010  
[60]  
[61]  
La seule mention à signaler dans le compte rendu de cette réunion est le  
fait que Comstock devait, encore une fois, fournir une mise à jour du calendrier.  
Le 26 janvier 2010  
Comstock prétendait que, selon le calendrier actuel, les travaux étaient  
achevés à 35 %; AMEC a toutefois indiqué que le calendrier ne contenait pas toute  
l’information requise et Comstock a accepté de le réviser. À ce moment, Comstock  
envisageait d’augmenter ses heures hebdomadaires et d’établir un quart de nuit. AMEC a  
rejeté sa proposition visant le 7 juin 2010 comme nouvelle date d’achèvement des  
travaux.  
Le 2 février 2010  
[62]  
Selon AMEC, le calendrier soumis par Comstock présentait toujours des  
lacunes. Il indiquait un taux d’achèvement de 38,5 %, mais AMEC était d’avis que  
Comstock accusait un retard de 10 %. AMEC a de nouveau insisté pour obtenir un  
calendrier hebdomadaire pour examen. Comstock a demandé des délais de traitement  
plus serrés pour l’approbation des ordres de modification, afin d’éviter des retards par  
rapport au calendrier, bien qu’elle ait reconnu que le traitement des ordres de  
modification n’avait pas jusqu’alors retardé les travaux. AMEC a toutefois demandé de  
l’information à l’appui des prétentions de Comstock selon lesquelles les problèmes liés  
aux ponts roulants entraînaient des retards. Comstock a estimé à 1 547 475 $ la  
[TRADUCTION] « demande liée aux conséquences de l’accès tardif aux ponts  
roulants », qui concernait surtout le déplacement déquipement et de matériaux (décision  
de première instance, par. 89). Comstock a indiqué que le calendrier serait ajusté pour  
refléter le retard mis à rendre les ponts roulants en état de marche, mais elle prévoyait un  
retard de deux semaines pour achever les travaux mécaniques prévus au contrat.  
- 20 -  
Le 9 février 2010  
[63]  
On a reconnu que le calendrier devait être examiné et révisé. Le dernier  
calendrier accepté par AMEC était le calendrier de référence, qui affichait alors un taux  
d’achèvement de 40 %. AMEC a indiqué qu’elle estimait toujours que Comstock accusait  
un retard de 10 % par rapport au calendrier, mais qu’elle ne pouvait pas se prononcer de  
façon définitive sans disposer des calendriers actualisés exacts de Comstock, qui devaient  
être soumis à temps pour chaque réunion hebdomadaire. Il y avait une perte ou un écart  
de 30 000 heures-personnes entre le calendrier de référence et le calendrier actualisé. Ce  
sont les travaux d’électricité qui causaient le plus de soucis. Comstock a indiqué que le  
quart de nuit commencerait à tirer des câbles le soir même. On pensait qu’il fallait  
augmenter les heures-personnes gagnées pour respecter le calendrier, et qu’il faudrait  
12 000 heures-personnes par semaine pour les six prochaines semaines. Il y avait un  
grand nombre d’ordres de modification en circulation, et Comstock a de nouveau  
demandé une approbation plus rapide afin d’éviter des retards par rapport au calendrier.  
Cependant, Comstock a encore une fois admis qu’aucun des ordres de modification en  
suspens n’avait encore retardé les travaux. AMEC a rappelé à Comstock que les dessins  
émis pour la construction autorisaient Comstock à poursuivre les travaux et que  
l’approbation des ordres de modification n’était requise que pour les travaux non  
autorisés, ainsi quil était prévu dans les modalités et les conditions générales du contrat  
Comstock. Comstock n’était pas du même avis. AMEC était encore à examiner la  
demande concernant les ponts roulants lorsque Comstock a confirmé qu’il n’y avait pas  
d’autres demandes en suspens ou envisagées, à condition que les ordres de modification  
en suspens soient approuvés en temps opportun.  
Le 16 février 2010  
[64]  
Le calendrier actualisé soumis par Comstock affichait un taux  
d’achèvement de 38 % et Comstock prétendait qu’elle atteignait un taux d’achèvement de  
3 % par semaine. AMEC estimait que ce calendrier n’était pas réaliste et a indiqué qu’il  
fallait un ordonnanceur sur le chantier à temps plein pour produire des calendriers plus  
- 21 -  
réalistes. Le débat sur les ordres de modification a continué, et l’état de la demande liée  
aux ponts roulants est demeuré inchangé.  
Le 23 février 2010  
[65]  
Comstock prétendait maintenant que les travaux étaient achevés à 47 %,  
mais AMEC a encore une fois contesté l’exactitude de cette assertion en l’absence d’un  
calendrier révisé. AMEC a de nouveau demandé des rapports de productivité afin de  
pouvoir faire une comparaison avec le calendrier révisé, lorsque celui-ci serait soumis.  
De nombreux ordres de modification avaient été approuvés, pour environ 960 000 $, et  
des modifications supplémentaires chiffrées à 500 000 $ attendaient toujours  
l’approbation de PCS. La demande relative aux ponts roulants était toujours à l’étude;  
cependant, le 19 février 2010, AMEC a reconnu que la livraison tardive des ponts  
roulants avait eu une incidence sur les coûts et a offert de régler cette demande pour  
457 000 $, [TRADUCTION] « sous toutes réserves ». Le 23 février 2010, Comstock a  
fait une contre-proposition de 1 253 673 $, mais AMEC a refusé de modifier son offre.  
Le 2 mars 2010  
[66]  
AMEC a de nouveau demandé un calendrier actualisé exact, un plan de  
redressement et l’incidence sur les coûts. AMEC estimait que Comstock avait achevé les  
travaux à 38 %, mais Comstock prétendait qu’ils étaient achevés à 42 %, les deux chiffres  
étant inférieurs aux chiffres que Comstock avait présentés à la réunion du  
23 février 2010. La nouvelle date d’achèvement proposée par Comstock, soit le  
7 juillet 2010, devait être examinée, mais, encore une fois, AMEC voulait que  
l’ordonnanceur de Comstock soit sur le chantier à temps plein.  
[67]  
Plus tard au mois de mars, il est devenu évident que Comstock était en  
difficulté et ne pouvait pas achever les travaux dans le délai prévu. AMEC a indiqué qu’il  
fallait que les dirigeants de Comstock interviennent. Comstock a envoyé des estimateurs  
- 22 -  
additionnels ainsi que son vice-président principal, Brian Guite, au chantier pour  
superviser le projet et aider à gérer le contrat.  
Le 9 mars 2010  
[68]  
Une discussion importante sur le calendrier a eu lieu pendant cette  
réunion. AMEC a indiqué que, selon les observations sur le terrain, le degré  
d’achèvement des travaux que Comstock prétendait avoir atteint était inexact. De  
l’équipement important ne figurait pas sur le calendrier, et l’on ne faisait pas de liens  
entre les activités. La discussion a alors porté sur les heures de travail. Le compte rendu  
fait état de 117 959 heures gagnées à date, de 186 229 heures effectuées à date, et de  
280 056 heures à effectuer pour l’achèvement des travaux selon le budget, le nombre  
dheures effectuées à la date d’achèvement des travaux étant estimé à 442 426. Cela  
signifiait que Comstock prenait beaucoup plus de temps à effectuer le travail que ce  
qu’elle avait initialement envisagé au moment de soumissionner pour le contrat.  
Comstock a déclaré qu’elle avait atteint un taux dachèvement gagné de 42,1 % par  
rapport au contrat de base pour la semaine précédente, et un taux global d’achèvement de  
38 %. Pour la semaine en cours, elle prétendait avoir atteint un taux d’achèvement de  
45 % par rapport au contrat de base et un degré dachèvement global de 41 %. Elle a  
établi sa productivité à 63,3 %. AMEC a fait remarquer que le dernier calendrier de  
référence qui avait été accepté remontait à septembre 2009 et que, sans mise à jour  
exacte, il n’était pas possible de planifier les activités. AMEC a de nouveau dit à  
Comstock d’amener son ordonnanceur à temps plein sur le chantier, et elle a rappelé à  
Comstock les [TRADUCTION] « promesses » contenues dans sa proposition initiale, qui  
lui avaient valu le contrat et qui n’avaient pas été remplies. Ces promesses comprenaient  
notamment la présence d’un ordonnanceur à temps plein sur le chantier. Comstock a  
donné l’assurance que, à l’avenir, cette personne serait sur le chantier les lundis et les  
mardis. Comstock a présenté d’autres renseignements à l’appui de sa demande  
concernant les ponts roulants. AMEC a examiné cette information et a fait une contre-  
offre au dernier chiffre proposé par Comstock. Les négociations se sont poursuivies, mais  
la demande est demeurée non résolue.  
- 23 -  
Le 16 mars 2010  
[69]  
Il a été convenu qu’une réunion distincte sur l’établissement du calendrier  
aurait lieu le lendemain; toutefois, comme nous le verrons ci-après, cette réunion n’a eu  
lieu que le 24 mars. AMEC a néanmoins rejeté le calendrier révisé proposé par  
Comstock, qui indiquait une date d’achèvement des travaux du 11 août 2010. Il n’y a eu  
aucune autre mention de la demande concernant les ponts roulants.  
Le 23 mars 2010  
[70]  
[71]  
Comstock devait fournir à l’équipe de construction un plan de deux  
semaines en date du 1er avril 2010.  
Le 24 mars 2010  
AMEC a fait état de sérieuses préoccupations lors de cette réunion  
spéciale sur l’établissement du calendrier. Elle a dit que, si le calendrier établi par  
Comstock était exact, le projet dans son ensemble était en grande difficulté. Comstock  
admettait maintenant avoir commis une erreur importante relativement aux 30,000 heures  
prévues pour l’échafaudage et la main-d’œuvre, qui n’auraient pas dû faire partie du  
calendrier. Cette erreur avait pour effet de reporter la date d’achèvement des travaux au  
mois d’août 2010, mais Comstock a insisté sur le fait qu’elle pouvait achever les travaux  
au plus tard le 15 juillet 2010. Elle a promis de présenter un calendrier réalisable au plus  
tard le 27 mars. AMEC a rejeté le 15 juillet comme date d’achèvement des travaux.  
Le 29 mars 2010  
[72]  
Il y a eu une autre réunion portant sur l’établissement du calendrier, au  
cours de laquelle AMEC a mis en doute l’estimation faite par Comstock selon laquelle les  
travaux étaient achevés à 59 %.  
- 24 -  
Le 30 mars 2010  
[73]  
Comstock disait maintenant que les travaux étaient achevés à 50 %, mais  
AMEC était d’avis que le chiffre était moindre. AMEC a de nouveau demandé à quel  
moment elle pouvait s’attendre à recevoir les rapports de productivité, et Comstock a  
indiqué qu’elle [TRADUCTION] « commencerait » à les soumettre la semaine suivante.  
AMEC avait reçu la réponse de Comstock sur la demande concernant les ponts roulants,  
et le compte rendu indiquait que l’on s’attendait à ce que la demande soit réglée. Une  
nouvelle date d’achèvement a été fixée au 15 juillet 2010, mais AMEC a demandé à  
Comstock de fournir le détail de tous les coûts associés à la nécessité de rester sur le  
chantier au-delà de la date initiale d’achèvement des travaux, soit le 31 mai 2010, ainsi  
que le coût du redressement et le détail des coûts éventuels associés aux mesures  
nécessaires pour ramener le calendrier à la date d’achèvement initiale, en application de  
la CG 22 (Accélération des travaux). AMEC a indiqué que, si Comstock estimait  
quAMEC était responsable d’une partie quelconque de ces coûts, elle devait indiquer de  
quelle portion il s’agissait et la raison pour laquelle AMEC en était responsable. Le  
dossier indique que le représentant de Comstock n’a pas approuvé ce compte rendu. Le  
1er avril, Comstock a soumis un calendrier révisé indiquant une date d’achèvement du  
16 juillet 2010.  
Le 6 avril 2010  
[74]  
On s’attendait à ce que le quart de nuit ait fini de tirer les câbles à la fin  
avril. Ce travail était achevé à 50 %. Les rapports de productivité ont été remis à AMEC  
et Comstock a indiqué qu’elle fournirait plus tard les coûts associés à la prolongation du  
calendrier. De nombreux autres ordres de modification étaient à l’étude et la demande  
concernant les ponts roulants n’était toujours pas réglée. Jusqu’alors, les comptes rendus  
avaient toujours indiqué que l’on ne prévoyait pas d’autres demandes en attendant  
l’approbation des ordres de modification en temps opportun. On ne retrouve cette  
mention ni dans ce compte rendu ni dans les comptes rendus subséquents. Toutes les  
- 25 -  
autres demandes en suspens ont été renvoyées à Brian Guite, de Comstock, qui devait  
répondre après cette réunion.  
Le 13 avril 2010  
[75]  
Comstock a fait savoir que les rapports de productivité étaient disponibles  
pour examen par AMEC. Elle a indiqué que le quart de nuit continuerait jusqu’à ce que  
l’on atteigne les dates d’achèvement. La date actuelle d’achèvement du projet était fixée  
au 15 juillet 2010, ce qui voulait dire qu’il restait quatorze semaines. Comstock avait  
ajouté cent personnes à ses effectifs la semaine précédente. Elle n’avait pas atteint le  
degré d’achèvement qu’elle souhaitait, et elle examinait ses résultats. Ceux-ci montraient  
un degré d’achèvement global de 56,45 %, et Comstock poursuivait les travaux avec  
l’objectif de les achever le 15 juillet. Il y avait encore un grand nombre d’ordres de  
modification en suspens. Comstock indiquait alors que toute autre décision tardive  
pourrait avoir une incidence sur le calendrier puisque la date d’achèvement approchait. Il  
n’y avait toujours pas de changement par rapport à la demande concernant les ponts  
roulants. Comstock n’avait toujours pas soumis son analyse de l’incidence de la  
prolongation du calendrier sur les coûts. Brian Guite a fait savoir qu’il n’y avait pas  
d’autres demandes en suspens ou envisagées. Cependant, il a pris une position différente  
trois jours plus tard, dans sa lettre du 16 avril 2010.  
La lettre de M. Guite du 16 avril 2010  
[76]  
Dans la lettre qu’il a adressée aux gestionnaires de projet et aux  
gestionnaires de la construction d’AMEC ainsi qu’au vice-président principal de PCS le  
16 avril 2010, M. Guite a réclamé des dommages-intérêts d’environ 8,5 millions de  
dollars, qui comprenaient des dépassements de coûts de 2 millions de dollars des  
sous-traitants et un retard net dans le projet de trois mois au-delà du 15 juillet 2010. Il  
attribuait les retards à un certain nombre d’éléments, dont aucun, à son avis, nétait  
attribuable à Comstock. Parmi ces éléments, on trouve notamment le manque de qualité  
et de fiabilité des documents d’appel d’offres (quelque douze mois après les faits), le  
- 26 -  
manque de disponibilité des ponts roulants et les nombreuses pannes de ceux-ci après  
qu’on les ait rendus disponibles, le manque daccès à un calendrier directeur de projet et  
les retards associés au centre de commande des machines. M. Guite prétendait aussi dans  
sa lettre qu’AMEC s’était placée dans une situation de conflit d’intérêts et devait être  
exclue de toute participation future, puisque les discussions à venir porteraient sur le  
règlement des demandes et des prolongations de délais qui étaient demandées par suite de  
mesures prises par AMEC. Il a demandé que les différends soient soumis à la médiation  
et a indiqué que, à défaut de règlement, Comstock et PCS pourraient soumettre l’affaire à  
l’arbitrage. Une copie de cette lettre a été envoyée à l’avocat de Comstock.  
Le 20 avril 2010  
[77]  
AMEC a rejeté la date d’achèvement proposée du 15 juillet 2010.  
Comstock prétendait avoir atteint un degré d’achèvement de 60,89 %, et un taux  
d’achèvement de 4,4 % la semaine précédente. Elle prétendait qu’elle surveillait et  
révisait constamment le calendrier. AMEC a fait état de préoccupations concernant la  
possibilité d’atteindre la date d’achèvement du 31 mai 2010 et a signalé qu’elle n’avait  
jamais approuvé officiellement la date du 15 juillet. Comstock a indiqué qu’elle  
continuerait son quart de nuit jusqu’à ce que l’on ait atteint les dates repères. On  
continuait à inscrire la même mention que dans les comptes rendus antérieurs  
relativement aux nombreux ordres de modification en suspens et aux décisions tardives  
qui avaient une incidence sur le calendrier au fur et à mesure qu’approchait la date  
d’achèvement définitif. On a indiqué que la demande concernant l’incidence des ponts  
roulants était incluse dans la demande concernant l’incidence de la prolongation du  
calendrier sur les coûts qui était mentionnée dans la lettre du 16 avril 2010 envoyée par  
M. Guite.  
Le 27 avril 2010  
[78]  
AMEC a confirmé son rejet de la date d’achèvement du 15 juillet 2010 et  
réaffirmé la date du 31 mai 2010. Comstock prétendait maintenant avoir achevé 64,15 %  
- 27 -  
des travaux et a signalé qu’elle avait atteint 3,2 % la semaine précédente. AMEC a  
demandé à Comstock de l’aviser immédiatement s’il n’était pas possible de respecter la  
date d’achèvement du 15 juillet qui avait été proposée, et Comstock a indiqué qu’elle  
estimait être en mesure de respecter cette date. Le compte rendu n’indique pas clairement  
ce qui devenait alors de la lettre envoyée par M. Guite le 16 avril 2010. Les principales  
préoccupations de Comstock portaient sur le système de gaines et l’isolant. Comstock a  
signalé qu’elle [TRADUCTION] « faisait beaucoup d’efforts ». AMEC s’est dite  
préoccupée par le fait que l’on reportait les dates d’achèvement de certaines activités au  
point où il ne restait plus de [TRADUCTION] « marge » dans le calendrier global, ce qui  
enlevait rapidement du calendrier du temps pour achever des travaux en retard et rattraper  
le temps perdu. Il y avait encore une fois un grand nombre d’ordres de modification en  
suspens. Comme je l’ai mentionné précédemment, toutes les demandes en suspens et  
envisagées ont été abordées dans la lettre envoyée par M. Guite le 16 avril, qui a été  
remplacée par sa lettre du 28 avril 2010.  
La lettre envoyée par M. Guite le 28 avril 2010  
[79]  
Le 28 avril 2010, M. Guite a de nouveau écrit à AMEC et à PCS,  
sollicitant cette fois des prolongations de délais précis. Il a demandé vingt semaines  
relativement aux problèmes de disponibilité et de pannes des ponts roulants, douze  
semaines pour les modifications apportées aux dessins émis pour la construction et pour  
leur remise tardive, huit semaines pour les ordres de modification non réglés et six  
semaines pour la manutention de matériaux supplémentaire. AMEC a répondu le  
4 mai 2010 et a demandé des précisions concernant ces coûts et l’incidence sur le  
calendrier ainsi qu’un calendrier révisé et la quantification des coûts additionnels.  
[80]  
Ce jour-là, le 4 mai, M. Guite a donné à AMEC par écrit les précisions  
suivantes concernant la réclamation de Comstock :  
1.  
2.  
Problèmes liés aux ponts roulants : 1 547 475 $  
Coûts associés à la prolongation de la durée : 1 600 000 $  
- 28 -  
3.  
4.  
5.  
Modification des dessins entre la soumission et la construction : 1 500 000 $  
Ordres de modification non réglés : 1 300 525 $  
Heures supplémentaires additionnelles / accélération des travaux :  
3 500 000 $  
6.  
Quantités prévues dans l’appel d’offres par opposition à l’ouvrage fini :  
800 000 $  
7.  
8.  
9.  
Manutention de matériaux supplémentaire : 1 100 000 $  
Sous-traitants : 2 500 000 $  
Frais généraux et divers : 1 560 000 $  
10. Réponses tardives et éléments critiques : 600 000 $  
[81]  
Il est vrai que la plupart des précisions semblent être des chiffres  
« arrondis », mais, quoi qu’il en soit, la réclamation totale s’élevait alors à un peu plus de  
16 000 000 $, soit près du double de la somme réclamée deux semaines plus tôt dans la  
lettre du 16 avril. M. Guite a offert de se conformer à ce qu’il a appelé la date  
d’achèvement en régime accéléré indiquée par PCS, mais il a avisé AMEC que, puisque  
des effectifs additionnels seraient requis pour y arriver, effectifs qu’il estimait à plus de  
400 personnes, par opposition aux 180 personnes que Comstock avait prévues au budget,  
il serait déraisonnable et injuste de s’attendre à ce que Comstock continue à dépenser des  
millions de dollars pour faire ces travaux supplémentaires ou modifiés sans approuver des  
ordres de modification justes et raisonnables. Il a fait remarquer qu’AMEC n’avait  
jusqu’alors approuvé aucun ordre de modification prévoyant même une seule journée de  
prolongation et n’avait pas traité les demandes concernant ce qu’il a qualifié de  
[TRADUCTION] « retards énormes et de conditions modifiées liés à l’accès tardif aux  
ponts roulants et aux dessins modifiés ».  
Le 4 mai 2010  
[82]  
Le compte rendu de cette réunion ne fait essentiellement aucune mention  
des événements qui s’étaient déroulés quelques jours auparavant, tels quils sont  
mentionnés ci-dessus. Il continue simplement à faire état du fait que la date d’achèvement  
- 29 -  
du 15 juillet n’était pas acceptable pour AMEC et que Comstock indiquait avoir atteint un  
taux d’achèvement de 66,01 %, et un taux d’achèvement de 1,88 % la semaine  
précédente. On y mentionne le même avis donné par AMEC pour obtenir des précisions  
complémentaires à l’égard des demandes.  
[83]  
[84]  
En outre, le 4 mai, Comstock a soumis une lettre dans laquelle elle  
demandait une prolongation de cinq mois de l’échéancier du projet et réitérait sa  
réclamation en vue d’obtenir un paiement additionnel de 16 millions de dollars.  
Le 5 mai, M. Bailey, de PCS, et M. Semmens, de Comstock, ont eu trois  
conversations téléphoniques. M. Bailey a inscrit dans ses notes personnelles que  
M. Semmens avait fait savoir que Comstock n’accepterait pas de poursuivre les travaux  
selon un régime d’ordres de modification et un contrat à prix fixe. Il a toutefois noté que,  
dans la dernière conversation, quelque dix minutes après celle qu’il venait de mentionner,  
M. Semmens avait rappelé et l’avait avisé qu’il avait changé d’avis et que Comstock  
continuerait à exécuter le contrat Comstock. M. Semmens a toutefois expliqué que  
Comstock accusait un déficit de 9 millions de dollars relativement au projet et prévoyait  
une perte de 15 millions de dollars à l’achèvement du projet. PCS se demandait si  
Comstock continuerait les travaux, mais Comstock lui a assuré qu’elle respecterait les  
clauses du contrat.  
[85]  
Le 6 mai 2010, Comstock a écrit à PCS et à AMEC et a proposé deux  
options :  
1.  
2.  
achever les travaux au plus tard le 15 juillet 2010, avec un ordre de  
modification de 5,2 millions de dollars;  
retourner à une semaine de travail « normale » et achever les travaux le  
26 novembre 2010, à un coût additionnel estimé à 2,6 millions de dollars.  
- 30 -  
[86]  
Le 7 mai 2010, PCS envisageait, pour la première fois, de résilier le  
contrat Comstock et de retenir les services d’un autre entrepreneur pour achever le projet.  
Ce jour-là, au cours de cette discussion, AMEC a avisé Comstock que la date du  
26 novembre 2010 n’était pas acceptable et qu’il fallait des renseignements  
supplémentaires pour justifier la première option. L’avis écrit d’AMEC a été envoyé  
conformément aux CG 47.9.1 et 47.9.3, qui traitent des ordres de modification et de leur  
approbation. Ces conditions prévoient ce qui suit :  
[TRADUCTION]  
47.9.1 Tout changement majeur ou important à l’énoncé du  
travail ou aux conditions du contrat doit être autorisé,  
consigné par écrit, signé et incorporé au dossier du projet  
de construction au moyen de l’émission directe d’un ordre  
de modification du contrat. Tous les coûts sont autorisés,  
vérifiés et traités comme s’ils se rapportaient à l’énoncé du  
travail initial.  
47.9.3 L’INGÉNIEUR détermine la validité de toute  
demande présentée par l’ENTREPRENEUR après avoir  
reçu suffisamment de renseignements et de pièces  
justificatives. S’il juge que la demande est valable, avec ou  
sans rajustement, l’INGÉNIEUR délivre un ordre de  
modification du contrat. Chaque ordre de modification du  
contrat est numéroté en séquence et signé par les deux  
parties. Chaque ordre de modification du contrat doit  
préciser ce qui suit :  
a) la modification à apporter aux travaux, ce qui  
peut se faire par voie de renvoi aux dessins  
d’exécution, au devis ou à d’autres directives;  
b) le rajustement, le cas échéant, du prix du  
contrat, y compris la méthode d’évaluation, et  
du calendrier des travaux.  
[87]  
Le 8 mai 2010, M. Guite a répondu à AMEC et l’a avisée qu’il était d’avis  
qu’AMEC avait toute l’information dont elle avait besoin pour prendre une décision sur  
la première option. Il a accusé AMEC de temporiser, ce qui, à son avis, constituait de la  
mauvaise foi dans sa gestion du contrat.  
- 31 -  
Le 11 mai 2010  
[88]  
Le compte rendu de cette réunion indique que le calendrier le plus récent  
présenté par Comstock montrait toujours la date d’achèvement du 15 juillet 2010, ce qui  
continuait à être inacceptable pour AMEC. Comstock faisait état dun taux d’achèvement  
de 68,46 %, et dun taux d’achèvement de 2,45 % la semaine précédente. On n’explique  
pas pourquoi les taux d’achèvement hebdomadaires ne concordent pas d’une semaine à  
l’autre.  
[89]  
La mention la plus importante pour les fins du présent appel est l’avis  
verbal que Comstock a donné à cette réunion portant que la date d’achèvement était  
reportée au 26 novembre 2010 et que Comstock licencierait 200 personnes avec effet  
immédiat et mettrait fin au quart de nuit. On ne s’accordait pas au procès sur la question  
de savoir si la réduction de 200 personnes avait effectivement été discutée. AMEC a  
demandé un avis écrit de cette nouvelle information et de l’ajustement des effectifs.  
Comstock a fait savoir qu’elle poursuivait la seconde option décrite ci-dessus. Elle a  
accepté, à la demande d’AMEC, de soumettre un nouveau calendrier prévoyant une  
nouvelle date d’achèvement du 26 novembre. Toutes les autres discussions ont été  
reportées en attendant de recevoir le nouveau calendrier. M. Guite a aussi fait savoir  
qu’on pouvait s’attendre à d’autres réclamations.  
[90]  
Le 13 mai 2010, AMEC a répondu à la lettre de Comstock du 8 mai 2010.  
Dans cette lettre, AMEC expliquait pourquoi il fallait suffisamment de pièces  
justificatives pour pouvoir autoriser un ordre de modification. AMEC a précisé que le  
tableau d’une page qui résumait des coûts de 5,2 millions de dollars ne respectait pas les  
clauses du contrat. AMEC a en outre précisé que sa lettre du 7 mai 2010 n’était pas un  
refus, mais une description des pièces justificatives nécessaires pour valider les  
réclamations de Comstock.  
[91]  
Le 17 mai 2010, Comstock a rédigé une lettre en réponse à la réponse  
donnée par AMEC le 13 mai 2010. Dans cette lettre, Comstock renvoyait AMEC à sa  
- 32 -  
correspondance antérieure et à sa soumission initiale comme étant les pièces  
justificatives. Aucun autre document n’a été remis.  
[92]  
Comstock a présenté un nouveau calendrier le 16 mai, mais il ne  
mentionne pas la date d’achèvement du 26 novembre. Comstock maintenait la date  
d’achèvement du 15 juillet pour le moment, indiquant qu’elle attendait toujours  
l’approbation des ordres de modification en suspens, composait avec des modifications  
techniques continuelles, et attendait que les ponts roulants soient disponibles et que  
reviennent les pièces qui avaient été retournées aux fabricants en raison de défectuosités.  
[93]  
Le 17 mai, AMEC a écrit à Comstock pour faire état de ses préoccupations  
concernant la capacité de Comstock de respecter même la date limite du 15 juillet qu’elle  
avait proposée. Elle demandait à Comstock de soumettre des rapports hebdomadaires  
avec des calendriers hebdomadaires qui feraient la comparaison du travail réel de la  
semaine précédente et du travail qui avait été planifié pour cette semaine-là et qui  
indiqueraient le travail planifié pour les deux semaines suivantes. AMEC a demandé des  
précisions concernant le travail qui avait été planifié, mais qui n’avait pas été effectué, et  
les mesures correctives qui permettraient de rattraper les retards. Elle demandait  
dindiquer les activités planifiées qui dépendaient de la réception d’information en  
provenance d’AMEC et, enfin, une ventilation des effectifs quotidiens par corps de  
métier. Comstock a indiqué en réponse qu’elle serait heureuse d’ajouter des ressources  
pour répondre à ces requêtes, mais qu’elle voulait d’abord un ordre de modification  
approuvé. Elle a confirmé que, à défaut, il ne serait pas possible de respecter l’échéance  
du 15 juillet. AMEC a avisé que l’information demandée ne s’ajoutait pas à ce qui était  
prévu dans le contrat, mais que cette information était demandée en application de la  
CG 20.3.2.1., qui est libellé ainsi :  
[TRADUCTION]  
20.3.2.1 L’ENTREPRENEUR soumet un rapport  
hebdomadaire qui comprend notamment ce qui suit :  
a) un calendrier des travaux, sous forme de  
graphique en « mosaïque » de trois semaines, en  
- 33 -  
format d’impression et avec une copie en fichier  
électronique Primavera. La ventilation de trois  
semaines doit indiquer les travaux réalisés par  
rapport aux travaux planifiés pour la semaine  
précédente, ainsi que les travaux planifiés pour  
la semaine en cours et la semaine suivante. La  
ventilation des activités ne doit pas prévoir  
d’activité d’une durée supérieure à dix jours et  
doit comprendre tous les travaux des sous-  
traitants;  
b) des explications, en style télégraphique,  
concernant les activités planifiées qui n’ont pas  
eu lieu au cours de la semaine précédente et les  
mesures correctives envisagées pour assurer le  
respect du calendrier global;  
c) les activités planifiées pour les deux semaines à  
venir qui dépendent de renseignements  
techniques, de livraisons de matériaux ou de  
renseignements provenant du PROPRIÉTAIRE  
qui sont en suspens doivent être clairement  
indiquées;  
d) une compilation ou un rassemblement de  
l’information contenue dans les rapports  
journaliers;  
e) toute autre information que l’INGÉNIEUR peut  
exiger.  
[94]  
Le 17 mai 2010, Comstock a demandé une prolongation du calendrier de  
12 semaines. Cette demande a été provoquée par un devis de 67 604 $ qu’elle avait  
envoyé à AMEC pour enlever et installer des alimentateurs, et elle était accompagnée  
d’une demande d’ordre de modification. Comstock a fait savoir qu’il y aurait des frais  
additionnels pour des coûts indirects du chantier après le 31 mai 2010. Dans les jours qui  
ont suivi, Comstock allait soumettre d’autres devis de ce genre, tous liés aux mêmes  
conditions. AMEC a continué à répondre que Comstock devait poursuivre les travaux  
selon le contrat Comstock. Une prolongation de six semaines par rapport à la date  
d’achèvement du 31 mai a toutefois été approuvée, mais seulement pour les travaux liés à  
la réinstallation des pompes de refroidissement.  
- 34 -  
Le 18 mai 2010  
[95]  
Le compte rendu de cette journée-là indique que Comstock disposait  
d’environ 350 travailleurs sur le chantier, mais qu’elle s’apprêtait à licencier  
75 personnes au cours de la semaine. Elle s’apprêtait aussi à annuler le quart de nuit le  
lendemain. Les rapports journaliers de Comstock faisaient état d’un nombre plus élevé de  
travailleurs sur le chantier que le nombre réel, et elle a accepté de réexaminer la situation.  
Comstock a fait savoir qu’elle continuerait à réduire ses effectifs, étant donné qu’AMEC  
n’avait jamais accepté le 15 juillet comme date d’achèvement des travaux. Elle a indiqué  
qu’elle continuerait à viser une date d’achèvement du 26 novembre, selon la seconde  
option. Le calendrier actuel de Comstock montrait un taux d’achèvement de 71,93 %, et  
un taux d’achèvement de 3,47 % la semaine précédente. Encore une fois, AMEC a  
contesté ces chiffres. AMEC a demandé à Comstock pourquoi elle prenait la peine de  
soumettre un calendrier révisé si elle savait que celui-ci n’était pas réalisable en regard  
d’une date d’achèvement du 15 juillet. On ne trouve aucune mention de la réponse de  
Comstock dans le compte rendu, mais Comstock a fait savoir qu’il fallait s’attendre à  
d’autres réclamations. Ce compte rendu n’a pas été signé.  
[96]  
Le 19 mai 2010, Comstock a fait savoir que le retard à approuver quatre  
ordres de modification avait entraîné des retards de 24 à 55 jours dans les travaux de  
construction, retards qui, à son avis, constituaient une violation du contrat par PCS.  
Comstock était d’avis que ces retards constituaient de nouvelles réclamations et que les  
pertes continueraient.  
[97]  
[98]  
Le 20 mai 2010, Comstock a demandé à AMEC et à PCS de veiller à ce  
que leurs ingénieurs-concepteurs participent aux réunions hebdomadaires de coordination  
afin de gérer les modifications techniques continuelles.  
