Hone-Bellemare c. Elkem Métal Canada inc.  
2022 QCCS 3313  
Une traduction française du jugement se trouve à la fin du jugement original en anglais.  
CANADA  
PROVINCE OF QUEBEC  
DISTRICT OF BEAUHARNOIS  
No.:  
760-17-003265-132  
DATE: September 2, 2022  
_____________________________________________________________________  
BY THE HONOURABLE GEETA NARANG, J.S.C.  
_____________________________________________________________________  
ÉLISABETH HONE-BELLEMARE  
and  
ESTATE OF THE LATE JACQUES BELLEMARE*, represented by Élisabeth Hone-  
Bellemare ès qualité liquidator of the estate  
and  
FRANÇOIS BELLEMARE  
and  
DOMINIQUE BELLEMARE  
and  
NICOLAS BELLEMARE  
and  
ALAIN BELLEMARE  
and  
ANNE-MARIE BELLEMARE  
and  
SYLVAIN BELLEMARE  
Plaintiffs  
v.  
ELKEM MÉTAL CANADA INC.  
Defendant  
*
Mr. Jacques Bellemare is deceased. No modification was made to reflect the change of his civil status,  
but the issue is not disputed. As such, his designation has been changed.  
760-17-003265-132  
PAGE : 2  
_____________________________________________________________________  
J U D G M E N T  
_____________________________________________________________________  
TABLE OF CONTENTS  
I - OVERVIEW .................................................................................................................4  
II - THE NEIGHBOURING PROPERTIES .......................................................................6  
1.  
2.  
The Land ............................................................................................................6  
The Old Elkem Site.............................................................................................9  
III - THE PARTIES.........................................................................................................10  
1.  
2.  
The Plaintiffs.....................................................................................................10  
The Defendant..................................................................................................11  
IV - REASONS...............................................................................................................12  
1.  
Was the lawsuit filed too late? ..........................................................................12  
1.1. Unfounded Inference About Information-Sharing....................................................................14  
1.2. Correspondence Between Mr. Dominique Bellemare and the Ministry of the Environment in  
the 1990s............................................................................................................................................16  
1.3. Information Imbalance.............................................................................................................19  
2.  
3.  
Is Elkem liable under the fault-based liability regime? ......................................21  
Is Elkem liable under the no-fault liability regime for neighbourly annoyances?  
22  
3.1. Manganese as an Abnormal Annoyance that Need not be Tolerated ....................................22  
3.2. Elkem’s Contribution to the Manganese on The Land ............................................................29  
i)  
West-East Horizontal Gradient......................................................................33  
Vertical Gradient ...........................................................................................33  
Winds............................................................................................................34  
Manganese Levels in the Greater Montreal Area..........................................35  
Union Carbide vs Elkem................................................................................35  
ii)  
iii)  
iv)  
v)  
3.3. The Absence of Norms in the 1990s.......................................................................................36  
3.4. Zone R.....................................................................................................................................36  
4.  
What is the appropriate injunctive relief?..........................................................38  
4.1. The Cost Issue ........................................................................................................................39  
4.2. The Appropriate Approach to the Works to Be Done..............................................................42  
4.3. Degree of Detail for Injunctive Orders.....................................................................................44  
4.4. The Injunctive Orders..............................................................................................................45  
i)  
ii)  
iii)  
iv)  
v)  
vi)  
Supervision of Works....................................................................................45  
Preliminary Work...........................................................................................45  
Removal of Slag and Industrial Residue.......................................................46  
Zone R..........................................................................................................47  
Uncontested Residential Areas.....................................................................48  
Uncontested Wooded Areas.........................................................................48  
vii) Contested Areas Between Zone R and Uncontested Wooded Areas...........50  
viii) Post-decontamination Work..........................................................................51  
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ix)  
PAGE : 3  
Timeframe.....................................................................................................52  
4.5. Going Forward.........................................................................................................................53  
5.  
Do members of the Hone-Bellemare family have a right to damages?.............54  
5.1. Mr. Nicholas Bellemare ...........................................................................................................56  
5.2. Ms. Élisabeth Hone-Bellemare................................................................................................57  
5.3. Messrs. François and Dominique Bellemare ..........................................................................57  
5.4. Ms. Anne-Marie, Messrs Alain and Sylvain Bellemare ...........................................................57  
V COSTS AND INTEREST.........................................................................................57  
VI - CONCLUSIONS......................................................................................................59  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
Preliminary Work and Supervision....................................................................59  
Removal of Slag and Industrial Residue:..........................................................59  
Zone R:.............................................................................................................60  
Uncontested Residential Areas:........................................................................60  
Uncontested Wooded Areas:............................................................................60  
Contested Area Between Zone R and the Uncontested Residential Area:.......60  
Post-decontamination Work:.............................................................................60  
Timeframe: .......................................................................................................61  
I APERÇU.....................................................................................................................4  
II LES PROPRIÉTÉS AVOISINANTES........................................................................6  
1.  
2.  
Les Lieux...........................................................................................................6  
L’ancien site d’Elkem .......................................................................................8  
III LES PARTIES ..........................................................................................................9  
1.  
2.  
Les demanderesses et les demandeurs.........................................................9  
La défenderesse .............................................................................................10  
IV MOTIFS..................................................................................................................11  
1
La poursuite a-t-elle été intentée trop tard ?................................................11  
Absence d’inférence concernant la communication de l’information.............................13  
Correspondance entre M. Dominique Bellemare et le ministère de l’Environnement  
1.1  
1.2  
dans les années 1990.......................................................................................................................16  
1.3  
Déséquilibre informationnel.................................................................................................19  
2
Elkem est-elle responsable en vertu du régime général de responsabilité  
basée sur la faute ?..................................................................................................20  
Elkem est-elle responsable en vertu du régime de responsabilité sans  
faute pour les troubles de voisinage ?...................................................................21  
3
3.1  
3.2  
i)  
Le manganèse en tant qu’inconvénient anormal qui ne doit pas être toléré..................22  
Contribution d’Elkem à la présence de manganèse sur les Lieux...................................29  
Gradient horizontal ouest-est ..............................................................................................33  
Gradient vertical ....................................................................................................................33  
Vents.......................................................................................................................................34  
Concentrations de manganèse dans la région métropolitaine de Montréal ...................35  
Union Carbide ou Elkem.......................................................................................................36  
Absence de normes dans les années 1990 ........................................................................36  
Zone R ....................................................................................................................................37  
ii)  
iii)  
iv)  
v)  
3.3  
3.4  
4
Quelle est l’injonction appropriée ?..............................................................38  
La question des coûts ..........................................................................................................40  
L’approche à adopter à l’égard des travaux à effectuer ...................................................43  
Degré de précision des injonctions.....................................................................................45  
Les injonctions ......................................................................................................................46  
4.1  
4.2  
4.3  
4.4  
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i)  
ii)  
Supervision des travaux.......................................................................................................46  
Travaux préliminaires ...........................................................................................................47  
Retrait des scories et des résidus industriels....................................................................48  
Zone R ....................................................................................................................................49  
Zone résidentielle non contestée ........................................................................................49  
Zones boisées non contestées............................................................................................50  
Zones contestées entre la zone R et les zones boisées non contestées........................52  
iii)  
iv)  
v)  
vi)  
vii)  
viii) Travaux postérieurs à la décontamination .........................................................................53  
ix)  
4.5  
Échéancier .............................................................................................................................53  
La suite des choses ..............................................................................................................54  
5
Les membres de la famille Hone-Bellemare ont-ils droit à des dommages-  
intérêts ?...................................................................................................................56  
5.1  
5.2  
5.3  
5.4  
M. Nicolas Bellemare ............................................................................................................58  
Mme Élisabeth Hone-Bellemare.............................................................................................59  
MM. François et Dominique Bellemare ...............................................................................59  
Mme Anne-Marie Bellemare, MM. Alain et Sylvain Bellemare............................................59  
V FRAIS DE JUSTICE ET INTÉRÊTS .......................................................................60  
VI CONCLUSIONS.....................................................................................................61  
1
2
3
4
5
6
7
8
Travaux préliminaires et supervision ...........................................................61  
Retrait des scories et des résidus industriels..............................................62  
Zone R .............................................................................................................62  
Zones résidentielles non contestées............................................................62  
Zones boisées non contestées......................................................................62  
Zone contestée entre la zone R et la zone boisée non contestée ..............63  
Travaux postérieurs à la décontamination...................................................63  
Échéancier ......................................................................................................63  
I - OVERVIEW  
[1]  
There is a piece of land on the shores of a body of water now known as Lake Saint-  
Louis. Those who spend time there describe it as a magnificent place of abundance.  
Between 500 and 2000 years before the Common Era, First Nations people spent time  
at this place.1 Under the colonizers’ system of property law, since 1866, title to the place  
has been held by the Rodier-Thibaudeau-Hone-Bellemare family. Today, Élisabeth Hone-  
Bellemare owns it. The place will be referred to as The Land” or “Ms. Hone-Bellemare’s  
property” in this judgment, depending on the context.  
[2]  
The Plaintiffs are members of the fifth and sixth generations of the family to enjoy  
The Land. They call it the Pointe Thibaudeau and the Pointe Saint-Louis. They describe  
their experiences there as bucolic: summer days playing with siblings in the woods,  
hunting, restoring ancestral orchards, making maple syrup and spending time with family.  
1
Exhibit P-4f, Maurice Binette, Une ancienne occupation amérindienne sur la Pointe Thibaudeau (source  
illegible (part of an answer to a Request for Particulars after Dominique Bellemare’s Examination),  
pages 19 and 20.  
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PAGE : 5  
[3] The Land can also, quite rightly, be described as a piece of property that has been  
located in an industrial area of the Beauharnois region since the mid-1900s. At that time,  
several companies began operating industrial plants, specializing in the transformation of  
metals, in the area.  
[4]  
Today, The Land is bordered by the lake (to the north and to the east), a highway  
(to the south), and the site where the Defendant Elkem Métal Canada Inc. owned and  
operated a ferromanganese and ferrosilicon plant from 1984 to 1991(to the west).  
[5]  
As such, the parties the Hone-Bellemare family and Elkem were once  
neighbours. This case is about Elkem’s obligations towards the Hone-Bellemares as their  
former neighbour.  
[6]  
Manganese was a by-product of Elkem’s industrial operations. Today, there is  
manganese on The Land in concentrations that exceed acceptable levels for residential  
land set by the Quebec Ministry of the Environment2. The Hone-Bellemares are seeking  
injunctive orders obliging Elkem to clean up The Land and reduce the amount of  
manganese on it. They are also asking for damages.  
[7]  
The family argues that Elkem committed a civil fault in how it operated its plant in  
the 1980s and 1990s, but the evidence does not support this argument. When Elkem was  
operating its plant, manganese was not included in the Ministry of the Environment’s list  
of substances that, when present in certain concentrations, are contaminants. Over the  
years, there may have been small problems with the plant’s filtration system, but they  
were not significant enough to find that Elkem committed a fault. It is inappropriate to  
judge Elkem’s activities decades ago through the lens of today’s norms. Considering what  
was generally acceptable in the 1980s and 90s, the company’s activities were not  
blameworthy.  
[8]  
[9]  
There is nonetheless a legal basis for the Hone-Bellemareslawsuit.  
As is often the case in environmental matters, it is the no-fault liability regime for  
neighborly annoyances which provides the legal basis for the Hone-Bellemares’ claim.  
Environmental norms evolve. What was possibly acceptable in the 1980s and 90s is not  
necessarily today.  
[10] Elkem submitted several defenses. The company argued that the Hone-  
Bellemares waited too long to institute their lawsuit, that the amount of manganese on  
The Land is not problematic, that other industrial players contributed to the high levels of  
manganese in the area and that reducing the level of manganese on The Land would be  
too expensive.  
2
Today, the full title of the ministry is the Ministry of the Environment and the Fight against Climate  
Change. It has changed names several times over the years and will be referred to as the “Ministry of  
the Environment” in this judgment for brevity’s sake.  
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[11] Elkem’s defenses are unfounded.  
[12] Today, the no-fault liability regime for neighbourly annoyances is well established  
in Quebec law. The polluter-pays principle has been recognized by the courts and by  
governments. As such, companies sometimes have an obligation to clean-up after  
themselves, even if their plants have been closed for decades and their operations were  
lawful. Elkem made a profit from operating a plant which emitted manganese into the  
environment. Now, it must assume the costs of cleaning up after itself.  
[13] The work that has to be done to reduce the amount of manganese on The Land is  
not simple and straightforward. It is complicated, expensive and long-term, but this does  
not change the fact that the work has to be done and that Elkem has a legal obligation to  
pay for it.  
[14] When there is a right, there is a legal remedy.  
[15] In this case, the Hone-Bellemares have the right not to be forced to tolerate  
manganese on The Land in excess of levels set by the Ministry of the Environment for  
residential land. With this judgment, a remedy is provided to give meaning to their right.  
[16] As for damages, the Hone-Bellemares claim a total of $1.04M. The amount is too  
high given that Elkem did not commit a fault. With this judgment, family members are  
awarded between $75 and $400 a month since learning of the manganese issue. While  
$1.04M may reflect their actual suffering, Elkem is not responsible for everything that the  
family has been through. Under the no-fault regime for neighbourly annoyances, a  
defendant’s liability for monetary damages is limited to compensation for the injury  
resulting from the abnormal inconvenience itself.  
II - THE NEIGHBOURING PROPERTIES  
1. The Land  
[17] Ms. Hone-Bellemare is the current owner of The Land at center of this case. She  
bought it from her uncle in the 1980s.3 It is 179 272.6 meters2 or 17.93 hectares, located  
less than an hour’s drive from Montreal.4 The Land consists of woods, wetlands and  
3
Exhibit P-1, Deed of Sale. The sale was in June 1988 for $300 000, though it was not registered until  
February 1998. The Land was designated lot number 562-1 of the old Beauharnois cadaster. It is now  
designated as lot number [1] with the civic address 805-885, rue Pointe-Saint-Louis.  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, Points de convergence et divergences of March 25, 2021, page  
4
8 (answer to question 6). Pursuant to article 234 of the Code of Civil Procedure, after producing several  
reports and after having testified, the parties’ environmental experts, Martin Duquette (for Elkem) and  
Samuel Laberge (for the Hone-Bellemares), were ordered to meet, discuss nine issues and produce a  
report. In this judgment, Mr. Duquette will be referred to as “Elkem’s environmental expert, and Mr.  
Laberge as the “Hone-Bellemares’ environmental expert”.  
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PAGE : 7  
residential areas. The parties agree on this, though there is a slight disagreement  
between their experts on the surface area of each part:  
Elkem  
Wooded area 70.2%  
Wetlands  
The Hone-Bellemares  
65.3%  
19.5% (agreement)  
Residential  
10.3%  
15.2%  
[18] There are several buildings on The Land, the most impressive being a residence  
that the Hone-Bellemares call the Manor. It was built in the 1880s and has served as a  
secondary residence for the family for years.  
[19] Ms. Hone-Bellemare’s son, Nicolas Bellemare, is the only full-time resident of The  
Land. He lives in a building that the family calls the stone house”. It is one of the buildings  
designated as an habitation principale in the figure that appears in paragraph 24, below.  
[20] There are several other structures on The Land, including three-season cottages  
5
and a chapel. There is also an orchard and a maple syrup shack:  
[21] There is an area at the western-most part of The Land dominated by what the  
Hone-Bellemares refer to as a talus – the French word for “embankment” or “mound”. It  
consists of pieces of solidified black slag, backfill and industrial detritus. According to the  
5
This sketch is based on a figure produced by SNC Lavalin in 2016 at Elkem’s request (exhibit D-15,  
Elkem’s Environmental Expertise of March 2017, Figure 1, in annexe). The sketch was made by the  
undersigned. It is a tracing of D-15, Figure 1. It is included to facilitate the reader’s understanding. The  
sketch is not evidence; exhibit D-15 is.  
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PAGE : 8  
Bellemare-Hones, over the years, the talus has shifted towards their property. The area  
is designated as “Zone R” in the figure below: 6  
6
In exhibit T-2, Expertise complémentaire (page 2, answer to question 3.i), the parties’ environmental  
experts agree on the location of “Zone R” and accordingly produced Drawing 001 in annexe to their  
Expertise complémentaire (page 19 of T-2). The sketch that appears at paragraph 22 is a tracing of  
Drawing 001 in the Expertise complémentaire. The undersigned made it. It is included to facilitate the  
reader’s understanding. The sketch is not evidence; exhibit T-2 is.  
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PAGE : 9  
[22] In this judgment the area will be referred to as “Zone R”. In the analysis of the  
Hone-Bellemares’ claim, special considerations sometimes apply to it. As such, it will  
sometimes be treated separately from the rest of The Land.  
2. The Old Elkem Site  
[23] The site of the old Elkem plant sits directly to the west of The Land.7 At some point,  
Elkem installed a Frost fence in Zone R which is still there today. There is confusion about  
where the fence is located in relation to the actual dividing line between the two properties.  
[24] The old Elkem site was once used for agricultural and residential purposes. In  
1941, it was bought by Union Carbide, which built and then began operating a plant there  
in the 1970s.8 Elkem bought the land and the assets of the plant from Union Carbide,  
then operated it from 1984 to 1991.9  
7
It is now designated as lot 4 714 988 of the Beauharnois cadastre (exhibit D-31, Approbation d’un Plan  
de réhabilitation of February 27, 2017 page 2, first paragraph).  
Exhibit P-4, Rapport d’enquête et d’audience publique of January 2011, page 3, L’historique du  
8
terrain.  
9
Exhibit P-3, Deed of Sale of July 26, 1984.  
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PAGE : 10  
[25] The property is now owned by Investissements René St-Pierre Ltée, which uses it  
for recycling and storage. The site is highly contaminated with manganese and a plan has  
been approved by the Minister of the Environment to rehabilitate it.10  
III - THE PARTIES  
1. The Plaintiffs  
[26] Ms. Hone-Bellemare has been spending time on The Land since her birth in 1930.  
After she married, she and her husband, the late Mr. Jacques Bellemare, maintained a  
secondary residence there, where they stayed during vacations.11  
[27] The six other Plaintiffs are the children of the couple. They have been spending  
time on The Land since they were children and continue to enjoy it to this day. They are  
all now adults and spend less time there, with the exception of Mr. Nicolas Bellemare who  
lives in the stone house.  
[28] Given the pandemic and issues with travel, only the three eldest siblings testified  
at trial, both in person and virtually. They are:  
François Bellemare Born in 1957, he is the eldest of the siblings. During his  
childhood, he spent his summers and vacations on The Land. The time he spent  
there tapered off in his teenage years. Then, beginning in 1997, he spent more  
and more time on The Land with his partner and two children. He worked on one  
of the cottages, rehabilitated the orchard and grew vegetables, which he and his  
family ate. At some point in the 2010s, he put his plans to winterise one of the  
buildings on hold because of concerns about manganese on The Land.  
Dominique Bellemare Born in 1959, he spent summers and weekends on The  
Land during his childhood. In the past, he has lived there on a part-time basis, and  
plans to do so in the future.  
Mr. Dominique Bellemare is a key figure in this case because he often acted as a  
liaison person between the family and Elkem, as well as government officials.  
10  
Quebec’s Bureau d’audiences publiques sur l’environnement observed that, at some places on the old  
Elkem site and its shoreline, concentrations of manganese were up to 265 times greater than  
acceptable levels for lands destined for commercial and industrial uses (exhibit P-4, Rapport d’enquête  
et d’audience publique of January 2011, page 37, first paragraph); exhibit D-31, Approbation d’un Plan  
de réhabilitation of February 27, 2017  
11  
The information about the Plaintiffs in this section is based on testimony at trial and the following sworn  
declarations which were filed, by consent: Déclaration sous serment d’Élisabeth Hone-Bellemare of  
February 22, 2021; Déclaration sous serment d’Alain Bellemare of March 3, 2021; Déclaration sous  
serment d’Anne-Marie Bellemare of March 4, 2021; Déclaration sous serment de Sylvain Bellemare of  
March 4, 2021. Information in Élisabeth Hone’s Déclaration of March 1999 filed in support of another  
lawsuit was also used (exhibit D-7).  
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PAGE : 11  
When there were public hearings about how to restore the shoreline in front of the  
old Elkem site, he made representations on behalf of the family.12  
Nicolas Bellemare Born in 1961, he, like his siblings, spent the summers and  
vacations of his childhood on The Land. He hunted and fished with his brothers. In  
the winter, they skated on the lake; in the summer, they swam.  
Since 1993 or 1994, he has been living in the stone house full-time. He restored it  
and it is his home. He raised his children there. Mr. Nicolas Bellemare uses the  
maple sugar shack and devotes a great deal of his time to the upkeep of The Land  
and its buildings. In 2010, he stopped engaging in activities that involve stirring up  
the soil for fear of being in contact with manganese and increasing his exposure.  
[29] The other Plaintiffs are:  
Alain Bellemare Born in 1962, he spent his summers and many weekends on  
The Land until approximately 1980. He now lives in British Columbia and does not  
plan on returning to Montreal. However, he continues to visit The Land a few times  
a year to spend time with family. He imagines that his children or grandchildren  
might one day want to build residences for themselves on The Land.  
Anne-Marie Bellemare Born in 1965, she spent her summers, weekends, spring  
and fall school breaks on The Land until approximately 1985. Since then, she has  
been spending a few weekends a year on The Land and some time there in the  
summer. Ms. Bellemare lives in Montreal.  
Sylvain Bellemare Born in 1968, he spent his summers, weekends, spring and  
fall school breaks on The Land until approximately 1986. For the next twenty years,  
he spent two to four days a year there. Since 2008, he has been spending three to  
four days a year on The Land. Mr. Sylvain Bellemare lives in Montreal.  
[30] The three younger siblings did not testify at trial.  
2. The Defendant  
[31] Today, Elkem’s only Canadian operations are in Chicoutimi, Quebec.  
[32] As explained by the current president, Elkem ASA is the sole shareholder of Elkem  
Canada Métal Inc. and Elkem ASA’s annual revenues are approximately 3.5 billion  
Canadian dollars. Elkem ASA is based in Norway. It owns and operates twenty industrial  
plants around the world.13  
12  
Exhibit P-4, Rapport d’enquête et d’audience publique of January 2011.  
Testimony of Jean Villeneuve on March 9, 2021, supported by exhibit P-14, Elkem ASA, Fourth Quarter  
13  
results 2020.  
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PAGE : 12  
[33] Though Elkem’s Beauharnois plant closed in 1991, it remains involved in  
restoration projects in the area, more specifically, the project to restore the shoreline in  
front of the site where it operated its ferromanganese and ferrosilicon plant, as well as  
restoration of the site, itself.14  
IV - REASONS  
1. Was the lawsuit filed too late?  
(Prescription and Theory of Laches Arguments)  
[34] The Hone-Bellemares filed their lawsuit in June 2013, more than two decades after  
Elkem closed its plant. Elkem argues that this was too late. It invokes the theory of laches  
(as concerns the injunctive relief) and prescription (as concerns damages).  
[35] The two principles are not identical. However, in applying both principles, a key  
issue is determining when the “clock begins ticking” for the purposes of calculating delays,  
that is, determining when the Hone-Bellemares had enough information to file a judicial  
application against Elkem. What matters is when the family acquired concrete knowledge  
of the damages they allege to be suffering, that is, when they learnt of the extent of the  
manganese on The Land.15  
[36] Of course, the Hone-Bellemares have known, for quite some time, that there was  
a ferromanganese and ferrosilicon plant operating on the property next to The Land and  
that it might be emitting pollutants into the environment. The plant was in plain view. As  
explained by the Bellemare brothers who testified at trial, in the 1970s, 80s and 90s, there  
was noise from trucks backing up, odors, and smoke which varied in colour from white to  
gray billowing from the stacks of the plant.  
[37] Over the years, the Hone-Bellemares may have had worries about the effects of  
the industrial activities of their neighbour. However, for the purposes of calculating delays,  
more is needed. Plaintiffs must have a real basis for a lawsuit and not mere suspicions  
that they may have a right of action.16  
[38] The parties agree that the Hone-Bellemares obtained actual knowledge of the  
extent of the manganese issue when they learnt of the results of a 1994 Bio Géo Report.  
The report was commissioned by Elkem and concluded that concentrations of  
manganese on Ms. Hone-Bellemare’s property were unusually high: 2 to 40 times higher  
14  
Exhibit P-4, Rapport d’enquête et d’audience publique of January 2011 and exhibit D-31 Approbation  
d’un plan de réhabilitation of February 27, 2017 and testimony at trial.  
Delays begin running at the moment où les principaux intéressés connaissent avec suffisamment de  
15  
précision les reproches qu'elles adressent à certaines personnes dont elles connaissent l'identité et la  
nature des dommages que leurs faits et gestes leur ont causés. (Dufour c. Havrankova, 2013 QCCA  
486, paragraph 1, extract of the Superior Court judgment cited with approval).  
16  
Céline Gervais, La prescription (2e édition), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, pages 105-106 :  
une base réelle, et non des simples soupçons.”  
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PAGE : 13  
than in soil samples from elsewhere in the Beauharnois region.17 The parties disagree  
about when the family learnt of these findings, and thus the starting point for calculating  
delays.  
[39] Elkem’s argument is as follows:  
[40] In the 1990s, following exchanges with the Ministry of the Environment, Mr.  
Dominique Bellemare knew about the Bio Géo Report. He shared the information with his  
parents and siblings. They did nothing for close to two decades, thereby accepting the  
situation and renouncing to their right to seek legal remedies.  
[41] The Hone-Bellemares, on the other hand, claim that it was not until the fall of 2010  
that they learnt of the Bio Géo Report and the high levels of manganese on The Land.  
[42] Their version of what happened is as follows:  
[43] In September 2010, when reading a local newspaper, Mr. Dominque Bellemare  
learnt that the government of Quebec’s Bureau d’audiences publiques sur  
l’environnement (the “BAPE”) was going to hold public consultations about restoring the  
shores of Lake Saint-Louis in front of the old Elkem site. This interested him. He obtained  
documents that were publicly available in the context of the BAPE hearing, including the  
Bio Géo Report. He was appalled when he learnt that samples of soil had been taken  
from The Land and that an analysis of the soil revealed high levels of manganese on it.  
He then shared this information with his family.  
[44] For the reasons set out in the following sections, the evidence supports the Hone-  
Bellemares’ argument that September 2010 is the starting point for calculating delays.18  
[45] The Civil Code of Québec provides that plaintiffs have three years from the day on  
which their action arises to file their lawsuit.19 Thus, the Hone-Bellemares had until  
September 2013 to file their judicial application, which they did.  
[46] The Legislator has not set a specific delay within which plaintiffs must file an action  
for injunctive relief.20 The timeframe must be reasonable and equitable. Under the Civil  
Code of Québec, extinctive prescription for most cases is three years.21 Generally  
17  
Exhibit D-5, Caractérisation environnementale des sols de surface, prepared by Bio Géo  
Environnement in May 1994, page 19, section 5 : Les concentrations en manganèse obtenus pour les  
échantillons de sols de surface prélevés sur la propriété de Monsieur Bellemare sont de 2 à 40 fois  
plus élevés que celles des échantillons de sols provenant du secteur rural autour de Beauharnois. The  
observation also appears at page 14, section 4.2.3 of the report.  
18  
Not all of the witnesses and deponents specified the month in which they learnt of the Bio Géo Report.  
Alain, Anne-Marie and Sylvain Bellemare mention September 2010 in their Déclarations sous serment  
and this is the timeframe that will be used in this judgment.  
Civil Code of Québec, article 2880, second paragraph and article 2925.  
Code of Civil Procedure, articles 507 to 515.  
Civil Code of Québec, article 2925.  
19  
20  
21  
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PAGE : 14  
speaking, this time frame can be used as a guide to determine what constitutes a  
reasonable delay within which plaintiffs must file an action for injunctive relief.  
[47] Given that the Hone-Bellemares learnt of the Bio Géo Report in September 2010,  
filing a judicial application in June 2013 falls within this range.  
[48] The theory of laches is premised on the principle that “a reasonable person is  
unlikely to sleep on a well-founded claim”22. If a party who is fully aware of their rights  
stands by and does nothing all while their rights are being infringed after a certain  
period of time they have tacitly accepted the situation and acquiesced to the  
infringement.23  
[49] A party cannot acquiesce to something that they do not know about.  
[50] The Hone-Bellemares could not have acquiesced to the very high concentrations  
of manganese on The Land until September 2010 because they did not have the requisite  
knowledge of the extent of the problem until then. They filed their action two years and  
ten months later, in June 2013, which is a reasonable delay.  
[51] The determination that September 2010 is the starting point for calculating delays  
is based on the following analysis.  
1.1. Unfounded Inference About Information-Sharing  
[52] Elkem’s arguments – based on prescription and the theory of laches are  
premised on an inference that Mr. Dominque Bellemare shared any and all information  
that he obtained about The Land in the 1990s with both of his parents, as well with each  
and every one of his five siblings.  
[53] There is no evidence to support such an inference.  
[54] There are eight plaintiffs in this case. For Elkem’s argument to succeed, it must  
prove that each of them had sufficient knowledge of the elements of their action in 1990s  
and that they allowed an unreasonable delay to lapse before filing their judicial application  
in June 2013.  
[55] Ms. Hone-Bellemare holds legal title to The Land. She did not testify at trial, but  
her uncontested sworn declaration is unequivocal. In it, she swears was it was in 2010,  
in the context of the BAPE hearings that she learnt pour la première fois that soil samples  
22  
Robert J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance, Toronto, Thomas Reuters, loose leaf edition  
updated in November 2019, paragraph 1.840.  
23  
M.(K.) v. M.(H.), [1992] 3 S.C.R. 6, page 78; P.L. v. McGill University Health Center, 2019 QCCA 1372,  
paragraph 61; Céline Gervais, L’injonction (2e edition), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, page  
34. In the civil law tradition, for the theory of laches to succeed, there is sometimes an additional  
requirement that the defendant suffers an injustice as a result of the time that the plaintiff has allowed  
to lapse.  
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PAGE : 15  
had been taken from her property and analyzed. It was then that she learnt of the results  
of the study which demonstrated une contamination de notre propriété avec du  
manganèse, émis pas l’usine métallurgique propriété de la compagnie Elkem.24  
[56] The other Plaintiffs are categorical on the issue: they had no knowledge of the  
1994 Bio Géo Report until 2010, when Mr. Dominique Bellemare told them about it.  
[57] The uncontested sworn declarations filed by the three Bellemare children who  
were not at trial Alain, Anne-Marie and Sylvain are clear on the issue. For example,  
in Ms. Anne-Marie Bellemare’s declaration, she swears: J’ai appris que le sol de la  
propriété de la Pointe Saint-Louis était contaminé au manganèse vers septembre 2010  
par mon frère Dominique Bellemare, suite à la découverte de celui-ci de documentation  
déposée par Elkem dans le cadre du processus de consultation du BAPE.25  
[58] Further, the testimony of the two Bellemare brothers who testified at trial was  
convincing.  
[59] Mr. Nicholas Bellemare’s explained that, in 2010, when his brother Dominique told  
him about the Bio Géo Report and the high concentration of manganese on The Land, he  
was immediately concerned about his children and their exposure to manganese over the  
years. He went out to the talus to collect samples of dried slag. He questioned the wisdom  
of continuing his maple syrup production and decided that it was no longer safe to engage  
in activities that involve stirring up soil on The Land.  