Des dirigeants et des cadres supérieurs de Comstock et de PCS se sont  
rencontrés le 21 mai 2010. Aucun représentant d’AMEC n’était présent. Le but de cette  
- 35 -  
rencontre était de permettre à PCS de prendre connaissance des préoccupations de  
Comstock de première main. Bob Quinn, alors président de Comstock, a indiqué que  
Comstock croyait qu’il s’agissait d’un projet de 60 millions de dollars et qu’il était  
devenu un projet entièrement différent du projet sur lequel elle avait soumissionné.  
Comstock a demandé à être payée pour les travaux effectués jusqu’alors et a offert de  
réaliser le reste des travaux selon un arrangement temps et matériaux, sans quoi, si l’on  
ne faisait rien, Comstock retournerait à une semaine de 40 heures avec 250 travailleurs,  
ce qui reporterait la date d’achèvement à 2011. M. Quinn a fait savoir que Comstock  
n’avait aucune intention d’abandonner le projet, mais qu’elle réduirait ses effectifs.  
[99]  
M. Bailey, de PCS, a indiqué qu’il voyait trois options qui pourraient être  
considérées :  
1.  
2.  
3.  
mettre fin au contrat Comstock immédiatement pour raisons de commodité  
et faire achever les travaux par un autre entrepreneur;  
poursuivre le contrat Comstock et suivre le processus des ordres de  
modification;  
accepter la recommandation de Comstock de payer les travaux effectués  
jusqu’alors et d’achever le projet selon un arrangement temps et matériaux.  
Le 25 mai 2010  
[100]  
[101]  
Le compte rendu indique que Comstock n’a pas soumis de calendrier  
révisé pour cette réunion et qu’elle a fait savoir qu’elle ne savait pas quand on pouvait  
sattendre à en recevoir un.  
Le 30 mai 2010, Comstock a soumis un nouveau calendrier, qui indiquait  
une date d’achèvement du 6 octobre 2010. Comstock a de nouveau indiqué qu’elle ne  
pouvait prendre en compte le volume et la cadence des modifications et le temps requis  
- 36 -  
par AMEC ou PCS pour approuver les modifications. Elle a aussi demandé à AMEC  
d’indiquer où en étaient les révisions techniques. Elle a fait savoir qu’elle ne pouvait pas  
produire un calendrier raisonnable sans cette information. La CG 19 prévoyait que les  
délais étaient de rigueur, et Comstock était d’avis que PCS avait violé cette condition,  
étant donné les longs retards qu’elle avait causés.  
[102]  
[103]  
La date limite pour l’achèvement des travaux prévue au contrat, soit le  
31 mai 2010, est passée.  
Le 1er juin 2010  
À cette réunion hebdomadaire, Comstock a de nouveau demandé un délai  
de traitement rapide relativement aux travaux techniques et aux dessins afin de  
poursuivre les travaux. AMEC a indiqué que les approbations seraient données dans les  
meilleurs délais. Il a été discuté du calendrier actualisé montrant le 6 octobre 2010  
comme date d’achèvement. AMEC a indiqué qu’il fallait réviser ce calendrier, puisque le  
nombre de travailleurs indiqué pour le chemin critique à venir n’était pas clair. Ils ont  
convenu que les ordonnanceurs de Comstock et d’AMEC se rencontreraient sur le  
chantier pour travailler ensemble.  
[104]  
Le 3 juin 2010, M. Bailey et M. Semmens se sont de nouveau parlé au  
téléphone. M. Semmens a fait savoir qu’il prévoyait que les ordres de modification  
envisagés pourraient atteindre 55 ou 56 millions de dollars. Il cherchait toujours à passer  
du contrat Comstock à prix fixe à un arrangement à prix coûtant majoré, mais il avait  
compris que PCS ne changerait pas d’avis à cet égard. Ils ont aussi abordé la question de  
la date d’achèvement du 6 octobre 2010, que les deux croyaient réalisable. M. Bailey  
estimait toutefois que la productivité de Comstock devait augmenter. Il a demandé à  
M. Semmens si Comstock voulait achever le projet ou cesser les travaux et limiter ses  
pertes. M. Semmens a répondu que Comstock voulait achever le projet et revenir  
[TRADUCTION] « dans les bonnes grâces » de PCS et AMEC.  
- 37 -  
[105]  
On a demandé à Mark Neis, un ingénieur et employé d’AMEC, de faire un  
examen indépendant de la réclamation de Comstock et de présenter une recommandation  
pour régler la question conformément au contrat. M. Neis est arrivé sur le chantier le  
6 juin pour entamer ce processus. L’avocat de PCS a retenu les services d’Owen  
McElhinney pour examiner certaines des réclamations de Comstock et faire des  
recommandations à leur égard. M. Neis croyait qu’ils travailleraient tous les deux  
ensemble. M. McElhinney a installé son bureau dans la roulotte de chantier d’AMEC.  
[106]  
Une troisième personne, Phil MacKenzie, un préposé aux devis d’AMEC,  
s’est également rendu sur le chantier quelques jours avant le 9 juin et a préparé un rapport  
sommaire des coûts, qui indiquait que les coûts prévus pour achever l’UC-15 s’élevaient  
à 42 805 854 $, abstraction faite de la plupart des réclamations de Comstock. Le total  
estimé par M. MacKenzie, en supposant une prolongation du calendrier de cinq mois,  
jusqu’à la nouvelle date d’achèvement en octobre, était de 58 813 854 $ selon les chiffres  
donnés par Comstock et de 49 604 679 $ selon les chiffres d’AMEC. AMEC était davis  
que Comstock devait ajouter 172 100 heures-personnes pour achever le projet. Afin  
d’achever les travaux dans les cinq mois menant à l’achèvement en octobre, Comstock  
aurait besoin de 173 personnes sur le chantier chaque jour pendant toute la durée des  
travaux.  
Le 8 juin 2010  
[107]  
[108]  
La seule mention à faire est le fait qu’AMEC était toujours en train  
d’examiner le calendrier.  
Le 11 juin 2010, il y a eu une réunion à laquelle ont participé des  
représentants de Comstock, d’AMEC et de PCS; des cadres supérieurs et des  
gestionnaires des trois parties étaient présents. La réunion avait été convoquée par  
Comstock pour discuter des [TRADUCTION] « questions non résolues ». L’ordre du  
jour comprenait une série de réclamations, qui totalisaient alors 25,6 millions de dollars,  
dont la plus grande portion se rapportait à des coûts engagés et à engager par suite de  
- 38 -  
prétendues assertions inexactes quant à l’état d’achèvement des plans au moment de  
l’appel d’offres et de modifications techniques majeures apportées depuis lors, que  
Comstock chiffrait à 19 547 700 $. Comstock réclamait également la somme de  
4 576 552 $ pour couvrir les coûts liés à la durée supplémentaire des travaux résultant des  
retards et des modifications. Les options que Comstock a présentées en vue de la  
discussion étaient les suivantes : un contrat à prix fixe renégocié; la conversion à un  
modèle à prix coûtant majoré; un hybride des deux. À défaut d’acceptation de l’une de  
ces options, Comstock a menacé d’abandonner le projet et d’intenter une poursuite.  
Comstock a toutefois reconfirmé son engagement à achever les travaux au plus tard le  
6 octobre. AMEC ne croyait pas que c’était possible sans changements importants au  
niveau de la gestion chez Comstock. M. Neis a demandé à AMEC d’examiner la  
proposition de Comstock et de faire une recommandation. Comstock a remis cinq  
cartables de documents à l’appui de sa position. Le 15 juin 2010, cependant, AMEC a  
confié cet examen à M. Neis, conformément à la CG 12.4. M. Neis a également été  
chargé de négocier toutes les réclamations faites conformément au contrat.  
Le 15 juin 2010  
[109]  
L’examen de M. Neis étant en cours, le compte rendu de cette réunion  
indique que le calendrier révisé n’avait pas encore été approuvé par AMEC. Il indique  
cependant que plusieurs activités étaient alors achevées à 100 %, mais qu’AMEC n’était  
pas disposée à donner son approbation à cet égard. En conséquence, Comstock a  
demandé à AMEC de fournir sa [TRADUCTION] « liste de travaux à compléter », ce  
qu’AMEC a refusé de faire, indiquant qu’il appartenait à Comstock de faire son propre  
examen. Comstock voulait également qu’AMEC approuve sa facture du 27 mai 2010,  
mais AMEC a indiqué qu’il lui fallait en discuter davantage avant de pouvoir donner son  
approbation.  
- 39 -  
Le 22 juin 2010  
[110]  
La mise à jour du calendrier faite par Comstock le 18 juin montrait  
toujours une date d’achèvement du 6 octobre 2010, mais Comstock a indiqué à cette  
réunion qu’elle essayait d’achever les travaux plus tôt. Encore une fois, AMEC n’a pas  
accepté le calendrier, et Comstock a fait savoir qu’elle n’était pas disposée à affecter plus  
de ressources au calendrier si l’on n’était pas disposé à l’accepter. AMEC a indiqué  
qu’elle ne pouvait l’accepter sans connaître les répercussions sur les coûts.  
[111]  
[112]  
Le compte rendu indique que le calendrier montrait un taux d’achèvement  
de 80 %, mais AMEC était toujours en train dexaminer ces données.  
Le rapport de M. Neis du 23 juin 2010  
À la suite de la réunion du 11 juin 2010, M. Neis a examiné en détail les  
documents relatifs à l’UC-15 et les réclamations de Comstock. Il a travaillé de façon  
indépendante pour examiner autant de documents soumis par Comstock quil lui était  
possible de réviser afin de faire une évaluation impartiale des réclamations de celle-ci. En  
fin de compte, M. Neis a conclu, à partir de son examen, que Comstock n’avait pas établi  
qu’elle avait droit aux sommes réclamées au titre du contrat parce qu’elle n’avait pas fait  
de lien entre ses dépenses supplémentaires et un changement quelconque dans la portée  
des travaux ou des conséquences indépendantes de sa volonté. Étant donné que les  
principaux paramètres du projet n’avaient pas changé, il jugeait troublant le fait que les  
réclamations actuelles de Comstock étaient presque l’équivalent de son prix initial pour le  
contrat.  
[113]  
M. Neis a conclu que Comstock pourrait avoir droit à une indemnisation  
relativement aux plans et devis modifiés, à la disponibilité tardive des ponts roulants, aux  
coûts additionnels liés aux heures supplémentaires et à l’accélération importante pour  
achever les travaux. Son estimation de la réclamation était de 5 466 609 $, par opposition  
- 40 -  
à la somme de 26 552 459 $ réclamée par Comstock. Il a calculé que Comstock avait  
droit à un paiement initial de 51 %, soit 2 803 226 $.  
[114]  
Il était d’avis que Comstock n’avait pas fourni de pièces justificatives pour  
étayer une prolongation du délai d’achèvement conformément aux exigences du contrat,  
notamment un calendrier montrant les causes et les effets sur le chemin critique. Selon  
l’information dont il disposait, il pouvait, au mieux, recommander une prolongation d’un  
mois, jusqu’au 30 juin 2010.  
[115]  
M. Neis a alors rédigé une lettre que devait signer AMEC, recommandant  
que PCS fasse trois paiements de 1 million de dollars chacun et accorde la prolongation  
d’un mois. Les paiements ne seraient faits que si Comstock s’engageait à achever le  
projet dans les meilleurs délais, et une décision finale sur l’ensemble des réclamations  
serait prise lorsque Comstock aurait soumis des pièces justificatives complètes et  
définitives. M. Neis a alors quitté le chantier pour trois semaines.  
[116]  
Le 26 juin, AMEC a fait savoir à Comstock qu’elle était disposée à  
recommander que PCS paie une somme additionnelle de 2,8 millions de dollars, en signe  
de bonne foi, sous réserve d’une retenue rattachée à l’issue définitive du processus  
d’achèvement des travaux; elle n’a toutefois pas offert de reporter la date d’achèvement.  
AMEC a indiqué clairement que les clauses du contrat Comstock ne seraient pas  
modifiées. Elle a demandé des explications pour la réduction actuelle des effectifs et pour  
le défaut de Comstock d’exécuter les travaux présentés dans les demandes d’ordres de  
modification ou dans les directives de chantier, et elle a de nouveau demandé qu’on  
explique la [TRADUCTION] « logique » du calendrier qui avait été présenté et qui  
montrait une date d’achèvement du 6 octobre.  
[117]  
Le 29 juin, AMEC a de nouveau demandé à Comstock de fournir la  
documentation qui manquait relativement à son calendrier, notamment le calendrier  
[TRADUCTION] « prévisionnel » des activités sur une période de dix jours, des  
explications concernant les travaux qui n’avaient pas été achevés la semaine précédente  
- 41 -  
et le plan de mesures correctives. Elle a aussi demandé des renseignements concernant les  
activités qui dépendaient d’éléments tels que de linformation technique qui manquait et  
des livraisons de matériaux. Essentiellement, AMEC cherchait toujours à obtenir la  
documentation ou linformation visée dans le contrat Comstock quelle demandait.  
[118]  
Comstock a répondu le lendemain, et la réponse était sèche. Si Comstock  
ne recevait pas l’ordre de modification qu’elle avait demandé plus tôt dans le mois et le  
paiement immédiat de 6 millions de dollars sur ses réclamations, elle ne serait pas en  
mesure de fournir quelque partie que ce soit de l’information demandée.  
Le 29 juin 2010  
[119]  
Le compte rendu de cette réunion indique que Comstock n’a pas soumis  
de mise à jour du calendrier. Selon le contrat, Comstock devait travailler 50 heures par  
semaine, et le compte rendu indique qu’elle travaillait cinq jours de huit heures et qu’elle  
était sur le point de réduire l’horaire à seulement quatre heures par jour la semaine  
suivante. Comstock était passée d’un maximum de 400 personnes sur le chantier à  
100 travailleurs embauchés directement et 76 travailleurs relevant de sous-traitants.  
Encore une fois, on indique que Comstock a déclaré quelle attendait l’ordre de  
modification pour poursuivre les travaux conformément aux clauses du contrat et qu’elle  
traiterait toutes les questions liées aux effectifs et au calendrier dans une lettre qu’elle  
enverrait prochainement à AMEC. Elle avait commencé à enlever des outils et des  
roulottes du chantier, et les rapports journaliers de son contremaître montraient que le  
moral et la productivité des travailleurs étaient à leur plus bas.  
[120]  
Le 30 juin 2010, M. Semmens a écrit une lettre de six pages aux dirigeants  
et gestionnaires de PCS et AMEC en réponse à l’offre de « bonne foi » présentée par  
AMEC le 26 juin. Il a répété la position de Comstock, selon laquelle PCS l’avait induite  
en erreur en l’amenant à croire que PCS voulait régler le problème par l’entremise  
d’AMEC, qui continuait à être en situation de conflit d’intérêts. Il a renvoyé à la réunion  
du 10 mai, qui avait eu lieu avec PCS en l’absence d’AMEC, et il a répété les trois  
- 42 -  
options que M. Bailey, de PCS, avait présentées. Il a prétendu qu’AMEC n’avait pas tenu  
compte comme il se doit de la documentation de plus de 2 500 pages que Comstock avait  
produite à l’appui de sa réclamation de plus de 25 millions de dollars lorsqu’elle est  
arrivée à une évaluation préliminaire de 2,8 millions de dollars. Il a demandé à M. Bailey  
d’indiquer laquelle des trois options il souhaitait poursuivre. En attendant, il a demandé  
que les factures de Comstock pour les mois de mai et juin soient payées et qu’une somme  
additionnelle de 6 millions de dollars soit affectée au règlement des réclamations, au lieu  
des 2,8 millions de dollars proposés par AMEC.  
L’avis de défaut d’exécution du 30 juin 2010  
[121]  
Le lendemain de la réunion du 29 juin, AMEC a envoyé à Comstock un  
avis de défaut d’exécution des obligations contractuelles, dont voici les éléments  
saillants :  
[TRADUCTION]  
La présente constitue un avis du défaut par Comstock  
Canada Ltd. (l’entrepreneur) de se conformer aux  
obligations contractuelles prévues dans le contrat  
mentionné ci-dessus, ainsi qu’une intimation de corriger le  
manquement dans les dix (10) jours ouvrables suivant  
immédiatement la réception du présent avis.  
Plus précisément, s’agissant des conditions générales du  
contrat, CG 46.5.1, l’ingénieur est d’avis que :  
1. l’entrepreneur n’a pas exécuté ou n’exécute pas les  
travaux avec diligence;  
2. lentrepreneur n’a pas assuré ou n’assure pas  
suffisamment de main-d’œuvre et de supervision  
compétentes et qualifiées;  
3. l’entrepreneur n’a pas assuré ou n’assure pas  
suffisamment d’équipement, de matériaux ou de  
services;  
- 43 -  
4. l’entrepreneur n’a pas achevé ou n’achève pas les  
travaux dans les délais dachèvement prévus dans le  
calendrier des travaux de construction;  
5. l’entrepreneur exécute les travaux de manière  
inefficace;  
6. l’entrepreneur ne s’est pas conformé aux directives de  
l’ingénieur concernant le format du calendrier des  
travaux de construction et les précisions requises  
[CG 19.3.1] et concernant le contenu des avis de  
réclamations [CG 47.6.1] requis par le contrat.  
Il est par les présentes enjoint à Comstock Canada Ltd. de  
corriger les manquements au plus tard le 15 juillet 2010, à  
défaut de quoi PCS pourra, sans renoncer à tout autre droit  
ou recours qu’elle peut avoir, suspendre le droit de  
Comstock de poursuivre les travaux ou y mettre fin, ou  
résilier le contrat.  
[122]  
La réponse de Comstock était une lettre de 29 pages rédigée par  
M. Semmens, dans laquelle celui-ci indiquait que l’avis de défaut d’exécution ne  
contenait pas suffisamment de détails quant aux éléments qui devaient être traités,  
comme l’exige le contrat Comstock. Il a continué en sollicitant une prolongation d’au  
moins 10 mois nets pour achever les travaux, à un coût total prévu de 25 millions de  
dollars, en plus des sommes qu’il prétendait être alors dues, qu’il estimait à  
3,174 millions de dollars. Il a demandé un paiement immédiat de 10 millions de dollars.  
Il a fait savoir que, à défaut d’acceptation de ces conditions, Comstock intenterait une  
poursuite dans les quatre-vingt-dix jours qui suivraient.  
Le 6 juillet 2010  
[123]  
Le compte rendu de cette réunion indique que Comstock n’a pas présenté  
de mise à jour du calendrier. Comstock a confirmé qu’elle retournerait à une semaine de  
travail de 50 heures et que, en attendant une réponse à la lettre envoyée par M. Semmens,  
le tout était en attente. AMEC a toutefois envoyé à Comstock un rappel de son obligation  
- 44 -  
contractuelle de fournir un calendrier actualisé malgré l’avis de défaut d’exécution et la  
menace subséquente de poursuite de la part de Comstock.  
[124]  
À la suite des demandes formées par AMEC les 7 et 9 juillet 2010 en vue  
d’obtenir un calendrier actualisé, Comstock en a présenté un le 12 juillet, qui donnait  
comme date d’achèvement le 29 octobre 2010. La lettre d’accompagnement prévoyait en  
partie ce qui suit :  
[TRADUCTION]  
Faisant suite à votre demande, vous trouverez ci-joint une  
copie de notre calendrier actualisé. Nous attirons votre  
attention aux éléments suivants, que nous ne pouvons  
établir ou adéquatement refléter dans notre calendrier  
actualisé à ce moment. À savoir :  
1. Malgré de nombreuses demandes répétées  
d’ordres de modification en vue d’obtenir des  
prolongations des délais prévus dans le contrat  
initial, pas une seule journée de prolongation ne  
nous a encore été accordée.  
2. Des modifications techniques continuelles  
empêchent d’établir des dates d’achèvement  
réalistes. Veuillez confirmer à quel moment  
Comstock recevra ces données quelle attend  
toujours.  
3. Des ordres de modification totalisant plus  
de 4 millions de dollars ont déjà été approuvés  
ou attestés, et d’autres totalisant 2,6 millions de  
dollars sont en suspens, c’est-à-dire des  
modifications d’une valeur d’environ 7 millions  
de dollars; toutefois, pas une seule journée de  
prolongation de délai n’a été accordée à  
Comstock. Soyez également avisé que de telles  
modifications ne peuvent être établies et  
correctement inscrites au calendrier avant que  
nous recevions les ordres de modification et des  
prolongations équitables.  
4. En date du 12 juillet 2010, quelques mois après  
la date d’achèvement prévue à l’origine, de  
nombreuses demandes d’information demeurent  
- 45 -  
en suspens, ce qui crée des « blocages » dans  
plusieurs zones de travail. Encore une fois, il  
n’est pas possible de bien refléter de telles  
interruptions tardives et frustrantes dans notre  
calendrier ci-joint.  
5. Nos précédentes demandes daccélération des  
travaux / heures supplémentaires n’ont pas été  
acceptées ou traitées; en conséquence, nous ne  
pouvons pas refléter de telles mesures  
d’atténuation dans notre calendrier.  
En résumé, nous réitérons le fait qu’il n’est pas possible de  
préparer des calendriers définitifs ou exacts sans données  
techniques justes, adéquates et raisonnables, c’est-à-dire :  
1. Les ordres de modification  
2. Les dessins définitifs et les dessins révisés émis  
pour la construction  
3. Le devis définitif et le devis révisé pour la  
construction  
4. Des réponses raisonnables et en temps opportun  
aux demandes d’information  
5. Un avis de la date à laquelle les données de  
construction définitives seront fournies  
6. Une confirmation des travaux éliminés  
7. Une confirmation de tout travail additionnel  
Nous vous demandons respectueusement de nous fournir en  
toute urgence l’information énumérée ci-dessus afin que  
nous soyons en mesure de déterminer l’état exact du projet  
et d’établir un calendrier révisé exact. Une liste détaillée  
des blocages, des demandes d’information tardives et des  
ordres de modification en suspens sera dressée et remise  
plus tard cette semaine.  
[Décision de première instance, par. 173]  
- 46 -  
Le 13 juillet 2010  
[125]  
Le compte rendu de cette réunion mentionne la nouvelle date  
d’achèvement du 29 octobre 2010. Le taux d’achèvement avait légèrement baissé par  
rapport à la réunion précédente. Comstock et AMEC ont toutefois continué à se jeter  
mutuellement le blâme. Comstock insistait pour obtenir des réponses plus rapides à ses  
demandes d’ordres de modification, tandis qu’AMEC insistait pour que Comstock  
réponde plus rapidement à ses demandes d’information. À ce stade, des ordres de  
modification totalisant 4,5 millions de dollars avaient été approuvés, dont la plupart  
concernaient des modifications techniques. La mise sous tension de l’usine de  
compactage devait avoir lieu le 20 août 2010.  
[126]  
Dans une lettre datée du 16 juillet 2010, le gestionnaire de projet  
dAMEC, Tony Vecchio, a réagi au calendrier présenté par Comstock le 12 juillet 2010 :  
[TRADUCTION]  
Permettez-nous de vous rappeler que le but du calendrier  
des travaux est de fournir, avec les calendriers  
prévisionnels de trois semaines et les rapports journaliers,  
hebdomadaires et mensuels, l’information requise pour  
planifier l’achèvement des travaux.  
AMEC a examiné votre liste de « points » et juge que  
ceux-ci n’ont aucun rapport avec la présentation d’un  
calendrier actualisé des travaux.  
En reprenant le système de numérotation que vous avez  
utilisé dans votre lettre du 12 juillet 2010, voici nos  
réponses :  
1. La date d’achèvement des travaux n’a pas été  
reportée parce que Comstock n’a pas produit de  
demande chiffrée en vue d’obtenir une  
prolongation du délai d’achèvement qui répond  
aux exigences de la CG 23.3 ou qui satisfait aux  
conditions de la CG 23.8 Retards dans le  
chemin critique.  
- 47 -  
2. Le calendrier peut être mis à jour à partir du  
dossier de projet connu à ce moment-là.  
3. Le calendrier peut être mis à jour en fonction  
des travaux à achever, ce qui comprend les  
modifications apportées aux travaux. Il n’est pas  
nécessaire d’attendre que les ordres de  
modification soient finalisés.  
4. Le calendrier peut être mis à jour pour indiquer  
la date à laquelle les « blocages » doivent être  
levés pour que cette partie des travaux puisse  
être faite.  
5. L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les  
mesures nécessaires pour achever les travaux  
dans les meilleurs délais à ses propres frais, à  
moins de directives contraires de la part de  
l’ingénieur.  
En conséquence, AMEC n’accepte pas qu’il ne soit pas  
possible de préparer un calendrier actualisé des travaux à  
achever. Comstock a été avisée le 30 juin 2010 de son  
défaut de respecter le contrat relativement à la présentation  
de calendriers, et Comstock doit corriger ce défaut  
immédiatement. [par. 175]  
[127]  
De plus, le 16 juillet, M. Bailey a répondu à la lettre envoyée par  
Comstock le 30 juin et a exprimé son désaccord avec l’allégation faite par Comstock que  
PCS l’avait [TRADUCTION] « induite en erreur » en affirmant qu’il y avait eu accord  
relativement aux réclamations de Comstock ou qu’AMEC était en position de conflit  
d’intérêts. Il a demandé que toute correspondance future soit adressée à AMEC,  
conformément au contrat. Il a conclu en disant que PCS ne voyait pas d’un bon œil  
[TRADUCTION] « la répudiation du contrat [par Comstock] et son utilisation abusive de  
discussions ayant eu lieu sous réserve» et que la façon de sy prendre de Comstock  
pour régler les réclamations ne témoignait pas de bonne foi et n’était pas susceptible  
d’aboutir au règlement des réclamations.  
- 48 -  
[128]  
Le 17 juillet 2010, M. Neis a écrit à M. Bailey pour confirmer que l’avis  
de défaut d’exécution signifié à Comstock présentait des problèmes. Dans sa lettre, il dit  
ce qui suit :  
[TRADUCTION]  
Notre lettre no 8.6.1 E156930-Ltr022, datée du  
30 juin 2010, attribue à l’entrepreneur des défauts  
dexécution sans donner de détails. Cependant, à ma  
connaissance, les méthodes de construction de  
l’entrepreneur ont été constantes pendant toute la durée du  
contrat.  
Même si le rendement de l’entrepreneur a été [médiocre] et  
même s’il est peu probable que celui-ci achève les travaux  
d’ici la fin octobre (sans amélioration importante du  
rendement), il faut plus de détails pour résilier le contrat  
pour défauts dexécution par l’entrepreneur.  
Je signalerais aussi ce qui suit :  
i. La « CG 46.2 Résiliation pour raisons de  
commodité »  
prévoit  
une  
période  
de  
sept (7) jours pendant laquelle les travaux se  
poursuivent et cinq (5) jours pour finaliser le  
montant du contrat.  
ii. La « CG 46.5.1 Résiliation pour défaut  
dexécution par l’entrepreneur » prend effet  
immédiatement, dès l’émission d’un avis de  
suspension ou de résiliation.  
Ainsi, la résiliation effectuée en application de la CG 46.5.1  
permettrait à Comstock de tout simplement partir et  
abandonner le tout!  
Je me suis promené sur le chantier hier et aujourd’hui. Il est  
possible d’achever les travaux d’ici la fin octobre, mais pas  
de la manière dont les travaux sont faits par Comstock. Je  
reconnais qu’il faut apporter des changements pour assurer  
l’achèvement des travaux dans les meilleurs délais.  
[129]  
M. Neis était réticent à recommander la résiliation du contrat en raison des  
coûts y associés.  
- 49 -  
[130]  
[131]  
Le 19 juillet 2010, Comstock a soumis un calendrier incomplet, qui était  
susceptible de révision et de modification et qui ne comprenait pas de calendrier  
d’achèvement des travaux.  
Le 20 juillet 2010, Comstock a demandé que les factures du 11 juin 2010,  
totalisant 27 millions de dollars, soient payées. Une des factures portait sur des coûts liés  
à la prolongation du temps passé sur le chantier qui n’avaient pas encore été engagés.  
Le 20 juillet 2010  
[132]  
La dernière réunion hebdomadaire de coordination a eu lieu le  
20 juillet 2010. On indique qu’AMEC était en train d’examiner le calendrier le plus  
récent soumis par Comstock. Le compte rendu indique que Comstock devait présenter un  
calendrier d’achèvement des travaux avec l’aide d’un consultant, Bill Sargeant, de  
Navigant, qui avait été retenu par Comstock pour s’occuper de toutes les « plaintes »  
d’AMEC. Toutefois, aucun calendrier d’achèvement des travaux ne serait présenté,  
puisque PCS a résilié le contrat Comstock le lendemain.  
Résiliation du contrat Comstock le 21 juillet 2010  
[133]  
Le 21 juillet 2010, M. Neis estimait que la seule option ouverte à PCS était  
de résilier le contrat Comstock. M. Bailey a témoigné qu’il avait hésité à opter pour la  
résiliation en raison des coûts associés à l’embauche d’un entrepreneur pour achever les  
travaux. Il avait toutefois perdu toute confiance dans la capacité de Comstock d’achever  
le projet et, en fait, il estimait que Comstock ne maîtrisait même pas la situation. En  
remettant l’avis écrit de résiliation à Comstock, le représentant d’AMEC a demandé à  
Comstock de quitter le chantier au plus tard à 16 h 30 le jour même. L’avis de résiliation  
est rédigé ainsi :  
- 50 -  
[TRADUCTION]  
Nous vous écrivons pour faire suite à la lettre qu’AMEC  
vous a adressée le 30 juin 2010 (no 8.6.1 E156930-Ltr022),  
avisant Comstock de ses manquements à ses obligations  
contractuelles. En consultation avec l’ingénieur, nous  
avons conclu que Comstock n’a pas corrigé les  
manquements dans les dix jours ouvrables suivant la  
réception de cette lettre.  
Malgré les efforts faits par PCS et AMEC pour travailler  
avec vous, particulièrement au cours des trois derniers  
mois, vous n’avez pas exécuté les travaux de manière  
conforme aux clauses du contrat. En raison d’un certain  
nombre de telles violations du contrat, qui continuent à se  
produire, nous ne croyons pas que vous avez la capacité ou  
l’intention de vous acquitter de vos obligations prévues au  
contrat de manière rapide et économique. Le fait que la  
date d’achèvement prévue dans le calendrier soit passée  
signifie que PCS subira des pertes importantes qui ne  
peuvent être atténuées que par l’achèvement des travaux  
sans plus de retards. À notre avis, cela ne peut se faire que  
par la résiliation de notre contrat et l’embauche d’un tiers  
pour faire le reste des travaux.  
En conséquence, PCS résilie le contrat avec Comstock en  
vertu de l’article 46.5.2 du contrat, avec effet immédiat.  
Cette résiliation ne constitue pas une renonciation à tout  
autre droit ou recours que PCS peut avoir. Afin d’assurer  
une transition ordonnée, nous vous demandons de bien  
vouloir adresser toute communication future à […] Mark  
Neis, d’AMEC, y compris les demandes d’accès au  
chantier et les demandes concernant le retour d’équipement  
[…]  
[134]  
La CG 46.5.2 est libellée ainsi :  
46.5.2 Si l’ENTREPRENEUR ne remédie pas au  
manquement dans les dix jours ouvrables prévus, le  
PROPRIÉTAIRE peut, sans renoncer à tout autre droit ou  
recours qu’il peut avoir, suspendre le droit de  
l’ENTREPRENEUR de poursuivre les travaux ou y mettre  
fin ou résilier le contrat.  
- 51 -  
[135]  
À la suite de la résiliation du contrat, Comstock a soumis des factures  
révisées, réclamant maintenant un total de 47,5 millions de dollars en plus du prix du  
contrat. À ce stade, le contrat Comstock, y compris les ordres de modification qui avaient  
été approuvés, totalisait 40 712 654 $. À la date de résiliation, Comstock avait reçu  
31 396 728 $, TVH comprise, moins le montant de la retenue prescrite par la Loi sur le  
privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux.  
[136]  
Dans l’exposé de la demande qu’elle a déposé deux semaines plus tard, le  
3 août 2010, Comstock réclamait des dommages-intérêts de 47 714 977 $, une  
augmentation de plus de 20 millions de dollars depuis la demande qu’elle avait faite deux  
mois plus tôt. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, la demande de Comstock a été réduite  
considérablement, à 18 081 808 $ plus la TVH, à l’ouverture du procès.  
Entrepreneur retenu pour l’achèvement des travaux  
[137]  
Un appel d’offres a été lancé pour l’achèvement du contrat, et le contrat a  
été accordé à Lockerbie & Hole Eastern Inc. selon un arrangement temps et matériaux.  
En plus de l’achèvement du contrat Comstock, Lockerbie devait refaire une partie du  
travail défectueux effectué par Comstock. Elle a également réalisé des travaux qui  
n’étaient pas prévus dans le contrat Comstock, à la demande de PCS.  