[60] Mr. François Bellemare’s testimony that he learnt of the high levels of manganese  
in 2010 was also credible. Before then, he cultivated vegetables on The Land and ate  
them with his family. When he learnt of the Bio Géo Report’s findings, he had vegetables  
tested at the Université de Québec à Montréal (UQUÀM)’s laboratories and stopped  
consuming them. He put his plans to winterize one of the cottages on hold for fear of  
disturbing the soil and aggravating the problem.  
[61] The two brothers’ recollections of the moment they learned of the Bio Géo Report’s  
findings the intensity of their feelings and certain very specific actions they took at the  
time convince me that they did not have knowledge of the high levels of manganese  
until September 2010.26  
24  
Déclaration sous serment d’Élisabeth Hone-Bellemare of February 22, 2021, paragraph 15, which also  
includes the following statement : Lors de la tenue de ces audiences du BAPE et du dépôt de  
documents, j’ai appris pour la première fois que des études de sols avaient été effectués vers 1996 sur  
ma propriété.  
25  
Déclaration sous serment d’Anne-Marie Bellemare of March 4, 2021, paragraph 3. See, also :  
Déclaration sous serment d’Alain Bellemare of March 3, 2021, paragraph 3 and Déclaration sous  
serment de Sylvain Bellemare of March 4, 2021, paragraph 3.  
In this regard, Nicholas Bellemare’s description of visiting the talus and François Bellemare’s  
26  
description of waiting for results from the university laboratory were particularly convincing.  
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PAGE : 16  
[62] The moment they learnt of the issue was an important turning point in their lives.  
They received devastating news about a place that is dear to them. As such, it makes  
sense that they have vivid memories of what they did and how they felt on that day and  
at that moment.  
[63] Elkem argues that Mr. Dominique Bellemare acted as the family’s representative  
as concerns management of The Land.27 This may have, at times, been true, but it does  
not lead to the conclusion that he necessarily shared the contents of the 1994 Bio Géo  
Report presuming he knew about it with his mother, father, four brothers and sister in  
the 1990s. He may have sometimes acted as a spokesperson for the family, but this is  
insufficient to support the conclusion that he shared all information with all family  
members, all of the time.  
[64] The burden of proof for establishing that the Hone-Bellemares are time-barred  
from suing lies with Elkem.28 It cannot be met by an unfounded assumption that Mr.  
Dominique Bellemare shared information about the Bio Géo Report in the 1990s with  
parents and five siblings because there is no proof that he did so. Further, there is  
compelling and uncontested proof of the contrary.  
[65] Dismissing a lawsuit based on the argument that it was filed too late is serious; it  
effectively deprives a party of the ability to access the court system to assert their legal  
rights and have them recognized. As such, more than an argument based on an  
unfounded inference is needed.  
1.2. Correspondence Between Mr. Dominique Bellemare and the Ministry  
of the Environment in the 1990s  
[66] Given the finding that the delay did not begin running until the fall of 2010 for seven  
of the eight Plaintiffs, it is only necessary to decide whether Mr. Dominique Bellemare had  
enough information to file a judicial application against Elkem in the 1990s to determine  
whether his claim for damages was filed too late.  
[67] Elkem argues that Mr. Dominique Bellemare knew about the extent of the  
manganese issue in the 1990s. It relies on correspondence he exchanged with the  
Ministry of the Environment to support its position.  
[68] However, a careful examination of the correspondence does not support Elkem’s  
argument. Rather, it reveals that Mr. Dominique Bellemare had suspicions about the  
amount of manganese on The Land in the 1990s and that he was worried about it. This  
is insufficient to begin the clock for the purpose of calculating delays.  
27  
Plan d’argumentation de la partie défenderesse, paragraph 96.  
Djamad v. Banque Royal du Canada, 2021 QCCA 371, paragraphs 31 and 32; Prince v. Dalpé, 2008  
28  
QCCS 5181, paragraphs 104 and 116.  
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PAGE : 17  
[69] In August 1992, just after Elkem’s plant closed, Mr. Dominique Bellemare sent a  
letter to the Ministry of Environment in which he expresses concerns about the  
manganese on The Land resulting from Elkem’s activities. The letter demonstrates that  
he was concerned about the situation. It also shows that he was looking for more  
information and possible solutions from the Ministry:  
Sans avoir procédé à des analyses coûteuses, des tests qualificatifs nous  
permettent de déceler d’importante[s] concentration[s] de manganèse sur  
la propriété où le soussigné est résidant estivant, c’est-à-dire le lot 562-1,  
riverain d’Elkem et ce, sur le côté est du terrain 562-3. Il serait important  
d’être mis au courant de la toxicité du milieu étant donné que s’il advenait  
que la société doive fermer ses portes, le Gouvernement du Québec se  
retrouverait avec une importante facture de décontamination.29  
[70] At this point, it is clear that Mr. Bellemare is worried, but he does not have enough  
information to properly ascertain the situation. Thus, as concerns Mr. Dominique  
Bellemare, the starting point for calculating delays cannot be August 1992. The letter he  
sent at that time is merely exploratory in nature.  
[71] Over the next two years, bureaucrats at the Ministry of the Environment send  
several more letters and faxes to Mr. Dominique Bellemare about the possible long-term  
effects of industrial activities on his family’s property. Mr. Dominique Bellemare  
acknowledges receiving some, and denies receiving others.30  
[72] All of the correspondence from the Ministry was sent to Mr. Dominique Bellemare  
at his law office. He nonetheless maintains that he does not remember receiving three of  
the more important communications:  
two faxes of December 1993, in which François Rocheleau, a project manager at  
the Ministry, provides information about taking soil samples from Ms. Hone-  
Bellemare’s property for analysis;31 and,  
a letter dated February 17, 1994, in which Mr. Rocheleau refers to the results of  
the analysis of the samples, that is, that the concentrations of manganese on the  
property are 2 to 24 times higher than elsewhere in the Beauharnois area.32  
29  
Exhibit D-28, Letter from Dominique Bellemare of August 21, 1992.  
He acknowledges receiving: Letter of December 9, 1992 (exhibit D-29), Letter of July 7, 1993 (exhibit  
30  
D-29). He denies receiving: Fax of December 14, 1993 (exhibit D-29), Fax of December 17, 1993  
(exhibit D-29), and Letter of February 17, 1994 (exhibit D-30).  
Exhibit D-29, Correspondence from Ministry of the Environment 1992-1993, en liasse.  
31  
32  
Exhibit D-30, Letter from the Ministry of the Environment of February 17, 1994. The Bio Géo Report of  
May 1994 indicates that levels on Ms. Hone-Bellemare’s property are 2 to 40 times greater than in the  
surrounding area (D-5, page 19). The Ministry of the Environment letter of February 1994 indicates that  
the levels are 2 to 24 times greater on her property (D-30, page 1). No explanation was provided by the  
parties for the difference.  
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PAGE : 18  
[73] Mr. Dominique Bellemare maintains that he did not know that Bio Géo had been  
on his mother’s property, let alone the content of the company’s report.  
[74] Almost twenty years later, it is difficult to determine whether Mr. Dominique  
Bellemare received and read the two faxes (about when samples would be taken) and  
the letter (about the results of the analysis of the samples). He testified that he does not  
recall receiving either of the two faxes or the letter. Given where the correspondence was  
sent to a law firm it is more probable than not that the faxes and the letter arrived at  
his office. The address and the fax number are correct. It is, nonetheless, possible that  
Mr. Dominique Bellemare did not read them. He testified that he was out of the country  
at the time.33  
[75] In any event, even if Mr. Dominique Bellemare received and read the two faxes  
and the letter about the Bio Géo testing, Elkem’s argument that this correspondence – in  
and of itself is sufficient to begin the clock for the purposes of calculating legal delays  
cannot succeed. This is because of the nature of the correspondence and the assurances  
given by the Ministry.  
[76] The correspondence is an exchange between a concerned citizen (Dominique  
Bellemare) and a government body (the Ministry of the Environment), in which the citizen  
is trying to alert the government body to a potentially problematic situation and the  
government body reassures the citizen that things are being taken care of.  
[77] In the February 1994 letter, Mr. Rocheleau informs Mr. Bellemare that the  
manganese levels on The Land are high, but he also informs him that currently the  
Ministry has not set criteria for what constitutes contamination for manganese in soil and  
in underground water. He further informs Mr. Bellemare that a request has been made on  
the issue with two internal departments and that he will keep Mr. Bellemare apprised of  
developments:  
Les résultats préliminaires montrent que le manganèse y serait présent, en  
surface, à des taux variant de 2 à 24 fois ceux mesurés à différents endroits  
dans le secteur de Beauharnois (bruit de fond). Or, des critères indicatifs  
de la contamination de sols et de l’eau souterraine par le manganèse  
n’existent pas actuellement au Ministère. (…). Une demande a été faite en  
ce sens à notre Direction des programmes de gestion des déchets et des  
lieux contaminés (DPGDLC) et à notre Service d’analyse de risque (SAR).34  
33  
This issue is further complicated by exhibit D-32, Note au dossier, in which François Rocheleau  
indicates that Dominique Bellemare telephoned him for an update in June 1994. Such a call could be  
interpreted as corroborating both the Plaintiffs’ and the Defendant’s position. François Rocheleau did  
not testify. In his Déclaration sous serment of March 4, 2021, he recognizes his signature on various  
documents but states that he does not remembers exhibits D-2, D-3 and D-4.  
34  
Exhibit D-30, Letter from the Ministry of the Environment of February 17, 1994.  
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PAGE : 19  
[78] Mr. Rocheleau ends his letter with an assurance : Nous vous tiendrons  
régulièrement au courant des principaux développements dans ce dossier.  
[79] Similar assurances appear in other letters that the Ministry of the Environment sent  
to Mr. Bellemare:  
Elkem Métal Canada est l’une des 50 entreprises visées par le Plan d’action Saint-  
Laurent. (December 1992)35  
À l’automne 1991 et au printemps 1992, on procédait à certains travaux  
d’excavation; les sols contaminés étant graduellement placés en piles à l’abri (…)  
Cette terre a été ou sera éliminés conformément aux modes de gestion approuvés  
par le ministère. (December 1992)36  
Bien que le site d’Elkem Métal à Beauharnois n’ait jamais été classé lieu  
d’intervention prioritaire, notre intention est de procéder à une investigation. (July  
1993)37  
En ce qui a trait à l’élément de votre intervention qui concerne la contamination de  
votre propriété suite aux activités d’Elkem, tout progresse normalement.38  
[80] Given these representations, it was reasonable for Mr. Dominique Bellemare not  
to file a judicial application after his exchanges with the Ministry of the Environment in the  
1990s. The situation was evolving and he had been assured that things were being taken  
care of.  
[81] Worry, concern and the fact that a party is asking questions do not suffice to begin  
the clockfor the purpose of calculating delays. Instituting a lawsuit is a serious act as  
opposed to a blind fishing expedition which must be supported by clear, known facts.39  
1.3. Information Imbalance  
[82] The information imbalance between the parties is another factor to be considered  
in this case. The theory of laches is a discretionary remedy and, as such, any relevant  
issues may be considered in its application.40  
[83] It was Elkem that mandated Bio Géo to take soil samples from Ms. Hone-  
Bellemare’s property and to analyze them. The results were presented to Mr. Allen  
Desjardins, then president of Elkem. The report includes some assurances, such as the  
35  
Exhibit D-29, Correspondence from Ministry of the Environment 1992-1993, en liasse.  
Exhibit D-29, Correspondence from Ministry of the Environment 1992-1993, en liasse.  
Exhibit D-29, Correspondence from Ministry of the Environment 1992-1993, en liasse.  
Exhibit D-30, Letter of February 17, 1994.  
36  
37  
38  
39  
Dufour c. Havrankova, 2013 QCCA 486, paragraph 3.  
40  
Céline Gervais, L’injonction (2e edition), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, page 14.  
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PAGE : 20  
fact that the amount of manganese on The Land is comparable to amounts found in other  
parts of the world and that, at the time, there were no set norms for acceptable levels of  
manganese.41  
[84] However, the Bio Géo report also includes findings of serious concern: levels of  
manganese on the Hone-Bellemares’ property are 2 to 40 times greater than they are in  
other rural sectors of Beauharnois and exceptionally high concentrations are found in  
samples taken close to the old Elkem site and the shoreline.42 Elkem did not share this  
information with the Hone-Bellemares.  
[85] This is a case about the obligations that neighbours owe one another. Context  
matters.  
[86] The issue at the heart of this case the scope of the obligations that neighbours  
owe one another is relevant to the analysis of whether the Hone-Bellemares filed their  
lawsuit too late. A good neighbour a reasonable person, acting in good faith would  
share the findings of a report like the 1994 Bio Géo Report with the owners of the property  
that is the object of the report.  
[87] In these circumstances, it would be perverse to now find that the Hone-Bellemares  
cannot sue Elkem because of a report that Elkem had in its possession, but did not share  
with its neighbour.43  
[88] Elkem argues that Mr. Dominique Bellemare was aware of the existence of the Bio  
Géo Report, that he should have made an access to information request with the Ministry  
to obtain it, and that his failure to do so is problematic.44  
[89] Elkem's position is untenable. It puts an undue burden on people living next to  
industrial properties, in that they would have to actively seek out information about the  
harm they suspect they may be subject to.  
41  
Exhibit D-5, Caractérisation environnementale des sols de surface, prepared by Bio Géo  
Environnement in May 1994, page 11, last paragraph and page 14, last paragraph.  
Exhibit D-5, page 19. Samples taken at points P-3, P-4, P-5, P-11 and P-17 reveal manganese levels  
42  
up to 15 000 mg/kg. As appears from Figure 1, Plan de localisation, at the end of the report (D-5), these  
places are close to the old Elkem site and the shoreline.  
These observations are informed by the obligation to act in good faith in the exercise of one’s right  
43  
(articles 6, 7 and 1375 of the Civil Code of Québec) and the obligation of parties to a contract to share  
pertinent information; see: Bank of Montreal v. Bail Ltée, [1992] 2 S.C.R. 554. While Elkem and the  
Hone-Bellemares were not bound by a contract, both parties nonetheless have an obligation to act in  
good faith.  
44  
Plan d’argumentation de la partie défenderesse, paragraphs 95, 96 and 105. In support of its argument,  
Elkem invokes exhibit D-32, Note au dossier of June 15, 1994, in which François Rocheleau of the  
Ministry of the Environment notes a conversation he had with Dominique Bellemare and in which  
Dominique Bellemare indicated that he wanted a copy of the report: souhaite pouvoir obtenir une copie  
du rapport.  
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[90] Mr. Dominique Bellemare acted reasonably. He contacted the Ministry of the  
Environment about an environmental issue that concerned him. Elkem, to the contrary,  
failed to act as a good neighbour in not providing the Hone-Bellemares with a copy of the  
1994 Bio Géo Report upon receiving it.  
2. Is Elkem liable under the fault-based liability regime?  
[91] The Hone-Bellemares argue that Elkem is liable for restoring The Land and all of  
the damages caused by the operation of its plant between 1984 and 1991 under the  
ordinary rules of civil liability.  
[92] The argument is unfounded.  
[93] Classic liability requires proving fault, damages and a causal link between the  
defendant’s fault and the plaintiff’s damages.45 In deciding whether an activity constitutes  
a fault, norms in place at the time of the events at issue must be considered.46 Looking  
back and judging past actions through the lens of today’s norms is inappropriate and  
unfair.  
[94] There is no evidence that, when it operated its plant, Elkem substantially violated  
acceptable norms of the day. There were minor issues with the plant’s filtration system,  
but that is all.  
[95] A report prepared by Elkem’s environmental expert reveals that, from 1984 to  
1988, the plant’s filtration system operated at 90% capacity and, from 1989 to 1991, it  
operated at 75% capacity.47  
[96] There is no evidence that Elkem committed a fault. There is no proof in the record  
that authorities issued notices, infractions or fines because of problems with the infiltration  
system. Moreover, there is no evidence that Elkem was called on to fix the problem and  
neglected to do so or that similar plants operating in Quebec at the time had fully-  
functioning filtration systems. Further, when the plant was operating, manganese was not  
included in the Ministry of Environment’s list of substances which qualify as contaminants  
when present in certain concentrations.48  
45  
Civil Code of Québec, article 1457.  
46  
Odette Nadon, La gestion et la responsabilité liées aux terrains contaminés et aux milieux sensibles au  
Québec (3e édition), Montreal, LexisNexis, 2021, paragraph 480.  
47  
Exhibit D-15, Elkem’s Environmental Expertise of 2017, page 4, lines 11 to 14.  
It was included in the Ministry of the Environment’s 1998 Politique de protection des sols et de  
48  
réhabilitation des terrains contaminés, Sainte-Foy, Les Publications du Québec, 1998, page 124.  
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PAGE : 22  
3. Is Elkem liable under the no-fault liability regime for neighbourly  
annoyances?  
[97] Elkem is nonetheless liable under the no-fault liability regime for neighbourly  
annoyances which “relates to the result of the owner’s act rather than to the owner’s  
conduct.”49  
[98] Article 976 of the Civil Code of Quebec (the current home of the no-fault liability  
regime for neighbourly annoyances) is in the Code’s “Property” book, whereas article  
1457 (home of fault-based civil liability) is in the “Obligations” book. This is because the  
no-fault regime has to do with property, not norms of behaviour.  
[99] It is now well-established that the right of ownership has limits.50 Property owners  
have the right to “use, enjoy and dispose” of their property as they please, but they may  
not do so in ways that infringe on their neighbour’s right to “use, enjoy and dispose” of  
their property.51  
[100] To succeed in a claim based on the no-fault liability regime for neighbourly  
annoyances, a plaintiff must prove (i) that they are subject to an abnormal annoyance;  
and (ii) that the defendant materially contributed to the annoyance. The Hone-Bellemares  
have proven both.  
[101] The debate is about whether the levels of manganese on The Land constitute an  
abnormal neighbourly annoyance and whether Elkem substantially contributed to them.  
As such, these issues will be addressed first. The situation in Zone R is more  
straightforward and will be addressed in section 3.4.  
3.1. Manganese as an Abnormal Annoyance that Need not be Tolerated  
[102] The parties’ environmental experts agree that the following criteria, based on the  
Quebec Ministry of the Environment’s norms, apply to Ms. Hone-Bellemare’s property:52  
Criteria  
A
Land Use  
Maximum acceptable amount of  
manganese  
No contamination 1 000 mg/kg  
49  
50  
St. Lawrence Cement Inc. v. Barette, 2009 SCC 64, para 86.  
Civil Code of Québec, article 976; St. Lawrence Cement Inc. v. Barette, 2008 SCC 64; Spieser c.  
Procureur général du Canada, 2020 QCCA 42.  
Civil Code of Québec, article 947: “Ownership is the right to use, enjoy and dispose of property fully  
and freely, subject to the limits and conditions for doing so determined by law.”  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 9 (answer to question 7.ii) based on Guide d’intervention  
Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, Ministère de l’Environnement et de la  
lutte contre les changements climatiques, Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec,  
2021, page 287 and Land Protection and Rehabilitation Regulation, c Q-2, r. 37 Schedules I and II.  
51  
52  
760-17-003265-132  
PAGE : 23  
B
C
D
Residential use  
Industrial use  
1 000 mg/kg  
2 200 mg/kg  
11 000 mg/kg53  
Soil to be buried  
[103] The parties’ environmental experts also agree about the amount of manganese in  
the soil on Ms. Hone-Bellemare’s property.54 As they explain, the following methodology  
was used to determine the levels and it is reliable: in 2012, soil samples, at different depth,  
were taken at different places on the property; the samples were analyzed for  
manganese; the property was then divided in 40 unequal parcels; and, using a method  
known as the Thiessen Polygon Method, the levels of manganese on each parcel, at  
different depths, was estimated.  
[104] In the sketch that appears below, the highest level of manganese detected in each  
of the 40 parcels is indicated.55 The complete data regarding manganese levels on the  
40 parcels is reproduced in annex to this judgment.  
53  
The D” criteria is found in the Annexe I of the Regulation respecting the burial of contaminated soils,  
CQRL, c Q-2, r 18 and not in the Guide d’intervention or the Land Protection and Rehabilitation  
Regulation. The environmental experts nonetheless include it in exhibit T-2, Expertise complémentaire.  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 2 (answer to question 2.i) and page 9 (answer to question  
54  
7.ii).  
55  
The sketch at paragraph 104 is based on data and figures in Exhibit T-2, Expertise complémentaire,  
including the experts’ answer to question 2.i (page 2), the Schématisation du gradient de concentration  
en manganèse dans le sol (page 12) and Tableau A, Volumes et superficies calculés selon la qualité  
environnementale des sols interpretée (pages 13 and 14). There were some discrepancies between  
the Schématisation and Tableau A. In case of a discrepancy, the information from Tableau A was used.  
The sketch at paragraph 104 is a tracing of the Schématisation du gradient de concentration en  
manganèse dans le sol (T-2, page 12). It is included to facilitate the reader’s understanding. The sketch  
was made by the undersigned. The sketch is not evidence; exhibit P-10(D.1) is.  
760-17-003265-132  
PAGE : 24  
[105] The lowest concentrations, in the first five centimeters of soil, are in parcels 11, 12  
and 38, all of which are on the east side of The Land, far away from the old Elkem site.56  
[106] The parcels with the highest levels of manganese are parcels 1, 19, 20, 22, 23 and  
34, which are close to the Elkem site and on the shores of the Lake.  
[107] In every parcel, there is soil in which the concentration of manganese is more than  
1 000 mg/kg, the maximum recommended level for “B” land according to the Quebec  
Ministry of the Environment. In places close that abut the old Elkem site, such as parcel  
20, levels of manganese are 29 to 51 times greater than the recommended Blevel of  
1 000 mg/kg.57  
[108] The Hone-Bellemares do not have to tolerate this.  
56  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, Annexe I, Tableau 1 – Résultats d’analyses des sols pour le  
manganèse (mg/kg), produced in annexe to this judgment.  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 14, Table A. Levels range from 29 000 mg/kg to 51 000  
57  
mg/kg on parcel number 20  
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PAGE : 25  
[109] The manganese on The Land meets the definition of an abnormal neighbourly  
annoyance because its high concentrations exceed the recommended levels set by the  
Ministry of the Environment, the Hone-Bellemares’ use The Land and their particular  
relationship with it. This finding is based on objective criteria and the particular facts of  
this case.58  
[110] It is appropriate to use the “B” criteria in deciding the issue and determining what  
the Hone-Bellemares should be expected to tolerate. According the Ministry of the  
Environment’s Guide d’intervention – Protection des sols et rehabilitation des terrains  
contaminés, “B” land includes residential land, as well as municipal parks, playgrounds,  
elementary and high schools, daycares and jails.59  
[111] The areas around the Manor, stone house, cottages and other buildings easily  
qualify as “B” land. Mr. Nicolas Bellemare resides in the stone house full-time. Other  
members of the family and their guests stay in the other buildings from time to time. Their  
children and grandchildren play there and they have used the land for gardening and  
horticultural projects.  
[112] As for the wooded areas, for the purposes of determining whether the manganese  
constitutes an abnormal neighbourly annoyance, it is also appropriate to use the “B”  
criteria of 1 000 mg/kg.  
[113] The fit is not perfect as no one lives in the wooded areas. However, the “C” option  
is untenable and would make less sense. According to the Ministry of the Environment’s  
Guide d’intervention – Protection des sols et rehabilitation des terrains contaminés, “C”  
land where the highest acceptable level of manganese is 2 200 mg/kg is land that is  
used for industrial, commercial, institutional and recreational purposes.60 The wooded  
areas are certainly not used for industrial, commercial or institutional purposes.  
[114] Recreational Purposesmay, at first blush, appear to be an appropriate descriptor  
for the current use that Ms. Hone-Bellemare and her family make of the wooded areas.  
However, they should not be limited in the uses they may make of it in the future.  
[115] As explained by Ms. Hone-Bellemare in her sworn declaration, high levels of  
manganese mean that there are limits on the future uses that she may make of her  
property, such as allowing her children to build additional houses on it.  
[116] As appears from the Ministry of the Environment’s Guide d’intervention –  
Protection des sols et rehabilitation des terrains contaminés, when planning a project  
58  
Civil Code of Québec, article 976; Trasler c. Chalati, 2018 QCCA 623, paragraph 77; Denys-Claude  
Lamontagne, Bien et propriétés (8e ed), Montreal, Éditions Blais, 2018, paragraph 237.  
59  
Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés. Ministère de  
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Québec, Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec, 2021, pages 221.  
Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, 2021 (see footnote  
60  
59 for full cite), pages 221 and 287.  
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PAGE : 26  
such as a new community garden, if contaminants are present in excess of the “B” criteria  
in the soil, additional restoration measures are needed before the project can proceed.61  
The Hone-Bellemares should not have to tolerate such restrictions on the use that they  
make of The Land in the future.  
[117] The presence of manganese in excess of the “B” criteria curtails Ms. Hone-  
Bellemare’s ability to dispose of her property and use it as collateral.62  
[118] Stigma is attached to property on which there is a contaminant. As explained by  
Professor Nadon: si on limite la réhabilitation d’un terrain pour le rendre acceptable pour  
une activité industrielle, on impose une restriction à cet immeuble. Il ne pourra servir pour  
des résidences sans faire l’objet de travaux additionnels.63  
[119] In the particular circumstances of this case, use of the “B” criteria for the entirety  
of the property is also appropriate because this is not a situation in which property owners  
are complaining about the effects of industrial activities after having moved to an industrial  
area. The Hone-Bellemares did not buy land next to an industrial park with the  
unreasonable expectation of enjoying pristine nature in all its glory. Rather, industries  
came to the Beauharnois region after they had established their use of The Land.  
[120] Since the 1880s, the Rodier-Thibaudeau-Hone-Bellemare family and their  
descendants’ enjoyment of The Land has been intimately linked to its natural state. This  
is the “local usage”64 that should be considered in determining whether manganese in  
concentrations above 1 000 mg/kg constitutes an abnormal neighbourly annoyance.  
[121] Mr. Dominique Bellemare evidently enjoys the diversity of flora and fauna on The  
Land. He has spent a great deal of time cataloguing the species, both plant and animal,  
on it.65 The same is true for other family members. At trial, Mr. Nicholas Bellemare spoke  
of the time he spent and still spends in the woods, hunting and “being in” nature.  
61  
Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, 2021 (see footnote  
59 for full cite), page 162, Figure 10, Les jardins communautaires : évaluation de la contamination et  
du risque pour la santé lors de l’implantation de nouveaux jardins.  
Déclaration sous serment d’Élisabeth Hone-Bellemare of February 22, 2021, paragraph 17: Cette  
62  
contamination empêche pour le moment une éventuelle vente ou un développement de la propriété ou  
la construction de nouveaux bâtiments pour mes autres enfants.  
63  
Odette Nadon, La gestion et la responsabilité liées aux terrains contaminés et aux milieux sensibles au  
Québec (3e édition), Montreal, LexisNexis, 2021, page 206.  
64  
Civil Code of Québec article 947. Now that the Elkem plant is closed, the City of Beauharnois is  
contemplating a récréatif-commecial affectation for areas north of the 132 highway (exhibit P-4, Rapport  
d’enquête et d’audience publique of January 2011, page 10, second paragraph).  
For example, in the Hone-Bellemare family’s written submissions at the BAPE hearings on restoration  
65  
of the shoreline, Dominique Bellemare filed documents cataloguing 230 species of birds, 3 species of  
snakes, 2 species of turtles, and 8 species of amphibians (frogs and toads). The family also catalogued  
321 species of plants on The Land, from acalypha to zizia. See: Exhibit P-4.f, Document about Fauna  
and Flora prepared by Dominique Bellemare (part of an answer to a Request for Particulars after  
Dominique Bellemare’s Examination), annexe 1 and tables 2, 3 and 4.  
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PAGE : 27  
[122] After hearing the three Bellemare brothers who testified at trial and analysing the  
sworn statements filed by their siblings and their mother, I conclude that The Land has  
acted as a refuge from city life for the Hone-Bellemares, a place where they can spend  
time with family and commune with The Land.  
[123] Elkem argues that the fact that the concentration of manganese on the Hone-  
Bellemare property exceeds levels recommended by the Quebec Ministry of the  
Environment does not necessarily mean that the manganese constitutes an abnormal  
neighbourly annoyance.  
[124] While it is correct that the violation of a norm in and of itself does not always  
and automatically lead to the conclusion that a disturbance constitutes an abnormal  
annoyance for the purposes of Quebec’s no-fault liability regime for neighbourly  
annoyances. There may be situations in which an activity violates a norm, but does not  
constitute a neighbourly annoyance.66  
[125] Violation of a norm is nonetheless an important consideration, especially in a case  
like this one, where the parties have a strong attachment to the property at issue and to  
the nature which resides there. Once again, context matters. In this case, the Hone-  
Bellemares are attached to The Land and have a relationship with it.  
[126] The Ministry of Environment’s Guide d’intervention – Protection des sols et  
réhabilitation des terrains contaminés’s was initially intended to establish standards for  
experts authorized to make site characterization studies and issue certificates under the  
Environment Quality Act.67 Now, the Ministry recommends using the guide for deciding  
contamination issues that do not fall within the purview of the Environment Quality Act.68  
[127] The presence of contaminants in concentrations that exceed recommended levels  
has been repeatedly found to constitute an abnormal neighbourly annoyance:  
nul n’a le droit de polluer et la contamination du terrain d’un voisin en sus des  
critères tolérés constitue (…) un inconvénient anormal qui excède les limites de la  
tolérance (art. 976 C.c.Q.).69  
66  
For example, if the plaintiffs had recently purchased the land as an investment and had an accepted  
offer to sell it to a buyer who was aware of the manganese, it is possible that the manganese would not  
qualify as an abnormal annoyance giving rise to a claim under the no-fault regime.  
CQLR c Q-2, article 31.66.  
67  
68  
Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, 2021 (see footnote  
59 for full cite), page 14, section 4.1.1 : De manière générale, même en dehors du cadre de l’application  
de la section IV du chapitre IV de la LQE le Ministère recommande de respecter le contenu du Guide  
de caractérisation des terrains pour effectuer toutes les études de caractérisation de terrains  
contaminés. Le responsable s’assure ainsi d’avoir une étude de qualité couvrant tous les aspects de  
la problématique.  
69  
108651 Canada Inc. c. Entreprises CDE ltée, 2015 QCCS 1782, paragraph 70.  
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PAGE : 28  
Une chose demeure certaine, personne n’a le droit de polluer et la contamination  
du terrain de voisins constitue un inconvénient anormal qui excède les limites de  
la tolérance.70  
[128] The same holds true in this case.  
[129] Another reason for which the Hone-Bellemares do not have to tolerate manganese  
on The Land in excess of 1 000 mg/kg is the health risk and accompanying uncertainty,  
worry and stress posed by such levels.  
[130] In 2010, when Messrs. François and Nicholas Bellemare learnt of the results of  
the Bio Géo Report, they immediately thought of their children and wondered what  
exposure to manganese over the years might have done to them. Mr. Dominique  
Bellemare had similar concerns. In the context of the 2010 BAPE hearings, he filed an  
article entitled Manganese in water linked to lower IQ in children.71 In her sworn  
declaration, Ms. Élisabeth Hone-Bellemare mentions that two of her sisters who spent  
time on The Land both died of cancer, the causes of which remain unknown.72  
[131] The family’s worries about the health risks caused by manganese on The Land  
are not frivolous. They are real even though there is no scientific proof in the record of a  
direct correlation between high concentrations of manganese and health problems.  
[132] The Hone-Bellemares’ position aligns with the widely accepted precautionary  
principle in environmental matters, according to which, in so far as possible, exposure to  
substances that pose a risk to human health should be avoided.73  
[133] The maximum accepted concentrations for contaminants set by the Quebec  
Ministry of the Environment including 1 000 mg/kg of manganese for soil in “B” land –  
are based on protecting human health.74 A risk to one’s health is not the type of  
annoyancethat a landowner is expected to tolerate as a result of their neighbour’s  
exercise of their property rights.  
70  
Immeubles Serge Bourdeau inc. c. Robert, 2017 QCCS 2092, paragraph 31.  
Exhibit P-4f, Anne Sutherland, “Manganese in water linked to lower IQ in children”, Montreal Gazette,  
71  
September 21, (201-, year illegible) (part of an answer to a Request for Particulars after Dominique  
Bellemare’s Examination).  
72  
Déclaration sous serment d’Élisabeth Hone-Bellemare of February 22, 2021, paragraph 20.  
Jean-Louis Baudoin and Patrice Deslauriers, La responsabilité civile (7th edition), Cowansville :  
73  
Éditions Yvon Blais, 2007, page 159: Ce principe consiste essentiellement à responsabiliser l’individu  
pour le défaut d’anticiper et de prévenir des risques qui restent impossibles à vérifier dans le présent,  
mais dont la réalisation future est susceptible d’entraîner un préjudice sérieux et généralisé. See, also:  
114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) v. Hudson, 2002 SCC 40, paragraph 31 and  
following.  
74  
Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, 2021 (see footnote  
59 for full cite), footnote 5 to Annexe 2: Critères validés par une approche de protection de santé  
humaine (évaluation de risque réalisée à partir de scénarios génériques en fonction de l’usage) par le  
Service d’analyse de risque du ministère de l’Environnement et de la Faune.  
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3.2. Elkem’s Contribution to the Manganese on The Land  
PAGE : 29  
[134] Manganese, in dust and slag form, is one of the by-products of ferromanganese  
and ferrosilicon production. Elkem’s plant in Beauharnois was no exception. It emitted  
manganese into the environment between 1984 and 1991. This is not contested.  
[135] Manganese from Elkem’s operations migrated – through the airborne  
transportation of dust and leaching in the soil onto Ms. Hone Bellemares property. This  
is not contested either.75  
[136] Nonetheless, Elkem argues that it is not liable for the manganese on The Land  
because there were other industrial players in the area whose operations also had  
manganese as a by-product.  
[137] While Elkem is right that the Hone-Bellemares did not prove or even attempt to  
prove – that Elkem’s operations are the only source of the manganese on The Land, this  
does not mean that Elkem is not liable. The Hone-Bellemares proved that Elkem  
materially contributed to the high levels of manganese on The Land and this is enough to  
engage its liability.  
[138] At trial, the location of other industrial operations in the vicinity of Ms. Hone-  
Bellemare’s property were identified as follows:76  
75  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 1 (answer to question 1).  
This sketch is based on Exhibit P-10(D.1) which Nicolas Bellemare annotated during his testimony to  
76  
indicate the location of the various companies’ plants, as well as uncontested information in the record  
about the plants’ years of operation. The sketch at paragraph 138 is a tracing of Exhibit P-10(D.1). It is  
included to facilitate the reader’s understanding of the reasons of this judgment. The sketch was made  
by the undersigned. The sketch is not evidence; exhibit P-10(D.1) is.  
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PAGE : 30  
[139] St. Lawrence Alloys and Union Carbide initially operated a plant on the south side  
of the 132 highway. They later expanded to the north side of the highway, next to Ms.  
Hone-Bellemares property. This is the plant that was sold to Elkem in 1984.  
[140] Of all of the companies carrying out industrial operations in the area, the following  
had manganese as a by-product:  
Union Carbide, next to The Land (1973 to 1984)  
Elkem, next to The Land (1984 to 1991)  
Chromasco, about a kilometer to the south of The Land  
(1953 to 1965)  
Timminco, about a kilometer to the south of The Land  
(1965 to 1989).  
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PAGE : 31  
[141] The evidence does not establish the exact contribution of Elkem’s operations from  
1984 to 1991 to the high levels of manganese on The Land. Unsurprisingly, it was not  
possible for the parties’ experts to quantify precisely with percentages or otherwise –  
the respective contributions of the Chromasco, Timminco, Union Carbide and Elkem to  
the manganese that has accumulated on The Land over the years. Doing so would involve  
analyzing the emissions from plants that have been closed for decades, as well as the  
levels of manganese on The Land at different points in time.  
[142] As Elkem’s environnemental expert acknowledges: Le niveau de détails requis  
concernant les émissions de ces usines est cependant difficile, voire impossible, à établir  
puisque la production a cessé en 1989 pour l’usine Timminco et en 1991 pour l’usine  
d’Elkem.77  
[143] After testifying, the parties’ environmental experts were asked to discuss the  
following question and to try to agree on an answer: Outre les sources naturelles, quelle  
est la source (ou quelles sont les sources) du manganèse sur le terrain Bellemare?78  
They responded that they could not agree on an answer.  
[144] In their respective answers, both experts acknowledge that Elkem’s operations  
were a contributing factor.  
[145] Mr. Duquette, Elkem’s environmental expert, answered: La déposition aéroportée  
de particules de manganèse provient en grande partie des opérations d’Union Carbide  
(1973-1984) et d’Elkem (1984-1991) et l’autre partie des opérations de Chromasco et  
Timminco (underlining in the original).79  
[146] While, Mr. Laberge, the Hone-Bellemare’s environmental expert answered: La très  
grande partie des opérations d’Union Carbide et d’Elkem et l’autre partie des opérations  
de Chromasco et Timminco (underlining in the original).80  
[147] The difference is one of semantics, not substance.  
[148] The experts agree that there are four contributing factors to the manganese on  
Ms. Hone-Bellemare’s property, two of which Union Carbide and Elkem are  
responsible for “a large part” of it.  
[149] The high level of certainty that is the hallmark of scientific causality is not required  
to establish legal causality.81 In civil matters, a plaintiff must prove their case on a balance  
77  
Exhibit D-15, Elkem’s Environmental Expertise of March 2, 2017, page 4.  
Minutes of Hearing of March 12, 2021 page 3 of 6.  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 1, answer to question 1.  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 1, answer to question 1.  
78  
79  
80  
81  
Spieser c. Procureur général du Canada, 2020 QCCA 42, paragraph 249; Laferrière v. Lawson, 1991  
87 (SCC), pages 606 to 607.  
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PAGE : 32  
of probabilities.82 Often, it is necessarily to draw inferences from the available evidence  
as direct evidence of the facts in dispute is not available.  
[150] Cases in which there are several causes of damages (or of an abnormal  
neighbourly annoyance) can be cumbersome. Common sense and balancing  
probabilities plays an important role in such cases.83 As the Supreme Court of Canada  
explains: “The ‘but for’ test is unworkable in some circumstances, so the courts have  
recognized that causation is established where the defendant’s negligence ‘materially  
contributed’ to the occurrence of the injury (…) The causation test is not to be applied too  
rigidly.84  
[151] In this case, it would be inappropriate to analyze the causation issue too rigidly  
because of the lapse of time and the nature of the issues at hand: the content of smoke  
emanating from the stacks of four different plants several decades ago and the wind  
direction on Lake Saint-Louis since the mid-1900s.85  
[152] Elkem’s argument that the Hone-Bellemares must prove that the manganese on  
The Land soit causé uniquement by Elkem’s activities for their lawsuit to succeed is  
unfounded. The same is true of Elkem’s argument that there is a une rupture du lien de  
causalité which frees it of liability.86  
[153] When there are several causes which cumulatively caused damages or an  
abnormal neighbourly annoyance, a defendant who materially contributed to the damages  
or annoyance is liable: “The parties potentially liable may (…) be numerous and  
anonymous, but it would suffice if those that were identified were at least susceptible of  
having contributed materially.”87  
[154] For the reasons that follow, the evidence, both lay and expert, proves that Elkem’s  
industrial activities materially contributed to the high concentrations of manganese on The  
Land. As concerns most of Ms. Hone-Bellemare’s property (with the exception of Zone  
R), it was transported there by airborne dust particulate.  
82  
Civil Code of Quebec, articles 2803, 2804 and 2811.  
Alphacell Ltd v. Woodward, [1972] 2 All E.R. 475, page 490.  
Athey v. Leonati, 1996 183 (SCC), paragraphs 15 and 16.  
Athey v. Leonati, 1996 183 (SCC) paragraph 16. See, also: Nadon v. Montréal, 2007 QCCS  
83  
84  
85  
150, paragraphs 292 and following.  
Plan d’argumentation de la partie défenderesse, paragraphs 159 and 160. These comments also apply  
86  
to Elkem’s environmental expert’s requirement that a modèle de dispersion atmosphérique is  
necessary to determine the respective contributions of the four companies (exhibit D-15, Elkem’s  
Expertise of March 2017, page 4, lines 21 to 26).  
87  
Nadon v. Montréal, 2007 QCCS 150, paragraph 296. See, also : Kirschenbaum-Green v. Surchin,  
[1997] R.R.A. 39 (C.A.); Lalande c. Compagnie d’arrimage de Québec ltée, 2020 QCCS 928,  
paragraphs 48-53; Elizabeth Brubaker, Property Rights in the Defence of Nature, Toronto: Earthscan  
Publications Ltd., 1995, page 47  
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i) West-East Horizontal Gradient  
PAGE : 33  
[155] As illustrated by the sketch at paragraph 104, the highest concentrations of  
manganese are in parcels 22, 23 and 34 on the west side of The Land and on the  
shoreline, close to the old Elkem site.88 The lowest amounts are found in parcels 11, 12  
and 38, on the east side, further away from the old Elkem site.  
[156] This evidence supports the Hone-Bellemaresenvironmental expert’s observation  
that there is un gradient ouest-est des concentrations de manganèse and that Les  
concentrations les plus élevés se trouvent généralement, pour chaque horizon de sol, à  
l’endroit de la portion ouest de la propriété située à proximité de l’ancienne usine  
d’Elkem.89  
[157] It can be inferred from the west-east distribution pattern that dust particulate from  
operations at the Union Carbide/Elkem site is a more important source of airborne  
manganese on The Land than dust particulate from the Timminco/Chromasco site.  
ii)  
Vertical Gradient  
[158] There is another pattern in the distribution of manganese on most of the parcels  
on The Land (with the exception of parcels in Zone R): the concentration of manganese  
is higher close to the surface than it is lower down.  
[159] For example, in parcels 6 and 10 the levels of manganese are as follows:  
Parcel 6  
Parcel 10  
Depth  
Manganese mg/kg  
0 5 centimeters  
3 400  
2 800  
1 400  
490  
5 000  
2 400  
1 300  
740  
5 to 10 centimeters  
10 to 15 centimeters  
15 to 20 centimeters  
20 to 30 centimeters  
460  
370  
(increase in  
manganese)  
88  
89  
Parcels 1, 19 and 20 also have very high concentrations of manganese. They are in Zone R which will  
be dealt with in section 3.4 of this judgment.  
Exhibit P-8, Elkem’s Environmental Expertise of October 19, 2006, page 4.  
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PAGE : 34  
[160] The pattern of more manganese in the first 5 centimetres of the soil than lower  
down is notable, though there are a few exceptions.90 This distribution with higher  
concentrations of manganese near the surface and less manganese lower down –  
supports the conclusion that significant amounts of manganese on The Land are there  
because of airborne transportation of dust particulate.  
iii)  
Winds  
[161] The parties do not agree on the direction in which the wind blows on the shores of  
Lake Saint-Louis.  
[162] Two of the brothers who testified at trial, Messrs. Dominique and Nicholas  
Bellemare, both said it blows from the west to the east.  
[163] In Elkem’s written submissions, the company’s lawyers claim that the wind  
direction is more accurately described as being north easterly, which increases the  
likelihood that Chromasco/Timminco’s operations were a significant source of  
manganese on The Land because of its location to the south of Ms. Hone-Bellemare’s  
property.91  
[164] Neither party filed information from Environment Canada or another independent  
body about wind direction.  
[165] Mr. Nicholas Bellemare’s testimony on the subject was convincing. He explained  
that he is a hunter and, as such, he pays particular attention to wind direction. Further, he  
is the only witness who lives on The Land full-time.  
[166] In comparison, Elkem’s arguments based on an interpretation of the Hone-  
Bellemare environmental expert’s indications gestuelles92 are of little help.93  
[167] Based on the available evidence, it is more likely than not that the winds in the  
area are westerly, which leads to the conclusion the Chromasco/Timminco’s industrial  
operations are not a significant source of manganese on The Land, as compared to the  
contribution of Union Carbide/Elkem.  
90  
There are some exceptions, but they are not relevant. One is in Zone R (parcel 20). In the other  
exceptions, the trend of higher concentrations lower down is not relevant because it is in the first 15  
centimeters only (parcels 7, 11, 28, 31, 34 and 37). The last exception in parcel 38 which I find to be  
an anomaly given the trend in all of the other parcels.  
Plan d’argumentation de la partie défenderesse, paragraph 154.  
Plan d’argumentation de la partie défenderesse, paragraph 154.  
91  
92  
93  
Similarly, the basis for Elkem’s environmental expert’s observations about wind directions is not clear.  
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iv) Manganese Levels in the Greater Montreal Area  
PAGE : 35  
[168] A study in The Science of the Total Environment found that, in the 1980s and 90s,  
the ambient manganese in the Montreal region was substantially higher than it was in the  
Edmonton, Toronto and Vancouver regions. The study provides the following explanation:  
The anomalous nature of the Montreal data is due to the presence of a silico- and ferro-  
manganese facility located 25 km southwest of the city”.94  
[169] Elkem’s lawyer argued that the study supports Elkem’s position that Timminco’s  
activities are an important source of manganese on The Land. However, the study  
supports the opposite conclusion. Data reproduced in it shows that airborne manganese  
in Montreal decreased in 1991, the year that Elkem’s plant closed, not 1989, the year that  
the Timminco plant closed.95 This leads to the conclusion that, overall,  
Chromasco/Timminco’s contribution to manganese on The Land is less significant than  
Union Carbide/Elkem’s contribution.  
v)  
Union Carbide vs Elkem  
[170] Of all the considerations relevant to determining whether Elkem’s contribution to  
manganese on The Land meets the threshold of a material contribution, Union Carbide’s  
ownership of the plant before Elkem is the consideration that, at first blush, seems to be  
an obstacle to the Hone-Bellemares’ claim.  
[171] The plant next to Ms. Hone-Bellemares’ property operated – and emitted  
manganese into the environment for a total of 18 years.  
[172] Union Carbide owned and operated the plant for 11 years (from 1973 to 1984),  
while Elkem owned and operated it for 7 years (from 1984 to 1991). It is tempting to  
deduce that Union Carbide is responsible for a portion of the emissions that is equal to  
the ratio of time for which it owned and operated the plant, that is, 61.1% (11/18), but such  
an approach is not warranted for several reasons.  
[173] First, there is the issue of the anti-pollution filtration system at the plant. From 1973  
to 1988, the system was functional 90% of the time, while it was only functional for 75%  
of the time from 1988 to 199196. It was Elkem that owned and operated the plant for the  
entirety of the period during which the system was functioning 75% of the time. It is  
therefore likely that more manganese was emitted into the environment when Elkem  
owned and operated the plant.  
94  
Exhibit D-33, M. Egyed, G.C. Wood, “Risk assessment for combustion products of the gasoline additive  
MMT in Canada”, Science of the Total Environment 189/190 (1996) 11-20, page 14.  
Exhibit D-33, page 14 and Figure 3 at page 15. See, also, exhibit P-17, S. Boudissa and others,  
95  
“Manganese concentrations in the soil and air in the vicinity of a closed manganese alloy production  
plant” in Science of the Total Environment 361 (2006) 67 -72, Abstract at page 1.  
Exhibit D-15, Elkem’s Environmental Expertise of 2017, page 4, lines 11 to 14.  
96  
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PAGE : 36  
[174] Second, in cases such as this one where it is not possible to quantify the  
respective contributions of several sources of the abnormal annoyance of which plaintiffs  
are complaining analyzing the causality issue and the defendant’s material contribution  
with mathematical rigour is inappropriate.  
[175] Finally, from a practical and equitable point of view, if Elkem is of the opinion that  
Union Carbide contributed substantially to the manganese on The Land and should also  
be held liable, Elkem has the option of suing Union Carbide.  
3.3. The Absence of Norms in the 1990s  
[176] Elkem argues that, in deciding whether its liability is engaged under the no-fault  
liability regime for neighbourly annoyances, the fact that the Quebec Ministry of the  
Environment had not defined manganese as a contaminant when it operated its plant  
should be considered.  
[177] The argument is without merit.  
[178] It belies a misunderstanding of the nature of the no-fault liability regime. In  
determining whether an activity constitutes an abnormal annoyance under the regime  
what matters is the nature of the result of the activity, not the nature of the conduct that  
produces it.97  
[179] Whether or not Elkem’s operations between 1984 and 1991 violated norms of the  
day is, thus, irrelevant. As the term makes clear, the no-fault regime for neighbourly  
annoyances is not premised on faulty or blameworthy behaviour. Its focus is on how an  
activity affects others, not the actor’s right to engage in the activity.  
[180] Adopting Elkem’s reasoning is particularly problematic in neighbourly annoyances  
cases involving environmental matters. If the focus is on what was acceptable decades  
ago, today’s norms become meaningless when it comes to determining what constitutes  
an annoyance.  
[181] In St. Lawrence Cement, the leading Supreme Court of Canada case on the no-  
fault regime for neighbourly annoyances, the operations of the cement plant at issue were  
authorized by a special statute of the Quebec Legislature, but the Court nonetheless  
found the owner of the plant liable for the dust and other disturbances caused by its  
operations. Compliance with the law and other norms does not automatically immunize a  
defendant under the no-fault liability regime for neighbourly annoyances.  
3.4. Zone R  
[182] The industrial detritus, mainly solidified slag rocks, and the high levels of  
manganese in Zone R clearly constitute an abnormal neighbourly annoyance that the  
97  
St. Lawrence Cement Inc. v. Barette, 2009 SCC 64, paragraph 86.  
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PAGE : 37  
Hone-Bellemares should not be expected to tolerate and that Elkem’s operations  
materially contributed to problems in this area.  
[183] The pictures filed by the Hone-Bellemares are eloquent in this regard: they show  
numerous black rocks and thick black mud in the area that the family calls the talus or the  
“mound”.98  
[184] In the land parcels close to the old Elkem site, the concentration of manganese is  
exceptionally high. In some places, it exceeds the “D” criteria, the highest concentration  
allowed for soil that is destined to be buried. In parcel 20 which abuts the old Elkem site,  
the concentration of manganese is 51 times greater than the “B” criteria of 1 000 mg/kg  
for residential land.99  
[185] As opposed to parcels elsewhere on The Land, in some of the parcels close to the  
old Elkem site, the amount of manganese in the soil increases as one goes lower down.  
For example, in land parcel 20, which abuts the old Elkem site, the amount of manganese  
in the soil at different depths is as follows:  
Depth  
Manganese mg/kg  
32 000 / 30 1000  
36 000  
0 5 centimeters  
5 to 10 centimeters  
10 to 15 centimeters  
15 to 20 centimeters  
20 to 30 centimeters  
51 000  
29 000  
39 000  
(increase in  
manganese)  
[186] This indicates that the source of the manganese is leaching from the old Elkem  
site, in addition to airborne transportation.100  
98  
Exhibit P-4f, Photos 1 to 10 (part of an answer to a Request for Particulars after Dominique Bellemare’s  
Examination) and exhibit P-12.1, Pictures, en liasse.  
The lowest concentration found in parcel 20 is 29 000 mg/kg. In parcel 19, in the first 5 centimetres, the  
99  
concentration is 22 000 mg/kg. See table in Annex to this judgment and the sketch at paragraph 104.  
The same pattern appears in parcel 34 which is on the shores of the lake, which also implies leaching.  
100  
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PAGE : 38  
[187] Given these two patterns in Zone R exceptionally high levels of manganese  
close to the old Elkem site and higher concentrations lower down in the soil in some  
parcels the possibility of the Timminco/Chromasco plant having materially contributed  
to manganese in the area can be ruled out. Timminco/Chromasco’s plant is on the other  
side of the highway.  
[188] Likewise, the solidified slag rocks and other industrial detritus clearly came from  
operations at the old Elkem site.  
4. What is the appropriate injunctive relief?  
[189] Where there is a right, there is a legal remedy.101 This is the guiding principle which  
informs my analysis of the appropriate relief in this case.  
[190] The application for injunctive orders to survey, test, excavate, re-fill, re-plant, and  
phytoremediate The Land to reduce the amount of manganese to the “B” criteria of 1 000  
mg/kg is well-founded. Orders must be issued to respect the Hone-Bellemares’ rights.  
Under Quebec’s no-fault liability regime for neighbourly annoyances, they have the right  
not to be obliged to tolerate manganese on The Land in excess of 1 000 mg/kg. For this  
right to have meaning, a legal remedy is needed and mandatory injunctive orders are the  
only remedy that can attain this result.  
[191] The work that has to be done to restore The Land – and respect of the Plaintiffs’  
rights may be extensive, long-term, novel and expensive. This does not change the fact  
that the Hone-Bellemares have a right to it.  
[192] In some situations, these issues high costs, the extensive nature of the relief –  
may be obstacles to an application for mandatory injunctive relief, but they are not in this  
case because of the nature of the activities that produced the annoyance, Elkem’s  
financial situation and the Hone-Bellemares’ particular relationship with The Land.  
[193] Injunctions are equitable remedies with common law roots.102 As such, many  
considerations are relevant to the decision regarding when they should be issued and  
their modalities.103  
[194] Injunctive orders by which Elkem is ordered to restore The Land respect the  
polluter-pays principle which now forms part of both Canadian and Quebec law.104 Elkem  
obtained a financial benefit from operating its ferromanganese and ferrosilicon plant for  
over a decade, now it is responsible for the remaining consequences of its activities.  
101  
Ubi jus ibi remedium. For every wrong, the law provides a remedy.  
Code of Civil Procedure, article 509. The remedy of a permanent injunction first appeared in Quebec’s  
102  
1965 Code of Civil Procedure (CQLR c C-25 s. 199, article 751).  
Google Inc. v. Equustek Solutions Inc., 2017 SCC 34, paragraphs 23 and 28.  
Imperial Oil Ltd. v. Québec (Minister of the Environment), 2003 SCC 58, paragraph 23 and following;  
103  
104  
St. Lawrence Cement Inc. v. Barette, 2009 SCC 64, paragraph 80.  
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PAGE : 39  
[195] Issuing injunctions is serious. Mandatory injunctions orders compelling a party  
to do something in particular, should only be granted where there is clear evidence that  
they are necessary. This is one such case: levels of manganese in excess of the  
residential “B” criteria are of serious concern. Ordering extensive work to be done on The  
Land is the only solution to the problem.  
[196] Further, injunctive orders will make the Plaintiffs, in so far as possible, “whole  
again”105 and make The Land, itself, whole, which will benefit its future users, be they  
descendants of the Rodier-Thibaudeau-Hone-Bellemare family or others.  
4.1. The Cost Issue  
[197] Elkem argues that the cost of works for which it may be liable cannot exceed the  
value of Ms. Hone-Bellemare’s property. Given the facts of this case, the argument is  
without merit.106  
[198] Before analyzing the issue, it is necessary to determine certain values.  
[199] First, the value of Ms. Hone-Bellemare’s property. Two expert evaluators filed  
reports and testified at trial.107 They agree that the value of the buildings on the property  
(the Manor, the stone house, and other smaller buildings) is between $2.3M and $2.4M.108  
[200] The evaluators disagree on the value of the rest of the property. The crux of the  
issue is its potential for residential development, more specifically, how many units can fit  
on the property and whether the manganese should be accounted for in the evaluation.  
[201] According to Elkem’s evaluator, the rest of the property is worth $565 000.  
According to the Hone-Bellemare’s evaluator, it is worth more than ten times this amount,  
that is, $6.170M.109 The evaluators agree that these figures should be increased by 15%  
to account for recent developments in the real estate market.  
105  
Civil Code of Québec, article 1590.  
There may be outlying cases in which costs are a relevant consideration, for example: an impecunious  
106  
defendant-neighbour whose activities caused an abnormal neighbourly annoyance, but who did not  
obtain any financial benefit from the activity, where the costs of a clean-up exceed the value of the  
defendant-neighbour’s property.  
107  
The Plaintiffs’ expert was Pierre Laliberté and he is the author of exhibit P-7, Rapport d’évaluation –  
Domaine Bellemare of Prud’homme Mercier & associés, and exhibit P-18, Grille de comparison. The  
Defendant’s expert was Lionel Sanfaçon and he is the author of exhibit D-12, Rapport d’évaluation of  
Provost Sanfaçon. In this judgment, Mr. Laliberté will be referred to the “Hone-Bellemare’s evaluator”,  
and Mr. Sanfaçon as “Elkem’s evaluator”.  
108  
Exhibit P-18, Grille de comparison, page 1. The difference results from the $100 000 difference in  
evaluation of the Manor. Hone-Bellemares’ appraiser evaluates it at $1.8M, while Elkem’s evaluates it  
at $1.7M.  
109  
Exhibit P-18, Grille de comparison, page 1; Plan d’argumentation de la partie défenderesse, page 54,  
pargraphs 216 and 217 and page 57, paragraph 233.  
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PAGE : 40  
[202] Given the result of my analysis of the cost issue, it is not necessary to decide the  
exact value of Ms. Hone-Bellemare’s property. The evidence supports a finding that the  
total value is between $3.3M and $7.095M.110  
[203] As for the cost of works to reduce the amount of manganese on The Land and  
restore it, the parties do not agree on this either. The table below summarizes the figures  
put forth by the parties’ environmental experts:111  
Elkem’s environmental expert  
Hone-Bellemares’ environmental  
expert  
Zone R  
Residential Areas  
$1 300 000  
$1 500 000  
$2 100 000  
$1 925 000  
(because area is larger)  
Wooded Areas  
$170 000  
$2 770 000  
(risk-management approach)  
(phytoremediation)  
or  
$ 8 350 000  
(rehabilitation)  
Total possible  
$2 970 000  
$6 795 000 to $12 375 000  
cost of clean-up  
[204] Thus, in the most extreme scenario, the clean-up will cost 3.75 times more than  
the value of the property (using $3.3M for the value of the property and $12.375M for the  
cost of the clean-up). This ratio is not a bar to the injunctive relief sought.  
[205] It is appropriate to infer that Elkem obtained a financial benefit from operating its  
ferromanganese and ferrosilicon plant next to Ms. Hone-Bellemare’s property in the  
1980s and 90s.  
[206] Elkem is a business and it engages in industrial activities to make a profit. There  
is no evidence that it sustained a loss or operated the plant for anything other than  
commercial reasons. In 1984, Elkem bought the land on which the plant was located and  
its assets for $10.585M from Union Carbide. It ceased operating in 1991 and then sold  
the property to a third party for an unknown price.112 Today, Elkem ASA is the sole  
110  
These figures are based on the values put forth by the two expert evaluators and a 15% increase –  
according to the Hone-Bellemares’ evaluator’s numbers: $6 170 000 + $925 500 (15%) = $7 095 500;  
according to Elkem’s: $2 865 000 + $429 750 (15%) = $3 294 750.  
All of the information in the table is from exhibit T-2, Expertise complémentaire, in particular page 3  
111  
(answer to question 3.iv), page 6 (answer to question 4.iv), page 7 (answer to question 5.iii) page 9  
(answer to question 8). There may be additional costs for preliminary, information-gathering work, but  
they are not significant enough to change the analysis and there is no evidence in the record about  
these costs.  
112  
Exhibit P-3, Deed of Sale of July 26, 1984 and exhibit P-4, Rapport d’enquête et d’audience publique  
of January 2011, page 3.  
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PAGE : 41  
shareholder of the Elkem Métal Canada Inc. and Elkem ASA’s annual revenues are  
approximately 3.5 billion Canadian dollars.113  
[207] In accordance with the polluter-pays principle, Elkem must now assume the cost  
of cleaning up the deleterious effects of its industrial activities, even though they were  
unintended. The cost of the clean-up does not change this.  
[208] Under the no-fault liability regime for neighbourly annoyances, the Hone-  
Bellemares are not obliged to tolerate the by-products and after-effects of Elkem’s  
industrial activities. The financial consequences for Elkem do not change this either.  
[209] In pleading, Elkem relied heavily on a 2003 Superior Court case in which the cost  
of decontamination which exceeded the purchase price of the contaminated property –  
was an important factor in the decision not to grant the injunctive relief sought. The  
findings of that case cannot be blindly transposed and applied to this case.114  
[210] In the 2003 case, the judge is concerned with the plaintiff being unjustly enriched.  
He emphasizes the importance of finding the right balance between the principle that  
victims of legal wrongs have the right to integral reparation (being “made whole”) and  
avoiding unjust enrichment.115  
[211] There is no concern about the Hone-Bellemares being unjustly enriched as a result  
of the works ordered in this judgment. The purchase price of the property is unknown.  
Should Ms. Hone-Bellemare sell her property (or parts of it) one day, the source of her  
enrichment will be the property laws that allowed her family to obtain title to The Land in  
the 1880s and transmit it from generation to generation, combined with the increase in  
property values in the Province of Quebec over the years.  
[212] If Elkem is of the opinion that the costs it must assume following the injunctive  
orders of this judgment are inequitable because it is bearing the full cost of reducing the  
amount of manganese on The Land to pre-industrial levels and its plant’s operations were  
not the only source of contamination, there are recourses available. As mentioned, Elkem  
may try to recoup part of the costs from other industrial actors who engaged in and  
benefited from industrial activities in the Beauharnois region that emitted manganese in  
the last half of the 20th century.  
113  
Testimony of Jean Villeneuve on March 9, 2021, supported by exhibit P-14, Elkem ASA, Fourth Quarter  
results 2020.  
114  
The case is Église Vie et Réveil Inc. c. Sunoco inc., 2003 5495 (QC CS). The facts of the case  
play an important role in the decision, including the fact that the plaintiff had recently bought the land  
and stated that it intended to sell it.  
Église Vie et Réveil Inc. c. Sunoco inc., 2003 5495 (QC CS) paragraphs 24, 25 and 74 to 90.  
115  
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4.2. The Appropriate Approach to the Works to Be Done  
PAGE : 42  
[213] The parties disagree on the appropriate approach to reducing the amount of  
manganese on The Land.  
[214] For some parts of The Land, Elkem’s environmental expert is of the opinion that  
soil with concentrations of manganese in excess of 1 000 mg/kg (the residential “B”  
criteria) should be left in place and that the right approach is one of risk-management and  
containment.116  
[215] The recommendations of Elkem’s environmental expert are inappropriate. They do  
not reflect the principle that legal remedies should aim, in so far as possible, to make  
victims of legal wrongs whole and the Hone-Bellemaresparticular relationship with The  
Land.  
[216] Risk-management and leaving a contaminant on a property may be appropriate in  
some cases,117 but not in this one. Such an approach would entail leaving a mark or a  
“stigma” as it is often called on Ms. Hone-Bellemare’s property and infringing the family’s  
right to enjoy, use and dispose of their property as they please.  