[138]  
Le coût des travaux supplémentaires s’élevait à 8 903 396 $. La reprise  
des travaux faits par Comstock a coûté 1 459 956 $. Au total, PCS a payé 34 655 798 $ à  
Lockerbie. En réponse à l’action intentée par Comstock, PCS, dans sa demande  
reconventionnelle, a demandé un droit de compensation de ses coûts additionnels, de  
17 565 736 $, calculés ainsi :  
34 655 798 $  
Somme totale payée à Lockerbie  
Moins (8 186 666 $)  
Somme non payée du contrat Comstock :  
40 712 654 $ (prix du contrat Comstock)  
32 525 988 $ (somme versée à Comstock, plus la  
retenue, moins la TVH)  
- 52 -  
Moins (8 903 396 $)  
17 565 736 $  
Travaux supplémentaires non prévus dans le contrat  
Comstock  
Comprend le coût de 1 459 956 $ pour corriger le  
travail défectueux effectué par Comstock  
Conclusions de la juge de première instance  
[139]  
Dans sa décision, la juge de première instance a tiré les conclusions  
suivantes, qui doivent être prises en considération pour trancher le présent appel.  
S’agissant d’AMEC :  
1.  
2.  
Comstock n’a pas démontré qu’AMEC avait manqué à son obligation de  
diligence (par. 329).  
Malgré les problèmes associés à l’exactitude des calendriers présentés par  
Comstock, particulièrement à partir de mars 2010, le refus de les accepter  
reposait sur la réticence d’AMEC à accepter un calendrier montrant une date  
d’achèvement qui dépassait le 31 mai 2010 et sur le refus conséquent de  
formaliser une prolongation du délai d’achèvement (par. 687 et 722).  
3.  
AMEC a manqué à ses obligations contractuelles en agissant de façon  
arbitraire et injuste en n’accordant pas à Comstock une prolongation du  
délai d’achèvement des travaux (par. 736).  
4.  
5.  
La preuve n’a pas établi qu’AMEC avait avisé Comstock que celle-ci  
n’exécutait pas les travaux avec diligence (par. 747).  
AMEC a manqué à son obligation de bonne foi envers Comstock en ne  
donnant pas à celle-ci l’évaluation indépendante de sa conformité avec le  
contrat, évaluation qui était prescrite au contrat, ce qui constituait un autre  
motif pour annuler l’avis de défaut d’exécution (par. 933).  
- 53 -  
S’agissant de Comstock :  
6.  
La conception de l’UC-15 n’a pas changé de façon importante pendant la  
construction par rapport à ce qui était envisagé au moment de l’appel  
d’offres (par. 372).  
7.  
8.  
9.  
L’horaire de travail hebdomadaire réduit adopté par Comstock après  
avril 2010 a eu une incidence sur sa productivité (par. 641).  
Le retard dans l’accès au centre de commande des machines n’a pas entraîné  
de retard par rapport au calendrier (par. 697).  
Comstock n’a pas démontré que le lent traitement des ordres de  
modification avait eu une incidence précise sur le calendrier (par. 704).  
S’agissant de PCS :  
10. Les ponts roulants n’ont pas été mis à la disposition de Comstock comme le  
prévoyait le calendrier de référence. Cette obligation incombait à PCS, qui  
n’a pas respecté le contrat. Ce manquement et les ordres de modification  
tardifs sont les seules violations qui ont causé des pertes à Comstock pour ce  
qui est de lincidence sur sa productivité et les retards dans l’achèvement  
des travaux qui en ont découlé (par. 458, 459, 599 et 723).  
11. PCS a aussi manqué à son obligation contractuelle en ne rendant pas le  
centre de commande des machines accessible au niveau 141, ce qui a  
entraîné des retards par rapport au calendrier (par. 473).  
12. Le traitement tardif des ordres de modification constituait une violation du  
contrat, mais seulement en ce qui a trait aux ordres de modification qui  
- 54 -  
obligeaient Comstock à poursuivre les travaux se rapportant aux  
modifications techniques autres que celles liées aux dessins émis pour la  
construction (par. 546).  
13. Les demandes d’ordres de modification présentées par Comstock après  
quelle eut reçu des dessins émis pour la construction révisés ou modifiés ne  
constituaient pas un refus d’exécuter les travaux (par. 748).  
14. Comstock a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de  
présenter, en juin 2010, un calendrier révisé à moins de recevoir un ordre de  
modification; le manquement a toutefois été corrigé dans le délai prévu dans  
l’avis de défaut d’exécution (par. 769 et 770).  
15. Comstock a violé le contrat en ne présentant pas de rapports hebdomadaires  
comme l’exigeait la CG 20.3.2.1 (par. 793 et 794). C’est le seul motif valide  
de défaut dexécution (par. 818). On ne pouvait toutefois pas  
raisonnablement conclure que le défaut de fournir les rapports  
hebdomadaires constituait un défaut de fournir [TRADUCTION]  
« suffisamment d’équipement, de matériaux et de services ». En  
conséquence, l’avis de défaut d’exécution n’était pas suffisant pour justifier  
la résiliation (par. 828 et 829).  
16. Le défaut de Comstock de respecter la date limite du 31 mai 2010 ne  
constituait pas un motif valide de défaut dexécution (par. 798).  
17. Les dispositions contractuelles touchant la résiliation n’ont pas remplacé le  
droit de PCS de résilier le contrat en common law (par. 835).  
18. Les réclamations de Comstock n’ont pas fait obstacle à l’objet commercial  
du contrat (par. 842). PCS n’a pas été privée de la quasi-totalité de  
l’avantage découlant du contrat (par. 871).  
- 55 -  
19. PCS a violé le contrat en le résiliant sans motifs valables et en l’absence  
d’une violation fondamentale ou répudiatoire (par. 872).  
S’agissant de Comstock et de PCS :  
20. Malgré la preuve défectueuse, Comstock n’était pas la seule responsable du  
dépassement de la date limite du 31 mai 2010; PCS et AMEC n’en sont pas  
non plus entièrement responsables. Tout compte fait, les problèmes de  
productivité de Comstock et les retards de PCS ou d’AMEC à rendre les  
ponts roulants accessibles et à donner des ordres de modification les rendent  
responsables à parts égales du retard de 51 jours entre le 31 mai et le  
21 juillet 2010. Chacune est donc responsable de 25,5 jours civils (par. 726  
et 727).  
S’agissant d’AMEC et de PCS :  
21. Le défaut de Comstock de soumettre des calendriers révisés ne constituait  
pas un motif permettant à AMEC de conclure que Comstock avait violé le  
contrat. Aucun avis d’un tel défaut dexécution n’a été donné en avril ou en  
mai 2010 (par. 767).  
22. Le refus d’AMEC de reporter la date d’achèvement était fondé sur son  
omission d’évaluer les réclamations de Comstock. Cependant, c’est PCS, et  
non AMEC, qui a décidé de donner lavis de résiliation. L’acte d’AMEC n’a  
donc pas causé la violation du contrat liée à la résiliation, bien qu’AMEC ait  
été consciente du fait que son omission d’évaluer les réclamations comme il  
se devait pouvait entraîner une violation du contrat par PCS (par. 942, 943 et  
946). Même si AMEC était consciente de ce fait, aucune preuve n’indique  
qu’elle a agi par malice ou malveillance du fait que, même si son acte a  
provoqué une violation du contrat, il ne s’agissait pas d’une fin en soi du  
- 56 -  
point de vue d’AMEC. De plus, il ne s’agissait pas d’un moyen d’arriver à  
ses fins, puisqu’AMEC n’avait aucun avantage économique ou commercial  
à tirer de la violation ou de la résiliation du contrat Comstock (par. 948 et  
951 à 953).  
[140]  
Comme le démontrera l’analyse ci-dessous, même si la preuve aurait pu  
mener à des conclusions différentes à certains égards, toutes les conclusions de la juge de  
première instance trouvent appui dans la preuve, et je ne constate aucune erreur manifeste  
et dominante justifiant l’intervention en appel à l’égard de l’une quelconque d’entre elles.  
III.  
Les appels  
Appel de Comstock  
[141]  
Comstock affirme que la juge a commis les erreurs suivantes :  
1.  
Une erreur de droit en ne tenant pas AMEC passible de dommages-intérêts  
malgré le fait qu’elle a conclu qu’AMEC :  
a) avait un lien de proximité avec Comstock;  
b) a agi de façon arbitraire et injuste en refusant d’accorder à Comstock  
une prolongation de délai pour achever ses travaux;  
c) a achevé les modifications techniques tardivement;  
d) a manqué à son obligation de bonne foi en ne fournissant pas des  
évaluations indépendantes des réclamations de Comstock;  
e) a, par sa conduite, porté atteinte à la capacité de Comstock d’achever  
les travaux;  
f)  
était responsable en partie de la décision de PCS de résilier le contrat  
Comstock sans motifs valables.  
2.  
Une erreur de droit ou une erreur mixte de fait et de droit :  
- 57 -  
a) en ne concluant pas qu’AMEC et PCS avaient comploté contre  
Comstock, malgré le fait qu’elle a conclu qu’elles bénéficiaient du  
privilège de l’intérêt commun sur certains documents;  
b) en ne tenant pas PCS responsable d’un manquement à son obligation  
de bonne foi relativement au complot;  
c) en ne tenant pas AMEC responsable d’avoir incité PCS à violer le  
contrat Comstock du fait qu’AMEC n’avait pas agi par malice et  
n’avait pas tiré avantage de la violation du contrat par PCS.  
3.  
Une erreur de fait dans l’évaluation des coûts supportés par Comstock  
relativement à la durée du chantier, en retenant l’avis de l’expert de  
Comstock concernant le droit aux coûts indirects journaliers, mais en  
imputant plus de la moitié de ces coûts à Comstock par suite d’une  
interprétation erronée de la preuve.  
4.  
5.  
6.  
Une erreur de fait en n’accordant pas des coûts indirects pour une  
quelconque journée avant le 31 mai 2010, malgré le fait qu’elle a conclu que  
certains retards avaient été causés par PCS ou AMEC avant cette date.  
Une erreur de fait en accordant des coûts indirects en fonction d’un  
achèvement des travaux inférieur à 83,75 %, malgré le fait qu’AMEC avait  
attesté ce taux d’achèvement.  
Une erreur de fait en imputant à Comstock des retards par rapport au chemin  
critique sans preuve qu’ils lui étaient attribuables et malgré quelle ait  
conclu que deux retards par rapport au chemin critique avaient été causés  
par PCS ou AMEC.  
7.  
Une erreur de fait en imputant des pertes de productivité à Comstock :  
- 58 -  
a) sans conclure que Comstock n’avait pas assuré une main-d’œuvre et  
une supervision suffisamment compétentes et qualifiées;  
b) sans faire état des mécanismes contractuels dont PCS disposait pour  
traiter les problèmes de productivité;  
c) sans mentionner le témoignage de l’entrepreneur de remplacement,  
selon lequel il connaissait une productivité médiocre en utilisant  
essentiellement les mêmes effectifs;  
d) malgré le fait qu’elle n’a pas conclu que des modifications non  
techniques avaient causé des pertes à Comstock, même si une preuve  
non contredite montrait qu’elle avait subi de telles pertes;  
e) sans tenir compte des éléments de preuve faisant état des conséquences  
du temps froid;  
f)  
sans tenir compte de la preuve présentée par Comstock concernant  
l’accès limité au centre de commande des machines;  
g) sans tenir compte du témoignage de l’expert de Comstock selon lequel  
les modifications techniques et non techniques provoquées par AMEC  
avaient eu une incidence sur la productivité de Comstock.  
8.  
Une erreur en n’accordant pas de dommages-intérêts punitifs ou majorés et  
en n’abordant pas les questions liées à la Loi sur le privilège des  
constructeurs et des fournisseurs de matériaux.  
Appel de PCS  
[142]  
PCS affirme que la juge :  
1.  
2.  
a négligé de tirer une inférence défavorable contre Comstock par suite du  
défaut de celle-ci d’appeler Geoffrey Birkbeck à témoigner;  
a commis une erreur de fait dans son appréciation des motifs qu’avait PCS  
pour résilier le contrat Comstock en confondant la question de savoir si  
- 59 -  
Comstock ne poursuivait pas les modifications aux travaux avec diligence et  
la question de savoir si cette conduite constituait un refus d’exécuter les  
travaux;  
3.  
4.  
a commis une erreur de fait en interprétant de façon erronée la preuve  
concernant la connaissance qu’avait Comstock de la conduite qui lui était  
reprochée lorsqu’elle a examiné la question de savoir si l’avis de défaut  
d’exécution était suffisamment détaillé pour justifier la résiliation;  
a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte, dans son analyse de la  
question de savoir s’il y avait eu violation fondamentale du contrat, de la  
preuve d’inexécution substantielle de la part de Comstock ou de la preuve  
que PCS avait été privée de la quasi-totalité de l’avantage découlant du  
contrat Comstock;  
5.  
6.  
a commis une erreur de fait lorsqu’elle a accordé à Comstock des  
dommages-intérêts de 677 662 $ relativement aux coûts indirects;  
a commis une erreur de droit dans l’application d’un principe du droit en  
matière de dommages-intérêts en n’accordant pas de compensation pour les  
travaux non conformes évalués à 1,45 million de dollars.  
[143]  
On peut facilement décrire de la façon suivante ce que recherche chacune  
des parties aux appels dont nous sommes saisis :  
a) Comstock a reçu à peu près un tiers de sa réclamation et cherche à  
augmenter le montant de sa réparation;  
b) PCS demande que la décision relative à la résiliation du contrat Comstock  
soit infirmée afin qu’elle puisse demander que soit opérée contre les  
- 60 -  
dommages-intérêts accordés à Comstock une compensation pour les coûts  
liés à l’achèvement du projet par Lockerbie;  
c) AMEC demande le maintien du statu quo, à savoir qu’il n’y a aucune  
réclamation contre elle puisqu’il n’y a aucun contrat entre elle et Comstock et  
puisqu’il n’y a aucun fondement pour une réclamation contre elle en  
responsabilité délictuelle.  
IV.  
Normes de contrôle  
[144]  
[145]  
[146]  
Comme je l’ai indiqué, pour l’essentiel, le résultat recherché par Comstock  
exigerait que nous concluions à l’existence d’une erreur manifeste et dominante dans un  
grand nombre de conclusions de fait tirées par la juge. Je ne constate aucune erreur de ce  
genre et, pour les motifs exposés ci-après, je rejetterais l’appel de Comstock.  
PCS ne peut obtenir ce qu’elle recherche que s’il y a, par rapport aux  
conclusions de fait ou aux conclusions mixtes de fait et de droit tirées par la juge  
relativement à la résiliation du contrat Comstock, une erreur justifiant l’infirmation de la  
décision. Encore ici, je ne constate aucune erreur de ce genre et je rejetterais son appel.  
Par contre, AMEC a obtenu ce qu’elle recherchait. Bien que la juge ait  
conclu qu’elle avait manqué à certaines de ses obligations envers Comstock, en droit, ces  
manquements n’ouvrent pas droit à des dommages-intérêts contre AMEC. Pour les motifs  
exposés ci-après, je rejetterais l’appel formé par Comstock sur cette question, puisque la  
juge a appliqué les bons principes de droit lorsqu’elle a conclu qu’aucuns dommages-  
intérêts ne pouvaient être adjugés contre AMEC.  
[147]  
Plusieurs des moyens invoqués se chevauchent ou commandent une  
analyse commune. À cette fin, ils ont été groupés sous les rubriques générales suivantes.  
- 61 -  
V.  
A.  
Analyse  
Appel de Comstock  
AMEC aurait-elle dû être tenue de dommages-intérêts envers Comstock?  
[148]  
La juge de première instance a expressément conclu qu’AMEC avait  
manqué à [TRADUCTION] « son obligation de bonne foi à titre d’administratrice du  
contrat » en n’effectuant pas d’évaluation indépendante du respect du contrat par  
Comstock avant de délivrer l’avis de défaut d’exécution (par. 933). Elle a aussi conclu  
qu’AMEC avait [TRADUCTION] « manqué à ses obligations prévues au contrat en  
agissant de façon arbitraire et injuste dans son refus d’accorder à Comstock une  
prolongation de la date d’achèvement globale » (par. 736). La juge de première instance  
n’a toutefois pas imputé de dommages-intérêts à AMEC pour ce manquement à ses  
obligations. Comstock prétend que, lorsqu’il y a violation d’une obligation juridique, le  
droit doit prévoir un cadre juridique pour que le transgresseur soit tenu responsable. Elle  
affirme qu’il aurait fallu tenir AMEC responsable d’avoir incité une violation du contrat  
et d’avoir manqué à son obligation d’agir de bonne foi.  
[149]  
[150]  
L’analyse commence par le rôle d’un ingénieur-conseil au sein de la  
pyramide des travaux de construction.  
Bien qu’il soit payé par le propriétaire, l’ingénieur a aussi des obligations  
envers l’entrepreneur et les corps d’état du second œuvre, et le propriétaire ne peut passer  
outre au jugement professionnel de l’ingénieur. L’ingénieur doit [TRADUCTION]  
« trancher de manière impartiale les questions que le contrat lui renvoie pour jugement  
professionnel » (voir l’arrêt D.W. Matheson & Sons Contracting Ltd. c. Canada (Attorney  
General), [1999] N.S.J. No. 163 (QL), p. 76 et 77, confirmé par la Cour d’appel de la  
Nouvelle-Écosse dans D.W. Matheson & Sons Contracting Ltd. c. Canada (Attorney  
General), 2000 NSCA 44, [2000] N.S.J. No. 96 (QL)). Comme l’a écrit B.M. McLachlin  
(avant sa nomination à la Cour suprême) dans The Canadian Law of Architecture and  
- 62 -  
Engineering, W.J. Wallace & A.M. Grant, 2e éd. (Toronto : Butterworths, 1994) :  
[TRADUCTION]  
Les architectes et les ingénieurs peuvent exercer plusieurs  
types de fonctions différents, selon le contrat entre le  
propriétaire et l’entrepreneur. Premièrement, pour plusieurs  
questions, ils agissent purement à titre de mandataires du  
propriétaire. À ce titre, ils doivent agir selon les directives  
données par leur client, qu’ils soient d’accord avec celles-ci  
ou non. Deuxièmement, lorsqu’ils prennent des décisions  
conformément au contrat sur des questions telles que des  
modifications, des prolongations de délais, des travaux  
défectueux et des certificats autorisant le paiement, les  
architectes ou les ingénieurs affectés au projet agissent à la  
fois comme décideurs impartiaux et mandataires du  
propriétaire. À ce titre, ils sont tenus d’agir de manière  
équitable et impartiale, assurant l’équilibre entre le  
propriétaire et l’entrepreneur; cette obligation est implicite  
dans le contrat qui attribue la prise de telles décisions à  
l’architecte ou l’ingénieur. [Soulignement ajouté; p. 207]  
Voir aussi Beverly M. McLachlin & Arthur M. Grant, The Canadian Law of Architecture  
and Engineering, 3e éd. (Toronto : LexisNexis Canada, 2020) :  
[TRADUCTION]  
L’obligation fondamentale d’un architecte ou d’un  
ingénieur qui tranche des questions opposant le propriétaire  
et l’entrepreneur est d’agir de manière impartiale et  
équitable et avec compétence professionnelle. [p. 275]  
[151]  
Dans Heintzman, West and Goldsmith on Canadian Building Contracts,  
5e éd. (Toronto : Carswell, 2021), les auteurs donnent une explication complète du rôle  
habituel des ingénieurs qui agissent à titre d’experts-conseils dans le cadre de projets de  
construction et de leurs rapports de travail avec les entrepreneurs :  
[TRADUCTION]  
Bien que l’expert-conseil joue un rôle important pendant la  
durée de la construction et qu’il ait souvent des contacts  
journaliers avec l’entrepreneur et ses effectifs, il n’y a  
habituellement pas de relation contractuelle entre l’expert-  
conseil et l’entrepreneur. En ce qui concerne  
l’entrepreneur, l’expert-conseil est soit le mandataire du  
- 63 -  
propriétaire, soit un représentant à qui, au titre du contrat  
entre lentrepreneur et le propriétaire, le propriétaire a  
délégué la prise de décisions que le propriétaire aurait par  
ailleurs le droit ou l’obligation de prendre. Ainsi, par  
rapport à l’entrepreneur, l’autorité de l’expert-conseil doit  
se trouver dans le contrat de construction entre  
l’entrepreneur et le propriétaire.  
Habituellement, l’entrepreneur n’est pas au fait du contrat  
par lequel l’expert-conseil est embauché par le propriétaire  
ou de la portée exacte de son autorité. À moins qu’il ait été  
avisé d’une limite à l’autoride l’expert-conseil,  
l’entrepreneur est en droit de tenir pour acquis que l’expert-  
conseil est autorisé à faire tout ce qui relève du pouvoir  
habituel de l’expert-conseil et qui est raisonnablement  
nécessaire pour que celui-ci puisse faire ce que le contrat de  
construction l’autorise à faire.  
[Soulignement ajouté; Heintzman et autres, §13:6]  
[152]  
Dans l’affaire qui nous occupe, il n’y avait pas de lien contractuel entre  
AMEC et Comstock. La relation entre Comstock et le propriétaire (PCS) était plutôt régie  
par le contrat Comstock, tandis qu’AMEC et PCS avaient une relation contractuelle  
distincte. Comme il est mentionné dans le texte ci-dessus, c’est la norme dans les  
relations contractuelles dans le contexte de la construction.  
[153]  
La juge de première instance a dit ce qui suit :  
[TRADUCTION]  
Au même moment, AMEC était liée par un contrat avec  
PCS et fournissait des services d’ingénierie à l’égard du  
projet. Elle avait l’obligation, qui découlait de son rôle  
bivalent dans le cadre du contrat, d’agir de manière  
« judiciaire », ainsi qu’il est indiqué dans Kamlee  
Construction Ltd. c. Oakville (Town) (1960), 26 D.L.R.  
(2d) 166 (C.S.C.), à la page 180 :  
[TRADUCTION]  
[...] Comme le juge de première instance et la Cour  
d’appel l’ont tous deux affirmé, lingénieur qui est  
partie à un tel contrat a l’obligation d’agir de  
manière « judiciaire » (voir Hickman & Company c.  
Roberts et al., (1913) A.C., p. 229 et 239), et j’en  
- 64 -  
déduis que cela signifie que les décisions qu’il  
prend doivent être dictées par son meilleur  
jugement quant à la manière la plus efficace et  
efficiente d’exécuter le contrat, et qu’il ne doit pas  
être influencé par des considérations étrangères; en  
particulier, le fait qu’il soit payé par le propriétaire  
ne doit avoir aucun effet sur son jugement [...]  
Comme la Cour d’appel de Terre-Neuve[-et-Labrador] l’a  
dit et expliqué dans Welcon (1976) Limited c. South River  
(Town), 2009 NLCA 59, 2009 CarswellNfld 269, 181  
A.C.W.S. (3d) 922, 291[Nfld. & P.E.I.R. 25] :  
[TRADUCTION]  
[75] Dans Goldsmith on Canadian Building  
Contracts, précité, on trouve un résumé de  
l’obligation de l’ingénieur envers l’entrepreneur  
découlant du contrat de construction habituel où  
l’on prévoit que certaines questions qui opposent les  
parties seront tranchées par l’ingénieur. Les auteurs  
écrivent ce qui suit, aux pages 8-3 et 8-4 :  
[TRADUCTION]  
Bien que l’architecte ou l’ingénieur soit  
retenu par le propriétaire et agisse  
généralement comme le mandataire de  
ce dernier, chargé par les parties, aux  
termes du contrat, de trancher certaines  
questions, il doit agir de manière  
impartiale et se trouve dans une position  
analogue à celle d’un arbitre. À  
condition que lingénieur agisse de  
manière judiciaire dans de telles  
circonstances, c’est-à-dire selon son  
meilleur jugement et sans être influencé  
par des considérations étrangères,  
l’entrepreneur,  
tout  
comme  
le  
propriétaire, sera lié par la décision de  
l’ingénieur. Une erreur de jugement ou  
un manque de compétence n’auront pas  
pour effet de rendre lingénieur inhabile.  
L’entrepreneur ne sera toutefois pas lié  
par une décision quelconque, si  
l’ingénieur ne respecte pas les clauses du  
contrat et agit de manière arbitraire, s’il  
n’exerce pas ses fonctions de bonne foi  
- 65 -  
ou n’agit pas de manière impartiale ou  
s’il prend sa décision sous l’influence du  
propriétaire. Si le contrat prévoit que la  
décision de l’architecte ou de l’ingénieur  
est susceptible darbitrage, la partie qui  
est insatisfaite de la décision peut  
renvoyer l’affaire à l’arbitrage. Si, par  
contre, le contrat prévoit que la décision  
est définitive et péremptoire, celle-ci lie  
les parties et, à condition que la décision  
soit par ailleurs incontestable, les  
tribunaux n’interviendront pas.  
Bien que l’architecte ou l’ingénieur n’ait  
pas d’obligations contractuelles envers  
l’entrepreneur, il peut, dans certaines  
situations, se placer dans une telle  
relation par rapport à l’entrepreneur, ou  
peut-être par rapport à d’autres  
personnes lésées, de manière à être  
responsable de négligence ou de fraude.  
(Soulignement dans l’original.)  
Pour obtenir une prolongation de délai, Comstock devait se  
conformer aux dispositions contractuelles, notamment les  
conditions touchant la notification. En outre, aux termes de  
la CG 23.8 :  
[TRADUCTION]  
Aucune demande de prolongation du délai  
d’achèvement des travaux ne sera accordée au titre  
de la CG 23.3, à moins que l’événement ou la  
situation donnant lieu à la demande ait une  
incidence négative sur le chemin critique du  
calendrier des travaux de construction pour  
l’achèvement substantiel des travaux.  
L’explication  
que  
M. Fogarasi  
a
donnée  
du  
[TRADUCTION] « chemin critique du calendrier des  
travaux de construction », à la page 27 de son rapport, ne  
semble pas être contestée :  
[TRADUCTION]  
La notion de chemin critique dans les calendriers  
des travaux de construction habituels est  
relativement simple : il s’agit de la séquence  
- 66 -  
d’activités la plus longue figurant dans le calendrier  
qui doit être achevée dans les délais prévus pour  
que le projet soit achevé à la date butoir. Les  
activités qui constituent cette séquence du début  
jusqu’à la fin du projet sont qualifiées d’activités  
critiques. On ne peut commencer une activité qui se  
trouve sur le chemin critique avant que l’activité  
précédente ait été achevée, et tout décalage ou  
retard dans l’achèvement des activités critiques  
entraînera un retard par rapport à la date  
d’achèvement du projet. Par exemple, si une activité  
critique accuse un retard de cinq jours, le projet  
dans son ensemble, et donc la date d’achèvement,  
sera également retardé de cinq jours, à moins que  
des  
mesures  
d’atténuation  
(par  
exemple  
l’accélération des activités critiques subséquentes)  
soient prises pour éviter le retard.  
La notion de [TRADUCTION] « marge » se  
rapporte au chemin critique. En termes simples, la  
marge représente le retard que peut accuser une  
tâche ou une activité avant d’avoir une incidence  
sur d’autres tâches. Si le calendrier prévoit une date  
de fin qui correspond à la date d’achèvement prévue  
dans le contrat, toutes les activités sur le chemin  
critique n’ont alors, par définition, aucune marge.  
Les activités non critiques auront alors une certaine  
marge, qui pourrait permettre un retard (d’une durée  
qui n’excède pas la durée de la marge) sans retarder  
le projet. Par exemple, une activité non critique qui  
a une marge de 15 jours peut accuser un retard de  
15 jours avant de devenir une activité critique, et  
tout retard qui dépasse la marge entraînera un retard  
d’une durée équivalente par rapport à l’achèvement  
du projet.  
M. Fogarasi dit ce qui suit, à la page 28 de son rapport :  
[TRADUCTION]  
[...] Ce ne sont pas tous les retards qui entraînent un retard  
dans l’achèvement du projet. On s’attend à ce que des  
retards qui ont une incidence sur le chemin critique du  
projet entraînent des retards dans l’achèvement du projet, et  
on les qualifie alors de retards critiques, tandis que les  
retards liés à des activités non critiques n’entraînent pas de  
retards critiques, sauf si la durée du retard est supérieure à  
- 67 -  
la marge associée à cette activité.  
[Décision de première instance, par. 669 à 672]  
[154]  
Pendant de nombreuses années, les tribunaux ont réglé de manière efficace  
les différends qui opposent les parties dans le cadre de tels projets. L’ouvrage de  
Heintzman et autres poursuit en énumérant les divers moyens qui permettent de régler ces  
différends, notamment d’éventuelles réclamations en responsabilité délictuelle contre  
l’ingénieur-conseil :  
[TRADUCTION]  
(ii) Responsabilité  
délictuelle  
éventuelle  
envers  
l’entrepreneur relativement au contrat de construction  
Normalement, un expert-conseil n’a aucune obligation de  
diligence envers un entrepreneur et aucune obligation de  
dire à ce dernier comment effectuer son travail ou s’il est  
possible d’obtenir des permis. Cependant, si une relation  
spéciale naît entre les deux, l’expert-conseil pourrait alors  
avoir une obligation de diligence envers l’entrepreneur et  
encourir une responsabilité envers celui-ci pour négligence  
ou pour déclaration inexacte et négligente.  
[…]  
Dès que l’entrepreneur et le propriétaire concluent un  
contrat, le fait pour l’expert-conseil d’avoir une relation  
particulière avec l’entrepreneur et d’avoir envers celui-ci  
une obligation de diligence par rapport à sa gestion du  
contrat de construction pose plus de problèmes. L’expert-  
conseil est un mandataire du propriétaire, et c’est envers le  
propriétaire qu’il a des obligations, notamment l’obligation  
de gérer le contrat de construction de manière équitable et  
professionnelle. Dans cette situation, l’expert-conseil  
n’assume habituellement pas de responsabilité conflictuelle  
de protéger les intérêts de l’entrepreneur.  
L’entrepreneur est plutôt en droit de recouvrer du  
propriétaire les sommes qui lui sont dues par suite du  
non-respect du contrat par le propriétaire, notamment les  
violations causées par la conduite de l’expert-conseil. Dans  
de telles situations, dès qu’il y a un contrat entre  
l’entrepreneur et le propriétaire, il est peu probable qu’une  
relation spéciale et une obligation de diligence entre  
- 68 -  
l’expert-conseil et l’entrepreneur surgissent relativement à  
la gestion du contrat. […] En outre, si l’entrepreneur a une  
réclamation contre le propriétaire au titre du contrat de  
construction, la réclamation de l’entrepreneur contre  
l’expert-conseil peut alors, dans cette mesure, être satisfaite  
par le redressement qu’il obtiendra du propriétaire.  
[Soulignement ajouté; Heintzman et autres, §13:7 (b)(i),  
Potential Tort Liability to the Contractor in Relation to the  
Building Contract]  
[155]  
Les auteurs poursuivent en expliquant la fonction normale de prise de  
décision des experts-conseils dans le cadre de contrats de construction :  
[TRADUCTION]  
Normalement, le contrat de construction entre le  
propriétaire et l’entrepreneur prévoit que certains droits, qui  
sont essentiellement les droits du propriétaire, peuvent être  
exercés par l’expert-conseil au nom du propriétaire. À ces  
fins, l’expert-conseil est le mandataire du propriétaire et est  
soumis au droit des mandats []  
Le contrat de construction peut autoriser l’expert-conseil à  
trancher certaines questions qui opposent le propriétaire et  
l’entrepreneur et qui se rapportent à la gestion du contrat, y  
compris la délivrance des certificats de paiements dus à  
l’entrepreneur, les mesures, les travaux et frais  
supplémentaires, les changements de circonstances ou  
l’interprétation du contrat. À ces fins, l’expert-conseil doit  
appliquer les clauses du contrat et, ce faisant, il doit exercer  
un jugement juste et indépendant.  
Dans l’exercice de ses fonctions administratives prévues au  
contrat de construction, l’expert-conseil n’agit pas comme  
arbitre et ne jouit pas de l’immunité absolue d’un auxiliaire  
de la Cour, sauf s’il est expressément désigné comme tel.  
L’expert-conseil a plutôt envers le propriétaire l’obligation  
d’être raisonnablement compétent et d’agir de manière  
équitable et impartiale entre le propriétaire et l’entrepreneur  
dans la gestion du contrat de construction, et le contrat de  
construction est fondé sur cette prémisse. Le rôle de  
l’expert-conseil est de veiller à l’exécution du contrat de  
construction, ce qui ne peut se faire que si les paiements  
dus à l’entrepreneur, l’attestation du travail de  
l’entrepreneur et la détermination des frais ou des travaux  
supplémentaires se font de manière équitable et impartiale  
- 69 -  
pendant la durée du projet. […]  
[Soulignement ajouté; Heintzman et autres, §13:9, The  
Nature and Effect of the Consultants Decisions Under the  
Building Contract]  
[156]  
Les obligations contractuelles d’AMEC, sil en est, étaient envers le  
propriétaire, PCS, et découlaient du contrat entre AMEC et PCS. La juge de première  
instance a reconnu ces obligations entre AMEC et PCS :  
[TRADUCTION]  
Je reconnais que le contrat entre PCS et AMEC prévoit  
qu’AMEC est responsable du préjudice, des pertes, des  
coûts ou des dépenses subis ou engagés par PCS par suite  
des transgressions ou de la négligence (y compris les  
erreurs ou omissions négligentes) d’AMEC. Cependant, si  
AMEC a refusé à tort de se prononcer sur les demandes de  
Comstock comme elle se devait, et si, en conséquence, PCS  
a été condamnée à payer des dommages-intérêts pour  
rupture de contrat, cette situation n’a rien fait pour limiter  
la responsabilité d’AMEC envers PCS et est plus  
susceptible d’avoir créé une responsabilité envers celle-ci.  