[217] In support of its argument, Elkem cites the plan approved by the Ministry of the  
Environment in 2017 for rehabilitation of the site of its old plant, which is based on a risk-  
management approach.118 The fact that such an approach is appropriate for the site does  
not mean that it is appropriate for Ms. Hone-Bellemares’ property. The old Elkem site is  
now owned by Investissements René St-Pierre, a company that uses the property for  
recycling and storage. The company’s relationship with their property – and its  
commercial use cannot be compared with the Hone-Bellemares’ relationship to and use  
of their property.  
[218] The Hone-Bellemaresenvironmental expert recommends restoration methods to  
reduce manganese levels to 1 000 mg/kg over the entirety of The Land. This involves  
excavation in some areas, selective tree-cutting and planting, combined with  
phytoremediation. Ordering such works is appropriate in this case, even though the works  
will not be simple and straightforward.  
116  
As concerns Zone R, Elkem’s environmental expert recommends excavation of soil in which  
manganese exceeds 11 000 mg/kg and an approach based on risk-analysis for the rest of the zone  
(exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 3, answer to question 2.iii). For the wooded area, he also  
recommends removal of soil in excess of 11 000 mg/kg and leaving the rest of the soil in place and  
managing it on a risk-analysis basis (exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 7, answer to question  
5.ii).  
117  
Sometimes such an approach may be appropriate if there are serious negative effects to the full  
rehabilitation/restoration of a property: Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des  
terrains contaminés, 2021 (see footnote 59 for full cite), pages 129 and 130.  
Exhibit D-31, Approbation d’un plan de réhabilitation of February 27, 2017.  
118  
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PAGE : 43  
[219] A plaintiff does not lose their right to a remedy because the remedy may be  
inconvenient for the defendant.  
[220] Some of the orders in this judgment may require submitting plans for approval to  
the Ministry of the Environment. This, too, may be cumbersome for Elkem, but it is not an  
obstacle to issuing the orders and granting the relief sought by the Hone-Bellemares.119  
If it were an obstacle, defendants whose activities result in more significant environmental  
problems would be the least likely to be ordered to clean-up after themselves.  
[221] Phytoremediation, as proposed by the Hone-Bellemare’s environmental expert, is  
a process by which plants known for their capacity to extract contaminants are planted in  
contaminated soil, thereby reducing the level of contamination in the soil.120  
[222] At trial, the Hone-Bellemares’ environmental expert explained the process as  
follows: experiments are done off-site and in-situ to determine the plants that are most  
effective in extracting manganese and that will thrive on Ms. Hone-Bellemare’s property;  
these plants are then planted on parts of the property with manganese levels that the  
plants will be able to extract; careful monitoring is done and adjustments are made, as  
needed. The process may take up to ten years to complete.  
[223] According to the Hone-Bellemare’s environmental expert, there have been  
significant advances in phytoremediation since 2016, when he first recommended it.  
Today, he estimates the likelihood of it being a viable option for reducing levels of  
manganese on The Land at 95%.  
[224] Phytoremediation has the advantage of reaching contaminants in the zone  
racinaire (at the “root-level”). As such, it is often more thorough than excavation, which  
only targets the contaminated soil that is actually removed. Another advantage of  
phytoremediation over excavation is that it is less invasive and harmful to existing flora  
and fauna. Phytoremediation is ineffective when manganese contamination is at the “D”  
level of 11 000 mg/kg.  
[225] As pointed out by Elkem’s environmental expert, phytoremediation is relatively  
new. Novelty, in and of itself, is not a bar to it being the object of an injunctive order.  
[226] A final comment about phytoremediation is necessary. Should the professional  
mandated to proceed with restoration of The Land decide to proceed with  
phytoremediation and should the process not work, the Hone-Bellemares’ rights will be  
119  
The parties’ environmental experts disagree on which works require approval by the Ministry of the  
Environment, see: exhibit T-2, Expertise complémentaire, pages 2 and 3 (answer to question 3.v), page  
6 (answer to question 4.iv) and page 7 (answer to question 5.iv). Elkem argued that the injunctive orders  
sought by the Hone-Bellemares might usurp the role of the Ministry of the Environment. The argument  
is unfounded because works that are ordered in this judgment and which require approval by the  
Ministry remain subject to the Ministry’s approval.  
120  
Exhibit P-10.I, Jerald L. Schnoor, “Phytoremediation” in Technology Evaluation Report, TE-98-01,  
Pittsburgh.Ground-Water Remediation Technologies Analysis Center, October 1997.  
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PAGE : 44  
exhausted as concerns restoration of the part of The Land concerned. Their expert  
testified that phytoremediation is 95% likely to work. The Hone-Bellemares are evidently  
at ease with the process and this margin of risk. In these circumstances, if  
phytoremediation does not work, it would be inequitable to Elkem to have it assume costs  
of effecting works twice.  
4.3. Degree of Detail for Injunctive Orders  
[227] Orders issued by the Court must be clear, detailed and precise. This is especially  
important for mandatory injunctive orders: if a party is being ordered to do something,  
they need to know precisely what they are being ordered to do.121  
[228] The ideal of total accuracy is not always attainable.122 This is one such case.  
Cleaning up The Land and reducing levels of manganese to 1 000 mg/kg is a complicated  
endeavour that involves many variables. For example, at present, the precise nature and  
extent of the restoration work that will be done on the old Elkem site is unknown, as is the  
issue of whether manganese is still leaching from the property that is now owned by  
Investissements René St-Pierre into Zone R of Ms. Hone-Bellemare’s property.  
[229] Likewise, the parties’ environmental experts cannot agree on whether approval  
from the Ministry of the Environment is needed to proceed with some of the works.123  
[230] In these circumstances when there are several unknowns it is not possible to  
craft perfectly detailed injunctive orders. This is not a bar to issuing injunctive relief. While  
the principle that court orders should be clear, detailed and precise is important, it must  
sometimes heed to another important principle, namely, that where there is a right, there  
is a legal remedy.  
121  
There is also the issue of contempt of court, that is, the argument that orders need to be clear because  
if they are not respected, the party who is subject to the orders is susceptible of being found in contempt.  
However, the contempt issue is not a compelling consideration because contempt of court proceedings  
in civil matters are, by and large, limited to exceptional circumstances.  
122  
In some cases, orders that identify the result only of works to be done have been found to be  
acceptable: Ville de Mont-Tremblant c. Succession de Miron, 2020 QCCA 701, paragraphs 71 to 74.  
In the present case, identifying more than the result of works and setting out some guidelines is  
appropriate because of major disagreements between the parties about the appropriate approach to  
the works.  
123  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, pages 2 and 3 (answer to question 3.v), page 6 (answer to  
question 4.iv) and page 7 (answer to question 5.iv).  
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4.4. The Injunctive Orders  
i) Supervision of Works  
PAGE : 45  
[231] The Hone-Bellemares ask that works be done following the recommendations of  
their environmental expert, Samuel Laberge, and under his supervision.124  
[232] The request that works be done under Mr. Laberge’s supervision is well-founded.  
Mr. Laberge is a qualified expert who already has a detailed understanding of The Land  
and the issues at the heart of this case. Mandating him to supervise and direct the works  
has the added advantage of being cost-effective, given the time he has already devoted  
to studying the file.  
[233] The future is uncertain. As such, a provision is included in the dispositive of this  
judgment providing that the parties may agree to mandate another professional to carry  
out the injunctive orders.  
[234] As for the request that works be done following Mr. Laberge’s recommendations,  
it will be dealt with, in detail, for the various recommendations in the following sections of  
the judgment.  
ii) Preliminary Work  
[235] The parties’ environmental experts agree that more information is needed before  
settling on a detailed plan to restore Ms. Hone-Bellemare’s property.  
[236] In answer to a question about the appropriate analytical approach to works,  
Elkem’s environmental expert writes: des études plus détaillées sur les conditions de  
terrain (qualité des sols et de l’eau souterrain, évaluation des milieux boisés, milieux  
humides et résidentiels, relevés topographiques, etc) sont nécessaires.125 Mr. Laberge  
makes similar comments in his report.126  
[237] The nature of the information and preliminary work needed must be determined by  
the professional mandated to supervise the works. It will also depend on whether approval  
for the works from the Ministry of the Environment is needed and what the Ministry  
requires.127  
124  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée, paragraph 47:  
ORDONNER à la défenderesse de procéder à la remise en état de la propriété de la demanderesse  
Élisabeth Hone-Bellemare conformément (…) au rapport de Groupe ABS daté du 19 octobre 2016  
préparé par Samuel Laberge (…) et sous la supervision de ce dernier.  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 9 (answer to question 7.iii).  
Exhibit P-9, Hone-Bellemares’ Environmental Expertise of May 2017, pages 4 and 5.  
125  
126  
127  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée, paragraph 48:  
ORDONNER à la défenderesse de procéder à toutes les caractérisations, études ou analyses  
supplémentaires requises pour effectuer lesdits travaux (incluant celles identifiées à la pièce T-2),  
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PAGE : 46  
[238] At this stage, there are nonetheless some preliminary works that can be identified.  
[239] The dividing line between the old Elkem site (lot 4 714 988)128 and Ms. Hone-  
Bellemares’ property (lot [1]) must be determined once and for all. Knowing the location  
of the dividing line is necessary to determine the scope of the works to be done.  
[240] Over the years, there has been confusion on the issue because a Frost fence was  
installed by Elkem, apparently without Ms. Hone-Bellemare’s permission. Then, later, Mr.  
Dominique Bellemare refused to allow a land surveyor to determine the location of the  
dividing line.129  
[241] Given these issues and the fact that both parties will benefit from determining  
the location of the dividing line – the land surveyor’s fees should be assumed equally  
between the two parties.  
[242] It is also necessary to obtain an updated certificate of location of Ms. Hone-  
Bellemare’s property.  
[243] In answer to a question about the total surface area of the property, the experts  
added the following note: NOTA: M. Duquette et S. Laberge sont d’avis qu’en vue de  
futurs travaux de restauration et/ou de réhabilitation, le certificat de localisation devra être  
mis à jour et les limites de propriété devront être bornées.130  
[244] The costs of the certificate of location should also be shared by the parties. While  
it is true that the reason for which it is now needed is to clean up The Land following  
Elkem’s activities, those who hold title to The Land will benefit from an updated certificate  
for years to come.  
iii) Removal of Slag and Industrial Residue  
[245] The Hone-Bellemares seek orders that Elkem have the following works done:  
i)  
removal of slag and residues of any nature deposited on Ms.  
Élisabeth Hone-Bellemare’s property (le retrait des scories et  
résidus de toute nature déposés sur la propriété de la  
demanderesse Élisabeth Hone-Bellemare);  
ii)  
removal of slag and residues of any nature deposited over the years  
from the shore of Lake Saint-Louis in front of Ms. Élisabeth Hone-  
conformément aux règles de l’art et prescriptions du Ministère de l’Environnements et de la Lutte aux  
Changements climatiques.  
The lot number appears in exhibit D-31, Approbation d’un Plan de réhabilitation of February 27, 2017  
page 2, first paragraph.  
Exhibit D-9, Email exchange of October 2010, including Dominique Bellemare’s email in which he  
writes: Non, vous n’avez PAS notre accord (capital letters in the original).  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 8 (answer to question 6.1).  
128  
129  
130  
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PAGE : 47  
Bellemare’s property (le retrait de la rive du Lac Saint-Louis en front  
de la propriété de la demanderesse Élisabeth Hone-Bellemare des  
scories et résidus de toute nature déposées au cours des ans); and,  
iii)  
adequate cleaning of the bank in front of Ms. Élisabeth Hone-  
Bellemare’s property (le nettoyage adéquat de la berge en front de  
la propriété de la demanderesse Élisabeth Hone-Bellemare).131  
[246] These conclusions are well-founded, though a slight modification to the description  
of the residue to be removed is in order.  
[247] It is more probable than not that the operations of Elkem’s plant between 1984 and  
1991 substantially contributed to the slag and industrial residue on Ms. Hone-Bellemare’s  
property.  
[248] However, there are many other possible sources of other types of residue on The  
Land and its shores. As explained by several witnesses at trial, there was a large cargo  
liner, the Kathryn Spirit, which sunk in Lake Saint-Louis and was left there for over a  
decade before being dismantled. Further, the activities of all those who have used the  
lake over the years are also likely sources of non-industrial residue. Thus, as concerns  
the obligation to remove residue, Elkem’s obligation is limited to the removal of industrial  
residue.  
iv) Zone R  
[249] Zone R, adjacent to the old Elkem site, is the most contaminated part of Ms. Hone-  
Bellemare’s property. The environmental experts agree on its location.132  
[250] For reasons set out at paragraphs 110 to 133 and 189 to 212 of this judgment,  
reducing the levels of manganese to 1 000 mg/kg, the “B” criteria, in Zone R is necessary  
to respect the Hone-Bellemares’ rights under the no-fault liability regime for neighbourly  
annoyances.  
[251] Given the high concentrations of manganese in Zone R, phytoremediation is not a  
viable option. Thus, excavation work must be done, and possibly refilling with new soil.  
[252] In Zone R, leaching and run-off are important sources of manganese. As  
recommended by Mr. Laberge, mitigation and containment measures which could take  
the form of a drainage ditch, a membrane or a small interception wall are necessary to  
ensure that there is no future contamination from the old Elkem site.133 Decisions in this  
131  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée, paragraphs  
47(a), (b) and (c).  
132  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 2 (answer to question 3.i) and page 19, Drawing 001.  
Exhibit P-9, Hone-Bellemares’ Environnemental Expertise of May 2017, page 4, section 2.8, sub-point  
133  
3: Ces mesures pourraient prendre la forme d'un fossé drainant, d'une membrane, d'un muret  
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PAGE : 48  
regard may depend on work done by Investissements René St-Pierre, the current owner  
of the old Elkem site.  
v) Uncontested Residential Areas  
[253] The parties’ environmental experts agree that 18 581m2 of The Land is  
residential.134  
[254] For this area, the parties’ environmental experts’ recommendations are very  
similar to one another, and it is surprising that they answer non in response to the question  
about whether they had reached a consensus about the works to be done in the  
residential areas.  
[255] Elkem’s expert environnemental recommends: réhabilitation par excavation des  
sols contaminés en manganèse en concentrations supérieures au critère B.135  
[256] The Hone-Bellemares’ environmental expert recommends the excavation des  
sols aux critères génériques B applicables à une propriété résidentielle and the  
excavation des matières résiduelles et/ou des sols contenant des matières résiduelles  
(scories), le cas échéant in confomity with any additional information obtained and the  
Ministry of the Environment’s requirements.136  
[257] As such, injunctive orders to reduce the level of manganese to the “B” criteria for  
this part of The Land through excavation, and other methods, if needed, are in order.  
vi) Uncontested Wooded Areas  
[258] Except for a small contested area which will be dealt with in section (vii), the  
parties’ environmental experts agree that most of The Land is wooded between 65.3%  
and 70.2%.137  
[259] Elkem’s position regarding this part of the property is clear. Its environmental  
expert recommends a risk-management based approach which, for reasons already  
given, is inadequate.  
[260] The Hone-Bellemares’ position is not immediately obvious as concerns how,  
exactly, they want the amount of manganese in the wooded areas to be reduced. Their  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée  
d'interception et/ou toute autre mesure de mitigation. En effet, la configuration actuelle du talus  
présente un risque de transport des contaminants vers le site à l’étude.  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 4 (answer to question 4.i) and Zone considérée comme  
134  
résidentielle (S. Laberge et M. Duquette) of Drawing 002 in annex to exhibit T-2.  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 5 (answer to questions 4.iii).  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 5 (answer to questions 4.iii).  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 6 (answer to questions 6.i). The percentages represent  
116 995m2 and 125 762m2, respectively.  
135  
136  
137  
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PAGE : 49  
refers to their environmental expert’s report of October 2016 and the Expertise  
complémentaire, which, in turn, refers back to October 2016 report.138 The best summary  
of the Hone-Bellemares’ position regarding the work that they want to be done in the  
wooded area is as follows:  
Sur la base d’une caractérisation complémentaire conforme aux prescriptions du  
Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques  
(MELCC) :  
a) Excavation des sols aux critères génériques B applicables à une propriété  
résidentielle ;  
b) Traitement des sols en place par phytoremédiation; et/ou  
c) Une combinaison des deux (2) méthodes advenant certaines contraintes  
limitant l’un ou l’autre des méthodes.139  
[261] Elkem’s lawyer is correct in his observation that the injunctive relief sought by the  
Hone-Bellemares is, in some regards and especially as concerns the wooded areas –  
pas suffisamment claires and truffées d’ambiguité.140  
[262] However, in this case, the lack of precision is not an obstacle to issuing injunctive  
relief. As already explained, the Hone-Bellemares have the right not to be forced to  
tolerate the by-products of Elkem’s industrial activities and a remedy must be crafted to  
give meaning to this right.  
[263] Further, it is important to bear in mind the reason for which the Hone-Bellemares  
are unable to define exactly what works need to be done: at present, they do not know.  
They require more information about The Land to be able to identify the nature and extent  
of the works.  
[264] The Hone-Bellemares are not being cagey or careless in failing to define the exact  
nature and extent of the works that have to be done in the wooded areas. If this were the  
case, the observations of Elkem’s lawyer might be an obstacle to the injunctive relief  
sought. As always, context matters. This is a case in which the Plaintiffs are seeking  
redress for an environmental problem caused by industrial activities which profited the  
Defendant. In these circumstances, requiring the Plaintiffs to devote important resources  
to obtain detailed information regarding the harm they have been forced to suffer to be  
able to petition the Court for a remedy would impose an unfair burden on them.  
138  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée, paragraph 47,  
first conclusion.  
139  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 7 (answer to question 5.ii).  
Plan d’argumentation de la partie défenderesse, paragraph 193.  
140  
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PAGE : 50  
[265] The preliminary work set out in section (ii) must be done to determine the most  
appropriate way to restore the wooded areas. The Hone-Bellemares should not be  
obliged to pay for this work.  
[266] In these circumstances, a degree of imprecision in the orders of this judgment is  
inevitable.  
[267] With the help of the guidelines set out below, there is no reason for which the  
injunctive orders for the wooded areas in the dispositive of this judgment cannot be  
executed.  
[268] The guidelines are as follows:  
1. The end goal of works is to reduce the manganese levels to 1 000mg/kg or less.  
2. Whenever possible, less invasive methods, such as phytoremediation and  
selective excavation, should be used. Processes that are the least disruptive for  
the environment should be favoured.141  
3. A risk-management approach or any other approach which entails leaving  
manganese in excess of 1 000 mg/kg in place and containing it should be avoided.  
However, if and only if after obtaining more information about The Land, such  
an approach is found to be the least disruptive to the environment and, overall  
more beneficial, it may be used.  
4. If phytoremediation is chosen as the method to be used on part of The Land and  
it does not work, the Hone-Bellemares will have exhausted their rights as concerns  
that part of The Land and they cannot then claim that Elkem must proceed with  
further works there.  
5. Limiting the costs should not be the overriding concern in determining the nature  
of the works.  
vii) Contested Areas Between Zone R and Uncontested Wooded Areas  
[269] There is a part of The Land (between Zone R and the residential areas) about  
which the parties’ environmental experts disagree. It is where there once was a camp  
d’été (a summer cabin). According to Elkem’s environmental expert, it should be classified  
141  
Comments that reflect such as approach are actually in the March 2017 report of Elkem’s  
environnemental expert: si la mise en œuvre d’une mesure d’assainissement d’une site présente plus  
de risque sur le plan environnemental (ex. destruction d’habitats écologiques) que de laisser en place  
la contamination, il faut y renoncer ou trouver une alternative de gestion différente (exhibit D-15, page  
5, lines 30 to 33 underlining added).  
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PAGE : 51  
as part of the wooded area, while the Hone-Bellemaresexpert is of the opinion that it  
should be treated as residential.142  
[270] Given the conclusion that Elkem has an obligation to reduce the level of  
manganese to 1 000 mg/kg on all of The Land, the issue of how the area should be  
characterized is moot.  
[271] As concerns the type of work best suited to rehabilitate the area, the decision will  
be left to the discretion of the professional, be it Mr. Laberge or someone else, mandated  
to supervise the works. The decision should be made in conformity with the guidelines  
set out at paragraph 268 of this judgment.  
viii) Post-decontamination Work  
[272] The Hone-Bellemares’ Requête introductive d’instance en injonction permanente  
et en dommages re-modifiée includes the following conclusion : le cas échéant, la  
restauration complète de la propriété de la demanderesse Élisabeth Hone-Bellemare  
suite aux travaux susdits avec des arbres matures et une flore restaurée.143  
[273] The conclusion, as drafted, is too broad.  
[274] Mr. Laberge did not provide information about post-decontamination restoration  
work. As such, granting the conclusion would give him carte blanche as concerns flora to  
be planted on The Land. Mature trees can be expensive and there is no evidence that  
they are needed to reduce the level of manganese to 1 000 mg/kg on The Land.  
[275] Over the years, Elkem’s operations have had deleterious effects on Ms. Hone-  
Bellemare’s property. However, since the 1880s, the family has also done works which  
likely had an impact on the flora. Ordering Elkem to mandate a professional to effect  
works to ensure a flore restaurée carries with it a real likelihood that the Hone-Bellemares  
will be unjustly enriched and is, thus, inappropriate.  
[276] Some planting will likely be necessary in some areas particularly in Zone R  
where there will be major excavation to ensure that The Land is not left in a barren  
state, at risk of re-contamination and other environmental problems. If excavation work  
disturbs the existing flora, work must be done to remedy the disturbances, but remediation  
work is limited to problems caused by the excavation.  
[277] Scars should not be left on The Land as a result of decontamination work ordered  
in this judgment.  
142  
Exhibit T-2, Expertise complémentaire, page 8 (answer to question 6.i), which also appears on Drawing  
2 at page 20 of exhibit T-2.  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée, paragraph  
143  
47(f).  
760-17-003265-132  
PAGE : 52  
ix) Timeframe  
[278] The injunctive orders of this judgment consist of several steps and long-term work,  
with some orders being dependent on the results of others.  
[279] Here is the timeframe for the orders:  
Step  
Timeframe  
1. Determining who will supervise works and  
To be completed 2 months from  
identifying preliminary information-gathering the date of this judgment  
work that has to be done Such a step was  
not requested by either party but I find it to be  
necessary to ensure that works proceed  
smoothly. The parties must agree on the person  
who will supervise the works and the scope of  
the preliminary information that is needed.  
2. Information gathering Proceeding with  
surveys of Ms. Hone-Bellemare’s property,  
including a certificate of location, as well as  
other characterizations, studies and additional  
analysis of the property, as needed.  
To begin 2 months after completion  
of step 1 and to be completed  
within 22 months of completion of  
step 1.  
3. Submitting any requests for authorization  
and approval to the Quebec Ministry of the  
Environment for works to be done  
To be completed within 22 months  
of completion of step 1.  
4. Beginning of actual work Work to reduce the To begin 3 months after completion  
level of manganese to 1 000 mg/kg through  
excavation, refill, phytoremediation, and other  
methods and work in Zone R.  
of step 2  
5. Beginning of actual work which requires  
approval by the Ministry of the Environment  
Work to reduce the level of manganese to  
1 000 mg/kg through excavation, refill,  
phytoremediation and other methods and work  
in Zone R.  
To begin 3 months after approval  
obtained from the Ministry  
[280] This timeframe reflects the timeframe proposed by the Hone-Bellemares,144 with  
the exception of Step 1, which was not requested. Such a preliminary planning step is  
necessary to ensure that works proceed smoothly.  
144  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée, paragraph 49.  
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PAGE : 53  
[281] The timeframe is generous and accounts for unforeseen constraints such as the  
non-availability of professionals and adverse weather.  
4.5. Going Forward  
[282] Though the parties are no longer neighbours, their relationship is not severed.  
Elkem closed its plant and sold its property in Beauharnois decades ago, but it still has  
obligations towards the Hone-Bellemares.  
[283] In the past, relations between the parties have been fraught. In litigation, Elkem  
and the Hone-Bellemares assumed adversarial stances, inherent to the adversarial  
nature of the legal system.  
[284] Going forward, cooperation, good faith and a willingness to compromise on the  
part of both parties is needed. Rights that result from this judgment must be exercised  
in good faith.145  
[285] The Hone-Bellemares ask for a reserve of rights for both parties and a conclusion  
confirming that they may submit future disagreements which may arise between them or  
their experts to me or, should I become incapable, to another judge of the Court.146 Such  
an order is not necessary.  
[286] Judgments of this Court are meant to put an end to legal disputes.147  
[287] A decision has been made that Elkem is liable for the high levels of manganese in  
the soil of Ms. Hone-Bellemare’s property and the problems Zone R. Accordingly, a legal  
remedy has been provided to right this legal wrong. As such, the legal dispute is resolved  
and the Hone-Bellemares now have the tools they need to give meaning to their legal  
rights.  
[288] In the most recent version of the Code of Civil Procedure, a new article appears  
by which the Court may issue “any order to facilitate execution” after judgment is  
rendered. According to the Minister of Justice, the provision is open to liberal  
interpretation.148  
145  
Civil Code of Québec, article 6: Every person is bound to exercise his civil rights in accordance with  
the requirements of good faith.”  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée, paragraph 50 :  
146  
RÉSERVER les droits et recours des parties de demander toute ordonnance additionnelle pour donner  
plein effet à la restauration à être ordonnée aux termes des présentes, y compris, en cas de désaccord  
entre les parties.  
147  
Code of Civil Procedure, article 321: “The judgment deciding a dispute of ruling on a case terminates  
the application (…) The judge is no longer seized of the matter and the judgment is final if it cannot or  
can no longer be appealed.”  
Code of Civil Procedure, article 657; Quebec Minister of Justice, Commentaires de la ministre de la  
148  
Justice. Code de procédure civile, chapitre C-25.01, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, article 657; see,  
also: Droit de la famille 192442, 2019 QCCA 2096, paragraphs 8 and following.  
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[289] Nothing in this judgment should be interpreted as barring either party from using  
this new provision. Should the need arise, the Hone-Bellemares and Elkem may submit  
future disputes about execution of the orders in this judgment to the Court. However,  
should they do so, the judge who hears the matter may conclude that one of the parties  
or both have failed to act reasonably.  
5. Do members of the Hone-Bellemare family have a right to damages?  
[290] The Hone-Bellemares have endured a great deal of stress, troubles and  
inconveniences as a result of Elkem’s industrial activities and this litigation. They have  
spent time worrying about the after-effects of the plant’s operations, trying to obtain  
information about the state of The Land and exploring possible solutions to the issue of  
the high levels of manganese on Ms. Hone-Bellemare’s property.  
[291] They do not have the right to be compensated for everything that they have been  
through because Elkem did not commit a civil fault. Under the no-fault liability regime for  
neighbourly annoyances as opposed to the fault-based regime the damages to which  
plaintiffs have a right are limited to damages that result from having to tolerate the  
abnormal annoyance itself.149  
[292] The Hone-Bellemares claim a total of $1.04M in damages.150 This amount is too  
high because Elkem did not commit a fault.  
[293] Assessing the appropriate amount for damages in this case requires identifying  
what Ms. Hone-Bellemare and each of her six children endured because they had to  
tolerate levels of manganese on The Land in excess of the “B” criteria of 1 000 mg/kg.  
[294] Given that the Hone-Bellemares became aware of the concentrations sometime in  
September 2010, October 1st of the same year is the starting point for calculating the  
damages due. The end date will be when the works to reduce the level of manganese on  
The Land and clean up Zone R are completed.  
[295] Under the no-fault liability regime for neighbourly annoyances, successful plaintiffs  
have the right to be indemnified for the craintes et angoisses they suffer upon learning of  
exposure to a pollutant, even if there is no proof that exposure actually caused health  
issues.151  
149  
Spieser c. Procureur général du Canada, 2020 QCCA 42, paragraphs 448 to 451; Yves Lauzon and  
Bruce W. Johnston, Traité pratique de l’action collective, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021,  
paragraph 12.5.1; Michel Gagné, “Les recours pour troubles de voisinage : les véritables enjeux, in  
S.F.P.B.Q., vol. Développement récents en droit de l’environnement (2004), Cowansville, Éditions  
Yvon Blais, EYB2004DEV477, page 17.  
150  
In the Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée,  
$900 000 is sought for E. Hone-Bellemare, and $20 000 for each of the other plaintiffs. No amount is  
awarded for the late J. Bellemare because no evidence was adduced about damages he might have  
suffered.  
151  
Spieser c. Procureur général du Québec, 2020 QCCA 42, paragraphs 595 to 597.  
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PAGE : 55  
[296] In this case, it is clear that the Hone-Bellemares experienced worry, stress and  
inconveniences as a direct result of the high levels of manganese on The Land. They also  
limited the use they made of The Land, notably by putting construction projects on hold  
and avoiding activities that might disturb the soil and bring manganese in the soil to the  
surface.  
[297] Quantifying damages is a difficult task which involves trying to ascertain the degree  
to which another human being suffered and was inconvenienced following a violation of  
their legal rights.  
[298] It is often helpful to look at amounts awarded in similar circumstances. The leading  
judgments in which plaintiffs were awarded damages because of an environmental  
nuisance under the no-fault liability regime for neighbourly annoyances, such as Spieser  
and St. Lawrence Cement differ from this case in two important ways, one of which  
favours awarding the Hone-Bellemares lower damages and the other favours higher  
damages:  
Leading Cases  
This Case  
Plaintiffs reside in the homes affected by The Hone-Bellemares use the property  
the problem on a full-time basis.  
affected by the annoyance as a vacation home  
(with the exception of Mr. Nicholas Bellemare).  
This consideration favours awarding lower damages to the Hone-Bellemares.  
The Plaintiffs did not have a long-term, The Hone-Bellemares have an interest and an  
multi-generational interest in their attachment to the property which transcends  
homes, at least not one that was a their occupation of it, as it has been in the  
consideration in establishing damages. family since the 1880s and they are attached  
to the nature that resides in The Land.  
This consideration favours awarding higher damages to the Hone-Bellemares.  
Spieser and St. Lawrence Cement were This case is not a class action and an  
both class actions.  
individualized,  
specific assessment of  
damages is possible.  
The difference is neutral overall, but it makes the task of setting damages easier.  
[299] The dust, noise and odours at issue in St. Lawrence Cement were highly disruptive  
of the plaintiffs’ daily lives. The Hone-Bellemares did not experience comparable  
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PAGE : 56  
disruption given the limited amount of time they spend on The Land and the nature of the  
abnormal annoyance they were forced to endure, that is, a quiet threat in the soil.  
[300] The trichloroethylene (“TCE”) of which plaintiffs complained in Spieser is a known  
produit cancérigène.152 In the present case, there is no evidence in the record establishing  
the actual adverse effects of exposure to manganese in excess of 1 000 mg/kg. The  
Plaintiffs have simply proven that the presence of manganese in soil at levels in excess  
of 1 000 mg/kg is contrary to the principle of protecting human health followed by the  
Quebec Ministry of the Environment.153  
[301] In St. Lawrence Cement, residents who endured dust, odour and noise from the  
operations of a cement plant were awarded between $30 and $2 500 a year, depending  
of where they lived. 154 The first instance judgment was rendered in 2003.  
[302] In Spieser, a 2020 Court of Appeal judgment, exposure to drinking water with high  
levels of TCE was the abnormal annoyance at issue. Residents in the most affected  
neighbourhoods who did not have children in their care were awarded $750 a month and  
an additional lump sum of $3 000 was awarded to households with children.155  
[303] These are the considerations which lead to the determination of the quantum for  
moral damages in the following sections.  