[Décision de première instance, par. 951]  
[157]  
Il est depuis longtemps reconnu en droit qu’un ingénieur peut rendre son  
client, la partie contractante, responsable du défaut d’agir de manière équitable ou  
impartiale dans l’exercice de ses fonctions décisionnelles prévues au contrat de  
construction :  
[TRADUCTION]  
Sauf pour les situations dans lesquelles on demande à  
l’expert-conseil de n’exercer que des fonctions de gestion  
contractuelle neutres, l’expert-conseil agit souvent en lieu  
et place du propriétaire à l’égard des fonctions que le  
propriétaire lui a, de manière expresse ou implicite,  
déléguées. Pour ces fins, l’expert-conseil est le mandataire  
du propriétaire et est soumis au droit des mandats […]  
En raison de la relation de mandataire entre l’expert-conseil  
et le propriétaire, l’expert-conseil peut, dans l’exercice de  
ses fonctions, effectivement causer une violation du contrat  
de construction, ou sa conduite peut constituer une conduite  
négligente de la part du propriétaire ou des motifs de  
- 70 -  
recouvrement fondés en equity contre le propriétaire. Dans  
de telles situations, le propriétaire sera responsable du  
préjudice subi par lentrepreneur qui a été causé par  
l’expert-conseil. [Soulignement ajouté; Heintzman et  
autres, §13:9, The Nature and Effect of the Consultants  
Decisions Under the Building Contract]  
[158]  
[159]  
En d’autres termes, tout défaut allégué de la part d’AMEC d’agir de  
manière équitable ou impartiale en vertu du contrat Comstock mènerait à la conclusion  
que PCS, et non AMEC, serait responsable des pertes subies par Comstock.  
À l’appui de sa réclamation contre AMEC, Comstock cite la décision que  
notre Cour a rendue dans Walsh c. Nicholls et CGU, Compagnie d’Assurance du Canada,  
2004 NBCA 59, 273 R.N.-B. (2e) 203. Dans cette affaire-là, la Cour s’est penchée sur la  
question de savoir si une experte en sinistres qui avait refusé des indemnités à un assuré  
en violation de l’obligation de l’assureur d’agir de bonne foi et équitablement pouvait  
être tenue responsable d’avoir incité l’assureur à violer le contrat d’assurance ou d’avoir  
manqué à l’obligation d’agir de bonne foi et équitablement.  
[160]  
Le juge en chef Drapeau (tel était alors son titre) a fait remarquer que  
« quelque chose ne tourne pas rond » lorsqu’une règle de droit accorde une « immunité  
judiciaire à quelqu’un qui a peut-être provoqué intentionnellement, sans aucune  
justification légale, une violation des droits légaux d’une tierce personne » (par. 35).  
Cette préoccupation est exacerbée lorsqu’il y a une inégalité de pouvoir qui pèse en  
faveur du transgresseur présumé.  
[161]  
Dans larrêt Walsh, le juge en chef Drapeau a conclu que la demande  
fondée sur lincitation à la rupture de contrat répondait au besoin d’attribuer la  
responsabilité pour les transgressions des experts en sinistres. Il a toutefois fait remarquer  
que, si la doctrine d’incitation à la rupture de contrat ne permettait pas d’atteindre  
l’objectif, notre Cour pourrait alors réexaminer la question de savoir si l’obligation d’agir  
de bonne foi et équitablement devrait s’étendre aux experts en sinistres. En fin de compte,  
la Cour a rejeté la demande visant à étendre le délit de manquement à lobligation d’agir  
- 71 -  
de bonne foi et équitablement. Elle a plutôt conclu que les délits civils intentionnels  
(incitation à la rupture de contrat dans larrêt Walsh) sont suffisamment larges pour  
englober les actes de mauvaise foi commis par un expert en sinistres.  
[162]  
Comstock prétend cependant qu’AMEC, tout comme l’experte en sinistres  
dans laffaire Walsh, ne devrait pas être exonérée de responsabilité pour son manquement  
à l’obligation d’agir de bonne foi et équitablement et affirme que notre Cour devrait  
reconnaître une nouvelle catégorie d’obligation contractuelle de diligence même s’il n’y a  
pas de contrat liant Comstock et AMEC. L’argument de Comstock sur l’obligation  
contractuelle d’agir de bonne foi est essentiellement identique à l’argument présenté dans  
laffaire Walsh. Je rejetterais cet argument pour les mêmes motifs que la Cour a donnés  
dans larrêt Walsh.  
[163]  
Il n’y a pas de motif juridique justifiant d'étendre l’obligation contractuelle  
d’agir de bonne foi. Le principe qui guide cette obligation est axé sur l’exécution de  
bonne foi des contrats et non sur la création d’une obligation générale de bonne conduite.  
Tel qu’il est indiqué ci-après, à moins que Comstock puisse lier une obligation d’agir de  
bonne foi à une autre cause d’action contre AMEC, la demande ne peut être accueillie.  
[164]  
Dans Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494, la Cour  
suprême a reconnu l’obligation d’agir de bonne foi comme un principe directeur général  
du droit des contrats. Elle a décrit cette obligation en ces termes :  
Les parties commerciales s’attendent raisonnablement dans  
leurs opérations contractuelles à un niveau minimal  
d’honnêteté et de bonne foi. Bien qu’elles n’entretiennent  
aucun lien de dépendance et ne soient pas assujetties à des  
obligations de nature fiduciaire, un niveau minimal de  
conduite honnête est nécessaire à la bonne conduite des  
affaires. L’augmentation du nombre des contrats  
relationnels à long terme fondés sur un élément de  
confiance et de coopération exige manifestement un apport  
dhonnêteté sur le plan de l’exécution, alors que même dans  
les échanges transactionnels, la tromperie et une conduite  
dolosive seraient contraires aux attentes des parties : voir  
Swan et Adamski, § 1.24. [par. 60]  
- 72 -  
[165]  
[166]  
D’abord, l’obligation contractuelle dagir de bonne foi ne constitue pas un  
délit indépendant susceptible d’action. Le principe directeur de bonne foi dans les  
relations contractuelles qu’invoque Comstock se rapporte aux obligations contractuelles  
reconnues par la Cour suprême dans larrêt Bhasin, aux par. 63 à 66.  
Il ne faut pas confondre les obligations contractuelles d’agir de bonne foi  
et d’exécution honnête reconnues dans larrêt Bhasin, qui représentaient un changement  
progressif du droit des contrats entre deux parties contractantes, et les obligations qui  
incombent à un expert-conseil qui agit comme décideur pour le compte du mandant  
contractant, en l’espèce PCS, selon un contrat de construction. En principe, dans la  
mesure où AMEC pourrait avoir manqué à une obligation quelconque, elle l’a fait  
pendant qu’elle agissait pour le compte de PCS, de sorte que toute perte en découlant  
pourrait à juste titre faire l’objet d’une action en contrat opposant PCS et Comstock. La  
juge de première instance a déjà tenu compte de la conduite d’AMEC, agissant pour le  
compte de PCS, dans le calcul des dommages-intérêts qu’elle a adjugés.  
[167]  
Dans larrêt Bhasin, la Cour suprême a reconnu un principe directeur  
général de bonne foi en droit des contrats, principe qui prévoit que les parties  
contractantes doivent exécuter leurs obligations contractuelles de manière honnête et  
raisonnable, et non de façon abusive ou arbitraire. Le principe directeur n’est pas une  
règle distincte ou une cause d’action autonome; il se manifeste plutôt dans des doctrines  
existantes dans les genres de situations et de relations reconnues en droit. Cependant,  
comme je l’ai mentionné, la Cour suprême a aussi indiqué clairement que le principe  
directeur était une étape modeste élaborée de façon progressive, et qu’il devait être  
appliqué de manière à ne pas créer d’incertitude commerciale. Il n’impose pas de devoir  
de loyauté ou de divulgation ni n’exige d’une partie qu’elle renonce à des avantages  
découlant du contrat.  
[168]  
Dans l’affaire qui nous occupe, il n’y a aucun fait, aucun argument ou  
aucun fondement de politique pour étendre l’obligation contractuelle d’agir de bonne foi  
- 73 -  
à des parties extracontractuelles. En fait, Comstock demande à notre Cour de reconnaître  
une nouvelle obligation générale d’agir de bonne foi qui fait abstraction de la relativité  
contractuelle. La Cour suprême a spécifiquement mis en garde contre l’extension  
exagérée de l’obligation d’agir de bonne foi : « L’évolution du principe de la bonne foi  
doit éviter clairement de se transformer en une forme de moralisme judiciaire ponctuel ou  
en une justice au cas par cas » (soulignement ajouté; Bhasin, par. 70).  
[169]  
En outre, et en ce qui concerne l’affaire qui nous occupe, il ne faut pas  
confondre l’obligation contractuelle d’agir de bonne foi et les obligations préexistantes  
des ingénieurs qui agissent à titre de tiers décideurs dans le cadre d’un contrat de  
construction. Si AMEC a violé une obligation quelconque alors qu’elle agissait pour le  
compte de PCS, les pertes qui en ont résulté peuvent, à juste titre, faire l’objet d’une  
action opposant PCS et Comstock – et non d’une action intentée par Comstock contre  
AMEC.  
[170]  
Depuis la publication de la décision de première instance, la Cour suprême  
a précisé le contenu de l’obligation contractuelle dagir de bonne foi. Notamment, dans  
C.M. Callow Inc. c. Zollinger, 2020 CSC 45, [2020] A.C.S. no 45 (QL), le juge Kasirer a  
écrit ce qui suit, au nom des juges majoritaires :  
En outre, je note que même si l’obligation d’exécution  
honnête a des similitudes avec les doctrines de common  
law préexistantes de fraude civile et de préclusion, ces  
doctrines n’aident pas à l’analyse du lien requis à  
l’exécution du contrat. L’obligation d’exécution honnête  
est une doctrine du droit des contrats (Bhasin, par. 74). Y  
manquer ne constitue pas un délit civil. C’est sa nature de  
doctrine du droit des contrats qui donne naissance à  
l’exigence d’un lien avec la relation contractuelle. Bien que  
certains aspects d’autres domaines du droit relatif à la  
malhonnêteté puissent être utiles pour comprendre ce que  
signifie être malhonnête, ils ne fournissent aucune aide  
évidente pour déterminer ce qui est ou non directement lié à  
l’exécution d’un contrat. [Soulignement ajouté; par. 66]  
[171]  
Depuis larrêt Bhasin, d’autres tribunaux ont clairement reconnu que le  
- 74 -  
manquement à l’obligation contractuelle d’agir de bonne foi dans l’abstrait ne donne pas  
de droit d’action. Il n’y a pas de délit de mauvaise foi (voir Scott & Associates  
Engineering Ltd. c. Finavera Renewables Inc., 2015 ABCA 51, [2015] A.J. No. 144  
(QL), par. 31, autorisation de pourvoi refusée [2015] C.S.C.R. no 138; McDonald c.  
Brookfield Asset Management Inc., 2016 ABCA 375, [2016] A.J. No. 1263 (QL), par. 57  
et 58, autorisation de pourvoi refusée [2017] C.S.C.R. no 52; Facchini c. Canada  
(Attorney General), 2020 ONCA 454, [2020] O.J. No. 3043 (QL), par. 20).  
[172]  
Dans larrêt McDonald, la Cour d’appel de l’Alberta a clairement  
approuvé le principe selon lequel le manquement à l’obligation contractuelle d’agir de  
bonne foi n’ouvre droit à des dommages-intérêts que si la cause d’action applicable fait  
état d’une rupture de contrat :  
[TRADUCTION]  
Le demandeur souhaite invoquer ce que l’on appelle « la  
doctrine de la bonne foi ». La réponse simple à cet  
argument est qu’il n’y a pas de telle cause d’action  
autonome et que la doctrine de la bonne foi n’est qu’un  
« principe directeur général de la common law en matière  
de contrats ». La cause d’action reconnue par la Cour  
suprême est la « rupture du contrat ». Dans Bhasin c.  
Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494 (C.S.C.), la  
Cour suprême du Canada a conclu que les parties  
contractantes ont l’obligation générale de s’acquitter de  
leurs obligations contractuelles honnêtement. Les situations  
dans lesquelles cette doctrine s’appliquera sont rares, mais  
elle ne s’appliquera jamais en l’absence d’un contrat. S’il  
n’y a pas de contrat, il n’y a pas d’obligations  
contractuelles à exécuter. S’il n’y a rien à exécuter, il n’y a  
rien à exécuter de mauvaise foi.  
[Soulignement ajouté; par. 57]  
[173]  
La juge de première instance a tiré deux conclusions décisives contre  
AMEC sur la question de la « bonne foi » :  
a) AMEC a agi de manière arbitraire et injuste en n’accordant pas à Comstock une  
prolongation du délai d’achèvement initial;  
- 75 -  
b) AMEC a manqué à son obligation dagir de bonne foi à titre  
d’administratrice du contrat dans son « évaluation » du respect du contrat  
Comstock par Comstock et dans sa décision sur la question de savoir s’il y  
avait des motifs de résiliation.  
[174]  
[175]  
Malgré ces conclusions, la juge de première instance n’a pas conclu  
qu’AMEC était responsable envers Comstock en responsabilité contractuelle. Cette  
conclusion ne justifie pas une intervention en appel.  
En conséquence, la seule manière que Comstock pourrait établir une cause  
d’action contre AMEC pour « mauvaise foi » serait de lier ce moyen à une action en  
responsabilité délictuelle. Bien que le troisième exposé de la demande modifié de  
Comstock renferme de nombreuses allégations de négligence professionnelle à l’endroit  
d’AMEC, il en faut davantage pour établir la cause d’action qu’elle prétend faire valoir  
contre celle-ci. En outre, pour établir une cause d’action en négligence professionnelle, il  
faut habituellement que le demandeur présente une preuve de la norme de diligence  
applicable, car le juge de première instance ne devrait pas imputer les qualités requises  
d’un professionnel en termes de compétence, de diligence ou de connaissances. Ce  
principe fondamental est énoncé par la Cour d’appel de l’Alberta dans Tran c. Kerr, 2014  
ABCA 350, [2014] A.J. No. 1189 (QL) :  
[TRADUCTION]  
Lorsqu’une action est intentée pour motif de faute  
professionnelle (soit sous forme de demande pour rupture  
de contrat, soit pour négligence), il est d’usage, et  
habituellement nécessaire, de présenter un témoignage  
dexpert quant à la norme de diligence : Krawchuk c.  
Scherbak, 2011 ONCA 352, par. 130, 106 O.R. (3d) 598;  
Kopp c. Halford, 2013 SKQB 128, par. 102, 418 Sask. R.  
1. […] [par. 21]  
[176]  
Au procès, Comstock n’a présenté aucune preuve quant à la norme de  
diligence applicable aux ingénieurs dans le contexte de l’espèce. Son seul expert n’était  
pas un ingénieur, et celui-ci a admis qu’il n’avait pas examiné les dessins faits par  
AMEC. Sur ce point, la juge de première instance a conclu ainsi :  
- 76 -  
[TRADUCTION]  
Comstock n’a présenté aucune preuve d’expert portant  
spécifiquement sur la norme de diligence applicable à  
AMEC ou sur la norme applicable à une firme d’ingénierie  
compétente entreprenant des travaux semblables. Je  
reconnais qu’il y a des exemples derreurs et de  
modifications techniques remises tardivement. Cependant,  
j’estime que Comstock n’a pas démontré que les dessins et  
travaux techniques réalisés par AMEC ne respectaient pas  
la norme applicable à une firme d’ingénierie compétente ou  
à des ingénieurs entreprenant des travaux semblables.  
[…]  
Comstock ne formule aucune demande « autonome » en  
négligence contre AMEC. La question de la norme de  
diligence est soulevée dans les plaidoiries comme un  
exposé des faits substantiels à l’appui de la demande de  
Comstock en rupture de contrat, au paragraphe 24 :  
[TRADUCTION]  
PCS ou AMEC n’ont pas fourni à Comstock, dans  
les documents afférents au projet, des dessins  
techniques clairs, logiques, coordonnés, non  
ambigus et complets, notamment des dessins  
techniques émis pour la construction, des plans et  
devis précisant la portée des travaux à réaliser par  
Comstock, et de plus, ou subsidiairement, a fourni  
des dessins techniques qui ne respectaient pas la  
norme applicable à une firme d’ingénierie  
compétente ou à des ingénieurs entreprenant des  
travaux semblables.  
Comme je l’ai conclu ci-dessus, Comstock n’a pas  
démontré qu’AMEC avait manqué à la norme de diligence  
qui lui était applicable.  
[Décision de première instance, par. 265, 328 et 329]  
[177]  
[178]  
En outre, Comstock n’avait pas de cause d’action contre AMEC pour  
résiliation transgressive du contrat, et cette cause d’action contre AMEC n’a pas été  
débattue au procès.  
Comme il est indiqué dans la décision de première instance,  
- 77 -  
[TRADUCTION] « c’est PCS, et non AMEC, qui a pris la décision de donner lavis de  
résiliation. Je nestime pas que l’acte d’AMEC a causé la violation du contrat liée à la  
résiliation » (par. 943).  
[179]  
La juge du procès a fait des observations sur les différentes évaluations  
que les représentants d’AMEC ont faites des réclamations de Comstock malgré le fait  
qu’AMEC continuait à prétendre qu’elle n’avait pas l’information nécessaire pour le  
faire :  
a) Au début juin 2010, Phil MacKenzie a préparé une analyse dans laquelle il  
évaluait la demande de Comstock à 6 798 825 $, en supposant un  
[TRADUCTION] « dépassement du calendrier » de cinq mois, mais il n’y  
avait pas de recommandation de payer cette somme, en totalité ou en partie  
(par. 136 à 139).  
b) Comme il a été mentionné, Mark Neis a rédigé une analyse de la demande  
de Comstock, qui contenait une décision initiale portant que l’on devrait  
verser 2,8 millions de dollars à Comstock et lui accorder une prolongation  
d’un mois (par. 899 à 904).  
c) Le 26 juin 2010, un autre employé d’AMEC, Tony Vecchio, a remis à  
Comstock un document qui se voulait une [TRADUCTION] « décision  
préliminaire » sur la demande de Comstock. Ce document contenait une  
recommandation assortie de réserves importantes de verser à Comstock une  
indemnité additionnelle d’environ 2,8 millions de dollars sans prolongation  
de délai (par. 157, 158 et 905).  
[180]  
Ces « évaluations internes » n’étaient que des estimations préliminaires, et  
AMEC n’a fait que fournir des décisions préliminaires sur les demandes de Comstock en  
même temps que celles-ci. La juge de première instance a conclu à juste titre que  
[TRADUCTION] « […] ni le rapport Mackenzie ni le rapport Neis n’ont conclu que  
- 78 -  
Comstock avait établi son droit à une indemnisation ou à une prolongation de délai […] »  
(par. 911). Comstock n’a jamais satisfait à l’obligation de présenter de l’information  
adéquate à établir son droit.  
[181]  
En fin de compte, la juge de première instance a indiqué qu’aucune de ces  
sommes n’a été payée.  
B.  
AMEC est-elle responsable de collusion ou de conduite de mauvaise foi par  
rapport à sa revendication dun privilège de l’intérêt commun avec PCS?  
La revendication d’un privilège de l’intérêt commun ne justifie pas l’attribution  
de responsabilité pour collusion  
[182]  
La juge de première instance a rejeté l’allégation de collusion. Ce faisant,  
elle a examiné les arguments de Comstock et analysé la preuve dont elle disposait. Je  
confirmerais sa décision pour les motifs suivants :  
a) l’affirmation que la revendication du privilège de l’intérêt commun doit  
créer une inférence défavorable de collusion ou de conduite qui constituerait  
un manquement à l’obligation contractuelle d’agir de bonne foi n’a aucun  
fondement;  
b) il n’y a au dossier aucune preuve de collusion ou de conduite de mauvaise  
foi se rapportant à la revendication du privilège de l’intérêt commun.  
L’affirmation que la revendication du privilège de l’intérêt commun doit créer  
une inférence défavorable de collusion ou de conduite qui constituerait un  
manquement à l’obligation contractuelle d’agir de bonne foi n’a aucun fondement  
[183]  
Il n’y a aucune loi et aucun fondement rationnel prescrivant que la  
revendication d’un privilège de l’intérêt commun doive mener à une inférence  
- 79 -  
défavorable que les parties ont agi de concert ou qu’une personne pourrait être tenue  
responsable d’un manquement à l’obligation contractuelle d’agir de bonne foi ou autre  
par suite d’une telle revendication.  
[184]  
Le privilège de l’intérêt commun est une règle de preuve qui permet aux  
parties de se communiquer des documents privilégiés lorsqu’elles ont un intérêt commun  
dans une instance prévue. On trouve une explication de cette règle de preuve dans  
Sidney N. Lederman, Alan W. Bryant & Michelle K. Fuerst, The Law of Evidence in  
Canada, 5e éd. (Toronto : LexisNexis Canada, 2018) :  
[TRADUCTION]  
En général, la communication d’information privilégiée à  
des tiers constitue un abandon du privilège. Il peut  
cependant être nécessaire pour certains tiers, tels un  
coaccusé et un avocat, d’être présents pour aider à préparer  
la défense d’un client. De fait, ce privilège englobe un  
échange d’information confidentielle entre des personnes  
qui ont un intérêt commun dans une instance prévue. […]  
[§ 14.168]  
[185]  
Le juge Cumming, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a  
expliqué l’objet de ce privilège, dans CC&L Dedicated Enterprise Fund (Trustee of) c.  
Fisherman, [2001] O.J. No. 637 (QL) :  
[TRADUCTION]  
[…] Des instances complexes de cette nature exigent que  
les parties et leurs avocats puissent partager de  
l’information et dévoiler leur position à certains, mais pas à  
tous, les participants. Cette démarche facilite le peaufinage  
et la diminution du nombre de questions en litige, assure  
des économies en matière de recherche et de frais, favorise  
des règlements ou des compromis éventuels et permet à  
l’instance davancer équitablement et rapidement. Les  
parties ne doivent pas être assujetties à de prétendues règles  
de renonciation archaïques et rigides. […] [par. 32]  
[186]  
Le privilège de l’intérêt commun peut exister même s’il est possible que  
les parties qui se partagent l’information deviennent des parties adverses dans le futur.  
- 80 -  
[187]  
[188]  
[189]  
La revendication du privilège de l’intérêt commun ne mène pas  
automatiquement à une inférence que les deux parties agissent de concert ou de manière à  
manquer à leur obligation contractuelle d’agir de bonne foi.  
Aucune preuve de collusion ou de conduite de mauvaise foi  
La revendication par AMEC du privilège de l’intérêt commun ne visait  
qu’une infime portion des dizaines de milliers de documents qu’elle a divulgués dans le  
cadre de la présente instance. Comstock a contesté un seul document à l’égard duquel  
AMEC revendiquait le privilège de l’intérêt commun, soit une pièce jointe à une série de  
courriels datés du 30 juin 2010.  
Largument voulant que la revendication du privilège de l’intérêt commun  
qui n’est pas contestée doive aboutir à l’imputation de responsabilité contre AMEC n’a  
aucun fondement, en fait ou en droit. Une revendication de privilège ne soulève pas  
d’inférence défavorable de collusion ou de conduite de mauvaise foi et ne constitue pas  
un délit.  
C.  
AMEC a-t-elle commis le délit d’incitation à la rupture d’un contrat?  
[190]  
La juge du procès a dit ce qui suit :  
[TRADUCTION]  
En résumé, Comstock prétend qu’AMEC a incité  
PCS à violer le contrat à deux égards :  
i) en refusant d’évaluer équitablement les  
demandes de Comstock en vue d’obtenir une  
indemnisation additionnelle et une prolongation  
du délai d’achèvement des travaux, elle a incité  
PCS à manquer à son obligation contractuelle  
d’indemniser Comstock pour le travail  
additionnel, les retards et les modifications;  
ii) en poussant PCS à résilier le contrat Comstock  
- 81 -  
pour motif valable alors qu’elle savait qu’il n’y  
avait pas eu de violation du contrat.  
Les éléments du délit d’incitation à la rupture d’un contrat  
ont été énoncés par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick  
dans SAR Petroleum et autres c. Société de fiducie Peace  
Hills, 2010 NBCA 22, au paragraphe 40 :  
Après mûre réflexion et par excès de prudence, j’ai  
retenu huit éléments : (1) il doit y avoir eu un  
contrat valide et exécutoire entre le demandeur et un  
tiers; (2) il faut que le tiers ait rompu le contrat qu’il  
avait passé avec le demandeur; (3) les actes du  
défendeur doivent avoir causé cette rupture; (4) le  
défendeur doit avoir été au courant de l’existence du  
contrat; (5) le défendeur doit avoir su qu’il incitait  
quelqu’un à rompre son contrat; (6) il faut que le  
défendeur ait eu l’intention de provoquer la rupture  
du contrat en ce sens que la rupture était une fin  
voulue en soi ou un moyen de parvenir à une fin;  
(7) le demandeur doit établir qu’il a subi des  
dommages par suite de la rupture; et (8) si l’on  
satisfait à ces éléments, le défendeur a le droit  
d’invoquer la défense de « justification ».  
[Décision de première instance, par. 935 et 936]  
[191]  
La juge de première instance a appliqué le critère qui s’imposait,  
notamment en ce qui a trait à l’étape six de l’analyse effectuée dans SAR Petroleum qui  
est décrite ci-dessus. L’incitation à la rupture d’un contrat nécessite la preuve d’un profit  
ou dun avantage qui échoit au défendeur pour que l’on puisse imputer une telle  
intention, sauf si le défendeur agit par malveillance. La seule preuve de conduite ne suffit  
pas.  
[192]  
La juge de première instance s’est fondée à juste titre sur SAR Petroleum  
et autres c. Société de fiducie Peace Hills, 2010 NBCA 22, 357 R.N.-B. (2e) 202, étant  
donné le fondement factuel de la présente instance et le fait que, dans Sar Petroleum, la  
Cour a expressément examiné la décision rendue dans laffaire Walsh et pris celle-ci  
comme fondement.  
- 82 -  
[193]  
Dans SAR Petroleum, notre Cour a expliqué l’analyse de l’intention qui  
doit être menée à l’étape six de l’analyse. Le juge Robertson y a écrit ce qui suit :  
En résumé, si la rupture du contrat n’était ni une fin en soi  
ni un moyen de parvenir à une fin, on doit conclure qu’elle  
n’était pas voulue. Donc, si le défendeur n’a pas agi par  
malveillance ou dans le but d’obtenir un avantage financier  
par suite de la rupture, il devrait s’ensuivre que l’intention  
requise n’est pas présente et que l’action en responsabilité  
délictuelle doit être rejetée. Lord Hoffman mentionne une  
instance qui illustre clairement la façon dont le critère  
ressortissant à l’intention doit être appliqué. Cette instance  
est l’arrêt Millar c. Bassey, [1993] E.W.J. No. 5409, [1994]  
E.M.L.R. 44 (C.A.). Il ne fait aucun doute que la  
conséquence prévisible de la rupture par Shirley Bassey de  
son contrat avec la maison de disques était que la maison  
de disques romprait les contrats qu’elle avait passés avec  
les musiciens qui devaient l’accompagner. En somme, elle  
était au courant ou était réputée avoir été au courant de  
l’existence des contrats passés avec ces musiciens.  
Toutefois, comme l’a fait observer lord Hoffman, la rupture  
de ces contrats n’était ni une fin voulue par Mme Bassey ni  
un moyen de parvenir à cette fin. Plus précisément,  
Mme Bassey n’avait pas cherché à obtenir un profit ou un  
avantage qui serait par ailleurs accru aux musiciens si elle  
n’avait pas rompu son contrat. Elle avait tout simplement  
décidé de résilier son contrat et de subir le sort que le droit  
réserve à quiconque rompt son contrat : payer des  
dommages-intérêts.  
Si j’applique le cadre susmentionné aux faits incontestés de  
la présente instance, il ne fait aucun doute que Peace Hills  
n’avait pas l’intention requise, savoir celle d’inciter  
quelqu’un à rompre le contrat de construction.  
Premièrement, SAR Petroleum reconnaît à juste titre que  
Peace Hills n’a pas agi par malveillance. Autrement dit, la  
rupture du contrat de construction n’était pas une fin en soi.  
Cela nous amène à nous demander si la rupture était un  
moyen de parvenir à une fin, mais la réponse est tout aussi  
claire : Peace Hills n’a obtenu aucun profit ou avantage  
financier distinct par suite de la rupture du contrat de  
construction intervenu entre Eel River et SAR Petroleum.  
Autrement dit, Peace Hills n’a obtenu aucun avantage autre  
que celui auquel elle avait droit aux termes de la  
convention de prêt qu’elle avait passée avec Eel River. À  
n’en pas douter, Peace Hills n’a pas profité de la rupture de  
- 83 -  
la façon dont M. Gye aurait profité de la rupture du contrat  
de Mme Wagner avec M. Lumley n’eût été l’injonction de la  
Cour. Rien de ce que Peace Hills a fait n’est assimilable à  
un comportement répréhensible ou opportuniste. Par  
conséquent, on n’a pas satisfait à l’élément qu’est  
l’intention et l’action en responsabilité délictuelle doit être  
rejetée. [par. 55 et 56]  
Voir aussi la décision de première instance, au par. 947.  
[194]  
La juge de première instance a conclu sans équivoque qu’AMEC n’avait  
pas agi par malveillance. En conséquence, la question qu’elle devait trancher était celle  
de savoir si AMEC avait incité à la rupture du contrat comme « moyen » de parvenir à  
une autre « fin » quelconque. Autrement dit, elle devait décider s’il y avait de la preuve  
d’un profit ou dun avantage recherché par AMEC qui lui permettrait d’inférer qu’AMEC  
avait incité PCS à violer le contrat Comstock comme moyen de parvenir à cette fin (ce  
profit ou cet avantage financier).  
[195]  
Le critère ressortissant à l’intention, en ce qui a trait au délit d’incitation à  
la rupture d’un contrat, oblige nécessairement à déterminer si le défendeur recherchait un  
profit ou un avantage financier. SAR Petroleum le confirme :  
Il ne m’a pas échappé que le critère ressortissant à  
l’intention, tel que formulé par lord Hoffman, peut être  
converti en un critère permettant de déterminer si le  
défendeur a agi dans un but illégitime (par malveillance ou  
par opportunisme). Il faut, à l’inverse, se demander si le  
défendeur a agi dans un but légitime. Comme nous l’avons  
vu, il devrait s’ensuivre que si le défendeur n’a pas agi dans  
un but illégitime, il a forcément agi dans un but légitime. Si  
nous interprétons le critère ressortissant à l’intention  
comme un critère qui consiste à savoir si la rupture voulue  
était un moyen de parvenir à une fin ou une fin en soi, et si  
nous mettons de côté les cas de malveillance, il nous reste à  
décider si le défendeur a cherché à obtenir un avantage  
commercial ou financier qui a franchi la limite qui sépare le  
comportement de nature commerciale qui est acceptable de  
celui qui est inacceptable ou opportuniste. Si le défendeur  
n’a pas franchi cette limite, c’est parce qu’il a agi dans ce  
- 84 -  
qui est considéré être, en droit, un but légitime. Bien  
entendu, le plus difficile est d’arriver à un consensus en ce  
qui concerne la question de savoir ce qui constitue un but  
ou une fin légitime par opposition à un but ou une fin  
illégitime. Heureusement, [afin] de trancher le présent  
appel, nous pouvons tenir pour acquis, sans crainte de nous  
tromper, qu’un défendeur est fondé à adopter une ligne de  
conduite qui vise à protéger les droits contractuels ou  
propriétaux légitimes et existants que lui confère un contrat  
passé avec le tiers. En résumé, dès lors que l’on pose en  
principe que le critère ressortissant à l’intention suppose  
que le défendeur n’a pas agi dans un but illégitime (un  
moyen de parvenir à une fin), il n’est que logique que le  
défendeur veuille établir qu’il a agi dans un but légitime :  
l’exercice et la préservation des droits existants qui lui sont  
conférés par un contrat passé avec le tiers. [par. 57]  
[196]  
Pour déterminer si AMEC recherchait un profit ou un avantage, la juge de  
première instance devait déterminer si la rupture du contrat procurerait effectivement un  
profit ou un avantage à AMEC. À cet égard, elle a indiqué très clairement qu’AMEC ne  
tirerait aucun profit ou avantage de la rupture du contrat par PCS, mais qu’en fait, elle  
courait le risque que sa responsabilité soit engagée. Comme je l’ai mentionné ci-dessus,  
elle a conclu ce qui suit :  
[TRADUCTION]  
Je reconnais que le contrat entre PCS et AMEC prévoit  
qu’AMEC est responsable du préjudice, des pertes, des  
coûts ou des dépenses subis ou engagés par PCS par suite  
des transgressions ou de la négligence (y compris les  
erreurs ou omissions négligentes) d’AMEC. Cependant, si  
AMEC a refusé à tort de se prononcer sur les demandes de  
Comstock comme elle se devait, et si, en conséquence, PCS  
a été condamnée à payer des dommages-intérêts pour  
rupture de contrat, cette situation n’a rien fait pour limiter  
la responsabilité d’AMEC envers PCS et est plus  
susceptible d’avoir créé une responsabilité envers celle-ci.  
Je ne vois pas en quel sens on peut dire qu’AMEC a tiré un  
avantage financier ou commercial particulier par suite de  
l’incitation à la rupture du contrat qui liait PCS et  
Comstock. [Décision de première instance, par. 951 et 952]  
- 85 -  
[197]  
L’incitation à la rupture d’un contrat constitue un délit intentionnel. Le  
demandeur doit démontrer que le défendeur a voulu le résultat (la rupture du contrat), par  
opposition au délit de négligence, qui oblige le demandeur à démontrer simplement que  
le résultat était raisonnablement prévisible. Une simple fin illégitime ne suffit pas pour  
établir l’intention pour ce qui est du délit d’incitation à la rupture d’un contrat. Le juge  
Robertson a illustré ceci dans SAR Petroleum, en faisant référence à l’arrêt Millar c.  