5.1. Mr. Nicholas Bellemare  
[304] Mr. Nicholas Bellemare is awarded 400$ per month, just over half what the most  
affected residents (without children) in Spieser were awarded.  
[305] He is the only Plaintiff whose permanent home is on The Land.  
[306] Given the amount of time that he and his children have spent on The Land that  
is, virtually all of their time his stress levels and anxiety due to the possible risks of  
manganese exposure are greater than those of the other members of the family.  
[307] He is the most affected by the high levels of manganese. He must deal with it on  
a daily basis. Since September 2010, he has limited his activities to ones that will not  
agitate the soil and that may thereby aggravate the problem. He put renovation plans and  
other projects on hold.  
152  
Spieser c. Procureur général du Québec, 2020 QCCA 42, paragraph 4.  
Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, 2021. See  
153  
footnotes 59 and 74 for full cite.  
St. Lawrence Cement Inc. v. Barette, 2003 36856 (QC CS), paragraph 422. On the damages  
154  
issue, the trial court’s judgment was upheld by the Supreme Court of Canada.  
Spieser c. Procureur général du Québec, 2020 QCCA 42, paragraphs 636 and 637.  
155  
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5.2. Ms. Élisabeth Hone-Bellemare  
PAGE : 57  
[308] Ms. Élisabeth Hone-Bellemare is awarded $250 per month, a third of what the  
most affected residents (without children) in Spieser were awarded.  
[309] This amount is set given the fact that her attachment to The Land is the strongest.  
She has been spending time on it for almost a century. It is also her legacy to her children  
and grandchildren.  
[310] Further, as the person who holds legal title to The Land, it is Ms. Hone-Bellemare’s  
right to dispose of the property that is directly affected by the presence of a contaminant  
in excess of the “B” criteria used by the Ministry of the Environment on the property.  
5.3. Messrs. François and Dominique Bellemare  
[311] Messrs. François and Dominique Bellemare are awarded $190 per month each,  
just over a fourth of what the most affected residents (without children) in Spieser were  
awarded.  
[312] Both testified at trial and explained the range of emotions they experienced upon  
learning how much manganese is on The Land and the stress that it caused them.  
[313] However, there have likely been some weeks and possibly months when the  
issue was absent from their minds given that they do not live on The Land full-time. As  
such, the amount of $190 per month is an appropriate average for their monthly damages.  
5.4. Ms. Anne-Marie, Messrs Alain and Sylvain Bellemare  
[314] As for the other three siblings, the only evidence of their alleged damages are their  
Sworn Statements. They could have testified virtually, via Teams, but did not.  
[315] Nonetheless, their Sworn Statements on the issue of damages are uncontested  
and it is probable that they were affected by the knowledge that there are high levels of  
manganese on The Land where they have spent time and still visit.  
[316] Given these factors and the considerations set out in paragraphs 290 to 301 of this  
judgment, they are awarded $75 per month, a tenth of what the most affected residents  
(without children) in Spieser were awarded.  
V COSTS AND INTEREST  
[317] In Quebec, legal costs, including expert fees are paid by the losing party to the  
successful party.156 There is no reason to stray from the rule. Given that the Hone-  
Bellemares are, for the most part, successful in their lawsuit, Elkem must pay their costs.  
156  
Code of Civil Procedure, article 339, paragraph 2 and article 340.  
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PAGE : 58  
[318] Mr. Laberge, the Hone-Bellemares’ environmental expert’s total invoice is  
$36 424.36.157  
[319] Mr. Laberge’s testimony, reports and answers provided following the questions I  
asked him to answer after meeting with Elkem’s expert, Mr. Duquette, were useful and  
necessary to understand technical issues. More specifically, information and opinions he  
provided about the airborne transportation of manganese, leaching and the patterns of  
dispersion on Ms. Hone-Bellemare’s property were needed to decide the issues. In  
addition, his frank and thoughtful explanations regarding remedial options for The Land  
were helpful.  
[320] His hourly rates, varying from $100 in 2014 to $150 in 2021, are reasonable. The  
time Mr. Laberge spent on the file is detailed in the invoices he submitted, with the  
exception of one invoice for a flat fee of $9 750 in 2016 for producing a counter-expertise.  
[321] Submitting an invoice for a flat fee without any information whatsoever about the  
amount of time spent on a task makes it difficult to assess whether the amount ($9 750)  
charged it reasonable. In this case, I come to the conclusion that the amount is reasonable  
through comparison with Elkem’s environmental expert’s invoice. Mr. Duquette’s total  
fees are $85 746.42158, more than double Mr. Laberge’s total fees of $36 424.36.  
[322] For these reasons, Mr. Laberge’s total expert fees are justified and Elkem is  
ordered to pay them.  
[323] The real estate experts’ evidence, through no fault of theirs, was less useful given  
the finding that the value of Ms. Hone-Bellemares’ property is not a deciding factor on the  
issue of injunctive relief.  
[324] The Hone-Bellemare’s real estate expert’s fees total $12 958.81159, while Elkem’s  
real estate expert’s total fees are $51 480.63160.  
[325] Elkem must assume the fees of the Hone-Bellemares’ real estate expert because  
the only reason for which the family was obliged to engage an expert was to respond to  
Elkem’s real estate expert’s report.161  
[326] As for interest on damages, it is due from August 9, 2013, the date on which the  
originating proceeding was served on Elkem in Chicoutimi.162  
157  
Exhibit P-19, Laberge invoices, en liasse. The total of $36 424.36 is the sum of $4 972.67 (2014),  
$5 939.89 (2017), $11 210.06 (2016) and $14 301.74 (2021).  
Exhibit D-38, SNC Lavalin’s invoices, en liasse.  
Exhibit P-20, Prud’homme Mercier & associés, invoices, en liasse. The total of $12 695.81 is the sum  
158  
159  
of $10 115.81 (October 2016) and $2 580 (March 2021).  
Exhibit D-39, Provost Sanfaçon invoices and summary, en liasse.  
Elkem’s real estate expert report was produced in July 2016 (exhibit D-12), the Hone-Bellemares’ report  
160  
161  
in October 2016 (exhibit P-7).  
Bailiff report in the court record and Civil Code of Québec, article 1618.  
162  
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VI - CONCLUSIONS  
FOR THESE REASONS, THE COURT:  
[327] GRANTS, in part, Plaintiffs’ Requête introductive d’instance en injonction  
permanente et en dommages re-modifiée;  
[328] ORDERS the Defendant to proceed with work necessary to rehabilitate lot number  
[1] of the Beauharnois cadastre so that the concentration of manganese on the entirety  
of the lot is 1 000 mg/kg, the “B” criteria established by the Land Protection and  
Rehabilitation Regulation, in conformity with the principles of restoration and  
rehabilitation, as opposed to risk-management and containment;  
1. Preliminary Work and Supervision  
[329] ORDERS the parties to identify the professional who will determine and supervise  
the works ordered in this judgment;  
[330] ORDERS the Defendant, in consultation with the professional referred to above at  
paragraph 329, to determine the sampling, characterizations, testing, surveying and other  
works needed to obtain information regarding the current state of lot [1]163 needed to  
proceed with works ordered in this judgment;  
[331] ORDERS the parties to jointly mandate a certified land surveyor to produce a  
certificate of location, including the determination of the dividing line between lot  
4 714 988 and lot [1] and share the costs thereof equally between them;  
[332] ORDERS the Defendant to proceed with all sampling, characterizations, testing,  
surveying and other works needed to obtain information regarding lot [1] needed to  
proceed with works set out in this judgment;  
[333] ORDERS the Defendant to submit requests for authorizations required for works  
ordered in this judgment to the Quebec Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques;  
2. Removal of Slag and Industrial Residue:  
[334] ORDERS the Defendant to have works done to remove slag and industrial residue  
on lot [1] of the Beauharnois cadastre;  
[335] ORDERS the Defendant to have works done to remove slag and industrial residue  
from the shore of Lake Saint-Louis in front of lot [1] and to adequately clean the shore in  
front of lot [1] ;  
163  
The lot numbers are for the Beauharnois cadastre.  
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PAGE : 60  
3. Zone R:  
[336] ORDERS the Defendant to have works done, in Zone R of lot [1] (as defined in  
Drawing 001 of exhibit T-2, Expertise complémentaire), to excavate soil needed to reduce  
the concentration of manganese to 1 000 mg/kg, the “Bcriteria established by the Land  
Protection and Rehabilitation Regulation, and restore it with new soil and vegetation, as  
needed;  
[337] ORDERS the Defendant to have works done, in Zone R of lot [1] (as defined in  
Drawing 001 of exhibit T-2, Expertise complémentaire) to put in place appropriate  
containment measures to avoid future contamination of lot [1] through leaching and run-  
off from lot 4 714 988;  
4. Uncontested Residential Areas:  
[338] ORDERS the Defendant to have works done, in the Zone considérée comme  
résidentielle of lot [1] (as defined  
in Drawing 002 of exhibit T-2, Expertise  
complémentaire), to reduce the concentration of manganese to 1 000 mg/kg, the B”  
criteria established by the Land Protection and Rehabilitation Regulation, with excavation,  
refilling, and other appropriate means in conformity with the principle of full restoration of  
the soil, as opposed to risk-management and containment;  
5. Uncontested Wooded Areas:  
[339] ORDERS the Defendant to have works done in the Zone boisée of lot [1] (as  
defined in Drawing 002 of exhibit T-2, Expertise complémentaire), to reduce the  
concentration of manganese to 1 000 mg/kg, the Bcriteria established by the Land  
Protection and Rehabilitation Regulation, through the most appropriate methods be it  
phytoremediation, selective excavation or a combination of methods in conformity with  
the guidelines set out at paragraph 268 of this judgment;  
6. Contested Area Between Zone R and the Uncontested Residential Area:  
[340] ORDERS the Defendant to have works done in the Zone boisée of lot [1] (as  
defined in Drawing 002 of exhibit T-2, Expertise complémentaire) to reduce the  
concentration of manganese to 1 000 mg/kg, the Bcriteria established by the Land  
Protection and Rehabilitation Regulation, through the most appropriate methods be it  
phytoremediation, selective excavation or a combination of methods in conformity with  
the guidelines set out at paragraph 268 of this judgment;  
7. Post-decontamination Work:  
[341] ORDERS the Defendant to have works done on lot [1] to restore flora to reduce  
the risk of future contamination or other environmental issues caused by works ordered  
in this judgment;  
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PAGE : 61  
8. Timeframe:  
[342] ORDERS the Defendant to have works ordered in paragraphs 329 to 341 of this  
judgment within the following timeframe:  
Step  
Timeframe  
1. Determining who will supervise works and  
identifying preliminary information-gathering  
work that has to be done  
To be completed 2 months from  
the date of this judgment  
2. Information gathering  
To begin 2 months after completion  
of step 1 and to be completed  
within 22 months of completion of  
step 1.  
3. Submitting any requests for authorization and  
approval with the Quebec Ministry of the  
Environment and the Fight against Climate  
Change for works to be done  
To be completed within 22 months  
of completion of step 1.  
4. Beginning of works  
To begin 3 months after completion  
of step 2  
5. Beginning of actual work which requires  
approval by the Ministry of the Environment  
To begin 3 months after approval  
obtained from the Ministry  
THE COURT FURTHER:  
[343] CONDEMNS the Defendant to pay the Plaintiff Nicholas Bellemare damages in  
the amount of $400 per month as of October 1, 2010 until works ordered by this judgment  
are completed, with legal interest calculated from August 9, 2013;  
[344] CONDEMNS the Defendant to pay the Plaintiff Élisabeth Hone-Bellemare  
damages in the amount of $250 per month as of October 1, 2010 until works ordered by  
this judgment are completed, with legal interest calculated from August 9, 2013;  
[345] CONDEMNS the Defendant to pay the Plaintiff François Bellemare damages in  
the amount of $190 per month as of October 1, 2010 until works ordered by this judgment  
are completed, with legal interest calculated from August 9, 2013;  
[346] CONDEMNS the Defendant to pay the Plaintiff Dominique Bellemare damages in  
the amount of $190 per month as of October 1, 2010 until works ordered by this judgment  
are completed, with legal interest calculated from August 9, 2013;  
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PAGE : 62  
[347] CONDEMNS the Defendant to pay the Plaintiff Alain Bellemare damages in the  
amount of $75 per month as of October 1, 2010 until works ordered by this judgment are  
completed, with legal interest calculated from August 9, 2013;  
[348] CONDEMNS the Defendant to pay the Plaintiff Anne-Marie Bellemare damages in  
the amount of $75 per month as of October 1, 2010 until works ordered by this judgment  
are completed, with legal interest calculated from August 9, 2013;  
[349] CONDEMNS the Defendant to pay the Plaintiff Sylvain Bellemare damages in the  
amount of $75 per month as of October 1, 2010 until works ordered by this judgment are  
completed, with legal interest calculated from August 9, 2013;  
[350] The whole, with legal costs, and expert fees of $36 424.36 for the Plaintiffs’  
environmental expert, and $12 695.81 for the Plaintiffs’ real estate expert, all of which are  
against the Defendant.  
__________________________________  
GEETA NARANG, J.S.C.  
Mtre Bruno Verdon  
Mtre Dominique Vallières  
Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.  
Attorneys for the Plaintiffs  
Mtre Valéry Gauthier  
Mtre François Bouchard  
Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.  
Attorneys for the Defendant  
Hearing date:  
March 8, 9, 10, 11, 12, 2021 and June 3 and 4, 2021  
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PAGE : 63  
ANNEXE  
In Exhibit T-2, Expertise complémentaire, the parties’ environmental experts agree that the table  
below represents a reliable estimate of the concentrations of manganese on the 40 parcels into  
Ms. Hone-Bellemare’s property was divided for the purpose of soil analysis.164  
Parcel  
Depth (cm) and Concentration of Manganese (mg/kg)  
0-5  
5-10  
9 100  
10-15  
2 800  
1 600  
2 900  
1 900  
1 600  
1 400  
2 000  
1 100  
1 100  
1 300  
1 500  
850  
15-20  
20-30  
1 100  
1
15 000  
7 300  
6 800  
3 700  
4 700  
3 400  
2 400  
3 800  
2 900  
5 000  
1 200  
1 100  
5 000  
4 100  
4 100  
5 000  
5 700  
6 400  
22 000  
32 000  
8 200  
13 000  
9 800  
4 400  
7 500  
4 500  
3 800  
3 200  
3 600  
5 300  
4 900  
4 300  
5 400  
9 700  
7 400  
5 000  
1 200  
1 200  
2 300  
2 800  
2 000  
1 100  
1 400  
1 200  
740  
2
6 000  
6 200  
1 900  
3 700  
2 800  
3 300  
2 100  
2 000  
2 400  
1 900  
750  
720  
650  
3
4
610  
5
520  
6
490  
460  
7
1 700  
750  
2 400  
700  
8
9
700  
620  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
740  
370  
1 200  
730  
1200  
600  
3 500  
3 200  
3 200  
2 200  
4 800  
5 600  
20 000  
36 000  
8 100  
6 800  
9 500  
3 900  
5 500  
4 300  
2 600  
3 800  
2 300  
3 100  
3 400  
3 700  
2 000  
15 000  
6 000  
4 900  
2 400  
1 300  
1 300  
2 200  
2 000  
1 600  
1 700  
1 200  
2 900  
5 000  
10 000  
51 000  
3 100  
5 600  
7 400  
2 500  
2 300  
2 400  
1 600  
2 700  
860  
510  
480  
1 400  
1 000  
650  
1 200  
810  
570  
2 400  
2 800  
3 700  
29 000  
1 400  
2 500  
3 100  
1 300  
2 500  
2 600  
1 100  
1 400  
820  
940  
670  
480  
39 000  
840  
1 400  
770  
710  
740  
2 200  
830  
860  
600  
2 500  
2 800  
2 400  
1 300  
9 300  
4 500  
3 900  
1 200  
740  
1 700  
3 700  
1 300  
1 300  
6 700  
2 200  
2 000  
1 100  
1 200  
1 100  
570  
2 200  
1 900  
810  
1 100  
2 900  
880  
1 400  
700  
1 600  
570  
920  
1100  
580  
164  
Exhibit T-2, page 2 (Answer to question 2 and Tableau A Volumes et superficies calculés selon la  
qualité environnementale des sols interprétés).  
Cette traduction a été approuvée par la juge, cependant la version officielle  
est la version anglaise.  
CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
DISTRICT DE BEAUHARNOIS  
No :  
760-17-003265-132  
DATE : 2 septembre 2022  
_____________________________________________________________________  
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEETA NARANG, J.C.S.  
_____________________________________________________________________  
ÉLISABETH HONE-BELLEMARE  
et  
LA SUCCESSION DE FEU JACQUES BELLEMARE* représenté par Élisabeth Hone-  
Bellemare à titre de liquidateur liquidatrice de la succession  
et  
FRANÇOIS BELLEMARE  
et  
DOMINIQUE BELLEMARE  
et  
NICOLAS BELLEMARE  
et  
ALAIN BELLEMARE  
et  
ANNE-MARIE BELLEMARE  
et  
SYLVAIN BELLEMARE  
Demandeurs  
c.  
ELKEM MÉTAL CANADA INC.  
Défenderesse  
_____________________________________________________________________  
J U G E M E N T  
_____________________________________________________________________  
*
M. Jacques Bellemare est décédé. Aucune modification n’a été apportée pour refléter ce changement  
d’état civil, mais la question n’a soulevé aucune contestation. Sa désignation a été modifiée en  
conséquence.  
760-17-003265-132  
PAGE : 2  
TABLE DES MATIÈRES  
I - OVERVIEW .................................................................................................................4  
II - THE NEIGHBOURING PROPERTIES .......................................................................6  
1.  
2.  
The Land ............................................................................................................6  
The Old Elkem Site.............................................................................................9  
III - THE PARTIES.........................................................................................................10  
1.  
2.  
The Plaintiffs.....................................................................................................10  
The Defendant..................................................................................................11  
IV - REASONS...............................................................................................................12  
1.  
Was the lawsuit filed too late? ..........................................................................12  
1.1. Unfounded Inference About Information-Sharing....................................................................14  
1.2. Correspondence Between Mr. Dominique Bellemare and the Ministry of the Environment in  
the 1990s............................................................................................................................................16  
1.3. Information Imbalance.............................................................................................................19  
2.  
3.  
Is Elkem liable under the fault-based liability regime? ......................................21  
Is Elkem liable under the no-fault liability regime for neighbourly annoyances?  
22  
3.1. Manganese as an Abnormal Annoyance that Need not be Tolerated ....................................22  
3.2. Elkem’s Contribution to the Manganese on The Land ............................................................29  
3.3. The Absence of Norms in the 1990s.......................................................................................36  
3.4. Zone R.....................................................................................................................................36  
4.  
5.  
What is the appropriate injunctive relief?..........................................................38  
4.1. The Cost Issue ........................................................................................................................39  
4.2. The Appropriate Approach to the Works to Be Done..............................................................42  
4.3. Degree of Detail for Injunctive Orders.....................................................................................44  
4.4. The Injunctive Orders..............................................................................................................45  
4.5. Going Forward.........................................................................................................................53  
Do members of the Hone-Bellemare family have a right to damages?.............54  
5.1. Mr. Nicholas Bellemare ...........................................................................................................56  
5.2. Ms. Élisabeth Hone-Bellemare................................................................................................57  
5.3. Messrs. François and Dominique Bellemare ..........................................................................57  
5.4. Ms. Anne-Marie, Messrs Alain and Sylvain Bellemare ...........................................................57  
V COSTS AND INTEREST.........................................................................................57  
VI - CONCLUSIONS......................................................................................................59  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
Preliminary Work and Supervision....................................................................59  
Removal of Slag and Industrial Residue:..........................................................59  
Zone R:.............................................................................................................60  
Uncontested Residential Areas:........................................................................60  
Uncontested Wooded Areas:............................................................................60  
Contested Area Between Zone R and the Uncontested Residential Area:.......60  
Post-decontamination Work:.............................................................................60  
Timeframe: .......................................................................................................61  
I APERÇU.....................................................................................................................4  
II LES PROPRIÉTÉS AVOISINANTES........................................................................6  
1.  
2.  
Les Lieux...........................................................................................................6  
L’ancien site d’Elkem .......................................................................................8  
III LES PARTIES ..........................................................................................................9  
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1.  
2.  
Les demanderesses et les demandeurs.........................................................9  
La défenderesse .............................................................................................10  
IV MOTIFS..................................................................................................................11  
1
La poursuite a-t-elle été intentée trop tard ?................................................11  
Absence d’inférence concernant la communication de l’information.............................13  
Correspondance entre M. Dominique Bellemare et le ministère de l’Environnement  
1.1  
1.2  
dans les années 1990.......................................................................................................................16  
1.3  
Déséquilibre informationnel.................................................................................................19  
2
Elkem est-elle responsable en vertu du régime général de responsabilité  
basée sur la faute ?..................................................................................................20  
Elkem est-elle responsable en vertu du régime de responsabilité sans  
faute pour les troubles de voisinage ?...................................................................21  
3
3.1  
3.2  
i)  
Le manganèse en tant qu’inconvénient anormal qui ne doit pas être toléré..................22  
Contribution d’Elkem à la présence de manganèse sur les Lieux...................................29  
Gradient horizontal ouest-est ..............................................................................................33  
Gradient vertical ....................................................................................................................33  
Vents.......................................................................................................................................34  
Concentrations de manganèse dans la région métropolitaine de Montréal ...................35  
Union Carbide ou Elkem.......................................................................................................36  
Absence de normes dans les années 1990 ........................................................................36  
Zone R ....................................................................................................................................37  
ii)  
iii)  
iv)  
v)  
3.3  
3.4  
4
Quelle est l’injonction appropriée ?..............................................................38  
La question des coûts ..........................................................................................................40  
L’approche à adopter à l’égard des travaux à effectuer ...................................................43  
Degré de précision des injonctions.....................................................................................45  
Les injonctions ......................................................................................................................46  
Supervision des travaux.......................................................................................................46  
Travaux préliminaires ...........................................................................................................47  
Retrait des scories et des résidus industriels....................................................................48  
Zone R ....................................................................................................................................49  
Zone résidentielle non contestée ........................................................................................49  
Zones boisées non contestées............................................................................................50  
Zones contestées entre la zone R et les zones boisées non contestées........................52  
4.1  
4.2  
4.3  
4.4  
i)  
ii)  
iii)  
iv)  
v)  
vi)  
vii)  
viii) Travaux postérieurs à la décontamination .........................................................................53  
ix)  
4.5  
Échéancier .............................................................................................................................53  
La suite des choses ..............................................................................................................54  
5
Les membres de la famille Hone-Bellemare ont-ils droit à des dommages-  
intérêts ?...................................................................................................................56  
5.1  
5.2  
5.3  
5.4  
M. Nicolas Bellemare ............................................................................................................58  
Mme Élisabeth Hone-Bellemare.............................................................................................59  
MM. François et Dominique Bellemare ...............................................................................59  
Mme Anne-Marie Bellemare, MM. Alain et Sylvain Bellemare............................................59  
V FRAIS DE JUSTICE ET INTÉRÊTS .......................................................................60  
VI CONCLUSIONS.....................................................................................................61  
1
2
3
4
5
6
Travaux préliminaires et supervision ...........................................................61  
Retrait des scories et des résidus industriels..............................................62  
Zone R .............................................................................................................62  
Zones résidentielles non contestées............................................................62  
Zones boisées non contestées......................................................................62  
Zone contestée entre la zone R et la zone boisée non contestée ..............63  
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PAGE : 4  
7
8
Travaux postérieurs à la décontamination...................................................63  
Échéancier ......................................................................................................63  
I APERÇU  
[1]  
Un endroit borde les rives d’un plan d’eau aujourd’hui appelé lac Saint-Louis. Ceux  
qui fréquentent ces lieux disent qu’il s’agit d’un endroit merveilleux où règne l’abondance.  
Entre 500 et 2000 ans avant l’ère chrétienne, les membres des Premières Nations l’ont  
fréquenté1. Selon le système de droit des colonisateurs, le titre de propriété de ce terrain  
est détenu depuis 1866 par la famille Rodier-Thibaudeau-Hone-Bellemare. Aujourd’hui,  
Élisabeth Hone-Bellemare en est propriétaire. Dans le présent jugement, les termes les  
« Lieux » ou « la propriété de Mme Hone-Bellemare » sont utilisés pour désigner l’endroit,  
selon le contexte.  
[2]  
Les demandeurs font partie des cinquième et sixième générations de la famille à  
profiter des Lieux, qu’ils appellent Pointe Thibaudeau et Pointe Saint-Louis. Ils affirment  
y vivre des moments bucoliques : des journées d’été passées à jouer avec leurs frères et  
sœurs dans les bois, à chasser, à restaurer les vergers ancestraux, à produire du sirop  
d’érable et à côtoyer les membres de leur famille.  
[3]  
Les Lieux peuvent aussi être décrits, à juste titre, comme une propriété qui, depuis  
le milieu des années 1900, se trouve dans une zone industrielle de la région de  
Beauharnois. À cette époque, plusieurs entreprises ont commencé à y exploiter des  
installations industrielles spécialisées dans la transformation de métaux.  
[4]  
Aujourd’hui, les Lieux sont bordés par le lac (au nord et à l’est), une route (au sud)  
et le site (à l’ouest) où la défenderesse, Elkem Metal Canada Inc., a possédé et exploité  
une usine de ferromanganèse et de ferrosilicium de 1984 à 1991.  
[5]  
Ainsi, les parties la famille Hone-Bellemare et Elkem ont autrefois été voisines.  
La présente affaire porte sur les obligations d’Elkem envers la famille Hone-Bellemare en  
tant qu’ancienne voisine.  
[6]  
Le manganèse a été un sous-produit des activités industrielles d’Elkem. Les  
concentrations de manganèse sur les Lieux dépassent aujourd’hui les niveaux  
acceptables établis par le ministère de l’Environnement du Québec2 pour les sols à usage  
résidentiel. La famille Hone-Bellemare demande des injonctions obligeant Elkem à  
1
Pièce P-4.f, Maurice Binette, Une ancienne occupation amérindienne sur la Pointe Thibaudeau (source  
illisible), (une partie de la réponse à une demande pour précision suite à l’interrogatoire de Dominique  
Bellemare), pages 19 et 20.  
Actuellement, le titre complet du ministère est « ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les  
2
changements climatiques ». Comme l’entité a changé de nom à plusieurs reprises au fil des ans,  
l’appellation « ministère de l’Environnement » sera utilisée dans le présent jugement par souci de  
concision.  
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PAGE : 5  
décontaminer Les Lieux et à réduire la quantité de manganèse qu’ils renferment. Elle  
réclame également des dommages-intérêts.  
[7]  
La famille soutient qu’Elkem a commis une faute civile dans sa façon d’exploiter  
son usine dans les années 1980 et 1990, mais la preuve n’étaye pas l’argument.  
Lorsqu’Elkem exploitait son usine, le manganèse ne figurait pas sur la liste des  
substances qui, présentes en certaines concentrations, étaient considérées comme des  
contaminants par le ministère de l’Environnement. Au fil des ans, il est possible que le  
système de filtration de l’usine ait connu de légers problèmes, mais ceux-ci ne sont pas  
suffisamment importants pour conclure à une faute de la part d’Elkem. Il n’est pas  
approprié de juger les activités d’Elkem, qui remontent à plusieurs décennies, à la lumière  
des normes qui prévalent aujourd’hui. Compte tenu de ce qui était généralement admis  
dans les années 1980 et 1990, les activités d’Elkem n’avaient rien de répréhensible.  
[8]  
[9]  
Quoi qu’il en soit, la demande de la famille Hone-Bellemare est fondée en droit.  
Comme c’est souvent le cas lorsqu’il est question d’environnement, le régime de  
responsabilité sans faute pour les troubles de voisinage constitue le fondement juridique  
de la poursuite de la famille Hone-Bellemare. Les normes environnementales évoluent.  
Ce qui était possiblement acceptable dans les années 1980 et 1990 ne l’est plus  
nécessairement aujourd’hui.  
[10] Elkem a invoqué plusieurs moyens de défense. Elle a notamment fait valoir que la  
famille Hone-Bellemare a attendu trop longtemps avant d’intenter sa poursuite, que la  
quantité de manganèse sur les Lieux n’est pas problématique, que d’autres acteurs  
industriels ont contribué aux concentrations élevées de manganèse dans la région et que  
les travaux de réduction de la concentration en manganèse sur les Lieux serait trop  
coûteux.  
[11] Les moyens de défense d’Elkem ne sont pas fondés.  
[12] Aujourd’hui, le régime de responsabilité sans faute pour les troubles de voisinage  
est bien établi en droit québécois. Le principe du pollueur-payeur est reconnu par les  
tribunaux et les gouvernements. Les entreprises ont donc parfois l’obligation de  
décontaminer les lieux où elles ont exercé leurs activités, même si leurs usines sont  
fermées depuis des décennies et que leurs activités étaient légales. Elkem a généré des  
profits en exploitant son usine qui rejetait du manganèse dans l’environnement. Elle doit  
maintenant assumer les coûts de la décontamination des lieux.  
[13] Les travaux à réaliser pour réduire la quantité de manganèse sur les Lieux ne sont  
pas qu’une simple formalité. Ils sont complexes et coûteux et devront s’étaler sur une  
longue période, mais cela ne change rien au fait qu’ils doivent être exécutés et qu’Elkem  
a l’obligation légale d’en supporter les coûts.  
[14] Là où il y a un droit, il y a un remède juridique.  
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PAGE : 6  
[15] En l’espèce, la famille Hone-Bellemare a le droit de ne pas se voir obligée de  
tolérer une concentration de manganèse qui dépasse les niveaux fixés par le ministère  
de l’Environnement pour les sols à usage résidentiel. Le présent jugement accorde une  
réparation pour donner un sens à leur droit.  
[16] En ce qui concerne les dommages-intérêts, la famille Hone-Bellemare réclame un  
montant total de 1,04 million de dollars. Ce montant est trop élevé étant donné qu’Elkem  
n’a commis aucune faute. Le présent jugement accorde aux membres de la famille un  
montant variant entre 75 $ et 400 $ par mois depuis la date où ils ont appris l’existence  
du problème de manganèse. Bien que le montant de 1,04 million de dollars puisse refléter  
leurs souffrances réelles, Elkem n’est pas responsable de tout ce qu’ils ont subi. Le  
régime de responsabilité sans faute pour les troubles de voisinage limite la responsabilité  
du défendeur en ce qui concerne les dommages pécuniaires à la seule réparation pour  
les dommages résultant de l’inconvénient anormal lui-même.  
II LES PROPRIÉTÉS AVOISINANTES  
1. Les Lieux  
[17] Mme Hone-Bellemare est la propriétaire actuelle des Lieux. Elle en a fait  
l’acquisition auprès de son oncle dans les années 19803. Les Lieux, d’une superficie de  
179 272,6 mètres carrés ou 17,93 hectares, sont situés à moins d’une heure de route de  
Montréal4. Ils sont composés de boisés, de zones humides et d’un secteur résidentiel.  
Les parties s’entendent sur ce qui précède, mais les experts expriment un léger  
désaccord quant à la superficie de chaque zone :  
3
Pièce P-1, acte de vente. La vente a été conclue en juin 1988 pour un montant de 300 000 $, bien  
qu’elle n’ait été enregistrée qu’en février 1998. Le terrain portait le numéro de lot 652-1 de l’ancien  
cadastre de Beauharnois. Il est maintenant désigné par le numéro de lot [1] dont l’adresse municipale  
est le 805-885, rue Pointe-Saint-Louis.  
4
Pièce T-2, Expertise complémentaire, Points de convergence et divergences, 25 mars 2021, page 8  
(réponse à la question 6). Conformément à l’article 234 du Code de procédure civile, après avoir produit  
plusieurs rapports et témoigné, les experts en environnement des parties, Martin Duquette (pour  
Elkem) et Samuel Laberge (pour la famille Hone-Bellemare), ont été sommés de se rencontrer, de  
discuter de neuf questions litigieuses et de produire un rapport. Dans le présent jugement, M. Duquette  
est désigné comme « l’expert en environnement d’Elkem » et M. Laberge comme « l’expert en  
environnement de la famille Hone-Bellemare ».  
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PAGE : 7  
Elkem  
La famille Hone-Bellemare  
65,3 %  
Zone boisée  
Zones humides  
70,2 %  
19,5 % (consensus)  
Zone résidentielle 10,3 %  
15,2 %  
[18] Les Lieux abritent plusieurs bâtiments, le plus impressionnant étant la résidence  
que la famille Hone-Bellemare appelle le manoir. Construit en 1880, il a servi de  
résidence secondaire à la famille pendant des années.  
[19] Nicolas Bellemare, le fils de Mme Hone-Bellemare réside à temps plein dans un  
bâtiment que la famille appelle « la maison de pierres ». Ce bâtiment correspond à une  
des habitations principales dans la figure au paragraphe 24 du présent jugement.  
[20] Les Lieux abritent plusieurs autres structures, notamment des chalets  
5
trois saisons et une chapelle. Il comprend également un verger et une cabane à sucre :  
5
Ce croquis est basé sur une figure produite par SNC Lavalin en 2016 à la demande d’Elkem (Pièce  
D-15, Expertise environnementale d’Elkem de mars 2017, figure 1 en annexe). La soussignée l’a  
confectionné. Ce croquis est un calque de la pièce D-15, figure 1. Il est inclus pour faciliter la  
compréhension du lecteur. Le croquis ne constitue pas une preuve alors que la pièce D-15 en est une.  
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PAGE : 8  
[21] Une zone des Lieux, dans la partie la plus à l’ouest, est dominée par un talus  
constitué de morceaux de scories noires solidifiées, de remblais et de déchets industriels.  
Selon la famille Hone-Bellemare, le talus s’est rapproché de leur propriété au fil des ans.  
L’endroit correspond à la « zone R » dans la figure ci-dessous6 :  
[22] Dans le présent jugement, cette zone sera désignée comme la « zone R ». Des  
considérations particulières s’appliquent parfois à cette dernière dans le cadre de  
l’analyse de la demande de la famille Hone-Bellemare. Elle sera donc parfois traitée  
séparément du reste des Lieux.  
2. L’ancien site d’Elkem  
[23] Le site de l’ancienne usine d’Elkem se trouve immédiatement à l’ouest des Lieux7.  
À un moment donné, Elkem a installé dans la zone R une clôture de type « Frost »  
toujours en place aujourd’hui. Une certaine confusion entoure l’emplacement de la clôture  
par rapport à la ligne séparative réelle entre les deux propriétés.  
[24] L’ancien site d’Elkem était autrefois utilisé à des fins agricoles et résidentielles.  
En 1941, il a été acheté par Union Carbide, qui y a construit une usine qu’elle a  
6
Dans la pièce T-2, Expertise complémentaire (page 2, réponse à la question 3.i), les experts en  
environnement des parties conviennent de l’emplacement de la « Zone R » et ont donc produit le  
dessein 001 en annexe de leur expertise complémentaire (page 19 de T-2). Le croquis au paragraphe  
22 est un calque du dessein 001 de l’expertise complémentaire. La soussignée l’a confectionné. Il est  
inclus pour faciliter la compréhension du lecteur. Le croquis ne constitue pas une preuve alors que la  
pièce T-2 en est une.  
7
Il correspond maintenant au lot 4 714 988 du cadastre de Beauharnois (pièce D-31, Approbation d’un  
plan de réhabilitation, 27 février 2017, page 2, premier paragraphe).  
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PAGE : 9  
commencé à exploiter dans les années 19708. Elkem a acheté le terrain et les actifs  
d’Union Carbide qu’elle a exploitée de 1984 à 19919.  
[25] La propriété appartient maintenant à Investissement René St-Pierre Ltée, qui y  
exploite un centre de recyclage et d’entreposage. Le site est fortement contaminé et un  
plan de réhabilitation a été approuvé par le ministre de l’Environnement à cet égard10.  
III LES PARTIES  
1. Les demanderesses et les demandeurs  
[26] Mme Hone-Bellemare a fréquenté les Lieux depuis sa naissance, en 1930. Elle  
séjournait parfois dans l’une des résidences secondaires avec son époux, M. Jacques  
Bellemare, aujourd’hui décédé11.  
[27] Les six autres demandeurs sont les enfants du couple. Ils fréquentent les Lieux  
depuis leur enfance et en profitent encore à ce jour. Ils sont tous adultes à présent et y  
passent moins de temps, à l’exception de M. Nicolas Bellemare, qui vit dans la maison  
de pierres.  
[28] Compte tenu de la pandémie et des restrictions de déplacement, seuls les  
trois aînés de la famille ont témoigné au procès, en personne et virtuellement. Il s’agit  
de :  
François Bellemare Né en 1957, il est l’aîné de la famille. Alors qu’il était enfant,  
il passait ses étés et ses vacances sur les Lieux. À l’adolescence, sa fréquentation  
a diminué, puis, à partir de 1997, il a recommencé à y passer de plus en plus de  
temps avec sa conjointe et leurs deux enfants. Il a rénové un des chalets, restauré  
le verger et cultivé des légumes que lui et sa famille mangeaient. À un certain  
moment dans les années 2010, il a mis en veilleuse son projet d’aménager un des  
8
Pièce P-4, Rapport d’enquête et d’audience publique, janvier 2011, page 3, « L’historique du terrain ».  
Pièce P-3, acte de vente, 26 juillet 1984.  
Le Bureau d’audiences publiques sur environnement a pu observer que certaines zones de l’ancien  
9
10  
site d’Elkem présentaient des concentrations 265 fois supérieures au critère C relatif aux terrains à  
vocation commerciale/industrielle : Pièce P-4, Rapport d’enquête et d’audience publique, janvier 2011,  
page 37, paragraphe 1, « Conclusion »; Pièce D-31, Approbation d’un plan de réhabilitation,  
27 février 2017. L’expert en environnement d’Elkem a témoigné lors du procès au sujet des  
concentrations en manganèse sur le site. Il participe au plan de réhabilitation de l’ancien site d’Elkem.  
11  
Les renseignements concernant les demandeurs contenus dans la présente section proviennent des  
témoignages livrés à l’instruction et des déclarations sous serment suivantes, déposées sur  
consentement : Déclaration sous serment d’Élisabeth Hone-Bellemare, 22 février 2021 ; Déclaration  
sous serment d’Alain Bellemare, 3 mars 2021 ; Déclaration sous serment de d’Anne-Marie Bellemare,  
4 mars 2021 ; Déclaration sous serment de Sylvain Bellemare, 4 mars 2021. Les renseignements  
contenus dans la déclaration produite par Élisabeth Hone en mars 1999 à l’appui d’une autre action en  
justice ont également été utilisés (pièce D-7).  
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PAGE : 10  
bâtiments pour l’hiver en raison des préoccupations soulevées par la présence de  
manganèse sur les Lieux.  
Dominique Bellemare Né en 1959, il passait ses étés et ses fins de semaine  
sur les Lieux durant son enfance. Il y a déjà vécu à temps partiel par le passé et  
prévoit le refaire dans l’avenir.  
M. Dominique Bellemare est un acteur central dans la présente affaire puisqu’il a  
souvent agi comme agent de liaison entre la famille et Elkem, de même qu’auprès  
des représentants du gouvernement. Lors des audiences publiques tenues sur la  
façon de remettre le littoral en état devant l’ancien site d’Elkem, il a fait des  
déclarations au nom de la famille12.  
Nicolas Bellemare Né en 1961, il passait ses étés et ses vacances sur les Lieux  
alors qu’il était enfant. Il chassait et pêchait avec ses frères. En hiver, ils patinaient  
sur le lac ; en été, ils s’y baignaient.  
Depuis 1993 ou 1994, il vit à temps plein dans la maison de pierres. Il a rénové la  
maison, qui lui sert de domicile. Il y a élevé ses enfants. M. Nicolas Bellemare  
utilise la cabane à sucre et consacre une bonne partie de son temps à l’entretien  
du terrain et de ses bâtiments. En 2010, il a cessé toute activité qui l’obligeait à  
remuer le sol de peur d’être en contact avec du manganèse et d’augmenter son  
exposition.  
[29] Les autres demandeurs sont les suivants :  
Alain Bellemare Né en 1962, il a passé ses étés et beaucoup de fins de semaine  
sur les Lieux jusqu’aux environs de 1980. Il vit maintenant en Colombie-  
Britannique et ne prévoit pas revenir à Montréal. Il continue toutefois de se rendre  
sur les Lieux quelques fois par année pour passer du temps avec sa famille. Il  
pense que ses enfants ou petits-enfants pourraient vouloir un jour s’y construire  
une résidence.  
Anne-Marie Bellemare Née en 1965, elle a passé ses étés, ses fins de semaine  
ainsi que ses congés scolaires, au printemps et à l’automne, sur les Lieux  
jusqu’aux environs de 1985. Depuis, elle y passe quelques fins de semaine par  
année et un peu de temps l’été. Mme Anne-Marie Bellemare vit à Montréal.  
Sylvain Bellemare Né en 1968, il a passé ses étés, ses fins de semaine ainsi  
que ses congés scolaires, au printemps et à l’automne, sur les Lieux jusqu’aux  
environs de 1986. Pendant les 20 années suivantes, il y a passé deux à  
quatre jours par an. Depuis 2008, il s’y rend trois ou quatre jours par année.  
M. Sylvain Bellemare vit à Montréal.  
12  
Pièce P-4, Rapport d’enquête et d’audience publique, janvier 2011.  
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[30] Les trois plus jeunes enfants n’ont pas témoigné au procès.  
2. La défenderesse  
[31] Aujourd’hui, les seules activités qu’Elkem exerce au Canada sont réalisées à  
Chicoutimi, au Québec.  
[32] Comme l’a expliqué le président actuel, les revenus annuels d’Elkem ASA, qui est  
l’actionnaire unique d’Elkem Métal Canada inc., sont d’environ 3,5 milliards de dollars  
canadiens. Le siège social d’Elkem ASA se trouve en Norvège. Elle possède et exploite  
20 installations industrielles un peu partout dans le monde13.  
[33] Bien que son usine de Beauharnois ait fermé ses portes en 1991, Elkem a  
continué de participer à des projets de restauration réalisés dans la région, plus  
particulièrement dans celui de remise en état du littoral devant le site où elle exploitait  
son usine de ferromanganèse et de ferrosilicium, ainsi que dans la réhabilitation du site  
proprement dit14.  
IV MOTIFS  
1 La poursuite a-t-elle été intentée trop tard ?  
(prescription et arguments relatifs à la théorie du retard indu)  
[34] La famille Hone-Bellemare a intenté sa poursuite en juin 2013, soit plus de  
deux décennies après la fermeture de l’usine d’Elkem. Elkem soutient que l’action en  
justice de la famille Hone-Bellemare a été intentée trop tard. Elle s’appuie sur la théorie  
du retard indu (theory of laches) en ce qui concerne l’injonction et le délai de prescription  
en ce qui concerne les dommages-intérêts.  
[35] Bien que ces deux principes ne soient pas identiques, une question clé pour  
l’application des deux principes consiste à déterminer le point de départ des délais, c’est-  
à-dire à quel moment la famille Hone-Bellemare disposait-elle de suffisamment de  
renseignements pour déposer une demande en justice contre Elkem. Ce qui importe est  
le moment où la famille a concrètement pris connaissance des dommages qu’elle prétend  
subir, c’est-à-dire à quel moment elle a réalisé l’ampleur du problème de manganèse sur  
les Lieux15.  
[36] Bien entendu, la famille Hone-Bellemare sait depuis longtemps qu’une usine de  
ferromanganèse et de ferrosilicium était en activité sur la propriété voisine et pouvait  
13  
Témoignage de Jean Villeneuve recueilli le 9 mars 2021 et étayé par la pièce P-14, résultats du  
quatrième trimestre de 2020 d’Elkem ASA.  
Pièce P-4, Rapport d’enquête et d’audience publique, janvier 2011 ; pièce D-31, Approbation d’un plan  
14  
de réhabilitation, 27 février 2017 ; et témoignage au procès.  
La prescription commence à courir au « moment où les principaux intéressés connaissent avec  
15  
suffisamment de précision les reproches qu'elles adressent à certaines personnes dont elles  
connaissent l'identité et la nature des dommages que leurs faits et gestes leur ont causés » (Dufour c.  
Havrankova, 2013 QCCA 486, au paragraphe 1, extrait du jugement de la Cour supérieure cité avec  
approbation).  
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émettre des polluants dans l’environnement. L’usine était parfaitement visible. Comme  
l’ont expliqué les frères de la famille qui ont témoigné au procès, dans les années 1970,  
1980 et 1990, ils entendaient le bruit des camions qui faisaient marche arrière et  
pouvaient voir de la fumée, variant du blanc au gris, s’échapper des cheminées de l’usine,  
sans parler des odeurs qui s’en dégageaient.  
[37] Il est possible qu’au fil des ans, la famille Hone-Bellemare se soit inquiétée des  
répercussions des activités industrielles de sa voisine. Toutefois, il en faut plus pour  
établir le point de départ des délais. Les demandeurs doivent disposer d’un réel  
fondement justifiant une action en justice, et non nourrir de simples soupçons quant à  
l’existence d’un droit d’action, pour que les délais commencent à courir16.  
[38] Les parties s’entendent pour dire que la famille Hone-Bellemare a réellement pris  
connaissance de l’ampleur du problème de manganèse lorsqu’elle a constaté les  
résultats d’un rapport produit par la firme Bio Géo en 1994. Ce rapport, commandé par  
Elkem, concluait que les concentrations de manganèse sur la propriété de Mme Hone-  
Bellemare étaient anormalement élevées, soit de 2 à 40 fois supérieures à celles  
observées dans les échantillons de sols prélevés ailleurs dans la région de  
Beauharnois17. Les parties ne s’entendent cependant pas sur le moment où la famille a  
pris connaissance de ces conclusions et, par conséquent, sur le point de départ des  
délais.  
[39] L’argument avancé par Elkem est le suivant :  
[40] Dans les années 1990, M. Dominique Bellemare connaissait l’existence du rapport  
de Bio Géo. Il aurait par la suite communiqué l’information à ses parents, à ses frères et  
à sa sœur, qui n’auraient rien fait pendant près de deux décennies, acceptant ainsi la  
situation et renonçant à leur droit de s’adresser au tribunal pour obtenir réparation.  
[41] La famille Hone-Bellemare affirme, quant à elle, n’avoir pris connaissance du  
rapport de Bio Géo et des concentrations élevées de manganèse sur les Lieux qu’à  
l’automne 2010.  
[42] Sa version des faits est la suivante :  
[43] En septembre 2010, M. Dominique Bellemare a appris dans un journal local que  
le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (le « BAPE ») du gouvernement du  
Québec allait procéder à des consultations publiques sur la restauration du littoral du lac  
Saint-Louis devant l’ancien site d’Elkem. La nouvelle a suscité son intérêt. Il s’est procuré  
16  
Céline GERVAIS, La prescription, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, pages 105 et 106 :  
« une base réelle, et non des simples soupçons ».  
Pièce D-5, Caractérisation environnementale des sols de surface, rapport produit par Bio Géo  
17  
Environnement en mai 1994, page 19, section 5 : « Les concentrations en manganèse obtenus pour  
les échantillons de sols de surface prélevés sur la propriété de Monsieur Bellemare sont de 2 à 40 fois  
plus élevés que celles des échantillons de sols provenant du secteur rural autour de Beauharnois. »  
Cette observation figure également à la page 14, section 4.2.3 du rapport.  
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des documents mis à la disposition du public dans le cadre de l’audience du BAPE, qui  
comprenaient notamment le rapport de Bio Géo. Il a été consterné d’apprendre que des  
échantillons de sols avaient été prélevés sur les Lieux et que leur analyse avait révélé la  
présence de concentrations élevées de manganèse. Il a transmis l’information aux  
membres de sa famille.  
[44] Pour les motifs exposés dans les sections suivantes, la preuve soutient l’argument  
de la famille Hone-bellemare que septembre 201018 est le point de départ des délais.  
[45] En vertu du Code civil du Québec, les demandeurs disposent d’un délai de  
trois ans pour introduire une instance, à compter du jour où leur droit d’action a pris  
naissance19. Par conséquent, la famille Hone-Bellemare avait jusqu’en septembre 2013  
pour intenter une poursuite en dommages-intérêts, ce qu’elle a fait.  
[46] Le législateur n’a pas fixé de délai précis pour réclamer une injonction20. Le délai  
doit être raisonnable et équitable. Aux termes du Code civil du Québec, le délai de la  
prescription extinctive est généralement de trois ans21. Ce délai peut, en général, servir  
de guide en vue de déterminer ce qui constitue un délai raisonnable de la part des  
demandeurs pour agir en justice en vue d’obtenir une injonction.  
[47] Étant donné que la famille Hone-Bellemare a pris connaissance du rapport de  
Bio Géo en septembre 2010, le dépôt de leur demande en justice en juin 2013 respecte  
cette échéance.  
[48] La théorie du retard indu repose sur le principe selon lequel une personne  
raisonnable se comportera de façon diligente et agira en temps utile si sa demande est  
légitime22. Une partie pleinement consciente de ses droits qui assiste les bras croisés à  
la violation de ceux-ci sera reconnue, après un certain temps, comme ayant tacitement  
accepté la situation et acquiescé à cette violation23.  
[49] Une partie ne peut acquiescer à quelque chose dont elle ignore l’existence.  
[50] Comme il a été conclu que la famille Hone-Bellemare n’a appris l’ampleur du  
problème de manganèse qu’en septembre 2010, elle n’a pas pu y acquiescer avant cette  
18  
Les témoins et les déposants n’ont pas tous précisé le mois au cours duquel ils ont appris l’existence  
du rapport de Bio Géo. Alain, Anne-Marie et Sylvain Bellemare ont mentionné le mois de  
septembre 2010 dans leur déclaration sous serment, et ce délai sera utilisé dans le présent jugement.  
Code civil du Québec, article 2880, deuxième alinéa, et article 2925.  
Code de procédure civile, articles 507 à 515.  
Code civil du Québec, article 2925.  
19  
20  
21  
22  
Traduction libre de Robert J. SHARPE, Injunctions and Specific Performance, Toronto,  
Thomas Reuters, édition sur feuillets mobiles mise à jour en novembre 2019, paragraphe 1.840 : « a  
reasonable person is unlikely to sleep on a well-founded claim ».  
23  
M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 6, page 78 ; P.L. c. McGill University Health Center, 2019 QCCA 1372,  
paragraphe 61 ; Céline GERVAIS, L’injonction, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005,  
page 34. Selon la tradition civiliste, pour que la théorie du retard indu permette d’obtenir gain de cause,  
il faut également, dans certains cas, que le défendeur subisse une injustice en raison du délai que le  
demandeur a laissé s’écouler.  
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date. Elle a intenté une action en juin 2013, soit deux ans et dix mois plus tard, ce qui  
constitue un délai raisonnable.  
[51] La conclusion selon laquelle septembre 2010 est le point de départ des délais est  
fondée sur l’analyse suivante des faits.  
1.1 Absence d’inférence concernant la communication de l’information  
[52] Les arguments d’Elkem – fondés sur la prescription et la théorie du retard indu –  
reposent sur l’inférence que M. Dominique Bellemare a communiqué à ses deux parents,  
ainsi qu’à chacun de ses quatre frères et à sa sœur, tous les renseignements qu’il a  
obtenus au sujet des Lieux dans les années 1990.  
[53] Aucune preuve n’appuie cette inférence.  
[54] En l’espèce, huit demandeurs ont intenté une poursuite judiciaire. Pour soutenir  
sa position, Elkem doit prouver que chacun d’entre eux avait une connaissance suffisante  
des éléments de leur droit d’action dans les années 1990 et qu’en déposant leur action  
en 2013, ils n’ont pas agi dans un délai raisonnable.  
[55] Mme Hone-Bellemare est titulaire du droit de propriété sur les Lieux. Elle n’a pas  
témoigné au procès, mais sa déclaration sous serment, qui n’est pas contestée, est sans  
équivoque. C’est en 2010, dans le cadre des audiences du BAPE, qu’elle a appris « pour  
la première fois » que des échantillons de sols avaient été prélevés sur sa propriété et  
analysés. C’est à ce moment-là qu’elle a pris connaissance des résultats de l’étude qui  
révélaient « une contamination de notre propriété avec du manganèse, émis pas l’usine  
métallurgique propriété de la compagnie Elkem »24.  
[56] Tous les autres demandeurs sont catégoriques sur ce point : ce n’est qu’en 2010,  
lorsque M. Dominique Bellemare leur en a parlé, qu’ils ont appris l’existence du rapport  
Bio Géo de 1994.  
[57] Les autres déclarations versées au dossier par les trois Bellemare n’ayant pas  
témoigné Alain, Anne-Marie et Sylvain sont claires sur la question et non-contestées.  
Par exemple, dans sa déclaration, Mme Anne-Marie Bellemare affirme sous serment :  
« J’ai appris que le sol de la propriété de la Pointe Saint-Louis était contaminé au  
manganèse vers septembre 2010 par mon frère Dominique Bellemare, suite à la  
24  
Déclaration sous serment d’Élisabeth Hone-Bellemare, 22 février 2021, paragraphe 15, qui contient  
également la déclaration suivante : « Lors de la tenue de ces audiences du BAPE et du dépôt de  
documents, j’ai appris pour la première fois que des études de sols avaient été effectué[e]s vers 1996  
sur ma propriété. »  
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découverte de celui-ci de documentation déposée par Elkem dans le cadre du processus  
de consultation du BAPE »25.  
[58] De plus, le témoignage de deux des frères Bellemare qui ont témoigné au procès  
était convaincant.  
[59] M. Nicolas Bellemare a expliqué qu’en 2010, lorsque son frère Dominique l’a  
informé au sujet du rapport de Bio Géo et des concentrations élevées de manganèse sur  
les Lieux, il a tout de suite craint pour ses enfants et s’est inquiété de leur exposition au  
manganèse au fil des ans. Il s’est rendu au talus pour y prélever des échantillons de  
scories séchées. Il s’est demandé s’il était sage de poursuivre sa production de sirop  
d’érable et a décidé qu’il n’était plus sécuritaire de s’adonner à des activités qui exigeaient  
de remuer le sol des Lieux.  
[60] Le témoignage de M. François Bellemare, qui a déclaré avoir été informé de la  
présence de concentrations élevées en manganèse en 2010, était également crédible.  
Avant cela, il y cultivait des légumes que lui et sa famille mangeaient. Après avoir été mis  
au fait des conclusions du rapport de Bio Géo, il a fait analyser ces légumes dans les  
laboratoires de l’Université du Québec à Montréal et a cessé de les consommer. Il a mis  
en veilleuse son projet d’aménager un des chalets pour l’hiver parce qu’il craignait de  
perturber le sol et d’aggraver le problème.  
[61] À la lumière des souvenirs évoqués par les deux frères concernant le moment où  
ils ont pris connaissance des conclusions du rapport de Bio Géo – en raison de l’intensité  
de leurs sentiments et de certains gestes bien particuliers qu’ils ont posés –, je suis  
convaincue qu’avant septembre 2010, ils ne savaient pas que des concentrations élevées  
de manganèse contaminaient les Lieux26.  
[62] Le moment où ils ont appris l’existence du problème a marqué un tournant  
important dans leur vie. Ils ont reçu une nouvelle dévastatrice concernant un lieu qui leur  
est cher. Il est donc logique qu’ils gardent de vifs souvenirs de ce qu’ils ont fait et de ce  
qu’ils ont ressenti ce jour-là, à ce moment bien précis.  
[63] Elkem soutient que M. Dominique Bellemare était le représentant de la famille en  
ce qui a trait à la gestion des Lieux27. Cela a peut-être bien été le cas à certains moments,  
mais il est impossible d’en conclure que M. Dominique Bellemare a immanquablement  
informé sa mère, son père, ses quatre frères et sa sœur, dans les années 1990, du  
contenu du rapport produit par Bio Géo en 1994 en supposant qu’il ait été au fait de ce  
25  
Déclaration sous serment d’Anne-Marie Bellemare, 4 mars 2021, paragraphe 3. Voir aussi Déclaration  
sous serment d’Alain Bellemare, 3 mars 2021, paragraphe 3 ; Déclaration sous serment de Sylvain  
Bellemare, 4 mars 2021, paragraphe 3.  
À ce propos, la description faite par Nicolas Bellemare de sa visite au talus et celle faite par François  
26  
Bellemare de la période où il a dû attendre les résultats du laboratoire universitaire sont  
particulièrement convaincantes.  
Plan d’argumentation de la partie défenderesse, paragraphe 96.  
27  
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rapport. Il a peut-être agi de temps en temps comme porte-parole de la famille, mais cela  
ne suffit pas à étayer la conclusion selon laquelle il a invariablement transmis tous les  
renseignements à l’ensemble des membres de sa famille.  
[64] Elkem a le fardeau de démontrer que l’action en justice des Hone-Bellemare n’a  
pas été intentée en temps utile28. Ce fardeau ne peut être acquitté en se fondant sur la  
présomption non fondée que M. Dominique Bellemare a communiqué les  
renseignements concernant le rapport de Bio Géo à ses parents, à ses quatre frères et à  
sa sœur dans les années 1990, étant donné que rien ne démontre qu’il l’a fait et qu’il  
n’existe aucune preuve convaincante du contraire. De surcroît, la preuve à l’effet contraire  
est convaincante et incontestée.  
[65] Rejeter une action au motif qu’elle a été intentée trop tard est lourd de  
conséquences ; cela prive effectivement une partie de sa faculté d’accéder au système  
de justice pour exercer ses droits et les faire reconnaître. Il faut donc plus qu’un argument  
relatif à une inférence sans fondement pour justifier le rejet de la demande.  
1.2 Correspondance entre M. Dominique Bellemare et le ministère de  
l’Environnement dans les années 1990  
[66] Étant donné la conclusion que le délai n’a commencé à courir qu’à l’automne 2010  
pour sept des huit demandeurs, il est juste nécessaire de déterminer si M. Dominique  
Bellemare avait suffisamment d’informations pour déposer une demande en justice  
contre Elkem dans les années 1990 pour déterminer si sa demande en dommages-  
intérêts a été déposée trop tard.  
[67] Elkem soutient que M. Dominique Bellemare connaissait l’ampleur du problème  
de manganèse dans les années 1990. Pour soutenir sa position, elle s’appuie sur la  
correspondance qu’il a entretenue avec le ministère de l’Environnement à l’époque.  
[68] Cependant, une analyse soignée de cette correspondance n’étaye pas l’argument  
d’Elkem. Elle révèle plutôt que M. Dominique Bellemare nourrissait des soupçons  
concernant la quantité de manganèse présente sur les Lieux dans les années 1990 et  
qu’il s’en inquiétait. Cela n’est pas suffisant pour que les délais commencent à courir.  
[69] En août 1992, juste après la fermeture de l’usine d’Elkem, M. Dominique  
Bellemare a envoyé une lettre au ministère de l’Environnement dans laquelle il exprime  
ses préoccupations au sujet de la présence de manganèse sur les Lieux découlant des  
activités d’Elkem. Cette lettre montre qu’il jugeait la situation préoccupante. Elle démontre  
également qu’il cherchait à obtenir plus de renseignements de la part du Ministère et à  
connaître les solutions possibles :  
28  
Djamad c. Banque Royale du Canada, 2021 QCCA 371, paragraphes 31 et 32 ; Prince c. Dalpé,  
2008 QCCS 5181, paragraphes 104 et 116.  
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Sans avoir procédé à des analyses coûteuses, des tests qualificatifs nous  
permettent de déceler d’importante[s] concentration[s] de manganèse sur la  
propriété où le soussigné est résidant estivant, c’est-à-dire le lot 562-1, riverain  
d’Elkem et ce, sur le côté est du terrain 562-3. Il serait important d’être mis au  
courant de la toxicité du milieu étant donné que s’il advenait que la société doive  
fermer ses portes, le Gouvernement du Québec se retrouverait avec une importante  
facture de décontamination29.  
[70] À ce stade, il est clair que M. Dominique Bellemare est inquiet, mais qu’il ne  
dispose pas de renseignements suffisants pour évaluer correctement la situation. Par  
conséquent, en ce qui concerne M. Dominique Bellemare, le point de départ des délais  
ne peut pas être le mois d’août 1992. La lettre qu’il a envoyée à cette époque ne revêt  
qu’un caractère exploratoire.  
[71] Au cours des deux années suivantes, les fonctionnaires du ministère de  
l’Environnement ont envoyé plusieurs autres lettres et bélinogrammes à M. Dominique  
Bellemare concernant les répercussions possibles à long terme des activités industrielles  
sur la propriété de sa famille. M. Dominique Bellemare reconnaît avoir reçu certaines  
d’entre elles et nie la réception de certaines autres30.  
[72] Toute la correspondance envoyée à M. Dominique Bellemare par le ministère a  
été acheminée à son cabinet d’avocats. M. Dominique Bellemare soutient néanmoins  
qu’il ne se souvient pas avoir reçu trois des communications les plus importantes :  
Deux bélinogrammes de décembre 1993 dans lesquels François Rocheleau, chef  
de projet au ministère, fournit des renseignements concernant les échantillons de  
sols qui seront prélevés sur la propriété de Mme Hone-Bellemare aux fins  
d’analyse31 ; et  
Une lettre datée du 17 février 1994 dans laquelle M. Rocheleau fait référence aux  
résultats de l’analyse des échantillons, soit que les concentrations de manganèse  
sur la propriété sont de 2 à 24 fois plus élevées qu’ailleurs dans la région de  
Beauharnois32.  
29  
Pièce D-28, lettre de Dominique Bellemare, 21 août 1992.  
Il reconnaît avoir reçu celles-ci : lettre du 9 décembre 1992 (pièce D-29), lettre du 7 juillet 1993  
30  
(pièce D-29).  
31  
Pièce D-29, correspondance du ministère de l’Environnement 1992-1993, en liasse.  
Pièce D-30, lettre du ministère de l’Environnement, 17 février 1994. Le rapport Bio Géo de mai 1994  
32  
indique que les concentrations sur la propriété de Mme Hone-Bellemare sont de 2 à 40 plus élevés  
que dans les environs (D-5, page 19). La lettre du ministère de l’Environnement de février 1994 indique  
que les concentrations sont de 2 à 24 fois plus élevées sur sa propriété (D-30). Aucune explication  
n’est fournie par les parties quant à cette différence.  
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[73] M. Dominique Bellemare soutient qu’il ne savait pas que la firme Bio Géo s’était  
rendue sur la propriété de sa mère et qu’il était encore moins au fait du contenu de son  
rapport.  