Bassey, [1993] E.W.J. No. 5409 (QL) (par. 55, cité ci-dessus).  
[198]  
L’intégralité du rôle d’AMEC par rapport à Comstock est décrite dans le  
contrat Comstock. On y prévoyait que c’est à AMEC que revenait spécifiquement le rôle  
de décideur en première instance. En conséquence, un tel critère ne permettrait pas de  
conclure à l’existence d’une intention d’inciter PCS à violer le contrat Comstock.  
[199]  
[200]  
La décision de résilier le contrat relevait de PCS. En cas de défaut  
d’exécution de la part de Comstock, PCS pouvait soit suspendre le droit de Comstock de  
poursuivre les travaux, soit résilier le contrat.  
La résiliation est un mécanisme contractuel, et le pouvoir discrétionnaire  
de l’exercer appartenait à PCS seule. Selon les témoignages incontestés des témoins  
qu’elle a appelés au procès, PCS a effectivement exercé ce pouvoir discrétionnaire de son  
propre gré. Par exemple, Clark Bailey (PCS) a confirmé qu’il avait résilié le contrat  
malgré les recommandations de Mark Neis (AMEC) :  
[TRADUCTION]  
Q. Alors, Monsieur, l’avis de défaut d’exécution, c’est –  
malgré la recommandation de M. Neis, vous avez  
néanmoins résilié le contrat, c’est exact?  
R. Nous avons résilié le contrat le 21 juillet.  
Q. Daccord. Et vous n’avez pas tenu compte de ce que  
M. Neis vous avait dit, c’est exact?  
R. Évidemment.  
[Transcription, le 8 mai 2019, p. 5412, ll. 6 à 12]  
- 86 -  
[201]  
[202]  
Je ferais remarquer, entre parenthèses, que la CG 36.6 prévoit que PCS ne  
peut imputer aucune responsabilité à AMEC pour les conséquences de tout acte ou toute  
omission de la part de PCS, à titre de propriétaire, en lien avec le projet qui est contraire à  
la recommandation écrite de l’ingénieur, AMEC.  
Le témoignage de M. Bailey confirmait la réalité que les parties au contrat  
étaient PCS et Comstock et que seule PCS pouvait décider de le résilier :  
[TRADUCTION]  
Q. Alors, monsieur – puisqu’il s’agit de votre ce  
nest pas AMEC qui écrit la lettre. C’est ce que vous  
dites être le cas, c’est exact? Cela vient de PCS?  
R. C’est un contrat avec moi, PCS.  
[…]  
Q. Monsieur, non, je vous parle de la lettre que vous  
avec écrite, monsieur?  
R. Bien, il fallait que j’écrive la lettre parce qu’il y a un  
contrat entre moi et Comstock. Je n’ai pas écrit l’avis  
de défaut d’exécution. J’ai écrit la [lettre de]  
résiliation. [Transcription, le 8 mai 2019, p. 5413,  
ll. 21 à 24, et p. 5417, ll. 3 à 7]  
[203]  
[204]  
Si les décisions prises par AMEC ne convenaient pas à Comstock, cette  
dernière avait le droit contractuel de contester ces décisions de la manière prévue au  
contrat Comstock, et elle a décidé de ne pas le faire.  
Le délit d’incitation à la rupture d’un contrat est un délit de responsabilité  
« subsidiaire » ou « accessoire » : la responsabilité principale incombe à la partie qui a  
violé le contrat. Le prétendu auteur du délit assume simplement la responsabilité  
subsidiaire pour sa complicité dans la violation. Le délit a été créé pour intervenir  
lorsqu’il n’y a pas de recours contre la partie contractante ou lorsque ce recours est  
difficilement applicable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Comme on l’a expliqué dans  
- 87 -  
SAR Petroleum :  
Il vaut la peine de mentionner la raison de principe qui  
sous-tend le droit d’une partie à un contrat qui a été rompu  
de poursuivre un tiers pour incitation à la rupture de ce  
contrat. En droit contractuel, le droit général ou la capacité  
générale d’une partie de refuser d’exécuter est reconnu sous  
réserve, bien entendu, de l’obligation d’indemniser la partie  
non défaillante (en cas, par exemple, de violation  
anticipative). Ainsi, Mme Wagner avait la possibilité de  
rompre son contrat de représentation qu’elle y ait ou non  
été incitée par un tiers. En quoi cela importe-t-il que la  
décision de rompre le contrat ait ou non été encouragée ou  
influencée par l’opinion d’autres personnes? L’arrêt Lumley  
c. Gye nous apporte une réponse toute faite. Le recours  
fondé sur le contrat pourrait ne pas suffire lorsque la  
personne qui a rompu le contrat (Mme Wagner) pourrait être  
incapable de payer les dommages que le demandeur a  
réellement subis. Bien que la responsabilité « principale »  
incombât à Mme Wagner, la responsabilité « subsidiaire »  
de M. Gye était engagée pour la perte subie par suite des  
actes qu’il avait commis en l’incitant à rompre le contrat.  
Non seulement il se peut que le recours fondé sur le contrat  
ne suffise pas mais en outre, il se pourrait que les  
dommages-intérêts délictuels soient plus importants que les  
dommages-intérêts contractuels (voir les motifs du juge  
Erle). Chose curieuse, les règles de droit relatives à  
l’incitation à rupture de contrat n’ont jamais été axées sur  
ce point. Au lieu de cela, le droit établit simplement que  
pour que le défendeur soit tenu responsable envers le  
demandeur, le tiers doit également être responsable envers  
le demandeur. D’où la distinction entre la responsabilité  
principale et la responsabilité subsidiaire. […] [par. 33]  
[205]  
En somme, la raison dêtre de ce délit est d’offrir un recours dans des  
situations où : a) la partie contractante (en l’espèce, PCS) n’est pas en mesure de payer le  
préjudice subi; b) la mesure des dommages-intérêts est différente en contrats et en délits.  
Ce délit n’est pas censé être invoqué dans des situations comme celle qui nous occupe, où  
la partie contractante fait déjà l’objet d’une poursuite visant le recouvrement du même  
préjudice. Comstock n’a pas prétendu que ses réclamations contre AMEC en  
responsabilité délictuelle étaient plus importantes que ses réclamations contre PCS en  
responsabilité contractuelle en fait, Comstock a prétendu que les dommages-intérêts  
- 88 -  
sont identiques. L’objet de la réclamation en responsabilité délictuelle dans de telles  
circonstances n’est pas tenable, puisque cette réclamation est redondante ou soulève des  
préoccupations en matière de double recouvrement. En outre, je fais remarquer que la  
juge d’appel Baird, dans sa décision préliminaire publiée au [2021] A.N.-B. no 238 (QL),  
a ordonné à PCS de déposer auprès de la registraire de la Cour une sûreté couvrant le  
plein montant du jugement obtenu par Comstock en contrepartie de la suspension  
d’exécution du jugement. Le paiement du jugement obtenu par Comstock n’est donc pas  
à risque.  
[206]  
En fin de compte, c’est la résiliation injustifiée du contrat par PCS, à  
laquelle la juge de première instance a conclu, qui constitue la violation de contrat dont  
découle la totalité du préjudice subi par Comstock. C’est une décision que PCS a prise  
par elle-même et pour laquelle Comstock a intenté une action en responsabilité  
contractuelle contre PCS et a obtenu des dommages-intérêts, annulant ainsi la perte  
même pour laquelle Comstock a intenté une action en responsabilité délictuelle contre  
AMEC et quelle ne peut recouvrer qu’une fois.  
[207]  
Puisqu’AMEC n’est pas partie au contrat entre PCS et Comstock, tout  
retard causé par la conduite d’AMEC dans le cadre de ses fonctions d’administratrice du  
contrat est réputé être, comme l’a conclu la juge de première instance, un retard  
imputable à PCS et pour lequel la juge de première instance a adjugé des dommages-  
intérêts contre celle-ci.  
D.  
Y a-t-il des motifs pour adjuger des dommages-intérêts punitifs contre AMEC ou  
PCS?  
[208]  
Dans Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130,  
[1995] A.C.S. no 64 (QL), la Cour suprême a expliqué en détail les circonstances dans  
lesquelles les demandeurs peuvent obtenir des dommages-intérêts punitifs au Canada :  
On peut accorder des dommages-intérêts punitifs lorsque la  
mauvaise conduite du défendeur est si malveillante,  
- 89 -  
opprimante et abusive quelle choque le sens de dignité de  
la cour. Les dommages-intérêts punitifs nont aucun lien  
avec ce que le demandeur est fondé à recevoir au titre  
dune compensation. Ils visent non pas à compenser le  
demandeur, mais à punir le défendeur. Cest le moyen par  
lequel le jury ou le juge exprime son outrage à légard du  
comportement inacceptable du défendeur. Ils revêtent le  
caractère dune amende destinée à dissuader le défendeur et  
les autres dagir ainsi. Il importe de souligner que les  
dommages-intérêts punitifs ne devraient être accordés que  
dans les situations où les dommages-intérêts généraux et  
majorés réunis ne permettent pas datteindre lobjectif qui  
consiste à punir et à dissuader.  
[] Le contrôle en appel devrait consister à déterminer si  
les dommages-intérêts punitifs servent un objectif  
rationnel. En dautres termes, la mauvaise conduite du  
défendeur  
rationnellement  
dommages-intérêts punitifs dans un but de dissuasion?  
était-elle  
si  
outrageante  
quil  
était  
des  
nécessaire  
daccorder  
[par. 196 et 197]  
[209]  
Dans 512842 N.B. Inc., Roger Landry, Cape Bald Packers, Limited,  
Patrice Landry et Denis Carrier c. Delphinium Ltée et Louis Schofield, 2008 NBCA 56,  
[2008] A.N.-B. no 302 (QL), notre Cour a établi un cadre d’analyse pour lexamen de  
loctroi de dommages-intérêts punitifs. Bien que la juge de première instance n’ait pas  
adjugé de tels dommages-intérêts, l’analyse demeure pertinente :  
L’examen d’un octroi de dommages-intérêts punitifs  
nécessite l’application du critère de la rationalité  
énoncé dans l’arrêt Whiten. Il s’agit de déterminer si de tels  
dommages-intérêts sont rationnels en ce sens qu’ils sont  
nécessaires pour atteindre leurs objectifs, à savoir  
dissuader, dénoncer et punir. De plus, comme l’a souligné  
la juge d’appel Charron (tel était alors son titre) dans  
l’arrêt Ferme Gérald Laplante & Fils Ltée c. Grenville  
Patron Mutual Fire Insurance Co. (2002), 61 O.R. (3d)  
481 (C.A.), [2002] O.J. No. 3588 (QL), au par. 110, les  
dommages-intérêts punitifs ne seront rationnels que s’ils  
sont proportionnels. On détermine la proportionnalité en  
examinant au moins les facteurs suivants : (1) la gravité de  
la conduite du défendeur; (2) le degré de vulnérabilité du  
demandeur; (3) le préjudice causé au demandeur; (4) le  
- 90 -  
besoin de dissuasion; (5) les autres amendes ou sanctions  
susceptibles d’être infligées au défendeur et (6) les  
avantages indûment tirés par le défendeur.  
Ensuite, afin de déterminer si les dommages-intérêts  
punitifs sont adéquats, il faut répondre à la question  
suivante : la conduite des appelants était-elle si outrageante  
qu’il était rationnellement nécessaire d’accorder des  
dommages-intérêts punitifs dans un but de dissuasion, de  
dénonciation et de châtiment? [par. 49 et 50]  
[210]  
La « rationalité » guide à la fois l’analyse de la question de savoir si des  
dommages-intérêts punitifs sont justifiés et la détermination du montant des dommages-  
intérêts à adjuger. L’analyse consiste donc à déterminer si la conduite d’AMEC ou de  
PCS « représent[e] un écart marqué par rapport aux normes ordinaires en matière de  
comportement acceptable » (voir Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf &  
Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, [2002] 1 R.C.S. 678, par. 79; Whiten c. Pilot  
Insurance Co., 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595, par. 36). Aucune preuve ne permet de  
conclure en ce sens, et c’est à bon droit que la juge de première instance a rejeté ces  
demandes.  
[211]  
Alors que l’art. 3 de la Loi sur la réforme du droit, L.R.N.-B. 2011,  
ch. 184, élimine l’obligation de démontrer l’existence d’une « faute donnant ouverture à  
une poursuite civile » qui est indépendante de la faute alléguée pour laquelle la procédure  
est intentée pour réclamer des dommages-intérêts punitifs, l’attribution de ceux-ci  
continue à être éclairée par le principe de la rationalité considéré dans le contexte de la  
conduite du défendeur.  
[212]  
Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas chose courante et, dans le cas  
de différends contractuels, les tribunaux ont reconnu qu’il est « rare que les circonstances  
justifient l’attribution de dommages-intérêts punitifs pour violation de contrat en  
l’absence d’actions constituant également un délit » (voir Banque Royale du Canada c.  
W. Got & Associates Electric Ltd., [1999] 3 R.C.S. 408, [1999] A.C.S. no 59 (QL),  
par. 26).  
- 91 -  
[213]  
Le facteur primordial dans l’attribution de dommages-intérêts punitifs est  
la question de savoir si la conduite du défendeur est suffisamment grave pour que de tels  
dommages-intérêts soient logiquement nécessaires pour punir le défendeur. Dans larrêt  
Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085, [1989]  
A.C.S. n° 46, la Cour suprême a décrit ainsi le genre de conduite requise :  
[…] il nest possible daccorder des dommages-intérêts  
punitifs quà légard dun comportement qui justifie une  
peine parce quil est essentiellement dur, vengeur,  
répréhensible et malicieux. Je ne prétends pas avoir énuméré  
tous les qualificatifs aptes à décrire un comportement  
susceptible de justifier lattribution de dommages-intérêts  
punitifs, mais de toute façon, pour que de tels  
dommages-intérêts soient accordés, il faut que le  
comportement soit de nature extrême et mérite, selon toute  
norme raisonnable, dêtre condamné et puni. […]  
[p. 1107 et 1108]  
[214]  
L’argument de Comstock est fondé sur la prémisse qu’elle a subi  
[TRADUCTION] « un préjudice important ». La juge de première instance a conclu que  
Comstock avait droit à des dommages-intérêts de 6 731 289 $, dont 2 059 676,84 $  
représentaient la somme due au titre de la retenue prescrite par la Loi sur le privilège des  
constructeurs et des fournisseurs de matériaux.  
[215]  
[216]  
À l’origine, Comstock réclamait plus de 47 millions de dollars plus des  
dommages-intérêts punitifs à compter de l’été 2010 jusqu’au premier jour du procès, le  
7 janvier 2019, soit une période de plus de huit ans, avant de réduire sa réclamation à  
18 millions de dollars plus des dommages-intérêts punitifs.  
Comstock laisse en outre entendre que son insolvabilité, pour laquelle elle  
n’a présenté sa demande que trois ans après avoir été exclue du projet, était une  
conséquence directe de la conduite imputée à AMEC ou à PCS.  
- 92 -  
[217]  
Cependant, dans Comstock Canada Ltd. (Re), 2013 ONSC 4756, [2013]  
O.J. No. 3324 (QL), la Cour supérieure de justice de l’Ontario (en matière de faillite et  
d’insolvabilité) a dit ce qui suit :  
[TRADUCTION]  
Le 27 juin 2013, l’avocat fait savoir que Chrysler Canada a  
empêché Comstock d’exécuter son contrat à ses  
installations en Ontario, et le 2 juillet 2013, elle a menacé  
de résilier tous les contrats et commandes d’achat existants  
avec Comstock. Le 3 juillet 2013, Chrysler Canada a donné  
à Comstock un avis formel de résiliation du contrat.  
Le 5 juillet 2013, La Compagnie d’Assurance Travelers du  
Canada a donné à Comstock des avis de résiliation à  
l’égard de certains contrats, avec prise d’effet dans  
30 jours.  
Dans la semaine du 1er juillet 2013, TLS Fleet Management  
a avisé Comstock quelle n’autoriserait plus d’achats  
relativement à la location, au service et à l’entretien de  
véhicules, et relativement aux frais de gestion, à moins que  
Comstock paie les sommes en souffrance et fournisse un  
dépôt de sûreté.  
[…]  
L’avocat de Comstock a fait savoir qu’en réponse au  
lock-out décrété par Chrysler Canada et par suite de  
négociations infructueuses avec un fournisseur éventuel de  
crédit-relais, le conseil d’administration de Comstock avait  
décidé que le groupe Comstock n’avait pas d’autre option  
immédiatement réalisable que de déposer des avis  
d’intention de faire une proposition (les avis d’intention) en  
vertu du paragraphe 50.4(1) de la [Loi sur la faillite et  
linsolvabilité] le 28 juin 2013 (la procédure relative au  
dépôt de l’avis d’intention), afin de préserver le statu quo et  
se préparer en vue d’une restructuration sous le régime de  
la [Loi sur les arrangements avec les créanciers des  
compagnies]. [par. 20 à 22 et 26]  
[218]  
Il faut examiner l’affirmation de Comstock portant que le projet lui a fait  
subir [TRADUCTION] « d’énormes pertes » en tenant compte de l’extrait cité au par.  
217 ci-dessus.  
- 93 -  
[219]  
PCS ne souhaitait pas résilier le contrat Comstock et ne le voyait que  
comme solution de dernier ressort. Clark Bailey, de PCS, a témoigné que, avant le  
21 juillet 2010, il hésitait à résilier le contrat Comstock en raison des difficultés associées  
à [TRADUCTION] « la reprise des travaux avec » un nouvel entrepreneur (transcription,  
le 25 février 2019, p. 4966, ll. 4 et 5). M. Bailey a toutefois conclu que PCS n’avait pas  
d’autre choix que de résilier le contrat Comstock, parce que PCS ne croyait pas que  
Comstock comprenait quand et comment le projet serait achevé.  
[220]  
M. Neis, d’AMEC, a aussi témoigné que, en date du 17 juillet 2010, il  
hésitait à recommander la résiliation, en raison des coûts associés à la résiliation d’un  
contrat avec un entrepreneur à mi-contrat, mais, au 21 juillet 2010, il estimait que PCS  
n’avait d’autre option que de résilier le contrat Comstock.  
[221]  
[222]  
[223]  
[224]  
L’argument de Comstock selon lequel des dommages-intérêts punitifs sont  
rationnels et nécessaires est donc sans fondement, puisqu’il part de la fausse prémisse  
qu’un élément de dissuasion est nécessaire.  
Ayant résilié le contrat Comstock, PCS a dû retenir les services d’un  
nouvel entrepreneur, Lockerbie & Hole, pour achever les travaux entrepris par Comstock  
et pour rectifier les travaux non conformes effectués par Comstock.  
PCS a payé à Lockerbie & Hole la somme totale de 34 655 708 $, dont  
17 565 735,70 $ ont été supportés par PCS à titre de coûts supplémentaires liés à  
l’achèvement des travaux entrepris par Comstock.  
Cette somme contraste avec la somme de 8 186 666,19 $ que PCS aurait  
eu à verser à Comstock pour achever les travaux en application du contrat à prix  
forfaitaire.  
- 94 -  
[225]  
[226]  
L’argument de Comstock selon lequel des dommages-intérêts punitifs sont  
rationnels et nécessaires est donc, encore une fois, sans fondement, étant donné qu’il part  
de la fausse prémisse que PCS a tiré à tort un avantage de la résiliation du contrat  
Comstock.  
L’allégation de privilège de l’intérêt commun ou de collusion que  
Comstock porte contre PCS et AMEC nétaye pas une demande de dommages-intérêts  
punitifs. PCS a revendiqué un privilège relatif au litige sur les communications  
confidentielles avec son conseiller en sinistres, M. McElhinney, qui ont eu lieu après le  
18 avril 2010, soit la date à laquelle on envisageait la possibilité d’intenter une action.  
Dans la mesure où les documents privilégiés ont été partagés avec AMEC, PCS a  
revendiqué le privilège de l’intérêt commun.  
[227]  
[228]  
À l’interrogatoire préalable, l’avocat d’AMEC a aussi fait valoir le  
privilège de l’intérêt commun sur ces documents au motif que des décisions prises par  
l’expert de PCS, M. McElhinney, avaient une incidence sur la position juridique à la fois  
d’AMEC et de PCS.  
Comme je l’ai mentionné ci-dessus, PCS et AMEC n’ont prétendu ni que  
leurs intérêts étaient convergents ni qu’elles étaient alliées contre Comstock. La raison  
pour laquelle le privilège de lintérêt commun a été invoqué, raison qui n’a jamais été  
contestée par Comstock ni, plus tard, par HB, était que les décisions du conseiller en  
sinistres de PCS avaient une incidence sur la position juridique à la fois d’AMEC et de  
PCS.  
E.  
Réclamations de Comstock liées aux retards  
[229]  
Sur cette question, la juge de première instance a énoncé le droit  
applicable de la façon suivante :  
[TRADUCTION]  
Dans Brule Construction Ltd. c. Ottawa (City),  
1989 CarswellOnt 688, [1989] O.J. No. 330, 14 A.C.W.S.  
- 95 -  
(3d) 121, la Cour a dit ce qui suit :  
[TRADUCTION]  
25 Lorsque l’exécution d’un contrat est retardée,  
l’entrepreneur peut subir de nombreuses pertes  
conséquentes. Ces pertes sont décrites dans  
I.N. Duncan Wallace éd., Hudson’s Building &  
Engineering Contracts, 10e éd. (London : Sweet &  
Maxwell, 1970), p. 597 et 598 :  
[TRADUCTION]  
(a) Lorsque l’achèvement d’un projet  
entier est retardé, l’entrepreneur subit  
habituellement les pertes suivantes :  
(i) une perte qui résulte du fait que  
ses coûts indirects hors chantier, qui  
seront en partie indépendants des  
coûts réels liés au chantier ou même  
du temps qu’il faut pour achever les  
travaux (tels que le loyer du siège  
social) et qui peuvent en être en  
partie tributaires (tels que les frais de  
gestion supplémentaires associés à  
un contrat désorganisé et de plus  
longue durée), auront soit augmenté,  
dans le dernier cas, ou devront être  
récupérés à partir d’un chiffre  
d’affaires annuel inférieur à celui qui  
avait été prévu au budget, dans le  
premier cas;  
(ii) la perte par l’organisation  
contractuelle particulière en cause de  
la capacité de réaliser des bénéfices  
en raison du fait qu’elle est retenue  
sur le projet pendant plus longtemps  
sans augmentation correspondante de  
l’avantage monétaire gagné et sans  
possibilité de se déplacer ailleurs  
pour gagner le profit, comme elle  
pourrait le faire par ailleurs;  
(iii) une majoration des coûts liés  
aux coûts indirects qu’il supporte sur  
le chantier, c’est-à-dire la partie des  
- 96 -  
sont  
coûts  
qui  
directement  
imputables au contrat et qui sont  
tributaires du temps et sont  
indépendants du volume de travail  
effectué par exemple les coûts liés  
à la supervision, les coûts liés à  
l’équipement permanent, tel que les  
baraques de chantier, et certains  
équipements spéciaux requis pendant  
la durée des travaux;  
(iv) dans un contrat qui ne contient  
pas de clause applicable relative aux  
fluctuations, les hausses du coût de  
la main-d’œuvre ou des matériaux  
liées à l’inflation ou autres hausses  
(moins les baisses éventuelles) qu’il  
n’aurait pas subies n’eût été le retard.  
(b) Qu’il en résulte un retard dans  
l’achèvement des travaux ou non, la  
perturbation de l’avancement des  
travaux ou de la planification prévue par  
l’entrepreneur peut aussi entraîner une  
perte de productivité de la part de  
l’équipement ou des effectifs de  
l’entrepreneur.  
Comstock a-t-elle droit à des dommages-intérêts au titre de  
réclamations liées aux retards?  
Dans Nordic Construction Ltd. c. Hope Brook Gold Inc.,  
1991 7538 (NL SC), la Cour a dit ce qui suit au  
sujet de dispositions contractuelles touchant les  
prolongations de délais et leur incidence sur une action en  
dommages-intérêts  
pour  
retards  
intentée  
par  
l’entrepreneur :  
[TRADUCTION]  
[43] Par application de la CG-33, lorsque le  
gestionnaire décide qu’un retard est imprévisible,  
indépendant de la volonté de l’entrepreneur et non  
attribuable à la faute ou à la négligence de la part de  
ce dernier, le délai d’exécution du contrat est  
prolongé. Cette clause n’aborde pas la question de  
l’indemnisation pour la perte subie par suite du  
- 97 -  
retard et ne tente pas de limiter le droit de  
l’entrepreneur de réclamer une indemnité pour cette  
perte. Je suis convaincu que la tendance de la  
jurisprudence va dans le sens d’une interprétation  
restrictive de ce type de clause de « retard », et que  
l’entrepreneur ne serait privé du droit à des  
dommages-intérêts par suite d’un retard causé par le  
propriétaire que lorsque le libellé est clair. (Voir  
Goldsmith, Building Contracts (4e éd.), p. 5 à 7, et  
les arrêts qui y sont cités; Foundation Co. of  
Alberta Ltd. c. Alberta, 1986 ABCA 120 (),  
(1986), 69 A.R. 372; 45 Alta. L.R. (2d) 77, 21  
C.L.R. 74; Interprovincial Concrete Ltd. c. Robert  
McAlpine Ltd., 14 C.L.R. 121 (C.B.R. Alb.).)  
[44] On peut distinguer la CG-33 de clauses telles  
que celle que l’on trouve dans Perini Pacific Ltd. c.  
Greater Vancouver Sewerage and Drainage  
District, 1967 104 (SCC), [1967] R.C.S.  
189, 60 D.L.R. (2d) 385, où la clause prévoit  
spécifiquement que le retard n’ouvre droit à aucune  
réclamation ou à aucun droit d’action en  
dommages-intérêts contre la société, que le retard  
ait été causé par la société ou non. Dans l’affaire  
Perini Pacific Limited, précitée, la Cour a jugé que  
la clause faisait effectivement obstacle aux  
réclamations. Cependant, il est intéressant de noter  
que, pendant que Perini Pacific Ltd. c. Greater  
Vancouver Sewerage and Drainage District se  
retrouvait devant la Cour d’appel de la Colombie-  
Britannique, 1966 457 (BC CA), (1967),  
57 D.L.R. (2d) 307, celle-ci a eu l’occasion de se  
pencher sur une clause de prolongation de délai  
semblable à la CG-33 et a refusé d’étendre la clause  
formulée en termes généraux aux défauts  
dexécution de la part des propriétaires, ce qui en  
ferait des juges de leur propre cause. Je conclus que  
la CG-33 ne limite pas la responsabilité du  
propriétaire pour les retards qu’il a causés.  
La CG 23.3 prévoit que, s’il estimait que le retard allégué  
n’était imputable à aucun manquement de sa part,  
l’entrepreneur était en droit de présenter à l’ingénieur une  
demande écrite chiffrée en vue d’obtenir une révision du  
calendrier des travaux de construction et une prolongation  
du délai d’achèvement de l’ouvrage.  
- 98 -  
Bien que la CG 23.11 excluait la possibilité d’obtenir une  
prolongation de délai ou un paiement additionnel si les  
obstacles ou retards étaient causés par les actes ou la  
négligence de Comstock elle-même, le contrat ne faisait  
pas obstacle à une réclamation ou à un droit d’action en  
dommages-intérêts contre PCS pour les retards causés par  
PCS.  
Je conclus donc que Comstock est en droit de réclamer des  
dommages-intérêts pour la perte de productivité et pour les  
retards causés par PCS/AMEC.  
[Décision de première instance, par. 1011 à 1015]  
[230]  
Je souscris tout à fait à la prétention voulant qu’il s’agisse là du fondement  
à partir duquel il faut déterminer si Comstock a subi des pertes en raison de retards. La  
première demande à cet égard porte sur l’évaluation faite par la juge des coûts supportés  
par Comstock relativement à la durée du chantier.  
(1)  
Méthode acceptée pour évaluer les coûts liés à la durée du chantier  
[231]  
[232]  
En application du contrat Comstock, Comstock devait recevoir des  
paiements mensuels pour ses coûts indirects, au prorata du degré d’achèvement des  
travaux prévus au contrat. Le degré dachèvement était déterminé selon un processus  
d’attestation par lequel AMEC examinait et évaluait les travaux effectués par Comstock.  
Les coûts indirects de Comstock étaient calculés à partir d’une formule  
fixe : le coût du maintien des effectifs sur le chantier était multiplié par le nombre de  
jours qu’elle prévoyait d'être sur le chantier. Pour récupérer la totalité de ses coûts  
indirects, Comstock devait achever les travaux dans le nombre de jours convenu.  
Comstock subirait des coûts indirects supplémentaires si les travaux prenaient plus  
longtemps que prévu. C’est la nature même d’un contrat à prix forfaitaire. Lorsque le  
propriétaire ou l’ingénieur cause des coûts indirects supplémentaires en retardant  
l’entrepreneur ou en demandant à l’entrepreneur de travailler un plus grand nombre de  
jours sur le chantier, l’entrepreneur est en droit de récupérer ces coûts. Cette proposition  
- 99 -  
fondamentale n’a pas été contestée au procès et a été retenue par la juge de première  
instance.  
[233]  
Malgré cette méthode acceptée, les défenderesses et la juge de première  
instance n’étaient pas du même avis en ce qui a trait au calcul du taux quotidien des coûts  
indirects et à l’attribution de la responsabilité pour les retards qu’avait faits l’expert de  
Comstock, Michael Dean. Celui-ci a conclu que Comstock avait le droit de réclamer des  
coûts indirects supplémentaires pour 89 jours. La juge de première instance a tiré les  
conclusions suivantes à l’égard de son évaluation :  
[TRADUCTION]  
M. Dean établit le montant de cette réclamation à  
3 662 430 $, se fondant sur le fait que Comstock a dû  
demeurer sur le chantier pendant 89 jours de plus que ce  
qui avait été prévu, pour achever 85,6 % des travaux.  
M. Dean tire les 89 jours du calcul du nombre total de jours  
pendant lesquels Comstock était réellement sur le chantier  
entre le 8 septembre 2009 et le 21 juillet 2010 (317 jours  
civils) moins 228 jours, soit la [TRADUCTION] « durée  
réellement gagnée » (266 jours civils prévus sur le chantier  
entre le 8 septembre 2009 et le 31 mai 2010 x 85,6 %).  
Il multiplie alors 89 jours par son calcul des coûts indirects  
quotidiens supportés par Comstock, soit 41 150,90 $.  
M. Dean calcule les coûts indirects quotidiens en  
établissant le total des coûts indirects supportés par  
Comstock pour la totalité de la durée pendant laquelle  
Comstock était sur le chantier à compter du  
8 septembre 2010 jusqu’à la résiliation du contrat le  
21 juillet 2010 (15 892 585 $) et en déduisant 2 847 750 $  
pour tenir compte des sommes réclamées ailleurs au titre  
des ordres de modification gagnés, des réclamations de  
coûts directs et des pertes de productivité de la main-  
d’œuvre. Il reste alors la somme de 13 044 835 $, qu’il  
divise par 317 jours.  
Les calculs effectués par M. Dean se fondent sur son  
évaluation selon laquelle les travaux étaient achevés à  
85,6 % au moment de la résiliation, un chiffre que je n’ai  
pas retenu. Cependant, comme PCS le fait remarquer, si  
- 100 -  
l’on utilise un taux moindre d’achèvement à la résiliation  
du contrat, on arrive à une réclamation plus élevée  
relativement aux retards, ce qui n’est pas logique,  
particulièrement à la lumière du fait que ce ne sont pas tous  
les retards accusés par Comstock après le 31 mai 2010 qui  
sont imputables à PCS ou AMEC.  
J’ai décidé que PCS et AMEC sont responsables de la  
moitié du retard de 51 jours civils subi par Comstock entre  
le 31 mai 2010 et le 21 juillet 2010, soit 25,5 jours. En  
utilisant les coûts indirects établis par M. Dean, à savoir  
41 150,90 $ par jour, pour 25,5 jours, il en résulte une  
somme de 1 049 348 $ au titre des coûts indirects  
supplémentaires.  
[…]  
Le chiffre de 41 151 $ utilisé par M. Dean est aussi bien  
supérieur à la somme calculée par M. McLellan  
préliminairement dans sa lettre du 3 mars 2010 au titre des  
coûts supportés par Comstock pour un calendrier prolongé.  
Il est arrivé à la somme de 88 775 $ par semaine pour les  
coûts associés aux gestionnaires, aux agents de sécurité, à  
l’acheteur, aux surintendants, aux commis et aux  
sous-traitants et pour les coûts liés aux bâtiments et à  
l’équipement, ce qui équivaut à environ 12 650 $ par jour.  
Le montant des coûts indirects établi par M. Dean est élevé  
en comparaison avec les calculs faits par Comstock elle-  
même. Certains des coûts indirects inclus dans le calcul des  
montants quotidiens effectué par M. Dean sont variables.  
Comstock n’a pas démontré qu’elle a supporté ces coûts sur  
une base quotidienne pendant la période de trois semaines  
et demie pendant laquelle elle était retardée pour des  
raisons indépendantes de sa volonté.  