[74] Près de 20 ans plus tard, il est difficile de déterminer si M. Dominique Bellemare  
a reçu et lu les 2 bélinogrammes (concernant le prélèvement des échantillons) et la lettre  
(faisant état des résultats de l’analyse des échantillons). Il a affirmé dans son témoignage  
qu’il ne se rappelle pas avoir reçu la lettre ni aucun des deux bélinogrammes. Étant donné  
l’endroit où la correspondance a été envoyée, c’est-à-dire un cabinet d’avocats, il est plus  
probable qu’improbable que les bélinogrammes et la lettre soient parvenus à son bureau.  
L’adresse et le numéro de bélinographe sont exacts. Il est néanmoins possible que M.  
Dominique Bellemare ne les ait pas lues. Il affirme qu’il était à l’étranger à ce moment-  
33.  
[75] Quoi qu’il en soit, même si M. Dominique Bellemare avait reçu et lu les deux  
bélinogrammes et la lettre concernant les analyses de Bio Géo, l’argument d’Elkem selon  
lequel cette correspondance est suffisante en soi pour fixer le point de départ des  
délais ne saurait être retenu, compte tenu de la nature de la correspondance et des  
engagements pris par le ministère.  
[76] La correspondance est un échange entre un citoyen inquiet (Dominique  
Bellemare) et un organisme public (le ministère de l’Environnement), au cours duquel le  
citoyen essaie de prévenir l’organisme public d’une situation potentiellement  
problématique et l’organisme public rassure le citoyen en lui disant que les choses ont  
été prises en main.  
[77] Dans sa lettre de février 1994, M. Rocheleau informe M. Dominique Bellemare des  
concentrations élevées de manganèse sur les Lieux, mais il l’informe également que le  
ministère n’a pas – pour le moment de critères définissant ce qui constitue une  
contamination des sols et des eaux souterraines par le manganèse. En outre, il informe  
M. Dominique Bellemare qu’une demande a été faite à ce sujet auprès de deux services  
internes et qu’il le tiendra au courant de l’évolution de la situation :  
Les résultats préliminaires montrent que le manganèse y serait présent, en surface,  
à des taux variant de 2 à 24 fois ceux mesurés à différents endroits dans le secteur  
de Beauharnois (bruit de fond). Or, des critères indicatifs de la contamination des  
sols et de l’eau souterraine par le manganèse n’existent pas actuellement au  
Ministère […]. Une demande a été faite en ce sens à notre Direction des  
33  
La pièce D-32, Note au dossier, dans laquelle François Rocheleau indique que Dominique Bellemare  
lui a téléphoné en juin 1994 pour obtenir un compte rendu de la situation, rend cette question d’autant  
plus complexe. Cet appel pourrait être interprété comme corroborant à la fois la position des  
demandeurs et celle de la défenderesse. François Rocheleau n’a pas témoigné. Dans sa déclaration  
sous serment du 4 mars 2021, il reconnaît sa signature sur différents documents, mais affirme ne pas  
se souvenir des pièces D-2, D-3 et D-4.  
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programmes de gestion des déchets et des lieux contaminés (DPGDLC) et à notre  
Service d’analyse de risque (SAR)34.  
[78] M. Rocheleau termine sa lettre par un engagement : « Nous vous tiendrons  
régulièrement au courant des principaux développements dans ce dossier. »  
[79] Des engagements semblables sont formulés dans d’autres lettres envoyées à  
M. Dominique Bellemare par le ministère de l’Environnement :  
« Elkem Metal Canada est l’une des 50 entreprises visées par le Plan d’action  
Saint-Laurent » (décembre 1992)35 ;  
« À l’automne 1991 et au printemps 1992, on procédait à certains travaux  
d’excavation ; les sols contaminés étant graduellement placés en piles à l’abri […]  
Cette terre a été ou sera éliminée conformément aux modes de gestion approuvés  
par le ministère » (décembre 1992)36 ;  
« Bien que le site d’Elkem Metal à Beauharnois n’ait jamais été classé lieu  
d’intervention prioritaire, notre intention est de procéder à une investigation. (juillet  
1993) »37.  
« En ce qui a trait à l’élément de votre intervention qui concerne la contamination  
de votre propriété suite aux activités d’Elkem, tout progresse normalement »38.  
[80] Compte tenu de ces déclarations, il était raisonnable de la part de M. Dominique  
Bellemare de ne pas engager de poursuite à la suite de ses échanges avec le ministère  
de l’Environnement dans les années 1990. La situation évoluait, et il avait reçu  
l’assurance que les choses avaient été prises en main.  
[81] Le fait qu’une partie soulève des inquiétudes et des préoccupations et pose des  
questions ne suffit pas pour que les délais commencent à courir. Intenter une action en  
justice constitue un acte sérieux – et non une pêche à l’aveuglette – qui doit s’appuyer  
sur des faits connus et évidents39.  
1.3 Déséquilibre informationnel  
[82] Le déséquilibre du pouvoir informationnel entre les parties est un autre facteur à  
considérer dans l’application de la théorie du retard indu. Comme cette théorie est  
34  
Pièce D-30, lettre du ministère de l’Environnement, 17 février 1994.  
Pièce D-29, correspondance du ministère de l’Environnement 1992-1993, en liasse.  
Pièce D-29, correspondance du ministère de l’Environnement 1992-1993, en liasse.  
Pièce D-29, correspondance du ministère de l’Environnement 1992-1993, en liasse.  
Pièce D-30, lettre du ministère de l’Environnement, 17 février 1994.  
Dufour c. Havrankova, 2013 QCCA 486, paragraphe 3.  
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38  
39  
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appliquée de façon discrétionnaire, toute question pertinente peut être prise en  
considération lors de son application40.  
[83] C’est Elkem qui a confié à la firme Bio Géo le mandat de prélever des échantillons  
de sols sur la propriété de Mme Hone-Bellemare et de les analyser. Les résultats ont été  
présentés à Allen Desjardins, alors président d’Elkem. Le rapport de Bio Géo apporte  
certaines certitudes, notamment que la quantité de manganèse sur les Lieux est  
comparable aux niveaux observés dans d’autres parties du monde et qu’à l’époque, il  
n’existait pas de normes fixant les concentrations acceptables de manganèse41.  
[84] Toutefois, le rapport de Bio Géo présente également des conclusions très  
préoccupantes : les concentrations de manganèse sur la propriété de la famille Hone-  
Bellemare sont de 2 à 40 fois plus élevées que dans d’autres secteurs ruraux de  
Beauharnois, et des concentrations exceptionnellement élevées ont été détectées dans  
les échantillons prélevés à proximité de l’ancien site d’Elkem et du littoral42. Elkem n’a  
pas communiqué ces renseignements aux Hone-Bellemares.  
[85] La présente affaire porte sur les obligations que les voisins ont les uns envers les  
autres. Le contexte est important.  
[86] La question au cœur de la présente affaire – la portée des obligations que les  
voisins ont les uns envers les autres – est pertinente afin d’analyser si la famille Hone-  
Bellemare a intenté sa poursuite trop tard. Un bon voisin une personne raisonnable  
agissant de bonne foi – communiquerait les conclusions d’un rapport comme celui produit  
par Bio Géo en 1994 aux propriétaires de la propriété visée.  
[87] Dans les circonstances, il serait pernicieux de conclure maintenant que la famille  
Hone-Bellemare ne peut pas poursuivre Elkem en raison d’un rapport que cette dernière  
avait en sa possession, mais qu’elle ne leur a pas communiqué43.  
[88] Elkem soutient que M. Dominique Bellemare était au courant de l’existence du  
rapport de Bio Géo, qu’il aurait dû présenter une demande d’accès au ministère pour  
l’obtenir et que son défaut de le faire pose problème44.  
40  
Céline GERVAIS, L’injonction, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, page 14.  
Pièce D-5, Caractérisation environnementale des sols de surface, rapport produit par Bio Géo  
41  
Environnement en mai 1994, page 11, dernier paragraphe, et page 14, dernier paragraphe.  
Pièce D-5, page 19. Les échantillons prélevés aux points d’échantillonnage P-3, P-4, P-5, P-11 et P-  
42  
17 comportaient des concentrations en manganèse allant jusqu’à 15 000 mg/kg. Comme le montre la  
figure 1, Plan de localisation, à la fin du rapport (D-5), ces points d’échantillonnage sont situés à  
proximité de l’ancien site d’Elkem et du littoral.  
43  
Ces observations reposent sur l’obligation qu’a toute personne d’agir de bonne foi dans l’exercice de  
ses droits (articles 6, 7 et 1375 du Code civil du Québec) et l’obligation qu’ont les parties à un contrat  
de communiquer les renseignements pertinents (Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554).  
Bien qu’Elkem et la famille Hone-Bellemare n’étaient pas liés par un contrat, il incombe à tous les deux  
d’agir de bonne foi.  
44  
Plan d’argumentation de la partie défenderesse, paragraphes 95 et 105. À l’appui de son  
argumentation, Elkem invoque la pièce D-32, Note au dossier, datée du 15 juin 1994, dans laquelle  
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PAGE : 21  
[89] La position d’Elkem est insoutenable. Elle impose aux personnes vivant à  
proximité de propriétés industrielles le fardeau indu de se renseigner activement sur les  
préjudices qu’elles pourraient subir.  
[90] M. Dominique Bellemare a agi raisonnablement. Il a communiqué par écrit avec le  
ministère de l’Environnement pour lui faire part d’une situation environnementale qu’il  
jugeait préoccupante. Elkem, au contraire, n’a pas agi en bon voisin en omettant de  
fournir à la famille Hone-Bellemare une copie du rapport de Bio Géo de 1994 quand elle  
l’a reçu.  
2 Elkem est-elle responsable en vertu du régime général de responsabilité basée  
sur la faute ?  
[91] La famille Hone-Bellemare soutient qu’Elkem est responsable de la remise en état  
des Lieux et de tous les dommages causés par l’exploitation de son usine entre 1984  
et 1991 en vertu des règles habituelles en matière de responsabilité civile.  
[92] Cette position est sans fondement.  
[93] La responsabilité classique exige de prouver la faute commise par le défendeur,  
les dommages subis par le demandeur et le lien de causalité entre les deux45. Pour  
déterminer si une activité constitue une faute, il convient d’examiner les normes en  
vigueur au moment des événements pertinents46. Il n’est ni approprié ni équitable de  
revenir sur le passé et de juger des actes antérieurs à la lumière des normes qui prévalent  
aujourd’hui.  
[94] Rien ne prouve qu’Elkem a sérieusement enfreint les normes jugées acceptables  
à l’époque où elle exploitait son usine. Le système de filtration de l’usine a connu des  
problèmes mineurs, mais sans plus.  
[95] Un rapport produit par l’expert en environnement d’Elkem indique que le système  
de filtration de l’usine a fonctionné à 90 % de sa capacité de 1984 à 1988 et à 75 %,  
de 1989 à 199147.  
[96] Il n’y a aucune preuve qu’Elken a commis une faute. Rien ne prouve que le  
problème avec le système de filtration a amené les autorités à délivrer des avis, à  
constater des infractions et à infliger des amendes. De plus, il n’y a aucune preuve  
qu’Elkem a été appelée à régler le problème et qu’elle a négligé de le faire ou que des  
usines similaires exploitées au Québec à l’époque avaient des systèmes de filtration qui  
François Rocheleau, du ministère de l’Environnement, fait référence à une conversation qu’il a eue  
avec Dominique Bellemare au cours de laquelle ce dernier aurait demandé à recevoir une copie du  
rapport : « souhaite pouvoir obtenir une copie du rapport ».  
45  
Code civil du Québec, article 1457.  
46  
Odette NADON, La gestion et la responsabilité liées aux terrains contaminés et aux milieux sensibles  
au Québec, 3e éd., Montréal, LexisNexis, 2021, paragraphe 480.  
47  
Pièce D-15, Expertise environnementale de 2017 d’Elkem, page 4, lignes 11 à 14.  
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PAGE : 22  
fonctionnaient parfaitement. En outre, à l’époque où l’usine était en activité, le  
manganèse ne figurait pas sur la liste du ministère de l’Environnement des substances  
qui sont considérées comme des contaminants lorsqu’elles sont présentes à certaines  
concentrations48.  
3 Elkem est-elle responsable en vertu du régime de responsabilité sans faute  
pour les troubles de voisinage ?  
[97] N’empêche, la responsabilité revient à Elkem en vertu du régime de responsabilité  
sans faute pour les troubles de voisinage, qui « encadre le résultat de l’acte accompli par  
le propriétaire plutôt que son comportement »49.  
[98] L’article 976 du Code civil du Québec (où se loge le régime de responsabilité sans  
faute pour les troubles de voisinage) se trouve dans le livre « Des biens » du Code, tandis  
que l’article 1457 (qui abrite le régime général de responsabilité) fait partie de celui « Des  
obligations », ce qui s’explique par le fait que le régime sans faute concerne les biens, et  
non les normes de comportement.  
[99] Il est désormais bien établi que le droit de propriété comporte des limites50. Les  
propriétaires ont le droit « d’user, de jouir et de disposer » de leurs biens comme ils  
l’entendent, mais ils ne peuvent le faire d’une manière qui porte atteinte au droit de leurs  
voisins « d’user, de jouir et de disposer » de leurs biens51.  
[100] Pour qu’une demande fondée sur le régime de responsabilité sans faute pour les  
troubles de voisinage soit retenue, le demandeur doit prouver i) qu’il subit des  
inconvénients anormaux et ii) que le défendeur y a matériellement contribué. La famille  
Hone-Bellemare a prouvé les deux.  
[101] Le débat porte sur la question de savoir si les concentrations de manganèse sur  
les Lieux constituent un inconvénient anormal du voisinage et si Elkem y a  
substantiellement contribué. Ces questions seront donc examinées en premier. La  
situation dans la zone R est plus simple et sera abordée à la section 3.4.  
48  
Le ministère de l’Environnement a ajouté le manganèse en 1998 dans sa Politique de protection des  
sols et de réhabilitation des terrains contaminés, Sainte-Foy, Les Publications du Québec, 1998,  
page 124.  
49  
Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, paragraphe 86.  
Code civil du Québec, article 976 ; Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64 ; Spieser c.  
50  
Procureur général du Canada, 2020 QCCA 42.  
Code civil du Québec, article 947 : « La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement  
51  
et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi. »  
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PAGE : 23  
3.1 Le manganèse en tant qu’inconvénient anormal qui ne doit pas être toléré  
[102] Les experts en environnement des parties conviennent que les critères suivants,  
fondés sur les normes du ministère de l’Environnement du Québec, s’appliquent à la  
propriété de Mme Hone-Bellemare52 :  
Critère  
A
Usage du sol  
Quantité maximale acceptable de  
manganèse  
Aucune  
1 000 mg/kg  
contamination  
B
C
D
Usage résidentiel 1 000 mg/kg  
Usage industriel  
2 200 mg/kg  
Enfouissement  
des sols  
11 000 mg/kg53  
[103] Les experts en environnement des parties s’entendent également sur la quantité  
de manganèse présente dans le sol sur la propriété de Mme Hone-Bellemare54. Comme  
ils l’expliquent, la méthodologie suivante, qu’ils jugent fiable, a été utilisée pour  
déterminer les concentrations de manganèse : en 2012, des échantillons de sols ont été  
prélevés à différentes profondeurs, un peu partout sur la propriété ; les échantillons ont  
été analysés pour déterminer la concentration en manganèse ; la propriété a été divisée  
en 40 parcelles inégales ; les concentrations en manganèse à différentes profondeurs  
sur chacune de ces parcelles ont été estimées à l’aide d’une méthode appelée méthode  
du polygone de Thiessen.  
[104] Le croquis ci-dessous montre la concentration en manganèse la plus élevée  
détectée dans chacune des 40 parcelles55. Les données complètes relatives aux  
concentrations en manganèse sont fournies dans l’annexe du présent jugement.  
52  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 9 (réponse à la question 7.ii), fondée sur le Guide  
d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, ministère de  
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Québec, Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec, 2021, page 287, et le Règlement sur la protection et la réhabilitation des  
terrains, c. Q-2, r. 37, annexes I et II.  
53  
Le critère « D » figure à l’annexe I du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés, RLRQ, c. Q-  
2, r. 18, et non dans le Guide d’intervention ou le Règlement sur la protection et la réhabilitation des  
terrains. Les experts en environnement l’ont tout de même inclus dans la pièce T-2, Expertise  
complémentaire.  
54  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 2 (réponse à la question 2.i) et page 9 (réponse à la  
question 7.ii).  
55  
Le croquis au paragraphe 104 est basé sur les données et les figures de la pièce T-2, Expertise  
complémentaire, incluant la réponse des experts à la question 2.i (page 2), la Schématisation du  
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PAGE : 24  
[105] Les parcelles 11, 12 et 38 sont celles qui présentent les plus faibles concentrations  
dans les cinq premiers centimètres du sol ; elles sont toutes situées à l’est des Lieux, très  
loin de l’ancien site d’Elkem56.  
[106] Les parcelles 1, 19, 20, 22, 23 et 34 sont celles qui affichent les concentrations de  
manganèse les plus élevées ; elles sont proches du site d’Elkem et sur le bord du lac.  
[107] Dans chaque parcelle, il y a du sol dont la concentration en manganèse dépasse  
les 1 000 mg/kg, soit la concentration maximale recommandée pour les terrains visés par  
gradient de concentration en manganèse dans le sol (page 12) et le Tableau A, Volumes et superficies  
calculés selon la qualité environnementale des sols interprétés (pages 13 et 14). Il y a quelques  
divergences entre la Schématisation et le Tableau A. Dans le cas d’une divergence, les informations  
issues du tableau A ont été utilisées. Le croquis au paragraphe 104 est un calque de la Schématisation  
du gradient de concentration en manganèse dans le sol (T-2, page 12). La soussignée l’a confectionné.  
Il est inclus pour faciliter la compréhension du lecteur. Le croquis ne constitue pas une preuve alors  
que la pièce T-2 en est une.  
56  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, annexe I, Tableau 1 Résultats d’analyses des sols pour le  
manganèse (mg/kg), reproduit dans l’annexe du présent jugement.  
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PAGE : 25  
le critère « B », selon le ministère de l’Environnement du Québec. Aux endroits qui  
jouxtent l’ancien site d’Elkem, notamment sur la parcelle 20, les concentrations de  
manganèse sont de 29 à 51 fois plus élevées que la concentration de 1 000 mg/kg  
recommandés au critère « B »57.  
[108] La famille Hone-Bellemare n’a pas à tolérer cela.  
[109] Le manganèse présent sur les Lieux répond à la définition d’un inconvénient  
anormal du voisinage parce que ses concentrations dépassent les limites recommandées  
par le ministère de l’Environnement, la façon selon laquelle la famille Hone-Bellemare  
utilise les Lieux et du lien particulier qui unit la famille Hone-Bellemare aux Lieux. Cette  
conclusion repose sur des critères objectifs et sur les faits particuliers de l’espèce58.  
[110] Il est approprié d’utiliser le critère « B » pour trancher la question et déterminer ce  
que la famille Hone-Bellemare serait censée tolérer. Selon le Guide d’intervention –  
Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du ministère de  
l’Environnement, les terrains visés par le critère « B » comprennent les terrains  
résidentiels, ainsi que les parcs municipaux, les aires de jeux, les établissements  
d’enseignement primaire et secondaire, les garderies et les établissements de  
détention59.  
[111] Les zones entourant le manoir, la maison de pierres, les chalets et les autres  
bâtiments peuvent facilement être considérées comme des terrains visés par le  
critère « B ». M. Nicolas Bellemare réside dans la maison à pierres à plein temps. Les  
autres membres de la famille Hone-Bellemare et leurs invités y vivent de temps à autre.  
Leurs enfants et petits-enfants y jouent, et ils ont utilisé ces endroits pour réaliser des  
projets de jardinage et d’horticulture.  
[112] Dans le cas des zones boisées, il convient également d’utiliser le critère « B » de  
1 000 mg/kg afin de déterminer si le manganèse présent constitue un inconvénient  
anormal du voisinage. La concordance n’est pas parfaite, puisque personne ne vit dans  
les zones boisées. Cependant, l’option « C » est insoutenable et serait encore illogique.  
[113] Selon le Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains  
contaminés du ministère de l’Environnement, les terrains visés par le critère « C » où  
la concentration maximale acceptable de manganèse est de 2 200 mg/kg sont ceux  
utilisés à des fins industrielles, commerciales, institutionnelles et récréatives60. Les zones  
57  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 14, tableau A. Les concentrations varient de 29 000 mg/kg  
à 51 000 mg/kg sur la parcelle 20.  
58  
Code civil du Québec, article 976 ; Trasler c. Chalati, 2018 QCCA 623, paragraphe 77 ; Denys-  
Claude LAMONTAGNE, Biens et propriété (8e édition), Montréal, Éditions Blais, 2018, paragraphe 237.  
59  
Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, ministère de  
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Québec, Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec, 2021, page 221.  
Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, 2021 (voir la note  
60  
de bas de page 59 pour la référence complète), pages 221 et 287.  
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PAGE : 26  
boisées ne sont assurément pas utilisées à des fins industrielles, commerciales ou  
institutionnelles.  
[114] L’utilisation à des fins « récréatives » peut sembler bien décrire, à première vue,  
l’usage que font actuellement Mme Hone-Bellemare et sa famille des zones boisées.  
Toutefois, la famille ne devrait pas être limitée dans les utilisations qu’elle pourrait en faire  
dans l’avenir.  
[115] Comme l’a expliqué Mme Hone-Bellemare dans sa déclaration sous serment, les  
concentrations élevées de manganèse imposent certaines limites quant à l’utilisation  
future qu’elle pourrait vouloir faire de sa propriété, comme permettre à ses enfants d’y  
construire d’autres maisons.  
[116] Tel qu’il appert du Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des  
terrains contaminés du ministère de l’Environnement, lors de la planification d’un projet  
comme un nouveau jardin communautaire, si le sol est contaminé au-delà du  
critère « B », des mesures de réhabilitation supplémentaires sont nécessaires avant que  
le projet ne puisse être réalisé61. La famille Hone-Bellemare ne devrait pas avoir à tolérer  
de telles restrictions quant à l’utilisation qu’elle fera des Lieux dans l’avenir.  
[117] La présence de manganèse au-delà du critère « B » restreint la capacité de Mme  
Hone-Bellemare à se départir de sa propriété et à l’utiliser comme garantie62.  
[118] La présence de contaminants sur une propriété contribue à sa dévalorisation. Et  
comme l’a expliqué la professeure Nadon : « si on limite la réhabilitation d’un terrain pour  
le rendre acceptable pour une activité industrielle, on impose une restriction à cet  
immeuble. Il ne pourra servir pour des résidences sans faire l’objet de travaux  
additionnels63 ».  
[119] Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, l’utilisation du critère « B »  
pour l’ensemble de la propriété est également appropriée, car il ne s’agit pas d’une  
situation où les propriétaires, après avoir déménagé dans un secteur industriel, se  
plaignent des répercussions des activités qui y sont réalisées. La famille Hone-Bellemare  
n’a pas acheté une propriété à côté d’un parc industriel dans l’espoir déraisonnable de  
profiter de la nature vierge dans toute sa splendeur. En fait, l’usage que fait la famille des  
Lieux était déjà établi lorsque les industries sont venues s’installer dans la région de  
Beauharnois.  
61  
Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, 2021 (voir la note  
de bas de page 59 pour la référence complète), page 162, figure 10, Les jardins communautaires :  
évaluation de la contamination et du risque pour la santé lors de l’implantation de nouveaux jardins.  
Déclaration sous serment d’Élisabeth Hone-Bellemare, 22 février 2021, paragraphe 17 : « Cette  
62  
contamination empêche pour le moment une éventuelle vente ou un développement de la propriété ou  
la construction de nouveaux bâtiments pour mes autres enfants. »  
63  
Odette Nadon, La gestion et la responsabilité liées aux terrains contaminés et aux milieux sensibles au  
Québec (3e édition), Montréal, LexisNexis, 2021, page 206.  
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PAGE : 27  
[120] Depuis les années 1880, la façon dont la famille Rodier-Thibaudeau-Hone-  
Bellemare et ses descendants jouissent des Lieux est étroitement liée à l’état naturel de  
ceux-ci. Il s’agit là des « usages locaux64 » qui devraient être pris en considération pour  
déterminer si la présence de manganèse, en concentration supérieure à 1 000 mg/kg,  
constitue un inconvénient anormal du voisinage.  
[121] M. Dominique Bellemare apprécie manifestement la diversité de la flore et de la  
faune sur les Lieux. Il a passé beaucoup de temps à répertorier les espèces, tant  
végétales qu’animales, qui s’y trouvent65. Il en va de même pour les autres membres de  
la famille. Au procès, M. Nicolas Bellemare a parlé du temps qu’il a passé – et passe  
encore dans les bois, à chasser et à « profiter » de la nature.  
[122] Après avoir entendu le témoignage des trois frères Bellemare au procès et analysé  
les déclarations sous serment déposées par leurs frères, sœur et leur mère, je conclus  
que les Lieux ont permis aux membres de la famille Hone-Bellemare d’échapper à la vie  
urbaine et de profiter d’un endroit où ils peuvent passer du temps en famille et communier  
avec la terre.  
[123] Elkem soutient que ce n’est pas parce que la concentration de manganèse sur la  
propriété de la famille Hone-Bellemare dépasse les niveaux recommandés par le  
ministère de l’Environnement du Québec que le manganèse constitue forcément un  
inconvénient anormal du voisinage.  
[124] Bien qu’il soit exact que la violation d’une norme – en soi ne conduit pas  
automatiquement et systématiquement à la conclusion qu’un trouble de jouissance  
constitue un inconvénient anormal qui donne lieu à l’application du régime québécois de  
responsabilité sans faute pour les troubles de voisinage. Il est possible, dans certains  
cas, qu’une activité qui entraîne la violation d’une norme ne constitue pas un inconvénient  
du voisinage66.  
[125] La violation d’une norme est malgré tout un facteur important à considérer, en  
particulier dans un cas comme celui-ci, où les parties sont très attachées à la propriété  
64  
Code civil du Québec, article 947. Maintenant que l’usine d’Elkem a fermé ses portes, la Ville de  
Beauharnois envisage d’affecter les zones situées au nord de la route 132 à un usage « récréatif-  
commercial » (pièce P-4, Rapport d’enquête et d’audience publique, janvier 2011, page 10, deuxième  
paragraphe).  
65  
Par exemple, dans le mémoire présenté par la famille Hone-Bellemare lors des audiences BAPE sur  
la restauration des berges, Dominique Bellemare a produit des documents répertoriant 230 espèces  
d’oiseaux, 3 espèces de serpents, 2 espèces de tortues et 8 espèces d’amphibiens (grenouilles et  
crapauds). La famille a également répertorié 321 espèces de plantes sur le terrain, allant de l’acalyphe  
au zizia. (Réponse 4.f à la demande de précisions qui a fait suite à l’interrogatoire de Dominique  
Bellemare, annexe 1 et tableaux 2, 3 et 4).  
66  
Par exemple, le manganèse ne serait peut-être pas considéré comme un inconvénient anormal  
justifiant une réclamation au titre du régime sans faute si les demandeurs avaient récemment acheté  
le terrain à titre d’investissement et avaient accepté l’offre de vente d’un acheteur informé de la  
présence du contaminant.  
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PAGE : 28  
en question et à sa nature. Encore une fois, le contexte est important. En l’espèce, la  
famille Hone-Bellemare entretient des liens avec les Lieux et y est très attachée.  
[126] Le Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains  
contaminés du ministère de l’Environnement visait au départ à établir des normes pour  
les experts autorisés à réaliser des études de caractérisation de terrains et à délivrer des  
attestations en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement67. Le Ministère  
recommande maintenant d’utiliser ce guide pour trancher les questions de contamination  
qui ne relèvent pas de cette loi68.  
[127] La présence de contaminants en concentrations supérieures aux niveaux  
recommandés a été jugée à maintes reprises comme constituant un inconvénient  
anormal de voisinage.  
« nul n’a le droit de polluer et la contamination du terrain d’un voisin en sus des  
critères tolérés constitue […] un inconvénient anormal qui excède les limites de la  
tolérance (art. 976 C.c.Q.)69 »  
« Une chose demeure certaine, personne n’a le droit de polluer et la contamination  
du terrain de voisins constitue un inconvénient anormal qui excède les limites de  
la tolérance70 »  
[128] Les mêmes constats s’appliquent en l’espèce.  
[129] Une autre raison pour laquelle la famille Hone-Bellemare n’a pas à tolérer la  
présence sur les Lieux d’une concentration de manganèse supérieure à 1 000 mg/kg est  
le risque que cela représente pour la santé, l’incertitude, l’inquiétude et le stress qui  
l’accompagnent.  
[130] Lorsque MM. François et Nicolas Bellemare ont été mis au fait des résultats du  
rapport de Bio Géo en 2010, ils ont immédiatement pensé à leurs enfants et se sont  
interrogés sur les répercussions que cette exposition au manganèse au fil des ans a pu  
avoir sur eux. M. Dominique Bellemare a manifesté des préoccupations semblables.  
Dans le cadre des consultations publiques du BAPE 2010, il a déposé un article dont le  
67  
RLRQ c. Q-2, article 31.66.  
Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, 2021 (voir la note  
68  
de bas de page 59 pour la référence complète), page 14, section 4.1.1 : « De manière générale, même  
en dehors du cadre de l’application de la section IV du chapitre IV de la LQE le Ministère recommande  
de respecter le contenu du Guide de caractérisation des terrains pour effectuer toutes les études de  
caractérisation de terrains contaminés. Le responsable s’assure ainsi d’avoir une étude de qualité  
couvrant tous les aspects de la problématique. »  
69  
108651 Canada inc. c. Entreprises CDE ltée, 2015 QCCS 1782, paragraphe 70.  
Immeubles Serge Bourdeau inc. c. Robert, 2017 QCCS 2092, paragraphe 31.  
70  
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PAGE : 29  
titre est : « Manganese in water linked to lower IQ in children »71. Dans sa déclaration  
sous serment, Mme Hone-Bellemare mentionne que deux de ses sœurs qui ont passé du  
temps sur les Lieux sont décédées d’un cancer dont les causes demeurent inconnues72.  
[131] Les inquiétudes de la famille concernant les risques pour la santé causés par le  
manganèse sur les Lieux ne sont pas frivoles. Elles sont réelles en dépit de l’absence de  
preuve scientifique au dossier d’une corrélation directe entre une forte concentration de  
manganèse et des problèmes de santé.  
[132] La position de la famille Hone-Bellemare cadre avec le principe de précaution  
largement reconnu en matière d’environnement selon lequel il convient d’éviter, dans la  
mesure du possible, toute exposition à des substances qui présentent un risque pour la  
santé humaine73.  
[133] Les concentrations maximales acceptées de contaminants qu’a fixées le ministère  
de l’Environnement du Québec – y compris la concentration de 1 000 mg/kg de  
manganèse applicable aux sols visés par le critère « B » ont pour but de protéger la  
santé humaine74. Un risque pour la santé n’est pas le type d’« inconvénient » qu’un  
propriétaire est censé tolérer pour permettre à son voisin d’exercer ses droits de  
propriété.  
3.2 Contribution d’Elkem à la présence de manganèse sur les Lieux  
[134] Le manganèse, sous forme de poussières et de scories, est l’un des sous-produits  
de la production de ferromanganèse et de ferrosilicium. L’usine de Beauharnois d’Elkem  
n’en fait pas exception. Elle a rejeté du manganèse dans l’environnement entre 1984  
et 1991. Ceci n’est pas contesté.  