Je reconnais toutefois que le calcul que Comstock a fait des  
coûts indirects liés au chantier en juillet 2009 et le calcul  
qu’elle a fait en mars 2010 n’ont peut-être pas prévu tous  
les coûts indirects raisonnables.  
Je conclus donc qu’il convient de faire la moyenne du  
montant calculé par M. Dean, à savoir 41 151 $, et de la  
somme de 12 000 $, qui correspond à peu près au calcul  
des coûts indirects que Comstock a fait initialement. Il en  
résulte une somme quotidienne de 26 575 $. J’applique  
- 101 -  
cette somme aux 25,5 jours supplémentaires que Comstock  
a été sur le chantier en raison de retards occasionnés par  
PCS et AMEC, et j’adjuge la somme totale de 677 662 $ au  
titre des dommages-intérêts pour les coûts indirects  
supplémentaires.  
[Décision de première instance, par. 1037 à 1042 et 1046 à  
1049]  
[234]  
PCS prétend que la juge de première instance aurait dû utiliser le calcul  
des coûts quotidiens fait par Comstock elle-même, qui, pendant toute la durée du projet,  
indiquait à PCS qu’ils se situaient entre 9 000 $ et 12 682,14 $ par jour. La preuve à  
lappui peut se résumer ainsi :  
a) avant l’attribution du contrat et en date du 23 juillet 2009, Comstock  
estimait ses coûts indirects quotidiens à 342 172,04 $ par mois ou 11 577 $  
par jour;  
b) le 3 mars 2010, soit environ huit mois après le début du contrat Comstock,  
Comstock a de nouveau communiqué ses coûts indirects à AMEC dans le  
cadre de l’évaluation des coûts supplémentaires du chantier qu’engendrerait  
la prolongation du projet au-delà du 31 mai 2010 les coûts indirects  
hebdomadaires, y compris ceux afférents aux sous-traitants, étaient de  
88 775 $, soit 12 682,14 $ par jour;  
c) le 4 mai 2010, Comstock a demandé une prolongation de six mois et le  
paiement des coûts de 1 600 000 $ associés à cette prolongation, soit  
266 000 $ par mois ou 9 000 $ par jour;  
d) le 6 mai 2010, Comstock a envoyé une autre lettre à AMEC et a établi ses  
coûts indirects à 300 000 $ par mois ou 10 000 $ par jour;  
e) le 17 mai 2010, Comstock a affirmé à AMEC que les chiffres qui figuraient  
dans l’annexe A qui accompagnait ses soumissions du 3 juillet 2009 et du  
- 102 -  
28 juillet 2009 étaient les chiffres qu’elle avait utilisés pour quantifier ses  
coûts supplémentaires; dans sa soumission du 3 juillet 2009, Comstock  
estimait ses coûts indirects du chantier à 312 549,83 $ par mois ou  
10 418,33 $ par jour.  
[235]  
PCS soutient en outre que la juge a commis une erreur manifeste et  
dominante dans son évaluation des dommages-intérêts afférents aux coûts indirects  
supplémentaires en établissant arbitrairement la moyenne de l’estimation de 41 151 $ par  
jour faite par M. Dean et du calcul des coûts indirects d’environ 12 000 $ par jour fait par  
Comstock. Elle prétend que la juge aurait dû utiliser la moyenne des chiffres présentés à  
l’origine par Comstock elle-même, chiffres quelle avait indiqué de manière constante  
pendant toute la durée du projet se situer entre 9 000 $ et 12 682,14 $ par jour.  
[236]  
PCS indique que, si la juge de première instance avait utilisé les chiffres  
présentés par Comstock, dont la moyenne s’établit à 10 735,49 $ par jour, Comstock  
aurait eu droit à des dommages-intérêts totalisant 273 755,10 $ au titre des coûts indirects  
supplémentaires (sur les 25,5 jours), soit 403 906,90 $ de moins que le montant adjugé au  
procès (cest-à-dire 677 662 $).  
[237]  
[238]  
Par contre, Comstock prétend que le chiffre de 12 000 $ par jour utilisé  
par PCS était basé sur le budget des « coûts indirects » qu’elle avait inclus dans la  
soumission initiale et dans certains échanges.  
La juge de première instance a examiné la preuve et n’a retenu aucune des  
deux positions dans son intégralité. Elle a conclu que certains des coûts dont M. Dean a  
tenu compte étaient des coûts variables et que Comstock n’avait pas démontré qu’elle  
supportait chacun des coûts chaque jour. Elle a toutefois reconnu qu’il était possible que  
Comstock n’eût pas inclus tous les coûts pertinents dans la soumission initiale ou dans sa  
correspondance subséquente. En conséquence, elle a adjugé des dommages-intérêts en  
fonction de coûts quotidiens de 26 575 $.  
- 103 -  
[239]  
La juge de première instance a conclu que le préjudice subi par Comstock  
était complexe et difficile à évaluer avec précision, mais que ce n’était pas une raison de  
ne pas lindemniser. Il s’agit là d’un principe juridique bien connu, et la juge de première  
instance l’a appliqué correctement au calcul des coûts quotidiens supportés par  
Comstock. Il se peut que le résultat ne soit pas mathématiquement précis; il est toutefois  
juridiquement correct. Il ne s’agit pas du résultat d’une erreur manifeste et dominante.  
(2)  
Application correcte de la méthode  
[240]  
Lorsqu’elle a appliqué la méthode décrite ci-dessus, la juge de première  
instance n’a adjugé à Comstock que les coûts indirects liés aux retards qui ont eu lieu  
après la date d’achèvement prévue au contrat, soit le 31 mai 2010. La formule, en termes  
mathématiques, est la suivante :  
nombre de jours travaillés en raison de retards après la date d’achèvement prévue  
au contrat  
X
50 %, représentant le partage égal de la responsabilité pour ces retards  
X
un taux quotidien de 26 575 $ pour les coûts indirects  
[241]  
Étant donné qu’elle n’a tenu compte que de la période écoulée après la  
date d’achèvement prévue au contrat, la juge de première instance a adjugé des  
dommages-intérêts de 677 662 $ pour les coûts indirects liés aux retards, calculés ainsi :  
51 jours entre le 31 mai 2010 et le 21 juillet 2010  
X
50 %, représentant le partage égal de la responsabilité pour les retards  
X
un taux quotidien de 26 575 $ pour les coûts indirects  
- 104 -  
[242]  
Comstock soutient que la juge de première instance a commis une erreur  
en appliquant cette méthode au calcul du droit aux coûts indirects supplémentaires en ne  
tenant compte que du coût des retards postérieurs à la date d’achèvement prévue  
initialement au contrat, soit le 31 mai 2010. Elle soutient que, étant donné que la juge de  
première instance a tenu AMEC et PCS responsables de 50 % de tous les retards dans le  
projet dans son ensemble, le fait de calculer les coûts associés aux retards à partir  
seulement de la date d’achèvement des travaux de construction initialement prévue au  
contrat, soit le 31 mai 2010, constituait une erreur.  
[243]  
Son argument est sans fondement, puisqu’il suppose à tort que Comstock  
peut récupérer les coûts indirects supplémentaires qu’elle a supportés avant la date  
d’achèvement des travaux de construction du 31 mai 2010, ce qui est faux, puisque, dans  
le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, il n’y a aucun retard pour lequel Comstock  
pourrait être indemnisée si les travaux ne s’étaient pas prolongés au-delà de la date  
d’achèvement.  
[244]  
Jusqu’à la date d’achèvement des travaux de construction, les coûts  
indirects devaient être payés à Comstock selon le processus d’attestation prévu au contrat  
en fonction du taux d’achèvement attesté par AMEC, et non en fonction du temps que  
Comstock passait réellement sur le chantier. Il en est ainsi parce que Comstock a accepté  
un contrat à prix forfaitaire, qui limite les paiements aux travaux réellement achevés par  
l’entrepreneur, indépendamment du temps qu’il a fallu pour les réaliser, contrairement à  
un contrat temps et matériaux.  
[245]  
En conséquence, l’argument de Comstock portant que la juge de première  
instance a appliqué de manière incorrecte la méthode reconnue pour le calcul du montant  
auquel elle a droit au titre des coûts indirects par suite de la prolongation de la durée du  
chantier est sans fondement, puisqu’il part de la fausse prémisse voulant que Comstock  
ait le droit de récupérer les coûts indirects supplémentaires supportés avant la date  
d’achèvement des travaux de construction du 31 mai 2010.  
- 105 -  
[246]  
La juge de première instance n’a pas conclu qu’AMEC et PCS étaient  
responsables de la moitié de tous les retards accusés par le projet. Comme je l’ai indiqué  
précédemment, elle a conclu ainsi :  
[TRADUCTION]  
La preuve est imparfaite. Je ne peux toutefois conclure que  
Comstock est la seule responsable des retards qui ont eu  
lieu après le 31 mai 2010. À mon avis, les problèmes de  
productivité de Comstock elle-même et des retards qui se  
sont produits tôt dans le projet ont également contribué au  
retard général pris par Comstock. Je ne peux non plus  
conclure que PCS et AMEC sont responsables de tous les  
retards qui ont eu lieu après le [3]1 mai 2010, vu les  
problèmes liés aux ponts roulants et les ordres de  
modification tardifs. [Soulignement ajouté; décision de  
première instance, par. 726]  
[247]  
En fait, dans le paragraphe suivant de sa décision, la juge de première  
instance conclut spécifiquement que PCS et AMEC n’étaient responsables que de la  
moitié (50 %) des retards qui ont eu lieu après la date d’achèvement initiale prévue au  
contrat, soit le 31 mai 2010. Voici ce qu’elle a écrit :  
[TRADUCTION]  
Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que les  
violations de contrat dont PCS et AMEC sont responsables  
ont causé la moitié des retards accusés par Comstock entre  
le 31 mai 2010 et le 21 juillet 2010, soit 25,5 jours civils.  
[Soulignement ajouté; décision de première instance,  
par. 727]  
[248]  
[249]  
Comstock a été exclue du chantier le 21 juillet 2010, soit 51 jours après la  
date d’achèvement des travaux de construction du 31 mai 2010, et c’est cette période que  
la juge de première instance a utilisée pour calculer le montant auquel Comstock avait  
droit au titre des coûts indirects supplémentaires.  
Au vu de cette seule conclusion de fait non contestée, la juge de première  
instance avait tout à fait raison de ne calculer que les coûts liés aux retards qui ont eu lieu  
après la date d’achèvement des travaux de construction prévue à l’origine.  
- 106 -  
[250]  
Pour illustrer sa position, Comstock affirme que la méthode de calcul du  
montant des coûts indirects auxquels elle a droit par suite de la prolongation de la durée  
du chantier peut s’exprimer mathématiquement de la manière suivante :  
nombre de jours travaillés en raison de retards causés par AMEC ou PCS  
X
taux quotidien des coûts indirects  
[251]  
[252]  
Pour calculer le « nombre de jours travaillés en raison de retards causés  
par AMEC ou PCS », Comstock multiplie le « nombre de jours travaillés en raison de  
retards » par « la part de la faute pour les retards imputable à AMEC ou PCS ».  
Le problème vient du fait que la méthode proposée par Comstock utilise la  
formule suivante pour calculer le « nombre de jours travaillés en raison de retards » :  
nombre de jours que Comstock a passés sur le chantier  
MOINS  
(nombre de jours que Comstock prévoyait passer sur le chantier)  
X
(taux d’achèvement réel à la résiliation du contrat)  
[253]  
Utilisant cette formule, elle obtient 97 comme « nombre de jours travaillés  
en raison de retards » :  
317 - (266 X 83 %)  
= 317 - (220)  
= 97  
[254]  
Si nous faisons abstraction pour le moment du fait que Comstock prétend  
- 107 -  
que le « taux d’achèvement réel à la résiliation du contrat » était de 83 %, la méthode de  
calcul en soi est défectueuse.  
[255]  
[256]  
Il n’y a aucun fondement rationnel justifiant que l’on multiplie le  
« nombre de jours que Comstock prévoyait passer sur le chantier » (c’est-à-dire la date  
d’achèvement des travaux de construction) par le « taux d’achèvement réel à la résiliation  
du contrat ».  
Le caractère défectueux de cette méthode est encore plus évident lorsque  
l’on considère qu’un « taux d’achèvement réel à la résiliation » moins élevé donnerait un  
nombre plus élevé de « jours travaillés en raison de retards ». Par exemple, si l’on prend  
un « taux d’achèvement réel à la résiliation » de 50 %, on obtient le résultat absurde de  
184 jours travaillés en raison de retards :  
317 - (266 x 50 %)  
= 317 - (133)  
= 184  
[257]  
Ce point ressort également de l’opinion exprimée par M. Dean, l’expert de  
Comstock, selon qui, si on se fonde sur la position prise par Comstock selon laquelle les  
travaux étaient achevés à 85,6 %, Comstock aurait travaillé 89 jours en raison de retards;  
cependant, en utilisant le degré moindre d’achèvement de 83 %, Comstock prétendrait  
avoir travaillé 97 jours en raison de retards.  
[258]  
Comme je l’ai indiqué, la juge de première instance a reconnu à juste titre  
les déficiences de la méthode adoptée par M. Dean :  
[TRADUCTION]  
Les calculs effectués par M. Dean se fondent sur son  
évaluation selon laquelle les travaux étaient achevés à  
85,6 % au moment de la résiliation du contrat, un chiffre  
que je n’ai pas retenu. Cependant, comme PCS le fait  
remarquer, si lon utilise un taux moindre d’achèvement à  
la résiliation du contrat, on arrive à une réclamation plus  
- 108 -  
élevée relativement aux retards, ce qui n’est pas logique,  
particulièrement à la lumière du fait que ce ne sont pas tous  
les retards accusés par Comstock après le 31 mai 2010 qui  
sont imputables à PCS ou AMEC.  
[Décision de première instance, par. 1041]  
[259]  
[260]  
L’argument de Comstock voulant que la juge de première instance ait mal  
appliqué la méthode de calcul du montant des coûts indirects auquel elle avait droit en  
raison de la prolongation de la durée du chantier est donc sans fondement. C’est plutôt la  
méthode de calcul des coûts proposée par Comstock qui n’est pas valable.  
Outre la méthode erronée de calcul des coûts proposée par Comstock, les  
calculs qu’elle propose se fondent sur la fausse prémisse voulant que la juge de première  
instance ait conclu que [Comstock] avait achevé les travaux à 83 % au moment de la  
résiliation du contrat. La juge de première instance a rejeté sans équivoque l’argument de  
Comstock sur ce point en ces termes :  
[TRADUCTION]  
Je reconnais que Comstock était payée pour les matériaux  
lorsque ceux-ci étaient livrés et que le pourcentage  
approuvé pour paiement (82,5 % à la fin juin 2010) ne  
signifiait pas nécessairement que Comstock avait achevé  
les travaux à 82,5 %. Cependant, je n’admets pas que les  
travaux n’étaient achevés qu’à 50 % ou 60 % au moment  
de la résiliation le 21 juillet 2010 ou qu’AMEC avait,  
jusqu’au 31 mai 2010, approuvé des paiements qui  
surpayaient Comstock de manière importante pour les  
travaux achevés. À mon avis, les travaux étaient achevés à  
environ 70 % ou 80 % au moment de la résiliation.  
[Décision de première instance, par. 1002]  
[261]  
Les calculs de Comstock sont donc sans fondement, puisqu’ils partent de  
la prémisse voulant que la juge de première instance ait conclu que Comstock avait  
achevé les travaux à 83 % au moment de la résiliation, ce qui est erroné.  
- 109 -  
Autres coûts liés aux retards  
(3)  
[262]  
[263]  
Les autres dommages-intérêts que réclame Comstock en lien avec les  
retards se rapportent à deux concepts liés mais distincts, à savoir la productivité et les  
retards.  
Présumer que chaque cas de non-productivité entraîne un retard  
quelconque semble intuitif. Cette présomption est toutefois démentie par deux différences  
importantes entre les notions de productivité et de retard :  
a) Premièrement, l’entrepreneur dispose d’outils qui lui permettent de limiter,  
habituellement à ses propres frais, les effets de tout manque de productivité  
et ainsi d’éviter des retards dans le projet. En l’espèce, par exemple,  
Comstock a augmenté sa main-d’œuvre en ajoutant un quart de nuit à ses  
propres frais. M. Dean était d’avis que ce quart de nuit était suffisant pour  
limiter tout retard au projet que Comstock aurait pu causer une opinion qui  
n’a pas été réfutée par l’expert des défenderesses, M. Fogarasi, qui a admis  
ne pas avoir fait d’analyse des retards.  
b) Deuxièmement, ce ne sont pas tous les retards dans les travaux qui ont pour  
effet de retarder le projet. Le projet n’est retardé que lorsqu’il y a des retards  
dans le chemin critique. Comme M. Fogarasi l’a expliqué dans son rapport :  
[TRADUCTION]  
La notion de chemin critique dans les calendriers des  
travaux de construction habituels est relativement simple :  
il s’agit de la séquence d’activités la plus longue figurant  
dans le calendrier qui doit être achevée dans les délais  
prévus pour que le projet soit achevé à la date butoir. […]  
Par exemple, si une activité critique accuse un retard de  
cinq jours, le projet dans son ensemble, et donc la date  
d’achèvement, sera également retardé de cinq jours, à  
moins que des mesures d’atténuation (par exemple  
l’accélération des activités critiques subséquentes) soient  
prises pour éviter le retard.  
- 110 -  
La notion de [TRADUCTION] « marge » se rapporte au  
chemin critique. En termes simples, la marge représente le  
retard que peut accuser une tâche ou une activité avant  
d’avoir une incidence sur d’autres tâches. […]  
[…] Ce ne sont pas tous les retards qui entraînent un retard  
dans l’achèvement du projet. On s’attend à ce que des  
retards qui ont une incidence sur le chemin critique du  
projet entraînent des retards dans l’achèvement du projet, et  
on les qualifie alors de retards critiques, tandis que les  
retards liés à des activités non critiques n’entraînent pas de  
retards critiques, sauf si la durée du retard est supérieure à  
la marge associée à cette activité. [p. 27 et 28]  
[264]  
[265]  
L’argument de Comstock portant qu’il n’y a aucun fondement pour la  
tenir responsable de la moitié de tous les retards accusés par le projet n’est pas étayé par  
la preuve. L’argument est fondé sur la fausse prémisse voulant qu’il incombât à AMEC  
ou à PCS de démontrer que Comstock avait causé des retards dans le chemin critique.  
Selon le contrat à prix forfaitaire entre Comstock et PCS, Comstock devait  
être rémunérée en fonction du taux d’achèvement du projet et non en fonction du temps  
qu’elle passait réellement sur le chantier à supporter des coûts. Le contrat prévoyait en  
outre que, si Comstock était entravée ou retardée en raison de ses propres actes ou de sa  
propre négligence, elle n’avait droit à aucune prolongation de délai et à aucun paiement  
additionnel.  
[266]  
[267]  
Comstock assumait donc le risque de toute perte éventuelle subie par suite  
du défaut de progresser et d’achever le projet en temps opportun, que ce soit en raison  
d’hypothèses erronées (par exemple un échéancier de projet ou un budget trop agressifs),  
de manque de productivité ou autre cause. Tous ces retards sont non indemnisables.  
En application du contrat Comstock, une demande de prolongation du  
délai d’achèvement des travaux de la part de Comstock ne pouvait être approuvée que si  
l’événement ou la situation donnant lieu à la demande avait une incidence négative sur le  
chemin critique du calendrier des travaux de construction.  
- 111 -  
[268]  
[269]  
Ainsi, Comstock ne pouvait éventuellement recouvrer d’AMEC ou de  
PCS des pertes indemnisables liées à des retards que si elle démontrait que des violations  
du contrat par AMEC ou PCS avaient causé des retards dans le chemin critique. C’est à  
Comstock qu’il incombait de quantifier ces pertes.  
La juge de première instance a fait remarquer que l’expert de Comstock,  
M. Dean, n’avait pas quantifié l’incidence relative des différents problèmes soulevés par  
Comstock dans sa demande globale afférente aux retards indemnisables. Lors du débat  
oral, en réponse, l’avocat de Comstock a soutenu que, malgré le manque de preuve  
produite par Comstock, le tribunal pouvait néanmoins quantifier le préjudice en  
déterminant quels éléments étaient indemnisables et quels éléments ne l’étaient pas et en  
imputant la responsabilité en fonction d’une évaluation de leur importance relative. La  
transcription du procès fait état de l’échange suivant avec l’avocat de Comstock :  
[TRADUCTION]  
LA COUR : [...] [S]i la Cour devait examiner toutes les  
allégations de retards et acceptait certains retards comme  
indemnisables et d’autres pas, comment la Cour comment  
aborderais-je je ne peux retourner en arrière et extraire  
des montants quelconques de l’analyse de M. Dean,  
n’est-ce pas?  
Me M. DUNN : [...] Alors, si la Cour devait conclure que  
certains retards, mais non tous, sont indemnisables, nous  
argumenterions que ce que l’on peut retenir de Penvidic,  
c’est que la Cour, dans une telle situation, devrait  
déterminer quelle portion des pertes est quelle portion des  
pertes de productivité du travail comprises dans  
l’estimation de 2 millions de dollars faite par M. Dean peut  
être attribuée à des pertes indemnisables et quelle portion  
peut être attribuée à des causes qui ne sont pas  
indemnisables. Ainsi, dans une situation où, par exemple,  
on conclurait que que Comstock a droit aux pertes de  
productivité du travail attribuables aux ponts roulants, à la  
modification des dessins et aux ordres de modification,  
mais non, par exemple, à celles causées par l’avis tardif de  
poursuivre les travaux, il faudrait alors évaluer  
l’importance de l’avis de poursuivre les travaux par rapport  
- 112 -  
aux autres éléments à ce stade-là. Et alors, le montant  
adjugé serait basé sur cette évaluation, daccord? Ainsi, si  
90 % des problèmes de productivité sont causés par PCS et  
AMEC, il faudrait alors adjuger 90 % des pertes de  
productivité du travail estimées par M. Dean. Et la raison  
pour laquelle il en est ainsi, comme vous le savez, c’est que  
c’est simplement – et la raison pour laquelle M. Dean a  
abordé la question comme il l’a fait cest parce que, dans  
le cadre d’un projet de ce genre, il s’agit de la somme  
d’éléments incertains. Il n’est pas possible de dire, vous  
savez, ce – un, en quelque sorte d’isoler chaque élément et  
d’y attribuer une valeur, et ce que Penvidic et d’autres  
décisions qui l’ont suivie nous enseignent, cela ne veut pas  
dire qu’il n’y a pas de pertes et cela ne veut pas dire  
qu’aucune somme ne doit être adjugée. Dans de telles  
situations, ce que la Cour doit faire, c’est de son mieux, et  
le terme « deviner » est utilisé expressément, mais c’est le  
mieux que l’on peut faire dans les circonstances.  
LA COUR : D’accord. Il n’y a donc aucune répartition –  
M. Dean n’a fait aucune ventilation des pourcentages. Il ne  
dit pas que les ponts roulants comptaient pour 50 % ou que  
les plans comptaient pour 85 %.  
Me M. DUNN : Non.  
LA COUR : Mais je vous dites que la Cour prendrait  
alors un recul et dirait je vais faire la répartition moi-même,  
en fonction de la preuve de –  
Me M. DUNN : L’importance relative des éléments, car il y  
a eu plusieurs éléments de preuve. Alors, si vous examinez  
la question de l’ordre tardif d’exécution par rapport à la  
question du pont roulant, d’accord, il y a plusieurs éléments  
de preuve concernant l’incidence de l’un comparativement  
à l’incidence de l’autre. Nous soutenons donc qu’il y a – il  
est possible de le faire en s’appuyant sur la preuve. Nous  
sommes bien sûr d’avis qu’il n’est pas nécessaire de le  
faire, mais si ça devient nécessaire, l’exercice s’appuie sur  
la preuve, dans la mesure où on peut l’évaluer, pour  
imputer la responsabilité. [Soulignement ajouté;  
transcription du procès, le 13 décembre 2019, p. 8128 à  
8131]  
[270]  
La juge de première instance a adopté la méthode proposée par Comstock  
- 113 -  
pour déterminer lesquels, parmi les éléments soulevés par Comstock, avaient été causés  
par des retards indemnisables et lesquels avaient été causés par des retards non  
indemnisables, arrivant au bout du compte à la conclusion que seuls les problèmes liés  
aux ponts roulants (y compris les élévateurs à godets) et aux ordres de modification  
tardifs constituaient des retards indemnisables causés par AMEC ou PCS, ayant créé des  
retards dans le chemin critique.  
[271]  
La juge de première instance a ensuite conclu, à partir de son évaluation  
de l’importance relative des éléments, que les violations du contrat de la part d’AMEC ou  
de PCS avaient causé la moitié des retards qui se sont produits après le 31 mai 2010, le  
reste des retards non indemnisables ayant été causés par les problèmes de productivité de  
Comstock elle-même et par des retards et des pertes d’effectifs qui se sont produits tôt  
dans le projet.  
[272]  
Dans le cadre du présent appel, cependant, Comstock a soutenu que, pour  
éviter d’être tenues responsables envers Comstock pour les pertes liées aux retards,  
AMEC et PCS devaient démontrer que Comstock avait causé des retards dans le chemin  
critique. Cela est inexact. Il incombait en tout temps à Comstock de faire la preuve de  
retards indemnisables pour établir la responsabilité d’AMEC et de PCS, et non l’inverse.  
[273]  
L’argument de Comstock selon lequel la preuve ne permettait pas de  
conclure que Comstock était responsable de la moitié de tous les retards dans le projet est  
donc sans fondement, parce qu’il part de l’affirmation erronée qu’il incombait à AMEC  
et à PCS d’établir que Comstock avait causé des retards dans le chemin critique.  
[274]  
[275]  
La juge de première instance a conclu qu’une part de responsabilité pour  
les retards appartenait à Comstock, et, dans ses motifs, elle a examiné la question de  
l’incidence de cette part sur les retards dans le projet de construction.  
Dans le cadre de son évaluation des retards et des pertes liées à la main-  
d’œuvre qui s’étaient produits tôt dans le projet, la juge de première instance a conclu que  
- 114 -  
plusieurs d’entre eux étaient imputables à Comstock. L’expert de Comstock, M. Dean, a  
admis ce fait, mais il n’en a pas fait de quantification.  
[276]  
[277]  
S’agissant de la question de la productivité de Comstock, la juge a conclu  
que diverses pertes de productivité que Comstock prétendait être indemnisables n’avaient  
pas été causées par PCS ou AMEC ou que celles-ci n’y avaient pas contribué, et qu’elles  
relevaient donc de Comstock.  
En répartissant la responsabilité pour les retards, la juge a finalement  
conclu que des problèmes de productivité de Comstock et des retards qui ont eu lieu tôt  
dans le projet avaient contribué au retard général accusé par le projet :  
[TRADUCTION]  
[...] À mon avis, les problèmes de productivité de  
Comstock elle-même et des retards qui se sont produits tôt  
dans le projet ont également contribué au retard général  
pris par Comstock. […]  
[Décision de première instance, par. 726]  
[278]  
L’argument de Comstock portant qu’il n’était pas possible de la tenir  
responsable de la moitié des retards accusés par le projet dans son ensemble à partir de la  
preuve est en outre sans fondement du fait qu’il part de la fausse prémisse que la juge de  
première instance n’a pas conclu qu’AMEC ou PCS avaient causé certains retards  
additionnels (c’est-à-dire des modifications aux travaux, l’effet du temps froid et  
l’accessibilité à certaines zones). Ici encore, même si la preuve n’est pas parfaite,  
l’évaluation qu’en a fait la juge de première instance n’est pas entachée d’une erreur  
manifeste et dominante.  
(4)  
Modifications apportées aux travaux  
[279]  
Dans ses motifs, la juge de première instance a conclu que les plans  
n’avaient pas été modifiés de façon importante par rapport à ce qui était envisagé au  
moment de l’appel d’offres, et elle a fait remarquer que l’opinion de M. Dean concernant  
- 115 -  
l’augmentation totale de la valeur du contrat résultant de modifications techniques était  
exagérée étant donné que M. Dean n’a pas fait de revendication des modifications non  
techniques dans son analyse.  
[280]  
[281]  
En conséquence, la juge de première instance a conclu que Comstock  
n’avait pas établi le montant réel de l’augmentation du volume de travail résultant des  
modifications techniques.  
Dans le cadre du présent appel, cependant, Comstock affirme que la juge  
de première instance n’a pas tenu compte de l’incidence des modifications non  
techniques, question qui n’a pas été débattue au procès et qui ne repose sur aucune preuve  
d’expert.  
[282]  
L’argument de Comstock repose en outre sur les allégations suivantes, qui  
ne sont pas étayées par la preuve :  
a) elle affirme que M. Dean a effectivement distingué les modifications  
techniques et les modifications non techniques; elle ne cite toutefois aucune  
preuve à l’appui de cette affirmation, et elle n’a pas interjeté appel de la  
conclusion contraire de la juge de première instance;  
b) elle prétend que la juge de première instance n’a pas tenu compte de  
l’incidence des modifications non techniques, tout en affirmant, en même  
temps, que la juge de première instance a conclu que les ordres de  
modification portant sur des modifications non techniques n’avaient eu  
aucune incidence sur les travaux.  
[283]  
En outre, la juge de première instance a également conclu que Comstock  
n’avait pas établi en quoi consisterait un volume raisonnable de modifications dans les  
circonstances.  
- 116 -  
[284]  
[285]  
Comstock n’a renvoyé à aucun élément, que ce soit de la preuve ou autre,  
qui permettrait rationnellement de croire que la juge de première instance a oublié ou mal  
interprété une preuve pertinente ou n’en a pas tenu compte.  
L’argument de Comstock portant que la juge de première instance n’a pas  
tenu compte de l’incidence de modifications non techniques est donc sans fondement.  
(5)  
Effet du temps froid  
[286]  
[287]  
L’argument de Comstock portant que la juge de première instance a mal  
interprété la preuve quand elle a conclu que Comstock n’avait pas démontré l’effet du  
temps froid est sans fondement.  
La juge de première instance a conclu que Comstock n’avait produit  
aucune preuve d’expert pour établir que le temps froid avait eu une incidence importante  
sur la productivité de Comstock, encore moins pour quantifier l’incidence d’un prétendu  
retard dans le chemin critique.  
[288]  
La juge a expressément tenu compte du témoignage de Brian McLellan,  
gestionnaire de projet de Comstock, des rapports journaliers de l’entrepreneur, des  
comptes rendus des réunions hebdomadaires et des entrées journalières au journal faites  
par le contremaître que M. Dean a mentionnées.  
[289]  
[290]  
Ici encore, Comstock n’a renvoyé à rien qui permettrait rationnellement de  
croire que la juge de première instance a oublié ou mal interprété une preuve pertinente  
ou n’en a pas tenu compte.  
Comstock affirme que M. Dean a [TRADUCTION] « modélisé de façon  
précise » les effets du temps froid; cependant, M. Dean ne fait que résumer dans un  
tableau et dans un graphique correspondant des mentions générales aux conditions  
météorologiques que l’on trouve dans les fiches journalières et les rapports de  
- 117 -  
construction de Comstock.  
[291]  
Comstock va plus loin et affirme que l’expert des défenderesses,  
M. Fogarasi, a admis son allégation portant que le temps froid aurait une incidence sur la  
productivité, alors que celui-ci a simplement reconnu que le fait de travailler dans des  
conditions de froid pouvait entraîner une perte de productivité, non que ce serait  
nécessairement le cas.  
[292]  
[293]  
De plus, la principale raison pour laquelle la juge de première instance a  
rejeté l’argument de Comstock sur les effets du temps froid était qu’AMEC et PCS  
n’avaient pas violé le contrat en omettant de fermer le bâtiment complètement avant le  
1er novembre 2009, ce qui était la présumée cause de l’incidence du temps froid.  
Comstock n’a pas produit de preuve établissant que la juge de première  
instance a commis une erreur manifeste et dominante, et son argument portant qu’elle a  
mal interprété la preuve en concluant que Comstock n’avait pas démontré l’incidence du  
temps froid est donc sans fondement.  
(6)  
Accessibilité à certaines zones  
[294]  
[295]  
Comstock prétend que la juge de première instance a commis une erreur  
en limitant au niveau 141 de l’usine de compactage son analyse des retards causés par le  
manque d’accès et en n’abordant pas la question de l’accès au niveau 95.  
Le problème soulevé par Comstock relativement au niveau 95 n’avait  
aucun rapport avec un défaut quelconque de la part de PCS d’assurer à Comstock l’accès  
à la zone; le problème est survenu parce qu’une entreprise de revêtement travaillait près  
de cette zone.  
[296]  
La juge de première instance a traité les allégations de Comstock  
concernant l’ingérence d’autres entrepreneurs ailleurs dans la décision, et elle a conclu  
- 118 -  
qu’il n’y avait pas eu de violation de contrat par suite de telles ingérences, notamment de  
la part des poseurs de revêtements extérieurs.  
[297]  
Même si l’ingérence d’autres entrepreneurs avait constitué une violation  
du contrat, Comstock n’a pas démontré que le manque d’accessibilité a entraîné des  
retards dans le calendrier.  
Appel interjeté par PCS  
F.  
La juge de première instance aurait-elle dû tirer une inférence défavorable contre  
Comstock par suite de son défaut d’appeler Geoffrey Birkbeck à témoigner?  
[298]  
Notre Cour a énoncé la règle générale concernant les inférences  
défavorables dans Doiron c. Haché, 2005 NBCA 75, 290 R.N.-B. (2e) 79, en ces termes :  
La règle générale concernant les inférences défavorables  
est énoncée par John Sopinka, Sidney N. Lederman et  
Alan W. Bryant dans The Law of Evidence in Canada,  
2e éd. (Toronto, Butterworths, 1999), au paragraphe 6.321 :  
[TRADUCTION]  
Dans les affaires civiles, on peut tirer une inférence  
défavorable lorsque, en l’absence d’une explication,  
une partie au litige ne témoigne pas, ne fournit pas  
de preuve par affidavit à l’égard d’une requête ou  
n’appelle pas un témoin qui aurait connaissance des  
faits et qu’on présumerait disposé à aider cette  
partie. Dans la même veine, on peut tirer une  
inférence défavorable contre une partie qui  
n’appelle pas un témoin clé qu’elle seule peut  
appeler et n’explique pas pourquoi. Une telle  
omission équivaut à un aveu tacite que la preuve du  
témoin absent serait nuisible à la cause de cette  
partie, ou du moins ne l’appuierait pas.  
[Soulignement ajouté; par. 106]  
- 119 -  
(1)  
Critères applicables aux inférences défavorables  
[299]  
PCS affirme que la juge de première instance aurait dû tirer une inférence  
défavorable contre Comstock du fait quelle na pas appelé Geoffrey Birkbeck à  
témoigner au procès. Elle soutient que la juge de première instance aurait dû inférer que,  
si M. Birkbeck avait témoigné, son témoignage aurait aidé la cause de PCS. Cet argument  
ne tient pas pour deux raisons :  
1. Il n’y avait aucune preuve que M. Birkbeck avait une connaissance  
personnelle des événements en cause dans l’instance. M. Birkbeck était le  
directeur général de Comstock, une grosse entreprise de construction  
menant plusieurs grands projets de front à tout moment. Il n’a ni envoyé ni  
reçu une partie quelconque de la correspondance entre les parties; il n’a pas  
négocié le contrat Comstock, et il n’a pas assisté à des réunions avec PCS ou  
AMEC. Il n’y avait aucune raison de croire qu’il avait de la preuve  
pertinente, encore moins qu’il était la meilleure personne pour témoigner.  
2.  
Quoi qu’il en soit, si PCS croyait réellement que M. Birkbeck détenait de la  
preuve importante, elle aurait facilement pu l’appeler à témoigner. PCS  
elle-même admet que M. Birkbeck était présent en cour pendant une bonne  
partie du procès. HB n’était pas la seule à pouvoir l’appeler à témoigner, et  
PCS aurait pu l’appeler à témoigner, au besoin, en lui faisant signifier un  
avis de comparution conformément à la règle 55 des Règles de procédure.  
(2)  
Critères à remplir pour que soit tirée une inférence défavorable  
[300]  
Les principes suivants se dégagent de l’arrêt Doiron :  
a) le pouvoir de tirer une inférence défavorable est un pouvoir discrétionnaire;  
- 120 -  
b) avant de pouvoir exercer ce pouvoir discrétionnaire, le tribunal doit conclure  
que la partie contre laquelle l’on sollicite l’inférence était la seule à pouvoir  
appeler le témoin à témoigner;  
c) la preuve que le témoin pourrait produire doit être substantielle;  
d) c’est à la partie qui demande que l’on tire une inférence défavorable qu’il  
incombe de démontrer que le témoin était un témoin clé que seule la partie  
contre qui l’on sollicite l’inférence pouvait appeler à témoigner.  
[301]  
Pour les motifs exposés ci-après, PCS n’a pas démontré que la juge de  
première instance a commis une erreur en ne tirant pas l’inférence défavorable qu’elle  
sollicite.  
(3)  
Aucune preuve substantielle  
[302]  
Toute partie qui demande que l’on tire une inférence défavorable doit  
démontrer que le témoin visé a une preuve substantielle à fournir. Il s’agit là d’une  
question préliminaire. Si une personne n’a pas de preuve substantielle à fournir, on ne  
peut tirer d’inférence défavorable.  
[303]  
[304]  
L’argument de PCS concernant l’inférence défavorable ne peut être  
retenu, puisque PCS n’a produit aucune preuve à l’égard de cette question préliminaire.  
Le principal témoin de Comstock au procès était Brian McLellan. Le  
témoignage de M. McLellan en interrogatoire principal s’est étendu sur plus de six jours,  
et il a été contre-interrogé pendant quatre jours. Pendant tout ce temps, le nom de  
M. Birkbeck n’a été mentionné qu’une seule fois. Cette mention est reproduite dans son  
intégralité ci-après :  
- 121 -  
[TRADUCTION]  
Q. Et, monsieur, vous étiez le DP, directeur de projet,  
je vais l’appeler le DP. De qui releviez-vous?  
R. Je relevais de Keith Tuffrey.  
Q. Oui.  
R. Et – bien c’est la personne de qui – je relevais, il y  
avait des cadres supérieurs tels que Brian Guite et  
Pete Semmens et, au sommet, Geoff Birkbeck.  
[Transcription, le 7 janvier 2019, p. 78, ll. 17 à 23]  
[305]  
Ainsi, M. Birkbeck était à plusieurs niveaux hiérarchiques au-dessus de la  
personne la plus haut placée que Comstock avait sur le chantier. Il n’y a aucune preuve  
que M. Birkbeck est intervenu directement dans les événements qui se sont produits sur  
le chantier et qui faisaient l’objet du litige. L’affirmation de PCS selon laquelle  
M. Birkbeck avait une connaissance directe de l’établissement du calendrier, des ordres  
de modification, des réclamations ou des « motifs de manquements » n’est pas étayée par  
la preuve.  
[306]  
PCS prétend que M. Birkbeck disposait d’une preuve substantielle  
concernant la présumée tentative de Comstock de [TRADUCTION] « renégocier le  
contrat ». Si c’était le cas, on se serait attendu à ce que PCS, à titre d’autre partie aux  
négociations, présente une preuve concernant la présumée participation de M. Birkbeck.  
Cependant, les cadres supérieurs de PCS qui ont participé à ces négociations, à savoir  
Clark Bailey et Mark Fraccia, ont témoigné, et ni l’un ni l’autre na mentionné  
M. Birkbeck. Aucune correspondance entre les parties n’émanait de M. Birkbeck, et ce  
dernier n’a participé à aucune réunion avec AMEC ou PCS.  
[307]  
Pire encore, PCS affirme que la juge de première instance a commis une  
erreur en ne tirant pas dinférences que PCS elle-même n’a pas soulevées au procès. PCS  
a soutenu que M. Birkbeck pouvait « expliquer » pourquoi Comstock avait fait des  
réclamations substantielles au cours de la période d’avril à juillet 2010. PCS a aussi laissé  
entendre qu’une personne en connaissance aurait dû témoigner au sujet de la stratégie  
- 122 -  
générale qu’avait Comstock lorsquelle a présenté sa soumission à prix forfaitaire au prix  
qu’elle a proposé, et au sujet de son évaluation des gestionnaires affectés à ce projet.  
[308]  
PCS prétend maintenant que la juge de première instance aurait dû tirer  
une inférence défavorable beaucoup plus large que celle qu’elle a demandée au procès.  
Elle affirme, par exemple, que la juge de première instance a commis une erreur en ne  
tirant pas une inférence défavorable portant que le témoignage de M. Birkbeck (si celui-ci  
avait témoigné) aurait sapé la position de Comstock concernant l’établissement du  
calendrier, les ordres de modification et l’avis de défaut d’exécution. Ce sont là des  
questions clés que PCS n’a même pas soulevées au procès. Avec égards, ce n’est pas  
ainsi que fonctionnent les inférences défavorables. Dans R. c. Jolivet, 2000 CSC 29,  
[2000] 1 R.C.S. 751, le juge Binnie a dit ce qui suit : « Il faut également être précis quant  
à la nature exacte de l’“inférence défavorablerecherchée. » (par. 28). Au mieux, il est  
contre-intuitif de la part de PCS d’affirmer que la juge de première instance a commis  
une erreur en ne retenant pas des arguments que PCS n’a même pas présentés.  
[309]  
Comme la Cour l’a mentionné dans Doiron, une inférence défavorable ne  
peut être tirée que lorsqu’une partie nappelle pas un témoin « quelle seule peut  
appeler ». Comme je l’ai indiqué, M. Birkbeck était présent en cour pendant de grandes  
parties du procès. Le fait qu’un témoin était présent en cour durant le procès était un  
facteur qui a amené la Cour d’appel de l’Ontario à annuler une inférence défavorable  
dans Lambert c. Quinn, [1994] O.J. No. 3 (QL) (C.A.). Si PCS croyait sincèrement que  
M. Birkbeck disposait d’une preuve substantielle, elle aurait pu le sommer à témoigner en  
lui signifiant un avis de comparution conformément à la règle 55 des Règles de  
procédure.  
- 123 -  
G.  
La juge de première instance a-t-elle commis une erreur dans son analyse des  
motifs invoqués par PCS pour résilier le contrat Comstock en confondant la  
question du défaut de Comstock d’apporter les modifications aux travaux avec  
diligence et la question de savoir si ce défaut constituait un refus d’exécuter les  
travaux?  
[310]  
[311]  
Dans ses plaidoiries et dans ses arguments au procès, PCS a soutenu  
qu’elle était en droit de résilier le contrat Comstock pour défaut d’exécution, au titre des  
CG 46.5.1 et 46.5.2 du contrat.  
Le 30 juin 2010, AMEC a donné à Comstock un avis de défaut  
d’exécution dans lequel elle indiquait six manquements de la part de Comstock prévus à  
la CG 46.5.1 du contrat, notamment le fait que Comstock [TRADUCTION] « n’a pas  
exécuté ou n’exécut[ait] pas les travaux avec diligence ».  
[312]  
[313]  
Aux termes du contrat, [TRADUCTION] « travaux » désigne  
[TRADUCTION] « l’ensemble des travaux de construction et des services qui s’y  
rattachent exigés par le dossier du projet […] y compris les modifications approuvées  
[…] ».  
Dans ce contexte, PCS a soutenu que le défaut de Comstock  
[TRADUCTION] « d’exécuter les travaux avec diligence », y compris son défaut de  
réaliser des travaux sans ordre de modification approuvé, l’autorisait à résilier le contrat  
pour défaut d’exécution.  
[314]  
[315]  
La juge de première instance a conclu à juste titre que rien n’empêchait  
Comstock de faire les modifications aux travaux qui figuraient sur les dessins et les  
dessins révisés émis pour la construction.  
PCS prétend que la juge de première instance a commis une erreur en  
rejetant son argument voulant que Comstock ait violé le contrat en n’exécutant pas les  
- 124 -  
travaux avec diligence. Contrairement à l’affirmation de PCS, la conclusion de la juge de  
première instance sur ce point repose sur plusieurs conclusions de fait. La juge de  
première instance a soigneusement examiné chacune des allégations faites par PCS à  
l’appui de son affirmation voulant que Comstock n’a pas exécuté les travaux avec  
diligence, et elle a débouté PCS sur chaque point.  
[316]  
Ces conclusions reposaient sur l’analyse minutieuse que la juge de  
première instance a faite de la preuve abondante. PCS ne prétend pas que la juge de  
première instance a commis une erreur manifeste et dominante, et je conviens que l’on ne  
peut en déceler aucune. Les conclusions de fait tirées par la juge de première instance  
sont résumées ci-après.  
[317]  
[318]  
Un grand nombre de modifications y compris un grand nombre qui ont  
retardé le projet – n’ont pas été communiquées au moyen de dessins révisés émis pour la  
construction; elles étaient plutôt le résultat de demandes faites sur le terrain.  
La juge de première instance a conclu que Comstock n’a pas violé le  
contrat de la manière alléguée par PCS, ou ne l’a pas violé du tout :  
[TRADUCTION]  
[…] La preuve n’établit pas qu’AMEC a à quelque moment  
que ce soit avisé Comstock que celle-ci n’exécutait pas les  
travaux avec diligence du fait qu’elle attendait de recevoir  
un ordre de modification avant d’effectuer les  
modifications.  
Bien que j’aie conclu que rien n’empêchait Comstock  
d’effectuer les modifications aux travaux qui figuraient sur  
les dessins et les dessins révisés émis pour la construction  
avant de recevoir un ordre de modification signé, je  
nestime pas que le fait que Comstock ait interprété le  
contrat comme exigeant un ordre de modification constituât  
un « refus » d’exécuter les travaux.  
[Décision de première instance, par. 747 et 748]  
- 125 -  
[319]  
[320]  
[321]  
[322]  
La juge de première instance a fait une analyse attentive du contrat et de la  
preuve et elle a conclu que Comstock n’avait pas violé le contrat en n’exécutant pas  
immédiatement les travaux qui figuraient sur les dessins émis pour la construction avant  
qu’un ordre de modification soit donné. Il s’agit là d’une conclusion de fait, et PCS ne  
prétend pas que cette conclusion est le résultat d’une erreur manifeste et dominante.  
De plus, PCS ne pouvait cerner de travaux particuliers qui n’avaient pas  
été exécutés avec diligence du fait que Comstock attendait un ordre de modification  
même si elle avait les dessins émis pour la construction. Ainsi, même si PCS avait raison,  
et même si Comstock avait mal interprété le contrat, il ne s’ensuit pas que Comstock n’a  
pas exécuté les travaux avec diligence.  
Tel qu’il est décrit ci-après, le fait pour Comstock de violer le contrat ne  
suffit pas pour justifier la résiliation du contrat. Il fallait qu’AMEC donne un avis précis  
de la violation à Comstock et lui offre la possibilité de remédier au manquement. La juge  
de première instance a conclu que Comstock n’avait pas reçu d’avis valable et que l’avis  
de défaut d’exécution ne suffisait pas pour justifier la résiliation pour défaut d’exécution.  
PCS affirme que la seule inférence raisonnable est que Comstock avait  
compris que, lorsqu’AMEC a indiqué qu’elle n’exécutait pas les travaux avec diligence,  
cela voulait dire qu’elle devait entamer les travaux indiqués sur les dessins émis pour la  
construction sans attendre un ordre de modification. La juge de première instance a  
toutefois conclu qu’AMEC n’avait jamais indiqué à Comstock que la position que  
celle-ci prenait à l’égard des nouveaux travaux indiqués sur les dessins émis pour la  
construction constituait une violation du contrat, encore moins la violation mentionnée  
par AMEC dans l’avis de défaut d’exécution.  
- 126 -  
H.  
La juge de première instance a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de  
la connaissance qu’avait Comstock des faits particuliers justifiant la résiliation  
du contrat Comstock par PCS?  
[323]  
[324]  
[325]  
La CG 46.5 du contrat Comstock énumère un nombre de manquements  
qui permettent à PCS de résilier le contrat s’il ny est pas remédié dans les dix jours  
suivant la délivrance d’un avis de défaut d’exécution par AMEC.  
Un des manquements mentionnés dans l’avis de défaut d’exécution était le  
fait que Comstock [TRADUCTION] « n’a pas assuré ou n’assure pas suffisamment  
d’équipement, de matériaux ou de services ».  
Bien que la juge de première instance ait, à juste titre, conclu que  
Comstock avait violé le contrat en ne fournissant pas des rapports hebdomadaires  
détaillés, comme l’exigeait la CG 20.3.2.1, elle a également conclu à juste titre que l’avis  
de défaut d’exécution était insuffisant pour justifier la résiliation pour ce motif, puisqu’il  
n’était pas clair que le défaut de fournir des rapports hebdomadaires détaillés était  
compris dans le manquement indiqué dans l’avis de défaut d’exécution, à savoir  
[TRADUCTION] « n’assure pas suffisamment d’équipement, de matériaux ou de  
services ».  
[326]  
[327]  
Cependant, de façon plus générale, PCS affirme que la juge de première  
instance n’a pas tenu compte de la preuve établissant que Comstock avait reçu assez de  
précisions au sujet de ce manquement avant la délivrance de l’avis de défaut d’exécution  
le 30 juin 2010.  
Comstock savait, au moment où l’avis de défaut d’exécution a été émis le  
30 juin 2010, qu’elle n’avait pas fourni à AMEC les rapports hebdomadaires exigés par le  
contrat, en raison des demandes précises qu’AMEC avait faites en vue dobtenir ces  
rapports à plusieurs occasions, tel qu’il a été indiqué.  
- 127 -  
[328]  
[329]  
À la suite de la remise de l’avis de défaut d’exécution, AMEC a envoyé  
une autre lettre le 7 juillet 2010, dans laquelle elle rappelait à Comstock les clauses du  
contrat. AMEC a de nouveau soulevé la CG 20.3.2.1 avec Comstock, lui signalant qu’elle  
devait fournir des rapports hebdomadaires.  
De plus, le 15 juillet 2010, cinq jours après le délai de dix jours à  
l’intérieur duquel Comstock devait remédier à tout manquement, M. Vecchio a envoyé  
une lettre à la direction de Comstock expliquant où elle pouvait trouver les précisions sur  
ses manquements. Cette lettre était une réponse à la lettre de vingt-neuf pages envoyée  
par Comstock en date du 6 juillet 2010, qui alléguait brièvement, entre autres choses, que  
l’avis de défaut d’exécution ne donnait pas assez de précisions.  
[330]  
Étant donné la gravité de la résiliation d’un contrat, toute notification d’un  
présumé manquement doit donner assez de précisions claires pour offrir au destinataire  
une possibilité raisonnable de comprendre le manquement et dy remédier. La rigueur de  
cette exigence est soulignée dans une décision de la Cour du Banc de la Reine du  
Manitoba, Pioneer Hi-Bred International, Inc. c. Richardson International Limited., 2010  
MBQB 161, [2010] M.J. No. 228 (QL) :  
[TRADUCTION]  
Il semblerait évident que l’objet d’une disposition relative  
au préavis comme celle énoncée ci-dessus est de fournir à  
la partie défaillante la possibilité de remédier à son  
manquement. Pour qu’il soit possible de remédier au  
manquement, il faut fournir assez de précisions sur le  
manquement en question pour que la partie puisse  
comprendre le comportement que lui reproche l’autre  
partie. L’avis doit être clair et concis, puisque le délai avant  
la résiliation a commencé à courir à la date de la remise de  
la lettre en question. Cette clarté ne doit laisser aucun doute  
dans l’esprit de l’autre partie quant aux conséquences  
possibles et attendues de lomission d’obtempérer. Voir  
Heep c. Thimsen, [1941] 1 D.L.R. 424 (C.A.C.-B.), par. 6;  
M.L. Baxter Equipment Ltd. c. Geac Canada Ltd. (1982),  
36 O.R. (2d) 150 (H.C.J. Ont.), par. 16 et 17.  
[Soulignement ajouté; par. 58]  
- 128 -  
[331]  
[332]  
La Cour supérieure de justice de l’Ontario a cité cet extrait, en  
l’approuvant, dans Kingdom Construction Limited. c. Regional Municipality of Niagara,  
2018 ONSC 29, [2018] O.J. No. 50 (QL).  
Dans l’arrêt Kingdom, la Cour a conclu que l’avis donné à l’entrepreneur  
n’était pas clair et précis et que, pour cette raison, la résiliation était abusive. La partie qui  
résilie le contrat ne peut invoquer un manquement que si celui-ci a été précisé dans l’avis  
de défaut d’exécution lui-même.  
[333]  
C’est à PCS et AMEC seules qu’il incombait de préciser clairement les  
manquements sur lesquels elles se fondaient, et il n’appartenait aucunement à Comstock  
de démontrer qu’elle n’avait pas compris les allégations de manquement. AMEC et PCS  
ne se sont pas acquittées de cette charge. Rien ne justifie de modifier la conclusion  
mûrement réfléchie de la juge de première instance portant que l’avis de défaut  
d’exécution ne donnait pas un préavis valable.  
[334]  
La juge de première instance a conclu que l’on ne pouvait dire que l’avis  
de défaut d’exécution constituait une notification informant Comstock qu’elle avait  
effectivement violé le contrat du fait qu’elle n’avait pas fourni des rapports  
hebdomadaires détaillés. Voici ce qu’elle a dit, de façon très éloquente :  
[TRADUCTION]  
S’agissant du défaut de fournir les rapports hebdomadaires,  
PCS et AMEC indiquent qu’il aurait dû être évident pour  
Comstock qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution.  
Cependant, je nestime pas qu’il eût été évident pour  
Comstock, ou pour quiconque lirait l’avis de défaut  
d’exécution, que le défaut de fournir des rapports  
hebdomadaires constituait un [TRADUCTION] « défaut  
d’assurer suffisamment d’équipement, de matériaux et de  
services ». L’on n’indiquait pas clairement non plus ce que  
Comstock devait faire pour remédier aux manquements  
allégués. [Décision de première instance, par. 828]  
[335]  
La conclusion de la juge de première instance était étayée par la preuve, et  
PCS n’a fait valoir aucun moyen pour la modifier.  
- 129 -  
M. McLellan a témoigné que Comstock ne savait pas à quoi l’avis de défaut  
d’exécution faisait référence, et ce témoignage n’a pas été contesté  
[336]  
En conséquence de la décision de notre Cour dans City of Moncton c.  
Aprile Contracting Ltd., Sepleo Ltd., Nileo Ltd., Franleo Ltd., Joleo Ltd. and Great  
American Insurance Company of New York and James F. MacLaren Ltd., MacLaren,  
Fennerty, Brodie and Groundwater Development Corporation Ltd. (Third Parties)  
(1980), 29 R.N.-B. (2e) 631, [1980] A.N.-B. no 87 (QL) (C.A.), la résiliation ne peut être  
valable que s’il n’y avait [TRADUCTION] « aucun doute » dans l’esprit de Comstock  
quant à la nature des manquements allégués dans l’avis de défaut d’exécution et quant à  
la manière dy remédier. La preuve démontre que ce n’était pas le cas.  
[337]  
[338]  
M. McLellan a témoigné que Comstock ne savait pas [TRADUCTION]  
« de quoi [AMEC] parlait » dans l’avis de défaut d’exécution. Ce témoignage n’a pas été  
contesté en contre-interrogatoire et n’a pas été contredit par d’autres éléments de preuve.  
La juge de première instance avait raison de le retenir.  
La conclusion de la juge de première instance trouve également appui  
dans les documents et aveux émanant d’AMEC au même moment. Comstock ne savait  
pas ce qu’AMEC lui reprochait ni comment répondre aux allégations. Elle a donc écrit à  
AMEC le 6 juillet 2010 pour demander des précisions :  
[TRADUCTION]  
1. Manque de détails la lettre du 30 juin 2010 manque  
de détails  
La lettre ci-jointe, datée du 30 juin, ne contient pas assez de  
détails ou, plutôt, elle manque de détails et de justifications  
quant à la manière dont AMEC a formé son opinion. Elle  
cite simplement quelques dispositions de la CG 46.5.1 du  
contrat et ne nous donne aucune directive quant aux  
éléments particuliers qui, de l’avis d’AMEC, doivent être  
corrigés ou quant à l’information sur laquelle son opinion  
repose.  
- 130 -  
Par exemple :  
a.  
b.  
c.  
Quels équipements, matériaux ou services font  
défaut?  
Dans quel sens Comstock fait-elle défaut d’exécuter  
les travaux avec diligence?  
Dans quel sens Comstock fait-elle défaut d’assurer  
suffisamment de main-d’œuvre et de supervision  
compétentes et qualifiées?  
d.  
Dans quel sens Comstock exécute-t-elle les travaux  
de manière inefficace?  
Sans avoir suffisamment de détails sur les présumés  
manquements de Comstock au contrat, nous ne pouvons  
réagir de manière utile.  
[339]  
La demande de Comstock était raisonnable. Si AMEC et PCS avaient  
envoyé l’avis de défaut d’exécution pour signaler des manquements réels, la seule  
réponse logique aurait été de fournir les précisions demandées pour que Comstock puisse  
remédier aux manquements. M. Wallace Roul, d’AMEC, a admis qu’il aurait fallu fournir  
des précisions, mais qu’il ne savait pas si AMEC avait même répondu à la lettre de  
Comstock :  
[TRADUCTION]  
Q. [...] si l’on prétend que Comstock a fait quelque chose  
de mal, celle-ci doit savoir exactement ce qu’on lui  
reproche afin de pouvoir le corriger, n’est-ce pas?  
R. C’est exact.  
Q. D’accord. Et Comstock dit très clairement, nous ne  
savons pas ce que vous nous reprochez, n’est-ce pas?  
R. D’accord.  
Q. Et AMEC n’a jamais répondu, n’est-ce pas?  
R. Je ne sais pas.  
[Transcription, le 23 octobre 2019, p. 6048, ll. 8 à 16]  
- 131 -  
[340]  
AMEC a amené M. Neis sur le chantier et lui a délégué son pouvoir de  
traiter la réclamation de Comstock. M. Neis (qui était en vacances au moment où l’avis  
de défaut d’exécution a été rédigé et envoyé) a examiné l’avis de défaut d’exécution et a  
conclu qu’il ne contenait rien qui permettait à PCS de résilier le contrat pour motif  
valable. Il a communiqué cette conclusion à M. Bailey quelques jours avant la  
résiliation :  
[TRADUCTION]  
Notre lettre no 8.6.1 E156930-Ltr022, datée du  
30 juin 2010, attribue à l’entrepreneur des défauts  
dexécution, sans donner de détails. Cependant, à ma  
connaissance, les méthodes de construction de  
l’entrepreneur ont été constantes pendant toute la durée du  
contrat.  
[…] il faut plus de détails pour résilier le contrat pour  
défauts dexécution de la part de l’entrepreneur.  
[Soulignement ajouté; pièce 33 au procès, onglet 147]  
[341]  
Dans son interrogatoire principal, M. Neis a confirmé que l’avis de défaut  
d’exécution était défectueux :  
[TRADUCTION]  
R. Bien, j’ai des réserves – j’avais des réserves à l’égard  
de cette lettre parce qu’il faut vraiment donner à  
l’entrepreneur une description de ce qu’il doit faire pour  
remédier au manquement. Alors, même si vous lui dites  
pendant le défaut dexécution si vous ne lui dites pas  
ce qu’il doit faire pour y remédier, l’entrepreneur ne  
sait pas quoi faire, et il doit vraiment savoir ce qu’il doit  
faire.  
[Transcription, le 12 novembre 2019, p. 7275, ll. 1 à 7]  
[342]  
Le témoignage de M. Neis, qui n’a pas été contesté, suffit pour invalider  
l’avis de défaut d’exécution. Il corrobore le témoignage de M. McLellan selon lequel  
Comstock ne savait pas quels manquements on lui reprochait ni comment y remédier. La  
liste des manquements a été copiée presque textuellement de la clause de résiliation du  
contrat Comstock. C’est précisément ce que l’arrêt Kingdom dit être inacceptable.  
- 132 -  
I.  
PCS pouvait-elle résilier le contrat Comstock sur le fondement de la doctrine de  
la violation fondamentale?  
[343]  
PCS affirme que le comportement de Comstock pendant toute la durée du  
projet, et particulièrement au cours du printemps 2010, constituait une violation  
fondamentale du contrat. Elle prétend avoir été privée de l’achèvement de l’usine de  
compactage dans le délai prévu et de l’avantage du contrat à prix forfaitaire qui avait été  
négocié, et elle ne savait pas si Comstock avait même l’intention d’achever les travaux.  
Elle dit que Comstock avait sans cesse tenté de renégocier le contrat Comstock et fait des  
demandes dindemnisation nettement exagérées. En fin de compte, PCS affirme que cest  
la multitude de manquements au contrat de la part de Comstock qui, dans leur ensemble,  
violaient l’esprit et la nature du contrat.  
[344]  
PCS affirme que, dans son analyse de cette question, la juge de première  
instance n’a pas tenu compte des faits décrits ci-après ou les a mal interprétés :  
a) la preuve portant que l’avantage commercial d’un contrat à prix forfaitaire  
pour le propriétaire est la diminution du risque de dépassement des coûts  
que le propriétaire peut avoir à payer à l’entrepreneur;  
b) la preuve que, selon la nature commerciale d’un contrat à prix forfaitaire, le  
propriétaire paie un certain prix pour un résultat précis;  
c) la preuve que les réclamations faites par Comstock auraient doublé le prix  
de l’usine de compactage que Comstock s’était engagée par contrat à  
construire;  
d) PCS a versé 31 396 728,31 $ à Comstock pour une usine de compactage non  
achevée, et elle a dû verser une somme additionnelle de 17 565 735,70 $ à  
- 133 -  
l’entrepreneur qui a achevé les travaux à titre de coût supplémentaire pour  
achever l’ouvrage par suite de la résiliation du contrat Comstock;  
e) les témoignages de Clark Bailey et de Mark Neis portant que PCS avait dû  
résilier le contrat Comstock pour que l’usine de compactage soit construite.  
[345]  
PCS affirme que ces facteurs, considérés ensemble, démontrent que, rendu  
au mois de juillet 2010, Comstock avait privé PCS de l’avantage commercial du contrat.  
Comstock avait éliminé toute certitude que le projet serait achevé selon des conditions  
prévisibles, ou même qu’il serait achevé du tout. Elle affirme que la conduite de  
Comstock équivalait à une répudiation claire du contrat, ce qui constitue une violation  
fondamentale. PCS prétend donc qu’elle était en droit de résilier le contrat,  
indépendamment des clauses de résiliation prévues au contrat.  
Critères pour établir une violation fondamentale  
[346]  
[347]  
La violation fondamentale est une règle d’interprétation des contrats. Il  
s’agit d’un recours extraordinaire qui peut permettre à une partie de résilier un contrat  
sans se conformer aux clauses de résiliation prévues dans le contrat.  
Il s’ensuit qu’un lourd fardeau incombe à la partie qui allègue l’existence  
d’une violation fondamentale. Celle-ci doit établir que la conduite reprochée était  
entièrement hors de ce qui avait été envisagé par les parties. Cette conduite doit priver  
l’autre partie de la quasi-totalité du bénéfice qu’elle devait tirer du contrat.  
[348]  
Il y a violation fondamentale lorsqu’une partie prive l’autre partie de la  
quasi-totalité du bénéfice que devait, selon l’intention des parties, lui procurer le contrat.  
Elle se produit lorsque le fondement même du contrat est miné et lorsque l’objet même  
du contrat n’est pas réalisé (voir Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée,  
[1989] 1 R.C.S. 426, [1989] A.C.S. no 23 (QL), par. 137, avec renvoi à QL).  
- 134 -  
[349]  
La Cour d’appel du Manitoba a discuté les principes de violation  
fondamentale d’un contrat dans Prairie Petroleum Products Ltd. c. Husky Oil Ltd. et al.,  
2008 MBCA 87, [2008] M.J. No. 241 (QL), aux par. 43 à 46, autorisation de pourvoi  
refusée, [2008] C.S.C.R. no 427; ils peuvent se résumer ainsi :  
1. une violation fondamentale peut être décrite comme une violation qui a  
[TRADUCTION] « contrecarré l’objet commercial de l’entreprise dans son  
ensemble » (par. 43, citant Pic-A-Pop Beverages Ltd. c. G. & J.  
Watt Co. Ltd., [1975] S.J. No. 432 (QL) (C.A.), par. 13);  
2.  
3.  
la question d’une violation fondamentale doit être analysée dans son  
contexte en fonction du contrat particulier dont il s’agit;  
pour trancher la question de la violation fondamentale, le tribunal doit  
examiner les clauses du contrat, lavantage prévu pour la partie innocente,  
l’objet du contrat et la mesure dans laquelle il peut être remédié  
adéquatement à la perte subie par la partie innocente par l’octroi de  
dommages-intérêts;  
4.  
la notion de violation fondamentale semble transcender les questions  
habituelles d’interprétation contractuelle pour ce qui est de l’examen de la  
nature et de l’objet sous-jacents du contrat conclu par les parties et des  
avantages respectifs que l’entente est censée maintenir ou garantir.  
[350]  
La violation fondamentale doit porter atteinte à l’essence même du contrat  
en cause. Ce critère rigoureux a été formulé dans les motifs de la juge Wilson, écrivant au  
nom de la majorité de la Cour sur cette question, dans larrêt Hunter :  
La formulation que je préfère est celle donnée par  
lord Diplock dans larrêt Photo Production Ltd. c.  
Securicor Transport Ltd., [1980] A.C. 827 (H.L.), à la  
p. 849. Il y a inexécution fondamentale [TRADUCTION]  
« [l]orsque lévénement qui résulte de lomission dune  
- 135 -  
partie de sacquitter dune obligation première a pour effet  
de priver lautre partie de la quasi-totalité du bénéfice que  
devait, selon lintention des parties, lui procurer le contrat »  
(je souligne). Cette définition est restrictive, et ce, à juste  
titre selon moi. Comme le fait observer lord Diplock, le  
redressement normal dans le cas dun manquement à une  
obligation contractuelle « première » (lobjet du contrat)  
consiste en une obligation « secondaire » concomitante de  
verser des dommages-intérêts. Les autres obligations  
premières, dont les deux parties contractantes ne se sont pas  
encore acquittées, subsistent. Le principe de linexécution  
fondamentale représente une exception à cette règle  
puisquil accorde à la partie innocente un redressement  
supplémentaire, en ce sens quelle peut choisir de  
[TRADUCTION] « mettre fin à toutes les obligations  
premières encore inexécutées des deux parties » (p. 849). Il  
me semble quon ne devrait pouvoir obtenir ce  
redressement exceptionnel que dans des circonstances où le  
fondement même du contrat a été miné, cest-à-dire lorsque  
lobjet même du contrat na pas été réalisé.  
[Soulignement dans l’original; par. 137]  
[351]  
[352]  
Dans larrêt Hunter, la Cour a statué que l’exécution d’un contrat – même  
une exécution défectueuse fera échec à une allégation de violation fondamentale.  
Dans le contexte de la construction, cela signifie qu’un entrepreneur ne  
commet pas une violation fondamentale s’il continue à travailler pour achever le contrat,  
puisque l’essence d’un contrat de construction est simple : l’entrepreneur s’engage à  
travailler, et le propriétaire s’engage à payer ce travail. D’autres manquements, le cas  
échéant, peuvent et doivent être traités au moyen des clauses d’inexécution et de  
résiliation prévues dans le contrat.  
[353]  
La juge de première instance a manifestement compris et évalué la preuve  
que PCS a invoquée à l’appui de son argument portant que Comstock a commis une  
violation fondamentale du contrat. Cependant, la preuve établit que PCS a obtenu ce  
qu’elle avait négocié. Comstock s’est engagée à travailler pour faire avancer le projet.  
C’est exactement ce qu’elle a fait. Même si la juge a conclu que PCS avait commis des  
- 136 -  
violations du contrat, Comstock a continué à effectuer les travaux jusqu’au jour de la  
résiliation, inclusivement.  
[354]  
[355]  
PCS invoque un certain nombre de manquements, qui sont traités ci-après,  
et elle prétend que, considérés ensemble, ces manquements constituent une violation  
fondamentale. La juge de première instance a rejeté cet argument. Elle a conclu, à juste  
titre, que Comstock n’a pas commis les violations alléguées par PCS.  
Les tentatives d’obtenir des indemnités additionnelles ne constituaient pas  
une violation du contrat. PCS a prétendu que Comstock avait fait [TRADUCTION] « des  
tentatives continuelles et répétées en vue de renégocier le contrat » et que la juge de  
première instance a commis une erreur en ne concluant pas que ces tentatives avaient eu  
lieu. Ce n’est pas ce que la juge de première instance a conclu. En fait, elle a conclu que  
les réclamations de Comstock se sont [TRADUCTION] « intensifiées » en avril 2010,  
mais que le fait de demander une rémunération additionnelle ne constituait pas une  
violation du contrat, que ce soit une violation fondamentale ou autre (par. 842 et 843).  
PCS n’avait aucune obligation de payer des réclamations qui n’étaient pas valables, et  
Comstock a continué à travailler malgré le refus de PCS de reconnaître ou de payer ses  
réclamations. En particulier, la juge a dit ce qui suit :  
[TRADUCTION]  
Je nestime pas que le fait de poursuivre des réclamations  
de manière agressive entravait la réalisation de l’objet  
commercial du contrat ou indiquait que Comstock  
répudiait le contrat.  
[Décision de première instance, par. 869]  
[356]  
[357]  
PCS n’a pas invoqué d’erreur à l’égard de cette conclusion et rien ne  
justifie une intervention en appel.  
PCS prétend également que Comstock a violé le contrat et que ces  
violations ont entraîné des retards et des coûts additionnels, qui ont eu pour effet de la  
priver de la quasi-totalité des avantages associés à un contrat à prix forfaitaire.  
- 137 -  
[358]  
[359]  
PCS a négocié pour que l’on travaille sur le projet, et Comstock a travaillé  
en vue d’achever le projet. Les violations invoquées par PCS ouvriraient tout au plus  
droit à des dommages-intérêts ou à la résiliation en conformité avec le contrat, qui  
exigeait une notification et la possibilité de remédier au manquement.  
En l’espèce, Comstock n’a pas abandonné les travaux. Elle a continué à  
travailler jusqu’au jour de la résiliation du contrat inclusivement. Même si les violations  
alléguées par PCS et AMEC s’étaient produites, elles ne toucheraient pas l’essence du  
contrat. L’argument de PCS portant qu’il y a eu violation fondamentale du contrat ne  
tient donc pas, et rien ne justifie un contrôle en appel sur ce point.  
J.  
La juge de première instance a-t-elle commis une erreur de droit en n’autorisant  
pas une compensation contre la réclamation de Comstock à l’égard des travaux  
non conformes allégués par PCS à la suite de la résiliation du contrat?  
[360]  
Si Comstock avait achevé le contrat, il aurait fallu qu’elle répare les  
travaux défectueux à ses propres frais. Ainsi, PCS soutient qu’il est conforme aux  
principes généraux régissant les dommages-intérêts en matière contractuelle qu’elle ait  
droit à compensation pour les coûts engagés pour rectifier les travaux non conformes  
effectivement exécutés par Comstock ou pour les rendre conformes (voir 1520601  
Ontario Inc. c. Ferreira, 2012 ONSC 1682, [2012] O.J. No. 1133 (QL), par. 58 à 62).  
[361]  
De plus, PCS prétend que la conclusion de la juge de première instance  
portant que PCS n’avait pas droit à compensation pour le coût des travaux de réfection  
effectués par Lockerbie & Hole, à savoir 1,45 million de dollars, a eu pour effet  
d’attribuer à Comstock des dommages-intérêts d’un montant supérieur à celui auquel elle  
aurait droit au titre du contrat et constitue une application erronée des principes  
applicables aux dommages-intérêts en droit des contrats.  
- 138 -  
[362]  
La défense de compensation opposée par PCS a été rejetée au procès pour  
deux raisons :  
(a) Le contrat exigeait que l’on donne à Comstock un avis des travaux non  
conformes allégués et la possibilité de les rectifier. Comstock n’a pas reçu  
d’avis des travaux non conformes allégués par PCS, encore moins la  
possibilité de les rectifier.  
(b) PCS n’a pas démontré qu’elle avait dépensé 1,45 million de dollars pour  
rectifier les travaux non conformes exécutés par Comstock.  
[363]  
En application du contrat, Comstock était tenue de corriger les travaux  
défectueux sur réception d’un avis écrit du défaut. Elle devait rembourser PCS des coûts  
engagés par celle-ci pour corriger les travaux défectueux si et seulement si elle  
recevait un avis écrit du défaut et ne corrigeait pas celui-ci. Cette obligation est énoncée à  
la CG 55.10 :  
[TRADUCTION]  
Si l’ENTREPRENEUR ne peut modifier, ajuster, réparer  
ou remplacer des travaux défectueux dans les meilleurs  
délais après avoir reçu un avis écrit du défaut, ou s’il ne le  
fait pas, ou sil existe une urgence quelconque qui fait en  
sorte quil est impossible ou peu pratique pour le  
PROPRIÉTAIRE de faire faire les travaux par  
l’ENTREPRENEUR, le PROPRIÉTAIRE peut, à son gré,  
après notification à l’ENTREPRENEUR et sans renoncer à  
tout autre droit ou recours qu’il peut avoir, faire ou faire  
faire ces modifications, ajustements, réparations ou  
remplacements, et, le cas échéant, l’ENTREPRENEUR  
remboursera le PROPRIÉTAIRE des coûts réels directs  
engagés par ce dernier.  
[364]  
La juge de première instance a tenu pour avéré le fait que Comstock n’a  
pas reçu d’avis écrit des travaux non conformes allégués par PCS et qu’il n’y avait pas  
d’ « urgence » qui nuisait à la capacité de Comstock de réparer les défectuosités  
existantes. Au contraire, la juge de première instance a conclu que c’est la résiliation  
- 139 -  
injustifiée du contrat Comstock par PCS qui a empêché Comstock de rectifier les travaux  
non conformes existants. Il s’agit d’une conclusion de fait largement étayée par la preuve.  
[365]  
PCS n’a donc pas établi son droit à un remboursement, de la part de  
Comstock, des coûts engagés pour rectifier les travaux non conformes. Il s’agissait d’une  
question d’interprétation contractuelle et non de l’application d’un principe juridique  
quelconque. Il n’en découle aucune erreur susceptible de révision.  
PCS n’a pas établi sa réclamation pour les travaux de reprise  
[366]  
[367]  
PCS soutient en outre que la juge de première instance a commis une  
erreur lorsqu’elle a conclu que PCS n’avait pas démontré que Comstock avait réalisé des  
travaux non conformes de l’ordre de 1 459 956,92 $.  
PCS a produit une liste des [TRADUCTION] « travaux de reprise »  
qu’elle attribuait à Comstock; cependant, comme l’a conclu la juge de première instance,  
ce ne sont pas tous les travaux qui figuraient sur cette liste qui découlaient des travaux  
non conformes de Comstock. En outre, Brent Wintermute, un témoin appelé par PCS, a  
témoigné qu’il avait créé la liste des [TRADUCTION] « travaux de reprise » en y  
inscrivant les éléments que lui signalaient les employés de Lockerbie & Hole.  
[368]  
La juge de première instance a manifestement compris que la preuve  
relative à la liste des [TRADUCTION] « travaux de reprise » n’était pas fiable, et elle a  
raisonnablement conclu sur ce fondement que PCS n’avait pas prouvé sa réclamation de  
1,45 million de dollars relativement aux travaux non conformes réalisés par Comstock.  
[369]  
[370]  
La conclusion juridique de la juge de première instance est, de toute façon,  
tout à fait correcte au regard du droit applicable.  
La juge s’est fondée sur un courant jurisprudentiel qui comprend  
notamment Jozsa c. Charlwood-Sebazco, 2016 BCSC 78, [2016] B.C.J. No. 75 (QL), et  
- 140 -  
Obad (c.o.b. Rockwood Drywall) c. Ontario Housing Corp., [1981] O.J. No. 282 (QL).  
Elle n’a pas conclu qu’il y avait un droit de réparation en common law, comme le prétend  
PCS, et sa décision ne repose pas non plus sur une telle conclusion.  
[371]  
Dans larrêt Obad, l’entrepreneur principal a exigé, sans motif, qu’un  
sous-traitant quitte le chantier, empêchant ainsi ce dernier de rectifier les travaux non  
conformes. La preuve a démontré que le sous-traitant avait rectifié les travaux non  
conformes tout au long du contrat et était toujours disposé à achever son travail, mais que  
d’autres sous-traitants retardaient l’achèvement de ses travaux. Le sous-traitant a intenté  
une poursuite pour les pertes découlant de la violation du contrat par l’entrepreneur  
principal. La partie de la demande de compensation de l’entrepreneur principal se  
rapportant aux travaux non conformes a été rejetée, le tribunal statuant ainsi :  
[TRADUCTION]  
S’agissant de la demande en dommages-intérêts afférente  
aux frais encourus pour corriger les travaux de la  
demanderesse, il semblerait que, bien que la défenderesse  
Ducharme ait un droit de compensation pour les travaux  
défectueux, son obligation de limiter ses pertes l’obligerait  
à permettre à la demanderesse de poursuivre les travaux,  
ayant à l’esprit la probabilité raisonnable que la  
demanderesse corrige son propre travail afin d’obtenir le  
paiement du prix. Sur ce fondement, la défenderesse  
Ducharme n’a pas droit à des dommages-intérêts établis en  
fonction de ses propres coûts de rectification des travaux.  
Subsidiairement, il incombait à la demanderesse de corriger  
ses travaux défectueux, et la défenderesse Ducharme, ayant  
empêché la demanderesse de s’acquitter de cette obligation,  
ne peut obtenir les dommages-intérêts habituels du fait  
qu’elle a entrepris de faire ces rectifications elle-même.  
Il semblerait donc que l’approche la plus exacte et  
satisfaisante aux travaux non conformes de la  
demanderesse est de considérer, tel qu’indiqué ci-dessus,  
que les montants appropriés ont déjà été déduits dans le  
calcul des pourcentages indiqués dans les demandes de  
paiement périodiques. [Soulignement ajouté; par. 48 et 50]  
- 141 -  
[372]  
Dans Wiebe c. Braun, 2011 MBQB 157, [2011] M.J. No. 218 (QL), où le  
propriétaire, qui avait embauché lentrepreneur demandeur, a mis fin aux services de ce  
dernier, le tribunal a conclu que les actes du propriétaire constituaient une violation  
fondamentale du contrat. Le tribunal a également conclu que les actions du propriétaire  
ont entravé la capacité de l’entrepreneur de rectifier les travaux non conformes, que l’on  
réclamait par voie de compensation. Le tribunal, se fondant sur larrêt Obad, a fait  
l’observation suivante :  
[TRADUCTION]  
Il est reconnu en droit que le propriétaire a droit à  
compensation pour les coûts engagés pour rectifier les  
travaux non conformes dans le cadre d’un contrat de  
construction. L’entrepreneur a le droit correspondant de  
corriger lui-même toute défectuosité dans le travail.  
Lorsque le propriétaire prive l’entrepreneur de son droit de  
rectifier les travaux non conformes allégués, le droit de  
compensation du propriétaire peut être réduit dans une  
certaine mesure. […] [Soulignement ajouté; par. 32]  
[373]  
Dans larrêt Jozsa, le tribunal a conclu que la propriétaire défenderesse  
avait répudié le contrat avec l’entrepreneur demandeur lorsque, par l’entremise d’un  
représentant, elle a dit au demandeur qu’il n’était plus le bienvenu sur sa propriété pour  
achever les travaux convenus. Avant que le contrat soit répudié, le demandeur avait pris  
certains travaux non conformes à son compte et avait accepté de les rectifier. Il n’a pu le  
faire lorsqu’il a été exclu de la propriété de la défenderesse. Le tribunal s’est fondé, en  
partie, sur larrêt Obad pour rejeter la majeure partie des demandes de la défenderesse  
liées aux travaux non conformes, puisqu’il s’agissait d’éléments que le demandeur était  
disposé à rectifier et qu’il aurait pu rectifier si la défenderesse ne l’avait pas exclu du  
chantier.  
[374]  
Les arrêts Obad, Wiebe et Jozsa partagent tous un élément commun : les  
demandeurs avaient été exclus du chantier de manière injustifiée avant qu’on leur donne  
la possibilité de rectifier les travaux non conformes. C’est aussi ce qui s’est produit dans  
le cas de Comstock, comme la juge de première instance en a tiré une conclusion de fait à  
- 142 -  
l’égard de la demande de compensation formée par PCS. Il était approprié et correct pour  
elle de se fonder sur ce courant jurisprudentiel.  
[375]  
Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de trancher, en l’espèce, la  
question de savoir s’il existe un [TRADUCTION] « droit de rectifier les travaux non  
conformes » autonome en common law, vu le libellé du contrat énoncé ci-dessus qui  
précise clairement que PCS était tenue d’aviser Comstock des travaux non conformes et  
de lui offrir la possibilité de les rectifier. En d’autres termes, la conclusion de la juge de  
première instance portant que PCS n’avait pas droit à compensation pour les travaux non  
conformes en l’espèce reposait sur un fondement contractuel clair.  
VI.  
Dispositif  
[376]  
Pour ces motifs, je rejetterais les deux appels. S’agissant de la question des  
dépens, comme que je l’ai mentionné, la juge de première instance est demeurée saisie de  
l’affaire pour entendre les parties sur les questions des intérêts avant jugement et des  
dépens (décision première instance, par. 1150). Au moment de laudition des présents  
appels, les dépens en première instance navaient pas été adjugés. Cependant, la juge a  
par la suite rendu sa décision le 17 mars 2022. PCS a interjeté appel de l’attribution  
d’intérêts avant jugement.  
[377]  
Deux des parties ont sollicité l’autorisation de la Cour de faire des  
observations complémentaires sur la question des dépens en appel en plus des  
observations que les parties ont faites sur la question des dépens lors de l’audience.  
J’ordonnerais qu’une audience supplémentaire soit tenue sur cette question en même  
temps que l’audition de l’appel interjeté par PCS à l’encontre de l’attribution d’intérêts  
avant jugement.  
[TRADUCTION]  
Appendice « A »  
CONDITIONS GÉNÉRALES  
12.4  
L’INGÉNIEUR peut, par remise d’un avis à l’ENTREPRENEUR,  
autoriser un représentant à exécuter les fonctions et à exercer les pouvoirs  
relevant de lui qui sont prévus dans l’avis.  
19.2.1  
À moins de disposition contraire, dans les quatorze jours suivant la date à  
laquelle il reçoit l’avis d’attribution du contrat, l’ENTREPRENEUR  
prépare et envoie à l’INGÉNIEUR pour approbation un calendrier détaillé  
des travaux. Le calendrier doit être établi dans le cadre du calendrier que  
le PROPRIÉTAIRE a prévu pour les travaux dans le contrat, le cas  
échéant, ou à l’intérieur du délai prévu dans le contrat pour l’achèvement  
définitif des travaux si le PROPRIÉTAIRE n’a pas prévu de calendrier.  
Dans les sept jours qui suivent, l’INGÉNIEUR approuve le calendrier  
proposé par l’ENTREPRENEUR ou recommande des modifications.  
L’ENTREPRENEUR révise le calendrier et présente de nouveau un  
calendrier qui reflète les recommandations de l’INGÉNIEUR. S’il est  
approuvé par l’INGÉNIEUR par écrit, le calendrier détaillé des travaux  
proposé par l’ENTREPRENEUR devient le calendrier des travaux de  
construction pour le contrat. L’approbation du calendrier des travaux de  
construction par l’INGÉNIEUR porte sur la conformité générale avec les  
exigences du contrat et la coordination générale du projet et ne constitue  
pas une approbation du programme prévu dans le calendrier ni une prise  
de responsabilité à l’égard de l’exactitude ou du caractère adéquat de  
celui-ci.  
19.3.1  
Le calendrier des travaux de construction proposé par  
l’ENTREPRENEUR doit :  
a) respecter les jalons et les contraintes du PROPRIÉTAIRE et les  
indiquer;  
b) être établi selon la méthode du chemin critique;  
c) indiquer la durée de chaque activité avec un niveau de détails pour  
une période de deux semaines ou moins, sauf s’il s’agit d’une tâche  
continue;  
d) reposer sur une logique de démarrage hâtif et d’achèvement au plus  
tôt pour chaque activité/tâche;  
- 2 -  
e) indiquer les dates de début, de fin et de mise en service ainsi que la  
durée de chaque activité/tâche;  
f)  
indiquer la marge pour chaque activité/tâche;  
g) inclure une estimation du nombre de travailleurs requis par semaine,  
par grand secteur et par métier pour respecter le calendrier;  
h) indiquer le nombre d’heures-personnes prévues par tâche;  
i)  
j)  
inclure les coûts à prendre en compte par tâche ou par groupe de  
tâches;  
inclure une analyse de l’importance du temps de récupération.  
19.3.5  
L’ENTREPRENEUR fait une mise à jour hebdomadaire et mensuelle du  
calendrier des travaux de construction, afin de montrer l’avancement des  
travaux par rapport à la logique du calendrier des travaux de construction  
approuvé à l’origine ainsi que par rapport aux durées et à l’avancement  
des travaux y prévus.  
20.3.2.1  
L’ENTREPRENEUR soumet un rapport hebdomadaire qui comprend  
notamment ce qui suit :  
a) un calendrier des travaux, sous forme de graphique en « mosaïque »  
de trois semaines, en format d’impression et avec une copie en  
fichier électronique Primavera. La ventilation de trois semaines doit  
indiquer les travaux réalisés par rapport aux travaux planifiés pour la  
semaine précédente, ainsi que les travaux planifiés pour la semaine  
en cours et la semaine suivante. La ventilation des activités ne doit  
pas prévoir d’activité d’une durée supérieure à dix jours et doit  
comprendre tous les travaux des sous-traitants;  
b) des explications, en style télégraphique, concernant les activités  
planifiées qui n’ont pas eu lieu au cours de la semaine précédente et  
les mesures correctives envisagées pour assurer le respect du  
calendrier global;  
c) les activités planifiées pour les deux semaines à venir qui dépendent  
de renseignements techniques, de livraisons de matériaux ou de  
renseignements provenant du PROPRIÉTAIRE qui sont en suspens  
doivent être clairement indiquées;  
d) une compilation ou un rassemblement de l’information contenue  
dans les rapports journaliers;  
- 3 -  
e) toute autre information que l’INGÉNIEUR peut exiger.  
CG 22.0  
22.1  
ACCÉLÉRATION DES TRAVAUX  
OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR DE RESPECTER LE  
CALENDRIER  
Si l’ENTREPRENEUR n’achève pas une partie quelconque des travaux  
dans le délai prévu dans le calendrier des travaux de construction, ou s’il  
devient évident pour l’INGÉNIEUR que l’ouvrage ne sera pas achevé  
dans le délai prévu au contrat, et si le manquement est attribuable en  
totalité ou en partie à un manquement de la part de l’ENTREPRENEUR,  
l’INGÉNIEUR peut alors obliger l’ENTREPRENEUR à accélérer les  
travaux, et il peut obliger l’ENTREPRENEUR à travailler des heures  
supplémentaires, à ajouter des quarts de travail, à augmenter les effectifs  
ou à fournir de l’équipement additionnel afin d’achever les travaux dans le  
délai prévu. Le coût additionnel lié aux heures supplémentaires et aux  
quarts de travail supplémentaires et les coûts liés à l’ajout d’effectifs ou  
d’équipement, ainsi que tous les autres frais additionnels ainsi encourus,  
sont à la seule charge de l’ENTREPRENEUR.  
22.2  
ACHÈVEMENT ACCÉLÉRÉ DES TRAVAUX  
L’INGÉNIEUR a le droit dobliger l’ENTREPRENEUR à achever les  
travaux, ou une partie quelconque de ceux-ci, avant la date prévue dans le  
calendrier des travaux de construction, ou il peut obliger  
l’ENTREPRENEUR à achever les travaux selon le calendrier des travaux  
de construction lorsqu’il a jugé valable la demande de prolongation de  
l’ENTREPRENEUR conformément à la CG 23.7. L’ENTREPRENEUR  
peut soumettre une demande de remboursement des coûts supplémentaires  
de la main-d’œuvre qu’il a supportés et qu’il peut démontrer être la  
conséquence directe de l’exercice de ce droit par l’INGÉNIEUR et qui est  
accepté par le PROPRIÉTAIRE. Les coûts additionnels comprennent la  
majoration du coût des quarts de travail supplémentaires ou des heures  
supplémentaires, si une convention collective oblige l’ENTREPRENEUR  
à verser une prime sur le taux de rémunération applicable aux heures  
normales de travail, ainsi que les ajouts obligatoires liés à la main-d’œuvre  
supplémentaire. De même, les coûts additionnels peuvent comprendre la  
majoration des coûts associés au personnel de surveillance et au personnel  
de bureau, si, et dans la mesure approuvée par l’INGÉNIEUR, les heures  
supplémentaires doivent être payées selon les conditions demploi du  
personnel de l’ENTREPRENEUR. Dans aucun cas l’ENTREPRENEUR  
n’aura droit à une majoration au titre des profits et des coûts indirects sur  
une partie quelconque des coûts additionnels.  
- 4 -  
22.3  
CALENDRIER RÉVISÉ ET COÛTS ADDITIONNELS  
22.3.1  
Si l’INGÉNIEUR ordonne à l’ENTREPRENEUR d’accélérer les travaux  
en application de la CG 22.2, l’ENTREPRENEUR doit alors, dans les sept  
jours qui suivent et en plus de se conformer à la directive, fournir à  
l’INGÉNIEUR :  
a) un calendrier révisé des travaux de construction établi conformément  
à la CG 19.3 et indiquant, en plus des éléments prévus à la  
CG 19.3.4, l’échéancier des travaux jusqu’à l’achèvement définitif;  
b) une liste des valeurs détaillée et révisée, indiquant la valeur pondérée  
des éléments figurant dans la liste, établie conformément à la  
CG 20.1;  
c) les coûts additionnels qui seront supportés par suite de l’accélération  
des travaux, présentés avec le même niveau de détail que pour la  
liste des valeurs.  
23.3  
RETARD DONNANT LIEU À UN RAJUSTEMENT DU  
CALENDRIER  
Si l’ENTREPRENEUR estime que le retard allégué n’est imputable à  
aucun manquement de sa part, il peut alors, en plus de soumettre l’avis  
prescrit à la CG 23.2, soumettre à l’INGÉNIEUR une demande écrite  
chiffrée en vue d’obtenir une révision du calendrier des travaux de  
construction et une prolongation du délai d’achèvement des travaux. La  
demande doit comprendre des détails complets concernant le retard  
allégué et indiquer l’incidence sur le calendrier des travaux de  
construction et sur la date d’achèvement, le cas échéant.  
23.8  
RETARDS DANS LE CHEMIN CRITIQUE  
Aucune demande de prolongation du délai d’achèvement des travaux ne  
sera accordée au titre de la CG 23.3, à moins que l’événement ou la  
situation donnant lieu à la demande ait une incidence négative sur le  
chemin critique du calendrier des travaux de construction pour  
l’achèvement substantiel des travaux.  
23.11  
RETARDS RELEVANT DE L’ENTREPRENEUR  
23.11.1  
L’ENTREPRENEUR n’a droit à aucune prolongation de délai et à aucun  
paiement additionnel s’il est entravé ou retardé par ses propres actes ou sa  
propre négligence.  
- 5 -  
23.11.2  
Des retards dans l’exécution des travaux qui résultent d’un conflit de  
travail ou d’une interruption de travail, réels ou menacés, qui sont causés  
par les employés de l’ENTREPRENEUR, ou par ses sous-traitants,  
fournisseurs, mandataires ou leurs employés, sont réputés être des retards  
résultant d’une cause qui relève de l’ENTREPRENEUR et un  
manquement substantiel de la part de l’ENTREPRENEUR à ses  
obligations contractuelles, pour lequel le PROPRIÉTAIRE peut, à son  
entière discrétion, résilier le contrat pour inexécution en vertu de la  
CG 46.5, et l’ENTREPRENEUR n’a droit à aucune prolongation de délai  
et à aucun paiement additionnel.  
36.6  
Si la bonne exécution ou l’aboutissement d’une partie quelconque des  
travaux est  
tributaire des  
travaux  
d’autres entrepreneurs,  
l’ENTREPRENEUR informe l’INGÉNIEUR par écrit dans les meilleurs  
délais de tout défaut ou de toute carence dans les travaux exécutés par  
dautres entrepreneurs ou dans l’équipement ou les matériaux fournis par  
d’autres entrepreneurs qui touche ou entrave la bonne exécution des  
travaux. Le défaut de l’ENTREPRENEUR de signaler un problème  
quelconque constitue l’acceptation par l’ENTREPRENEUR des travaux  
exécutés par ces autres entrepreneurs en ce qui a trait aux travaux.  
46.2  
RÉSILIATION POUR RAISONS DE COMMODITÉ  
Par dérogation à toute autre disposition du contrat, le PROPRIÉTAIRE  
peut, pour quelque raison que ce soit, sans préavis, sans motif valable et  
sous réserve de la rémunération prévue à la CG 46.3, résilier le contrat en  
donnant à l’ENTREPRENEUR un préavis écrit de sept jours à cet effet, et  
tous les travaux prévus au contrat cessent à la fin de la période de préavis.  
Pendant la période de préavis, l’ENTREPRENEUR exécute les travaux  
que peut ordonner l’INGÉNIEUR afin de préserver les travaux déjà  
achevés. Dans les cinq jours ouvrables suivant la cessation des travaux,  
l’ENTREPRENEUR et l’INGÉNIEUR se rencontrent pour négocier et  
s’entendre sur une somme, qui constituera le règlement complet et  
définitif que le PROPRIÉTAIRE est tenu de verser à l’ENTREPRENEUR  
par suite de la résiliation du contrat.  
46.5  
RÉSILIATION  
POUR  
DÉFAUT  
DEXÉCUTION  
PAR  
L’ENTREPRENEUR  
46.5.1  
L’INGÉNIEUR avise l’ENTREPRENEUR que celui-ci manque à ses  
obligations contractuelles et ordonne à l’ENTREPRENEUR de remédier  
au manquement dans les dix jours ouvrables suivant immédiatement la  
réception de l’avis, sil est davis, selon le cas, que :  
a) l’ENTREPRENEUR na pas exécuté ou n’exécute pas les travaux  
avec diligence d’une manière quelconque;  
- 6 -  
b) l’ENTREPRENEUR n’a pas assuré ou n’assure pas suffisamment de  
main-d’œuvre et de supervision compétentes et qualifiées;  
c) l’ENTREPRENEUR n’a pas assuré ou n’assure pas suffisamment  
d’équipement, de matériaux ou de services;  
d) l’ENTREPRENEUR n’a pas achevé ou n’achève pas les travaux  
dans les délais prévus dans le calendrier d’avancement;  
e) l’ENTREPRENEUR exécute les travaux de manière négligente ou  
inefficace;  
f)  
l’ENTREPRENEUR ne reprend pas les travaux en temps opportun  
après une suspension;  
g) l’ENTREPRENEUR ne se conforme pas de quelque manière aux  
directives de l’INGÉNIEUR;  
h) l’ENTREPRENEUR, de manière constante ou flagrante, ne se  
conforme pas à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et à ses  
règlements dapplication, aux règles et procédures générales de PCS  
Penobsquis en matière de sécurité, pièce 1, et aux normes ou  
procédures énoncées dans le manuel de sécurité du projet;  
i)  
lENTREPRENEUR ne se conforme pas aux lois et règlements  
pertinents adoptés par le gouvernement fédéral (provincial,  
territorial) ou municipal en matière d’environnement, ou aux  
procédures adoptées par le PROPRIÉTAIRE en matière de  
protection de l’environnement;  
j)  
l’ENTREPRENEUR commet toute autre violation du contrat ou  
abandonne les travaux ou une partie quelconque de ceux-ci.  
46.5.2  
47.4.2  
Si l’ENTREPRENEUR ne remédie pas au manquement dans les dix jours  
ouvrables prévus, le PROPRIÉTAIRE peut, sans renoncer à tout autre  
droit ou recours qu’il peut avoir, suspendre le droit de  
l’ENTREPRENEUR de poursuivre les travaux ou y mettre fin ou résilier  
le contrat.  
S’il estime qu’une modification aux travaux justifie une demande de  
majoration du prix du contrat, lENTREPRENEUR présente sa demande à  
l’INGÉNIEUR par écrit dans les sept jours suivant la date de réception de  
l’ordre écrit de modification ou la date de réception des dessins indiquant  
la modification. Si la demande n’est pas présentée à l’INGÉNIEUR dans  
ce délai, l’ENTREPRENEUR n’a droit à aucune indemnisation de la part  
- 7 -  
du PROPRIÉTAIRE. Sur réception de la demande, l’INGÉNIEUR  
détermine si la demande est valable. Si l’INGÉNIEUR décide que la  
demande est valable, le montant de celle-ci est établi conformément à la  
CG 48.0.  
47.6.1  
Chaque avis de demande présenté par l’ENTREPRENEUR est numéroté  
en séquence et contient les renseignements suivants :  
a) s’il s’agit d’une demande de rajustement du prix du contrat ou du  
calendrier des travaux prévus au contrat ou des deux;  
b) une description de la modification des travaux, au moyen notamment  
d’un renvoi aux dessins d’exécution, au devis ou aux directives  
données par le PROPRIÉTAIRE ou l’INGÉNIEUR;  
c) la méthode d’évaluation et la valeur du rajustement du prix du  
contrat et du rajustement du calendrier des travaux prévus au contrat  
qui sont demandés, accompagnées de précisions raisonnables et de  
pièces justificatives, dans la mesure où l’ENTREPRENEUR a accès  
aux renseignements nécessaires ou y aurait accès en exerçant une  
diligence raisonnable, ou, s’il n’y a pas accès, alors une estimation  
des rajustements demandés avec suffisamment de détails pour  
permettre à l’INGÉNIEUR d’évaluer les rajustements proposés;  
d) un calendrier détaillé révisé tenant compte du changement proposé  
au calendrier des travaux de construction, le cas échéant.  
47.9.1  
47.9.3  
Tout changement majeur ou important à l’énoncé du travail ou aux  
conditions du contrat doit être autorisé, consigné par écrit, signé et  
incorporé au dossier du projet de construction au moyen de l’émission  
directe d’un ordre de modification du contrat. Tous les coûts sont  
autorisés, vérifiés et traités comme s’ils se rapportaient à l’énoncé du  
travail initial.  
L’INGÉNIEUR détermine la validité de toute demande présentée par  
l’ENTREPRENEUR après avoir reçu suffisamment de renseignements et  
de pièces justificatives. S’il juge que la demande est valable, avec ou sans  
rajustement, l’INGÉNIEUR délivre un ordre de modification du contrat.  
Chaque ordre de modification du contrat est numéroté en séquence et  
signé par les deux parties. Chaque ordre de modification du contrat doit  
préciser ce qui suit :  
a) la modification à apporter aux travaux, ce qui peut se faire par voie  
de renvoi aux dessins d’exécution, au devis ou à d’autres directives;  
- 8 -  
b) le rajustement, le cas échéant, du prix du contrat, y compris la  
méthode d’évaluation, et du calendrier des travaux.  
55.10  
RECOURS  
Si l’ENTREPRENEUR ne peut modifier, ajuster, réparer ou remplacer des  
travaux défectueux dans les meilleurs délais après avoir reçu un avis écrit  
du défaut, ou s’il ne le fait pas, ou sil existe une urgence quelconque qui  
fait en sorte quil est impossible ou peu pratique pour le PROPRIÉTAIRE  
de faire faire les travaux par l’ENTREPRENEUR, le PROPRIÉTAIRE  
peut, à son gré, après notification à l’ENTREPRENEUR et sans renoncer  
à tout autre droit ou recours qu’il peut avoir, faire ou faire faire ces  
modifications, ajustements, réparations ou remplacements, et, le cas  
échéant, l’ENTREPRENEUR remboursera le PROPRIÉTAIRE des coûts  
réels directs engagés par ce dernier.  


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