71  
Pièce P- 4f, Anne Sutherland, « Manganese in water linked to lower IQ in childre, as evidence of the  
dangers of manganese », Montreal Gazette, September 21, 201- (année illisible) (Réponse 4.f à la  
demande de précisions qui a fait suite à l’interrogatoire de Dominique Bellemare, annexe 1 et  
tableaux 2, 3 et 4)  
72  
Déclaration sous serment d’Élisabeth Hone-Bellemare, 22 février 2021, paragraphe 20.  
Jean-Louis Baudoin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon  
73  
Blais, 2007, page 159 : Ce principe consiste essentiellement à responsabiliser l’individu pour le défaut  
d’anticiper et de prévenir des risques qui restent impossibles à vérifier dans le présent, mais dont la  
réalisation future est susceptible d’entraîner un préjudice sérieux et généralisé. Voir aussi: 114957  
Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson, 2002 SCC 40, paragraphe 31 et suivants.  
74  
Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, 2021 (voir la note  
de bas de page 59 pour la référence complète), note de bas de page 5, annexe 2 : « Critères validés  
par une approche de protection de santé humaine (évaluation de risque réalisée à partir de scénarios  
génériques en fonction de l’usage) par le Service d’analyse de risque du ministère de l’Environnement  
et de la Faune. »  
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[135] Le manganèse provenant des activités d’Elkem a été transporté sous forme de  
poussières dans les airs et par le lessivage des sols – jusqu’à la propriété de Mme Hone-  
Bellemare. Personne ne conteste ce fait non plus75.  
[136] Toutefois, Elkem soutient que ce n’est pas à elle que revient la responsabilité,  
étant donné que d’autres acteurs industriels de la région exerçaient également des  
activités ayant le manganèse comme sous-produit.  
[137] Bien qu’Elkem ait raison d’affirmer que la famille Hone-Bellemare n’a pas prouvé  
ni même tenté de prouver que les activités d’Elkem sont les seules à l’origine du  
manganèse présent sur les Lieux, Elkem n’en demeure pas moins responsable. La  
famille Hone-Bellemare a prouvé qu’Elkem a matériellement contribué aux  
concentrations élevées de manganèse sur les Lieux, et cela suffit à engager la  
responsabilité de cette dernière.  
[138] Au procès, l’emplacement des autres exploitations industrielles à proximité de la  
propriété de Mme Hone-Bellemare a été établi comme suit76 :  
75  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 1 (réponse à la question 1).  
Ce croquis est basé sur la pièce P-10 (D.1), annotée par Nicolas Bellemare lors de son témoignage  
76  
pour indiquer l’emplacement des usines des différentes compagnies ainsi que sur les informations non  
contestées au dossier concernant les années d’activité des usines. Le croquis au paragraphe 138 est  
un calque de la pièce P-10 (D-1). Il est inclus pour faciliter la compréhension par le lecteur des motifs  
du présent jugement. La soussignée a confectionné le croquis. Le croquis ne constitue pas une preuve  
alors que la pièce P-10 en est une.  
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PAGE : 31  
[139] St. Lawrence Alloys et Union Carbide ont d’abord exploité une usine du côté sud  
de la route 132. Elles ont par la suite étendu leurs activités du côté nord de la route, près  
de la propriété de Mme Hone-Bellemare. L’usine du côté nord est celle qui a été vendue  
à Elkem en 1984.  
[140] Les entreprises qui produisaient du manganèse comme sous-produit, parmi toutes  
celles qui exerçaient des activités industrielles dans la région, sont les suivantes :  
Union Carbide, située à côté des Lieux (de 1973 à 1984) ;  
Elkem, située à côté des Lieux (de 1984 à 1991) ;  
Chromasco, située à environ un kilomètre au sud des Lieux (de 1953  
à 1965) ;  
Timminco, située à environ un kilomètre au sud des Lieux (de 1965  
à 1989).  
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PAGE : 32  
[141] La preuve ne permet pas d’établir la contribution exacte des activités exercées par  
Elkem, de 1984 à 1991 aux concentrations élevées de manganèse sur les Lieux. Sans  
grande surprise, les experts des parties n’ont pas été en mesure d’indiquer avec précision  
en pourcentage ou autre la proportion dans laquelle Chromasco, Timminco, Union  
Carbide et Elkem ont contribué, respectivement, à l’accumulation de manganèse qui s’est  
formée sur les Lieux au fil des ans. Pour ce faire, il faudrait analyser les émissions des  
usines qui ont fermé leurs portes depuis des décennies et évaluer les concentrations de  
manganèse sur les Lieux à différents moments.  
[142] Comme l’a reconnu l’expert en environnement d’Elkem: « Le niveau de détails  
requis concernant les émissions de ces usines est cependant difficile, voire impossible,  
à établir puisque la production a cessé en 1989 pour l’usine de Timminco et en 1991 pour  
l’usine d’Elkem77. »  
[143] Après avoir témoigné, les experts en environnement des parties ont été invités à  
discuter de la question suivante et tenter de s’entendre sur une réponse : « Outre les  
sources naturelles, quelle est la source (ou quelles sont les sources) du manganèse sur  
le terrain Bellemare?78 » Ils ont répondu qu’ils ne pouvaient pas se mettre d’accord sur  
une réponse.  
[144] Dans leurs réponses respectives, les deux experts reconnaissent que les activités  
d’Elkem ont été un facteur contributif.  
[145] M. Duquette, l’expert en environnement d’Elkem, a répondu : « La déposition  
aéroportée de particules de manganèse provient en grande partie des opérations d’Union  
Carbide (1973-1984) et d’Elkem (1984-1991) et l’autre partie des opérations de  
Chromasco et Timminco » (souligné dans l’original)79.  
[146] M. Laberge, l’expert en environnement de la famille Hone-Bellemare, a quant à lui  
répondu : « La très grande partie des opérations d’Union Carbide et d’Elkem et l’autre  
partie des opérations de Chromasco et Timminco » (souligné dans l’original)80.  
[147] La différence repose sur une question sémantique et non de fond.  
[148] Les experts s’entendent pour dire que quatre éléments ont contribué à la présence  
de manganèse sur la propriété de Mme Hone-Bellemare et que deux d’entre eux, soit  
Union Carbide et Elkem, en sont en « grande partie » responsables.  
[149] Le haut niveau de certitude qui caractérise la causalité scientifique n’est pas requis  
pour établir la causalité en droit81. En matière civile, le demandeur doit prouver ses  
77  
Pièce D-15, Expertise environnementale du 2 mars 2017 d’Elkem, page 4.  
Procès-verbal de l’audience du 12 Mars 202, page 3 des 6.  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 1 (réponse à la question 1).  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 1 (réponse à la question 1).  
78  
79  
80  
81  
Spieser c. Procureur général du Canada, 2020 QCCA 42, paragraphe 249 ; Laferrière c. Lawson,  
1991 87 (CSC), pages 606 et 607.  
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PAGE : 33  
allégations selon la prépondérance des probabilités82. Souvent, il est nécessaire de tirer  
des inférences à partir des éléments de preuve disponibles, car il n’existe pas de preuve  
directe des faits en litige.  
[150] Les affaires qui impliquent plusieurs causes de dommages (ou d’inconvénients  
anormaux du voisinage) peuvent être encombrantes. Le bon sens et la prépondérance  
des probabilités jouent alors un rôle important83. Ainsi que l’a expliqué la Cour suprême :  
« Comme le critère du facteur déterminant n’est pas applicable dans certaines  
circonstances, les tribunaux ont reconnu que la causalité était établie si la négligence du  
défendeur avait “contribué de façon appréciable” au préjudice [...] Le critère en matière  
de causalité ne doit pas être appliqué de façon trop rigide84. »  
[151] En l’espèce, il serait inapproprié d’analyser la question de la causalité de manière  
trop rigide en raison du laps de temps écoulé et de la nature des questions en cause: le  
contenu de la fumée qui s’échappait des cheminées de quatre usines différentes, il y a  
plusieurs décennies et la direction dans laquelle le vent souffle sur le lac Saint-Louis  
depuis le milieu des années 190085.  
[152] Elkem soutient que pour obtenir gain de cause, la famille Hone-Bellemare doit  
établir la preuve que le manganèse sur les Lieux « soit causé uniquement » par les  
activités d’Elkem ; cet argument est non fondé. Il en va de même de l’argument d’Elkem  
selon lequel elle est libérée de sa responsabilité, vu qu’il y a « une rupture du lien de  
causalité »86.  
[153] Lorsque des dommages ou un inconvénient anormal du voisinage résultent de  
l’effet cumulatif de plusieurs causes, la responsabilité revient à tout défendeur y ayant  
contribué de manière importante : [TRADUCTION] « Il est possible que les parties  
potentiellement responsables soient [...] nombreuses et inconnues, mais il suffirait que  
celles qui ont été identifiées soient susceptibles au moins d’y avoir contribué de manière  
significative87. ».  
[154] Pour les motifs exposés ci-après, la preuve, tant ordinaire que celle des experts,  
démontre que les activités industrielles d’Elkem ont contribué de manière importante aux  
82  
Code civil du Québec, articles 2803, 2804 et 2811.  
Alphacell Ltd v. Woodward, [1972] 2 All E.R. 475, page 490.  
Athey c. Leonati, 1996 183 (CSC), paragraphes 15 et 16.  
Athey c. Leonati, 1996  183 (CSC), paragraphe 16. Voir aussi : Nadon c. Montréal,  
83  
84  
85  
2007 QCCS 150, paragraphes 292 et suivants.  
Plan d’argumentation de la partie défenderesse, paragraphes 159 et 160. Ces observations  
86  
s’appliquent également au « modèle de dispersion atmosphérique » que l’expert en environnement  
d’Elkem juge nécessaire pour déterminer les contributions respectives des quatre compagnies  
(pièce D-15, Expertise environnementale de mars 2017 d’Elkem, page 4, lignes 21 à 26).  
87  
Nadon c. Montréal, 2007 QCCS 150, paragraphe 296. Voir aussi : Kirschenbaum-Green c. Surchin,  
[1997] R.R.A. 39 (C.A.) ; Lalande c. Compagnie d’arrimage de Québec ltée, 2020 QCCS 928,  
paragraphes 48 à 53 ; Elizabeth Brubaker, Property Rights in the Defence of Nature, Toronto,  
Earthscan Publications Ltd., 1995, page 47.  
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PAGE : 34  
concentrations élevées de manganèse sur les Lieux. Le manganèse présent sur la  
grande partie de la propriété de Mme Hone-Bellemare (à l’exception de la zone R) y a été  
transporté par des particules en suspension dans l’air.  
i)  
Gradient horizontal ouest-est  
[155] Comme l’illustre le croquis au paragraphe 104, la plus forte concentration de  
manganèse se trouve dans les parcelles 22, 23 et 34 du côté ouest des Lieux88 et sur les  
berges, plus proche de l’ancien site d’Elkem. Les concentrations les plus faibles se  
trouvent dans les parcelles 11, 12 et 38, situées du côté est, plus loin de l’ancien site  
d’Elkem.  
[156] Ces éléments de preuve appuient l’observation de l’expert en environnement de  
la famille Hone-Bellemare faisant état d’« un gradient ouest-est des concentrations de  
manganèse. Les concentrations les plus élevées se trouvent généralement, pour chaque  
horizon de sol, à l’endroit de la portion ouest de la propriété située à proximité de  
l’ancienne usine d’Elkem89 »  
[157] Il est possible de déduire du modèle de dispersion ouest-est que les particules de  
poussière provenant des activités réalisées sur le site d’Union Carbide/Elkem sont une  
source plus importante de manganèse transporté sur les Lieux par les airs que celles  
provenant du site de Timminco/Chromasco.  
ii)  
Gradient vertical  
[158] Une autre tendance se dégage de la répartition du manganèse sur la plupart des  
parcelles des Lieux (à l’exception de celles de la zone R): la concentration de manganèse  
est plus élevée près de la surface du sol qu’elle ne l’est en profondeur.  
[159] Par exemple, dans les parcelles 6 et 10, les concentrations en manganèse sont  
les suivantes :  
Parcelle 6  
Manganèse en  
mg/kg  
3 400  
2 800  
1 400  
490  
460  
Parcelle 10  
Profondeur  
De 0 à 5 cm  
5 000  
2 400  
1 300  
740  
De 5 à 10 cm  
De 10 à 15 cm  
De 15 à 20 cm  
De 20 à 30 cm  
(hausse du  
manganèse)  
370  
88  
89  
Les parcelles 1, 19 et 20 contiennent aussi la plus forte concentration de manganèse. Elles sont dans  
la zone R qui sera analysé dans la section 3.4 de ce jugement.  
Pièce P-8, Expertise environnementale du 19 octobre 2016 d’Elkem, page 4.  
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PAGE : 35  
[160] Le fait que la quantité de manganèse soit plus élevée dans les cinq premiers  
centimètres du sol que dans les couches inférieures est important, bien que cette  
tendance souffre de quelques exceptions90. Cette répartition concentrations de  
manganèse plus élevées près de la surface et diminution des concentrations en  
profondeur permet de conclure que les quantités importantes de manganèse présentes  
sur les Lieux proviennent des particules de poussière transportées par les airs.  
iii)  
Vents  
[161] Les parties ne s’entendent pas sur la direction dans laquelle les vents soufflent sur  
les rives du lac Saint-Louis.  
[162] Deux des frères qui ont témoigné au procès, à savoir MM. Dominique et Nicolas  
Bellemare, ont affirmé que les vents soufflent de l’ouest vers l’est.  
[163] Dans les arguments écrits d’Elkem, les avocats de la défenderesse affirment qu’il  
est plus exact de dire que les vents soufflent du nord-est, ce qui augmente la probabilité  
que les activités de Chromasco/Timminco soient une source importante de manganèse  
sur les Lieux, vu leur emplacement au sud de la propriété de Mme Hone-Bellemare91.  
[164] Aucune des parties n’a produit de renseignements provenant d’Environnement  
Canada ou de tout autre organisme indépendant concernant la direction des vents.  
[165] Le témoignage de M. Nicolas Bellemare à ce sujet est convaincant. Il a expliqué  
qu’il est chasseur et qu’il doit, à ce titre, porter attention à la direction du vent. De plus, il  
est le seul témoin qui réside sur les Lieux à temps plein.  
[166] En comparaison, les arguments d’Elkem, qui s’appuient sur une interprétation des  
« indications gestuelles92 » de l’expert en environnement de la famille Hone-Bellemare  
ne sont pas d’une grande aide93.  
[167] Selon les éléments de preuve disponibles, il est plus probable qu’improbable que  
les vents dans la région viennent de l’ouest, ce qui mène à la conclusion que les activités  
industrielles de Chromasco/Timminco n’ont pas contribué de manière importante à la  
présence de manganèse sur les Lieux comparativement à celles d’Union Carbide/Elkem.  
90  
Il y a quelques exceptions mais elles ne sont pas pertinentes. L'une d'entre elles se trouve dans la zone  
R (parcelle 20). La tendance à des concentrations plus élevées en bas n'est pas non plus pertinente  
dans les autres exceptions, car elle ne concerne que les 15 premiers centimètres (parcelles 7, 11, 28,  
31, 34 et 37). La dernière exception est la parcelle 38 qui me semble être une anomalie compte tenu  
de la tendance dans toutes les autres parcelles.  
Plan d’argumentation de la partie défenderesse, paragraphe 154.  
Plan d’argumentation de la partie défenderesse, paragraphe 154.  
91  
92  
93  
De même, le fondement des observations de l’expert en environnement d’Elkem au sujet de la direction  
des vents n’est pas clair.  
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iv)  
PAGE : 36  
Concentrations de manganèse dans la région métropolitaine de  
Montréal  
[168] Une étude parue dans la revue Science of the Total Environment a révélé que  
dans les années 1980 et 1990, les concentrations ambiantes de manganèse dans la  
région de Montréal étaient nettement supérieures à celles observées dans les régions  
d’Edmonton, de Toronto et de Vancouver. L’étude fournit les explications suivantes:  
[TRADUCTION] « Les valeurs anormales que révèlent les données de Montréal sont  
dues à la présence d’une installation de silicomanganèse et de ferromanganèse à  
25 km au sud-ouest de la ville94. »  
[169] L’avocat d’Elkem soutient que cette étude étaye la position de sa cliente selon  
laquelle les activités de Timminco constituent une source importante de manganèse sur  
les Lieux. Cependant, l’étude étaye la conclusion inverse. Les données reproduites dans  
l’étude montrent que le manganèse en suspension dans l’air à Montréal a diminué  
en 1991, soit l’année où l’usine d’Elkem a fermé ses portes, et non en 1989 lors de la  
fermeture de l’usine de Timminco95. Cela mène à la conclusion que, dans l’ensemble, la  
contribution de Chromasco/Timminco à la présence de manganèse sur les Lieux est  
moins importante que celle d’Union Carbide/Elkem.  
v)  
Union Carbide ou Elkem  
[170] Parmi tous les facteurs pertinents afin de déterminer si la contribution d’Elkem à  
la présence de manganèse sur les Lieux peut être qualifiée d’importante, celui qui, à  
première vue, semble faire obstacle à la demande de la famille Hone-Bellemare est le  
fait qu’Union Carbide était propriétaire de l’usine avant Elkem.  
[171] L’usine située à côté de la propriété de Mme Hone-Bellemare a été en activité et  
a rejeté du manganèse dans l’environnement – pendant 18 ans au total.  
[172] L’usine a été détenue et exploitée par Union Carbide pendant 11 ans (de 1973  
à 1984) et par Elkem pendant 7 ans (de 1984 à 1991). Il est tentant d’en conclure  
qu’Union Carbide est responsable des émissions dans une proportion équivalant au laps  
de temps pendant lequel elle a possédé et exploité l’usine, ce qui correspondrait à 61,1 %  
(11/18), mais une telle approche n’est pas justifiée pour plusieurs raisons.  
[173] Entre premièrement en jeu la question du système de filtration antipollution de  
l’usine. De 1973 à 1988, le système était fonctionnel 90 % du temps, alors que ce  
94  
Pièce D-33, M. Egyed et G.C. Wood, « Risk assessment for combustion products of the gasoline  
additive MMT in Canada », Science of the Total Environment, vol. 189-190 (1996), p. 11 à 20, à la  
page 14.  
95  
Pièce D-33, page 14 et figure 3 à la page 15. Voir également la pièce P-17, S. Boudissa et autres,  
« Manganese concentrations in the soil and air in the vicinity of a closed manganese alloy production  
plant », Science of the Total Environment, vol. 361 (2006), pages 67 à 72, résumé de la page 1.  
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PAGE : 37  
pourcentage a diminué à 75 % de 1988 à 199196. L’usine était détenue et exploitée par  
Elkem pendant toute la période où le système ne fonctionnait que 75 % du temps. Il est  
donc probable qu’une plus grande quantité de manganèse ait été rejetée dans  
l’environnement alors qu’Elkem était la propriétaire et l’exploitante de l’usine.  
[174] Deuxièmement, dans des cas comme celui-ci – où il n’est pas possible de  
quantifier les contributions respectives de plusieurs sources de l’inconvénient anormal  
dont se plaignent les demandeurs –, il n’est pas approprié d’analyser avec une rigueur  
mathématique la question de la causalité et la contribution substantielle du défendeur.  
[175] Enfin, d’un point de vue pratique, si Elkem est d’avis qu’Union Carbide a largement  
contribué à la présence de manganèse sur les Lieux et qu’elle aussi devrait être  
responsable, Elkem a la possibilité de poursuivre Union Carbide.  
3.3 Absence de normes dans les années 1990  
[176] Elkem soutient que pour déterminer si sa responsabilité est engagée en vertu du  
régime de responsabilité sans faute pour les troubles de voisinage, il convient de  
considérer le fait que lorsqu’elle exploitait son usine, le ministère de l’Environnement du  
Québec n’avait pas désigné le manganèse comme un contaminant.  
[177] Cet argument est sans fondement.  
[178] Il dissimule une mauvaise compréhension de la nature du régime de responsabilité  
sans faute. Ce qui importe pour déterminer si une activité constitue un inconvénient  
anormal au titre du régime est la nature du résultat de cette activité, et non la nature du  
comportement qui en est à l’origine97.  
[179] Il n’est donc pas pertinent de déterminer si les activités menées par Elkem  
entre 1984 et 1991 ont entraîné ou non une violation des normes de l’époque. Comme le  
terme l’indique clairement, le régime sans faute pour les troubles de voisinage n’a pas  
pour fondement un comportement fautif ou répréhensible. Ce qui importe est l’incidence  
que l’activité a sur les autres, et non le droit de l’auteur de se livrer à cette activité.  
[180] Il s’avère particulièrement problématique d’adopter le raisonnement d’Elkem dans  
les affaires de troubles de voisinage où des questions environnementales entrent en jeu.  
Si ce qui était acceptable il y a de cela des décennies est ce qui importe avant tout, les  
normes qui prévalent aujourd’hui perdent tout leur sens quand vient le temps de  
déterminer ce qu’il faut considérer comme un inconvénient anormal.  
[181] Dans l’arrêt de principe Ciment du Saint-Laurent de la Cour suprême du Canada  
portant sur le régime sans faute pour les troubles de voisinage, la Cour a jugé le  
propriétaire de la cimenterie en cause responsable de la poussière et des autres troubles  
96  
Pièce D-15, Expertise environnementale de 2017 d’Elkem, page 4, lignes 11 à 14.  
Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2009 CSC 64, paragraphe 86.  
97  
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PAGE : 38  
causés par les activités de l’usine, même si celles-ci étaient autorisées par une loi  
spéciale adoptée par le Législateur du Québec. Ce n’est pas parce que le défendeur  
respecte la loi et les autres normes qu’il bénéficie automatiquement de l’immunité en  
vertu du régime de responsabilité sans faute pour les troubles de voisinage.  
3.4 Zone R  
[182] Les déchets industriels principalement des roches de scories solidifiées et les  
concentrations élevées de manganèse dans la zone R constituent manifestement un  
inconvénient anormal du voisinage que la famille Hone-Bellemare ne devrait pas avoir à  
tolérer et que les activités d’Elkem ont contribué de façon appréciable aux problèmes  
dans ce secteur.  
[183] Les photographies produites par la famille Hone-Bellemare sont éloquentes à ce  
sujet : elles montrent de la boue épaisse et de nombreuses roches noires dans la zone  
que la famille appelle le talus98.  
[184] Dans les parcelles proches de l'ancien site d'Elkem, la concentration en  
manganèse est exceptionnellement élevée. À certains endroits, elle dépasse même le  
critère « D » soit la plus forte concentration autorisée pour les sols destinés à être enfouis.  
Dans la parcelle 20 qui jouxte l'ancien site d'Elkem, la concentration en manganèse est  
51 fois supérieure au critère « B » de 1 000 mg/kg pour les terrains résidentiels99.  
[185] Contrairement à ce qui est observé ailleurs sur les Lieux, la quantité de  
manganèse présente sur certaines parcelles situées à proximité de l’ancien site d’Elkem  
augmente à mesure que l’on descend plus en profondeur dans le sol. Par exemple, sur  
la parcelle 20, qui jouxte l’ancien site d’Elkem, les quantités de manganèse dans le sol  
sont les suivantes, selon la profondeur :  
Profondeur  
Manganèse en  
mg/kg  
De 0 à 5 cm  
32 000/30 100  
36 000  
51 000  
29 000  
39 000  
De 5 à 10 cm  
De 10 à 15 cm  
De 15 à 20 cm  
De 20 à 30 cm  
(hausse du  
manganèse)  
98  
99  
Pièce P-4.f, photos 1 à 10, (Réponse 4.f à la demande de précisions qui a fait suite à l’interrogatoire  
de Dominique Bellemare, annexe 1 et tableaux 2, 3 et 4) et pièce P-12.1, photos, en liasse.  
La plus faible concentration dans la parcelle 20 est de 29 000 mg/kg. Quant à la parcelle 19, dans les  
5 premiers centimètres, la concentration est de 22 000 mg/kg. Voir le tableau en annexe et le croquis  
au paragraphe 104 de ce jugement.  
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PAGE : 39  
[186] Cela indique que le manganèse y a été transporté aussi bien par les airs que par  
le lessivage du sol de l’ancien site d’Elkem100.  
[187] Au vu de ces deux phénomènes dans la zone R des concentrations  
exceptionnellement élevées de manganèse à proximité de l’ancien site d’Elkem et des  
concentrations plus élevées dans les couches inférieures du sol , la possibilité que  
l’usine de Timminco/Chromasco ait contribué matériellement à la présence de  
manganèse dans cette zone peut être exclue. L’usine de Timminco/Chromasco se trouve  
de l’autre côté de l’autoroute.  
[188] Qui plus est, les roches de scories solidifiées et les autres déchets industriels  
proviennent clairement des activités menées sur l’ancien site d’Elkem.  
4 Quelle est l’injonction appropriée ?  
[189] Là où il y a un droit, il y a un remède juridique101. C’est ce principe directeur qui  
oriente mon analyse de la réparation appropriée en l’espèce.  
[190] La demande pour des injonctions visant l’arpentage, l’analyse, l’excavation, le  
remplissage, la végétalisation et la phytoremédiation des Lieux dans le but de réduire la  
quantité de manganèse à 1 000 mg/kg conformément au critère « B » est fondée. Des  
injonctions doivent être accordées afin de respecter les droits de la famille Hone-  
Bellemare. En vertu du régime québécois de responsabilité sans faute pour les troubles  
de voisinage, les membres de la famille ont le droit de ne pas se voir obligés de tolérer  
sur les Lieux une concentration de manganèse supérieure à 1 000 mg/kg. Pour que ce  
droit ait un sens, un remède juridique s’impose, et les injonctions mandatoires sont le seul  
remède juridique qui permet d’atteindre ce résultat.  
[191] Les travaux à réaliser pour remettre les Lieux en état et respecter les droits des  
demandeurs – peuvent être considérables, inédits et coûteux et s’étaler sur une longue  
période. Cela ne change rien au fait que la famille Hone-Bellemare y a droit.  
[192] Dans certaines situations, ces enjeux coûts élevés et ampleur des mesures de  
réparation peuvent faire obstacle à une demande d’injonction mandatoire, mais ce n’est  
pas le cas en l’espèce, compte tenu de la nature des activités qui ont causé l’inconvénient  
subi, de la situation financière d’Elkem et du lien particulier qui unit la famille Hone-  
Bellemare aux Lieux.  
100  
Le même phénomène s’observe sur la parcelle 34, située sur les rives du lac, ce qui suppose qu’il y a  
également eu lessivage.  
Ubi jus ibi remedium. Pour chaque tort causé, le droit prévoit un remède.  
101  
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[193] Les injonctions sont des réparations in equity issues de la common law102. De  
nombreux facteurs entrent donc en ligne de compte pour décider à quel moment les  
accorder et quelles modalités fixer103.  
[194] Les injonctions ordonnant à Elkem de remettre les Lieux en état respectent le  
principe du pollueur-payeur, qui fait désormais partie du droit canadien et québécois104.  
Elkem a tiré un avantage financier de l’exploitation de son usine de ferromanganèse et  
de ferrosilicium pendant plus de dix ans; elle est maintenant responsable des  
conséquences de ses activités qui se font encore sentir.  
[195] Les injonctions ne sont pas accordées à la légère. Les injonctions mandatoires, à  
savoir celles qui obligent une partie à faire quelque chose, plus particulièrement, ne  
devraient être émises que lorsque leur nécessité est clairement démontrée. C’est le cas  
en l’espèce : les concentrations de manganèse supérieures au seuil du critère « B » pour  
les zones résidentielles sont très préoccupantes. La seule solution au problème est  
d’ordonner la réalisation de travaux importants sur le Lieux.  
[196] En outre, les injonctions permettront aux demandeurs d’obtenir une « réparation  
intégrale »105, dans la mesure du possible, et les Lieux eux-mêmes seront ainsi remis  
dans leur état antérieur, ce qui profitera à leurs utilisateurs futurs, qu’il s’agisse des  
descendants de la famille Rodier-Thibaudeau-Hone-Bellemare ou de qui que ce soit  
d’autre.  
4.1 La question des coûts  
[197] Elkem soutient que le coût des travaux pour lesquels elle peut être tenue  
responsable ne peut excéder la valeur de la propriété de Mme Hone-Bellemare. Compte  
tenu des faits de l’espèce, cet argument est sans fondement106.  
[198] Avant d’analyser la question, il convient de déterminer certaines valeurs.  
[199] Pour commencer, il faut fixer la valeur de la propriété de Mme Hone-Bellemare.  
Deux experts évaluateurs ont déposé des rapports et témoigné au procès107. Ils  
102  
Code de procédure civile, article 509. Les injonctions permanentes ont fait leur apparition en tant que  
mesure de réparation dans le Code de procédure civile du Québec de 1965 (RLRQ, c. C-25, s. 199,  
art. 751).  
103  
Google Inc. c. Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34, paragraphes 23 et 28.  
Cie pétrolière Impériale ltée c. Québec (Ministre de l’Environnement), 2003 CSC 58, paragraphe 23 et  
104  
suivants ; Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2009 CSC 64, paragraphe 80.  
Code civil du Québec, article 1590.  
Il peut exister des cas isolés où les coûts sont un facteur pertinent, par exemple : le défendeur est un  
105  
106  
voisin indigent dont les activités ont entraîné un inconvénient anormal du voisinage, mais il n’a tiré  
aucun avantage financier de ces activités, et les coûts de la remise en état dépassent la valeur de sa  
propriété.  
107  
L’expert des demandeurs, à savoir Pierre Laliberté de la firme Prud’Homme, Mercier & Associés, est  
l’auteur des pièces P-7, Rapport d’évaluation – Domaine Bellemare, et P-18, Grille de comparaison.  
L’expert de la défenderesse, à savoir Lionel Sanfaçon de la firme Provost Sanfaçon, est l’auteur de la  
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s’entendent pour dire que la valeur des bâtiments sur la propriété (le manoir, la maison  
de pierres et les autres bâtiments plus petits) se situe entre 2,3 et 2,4 millions de  
dollars108.  
[200] Les évaluateurs ne s’entendent pas sur la valeur du reste de la propriété. La  
possibilité d’y réaliser des projets résidentiels, plus précisément le nombre d’unités qui  
pourraient y être aménagées, et la nécessité de tenir compte ou non du manganèse dans  
l’évaluation sont leurs principaux points de désaccord.  
[201] Selon l’évaluateur d’Elkem, le reste de la propriété vaut 565 000 $. L’évaluateur  
de la famille Hone-Bellemare, quant à lui, attribue à la propriété une valeur 10 fois plus  
élevée, l’estimant à 6,17 millions de dollars109. Les évaluateurs conviennent que ces  
montants doivent être majorés de 15 % pour tenir compte de l’évolution récente du  
marché immobilier.  
[202] Compte tenu du résultat de mon analyse de la question des coûts, il n’est pas  
nécessaire de déterminer la valeur exacte de la propriété de Mme Hone-Bellemare. La  
preuve permet de conclure que la valeur totale se situe entre 3,3 millions et 7,095 millions  
de dollars110.  
[203] Les parties ne s’entendent pas non plus sur le coût des travaux nécessaires pour  
réduire la quantité de manganèse sur les Lieux et remettre ce dernier en état. Le tableau  
ci-dessous résume les montants avancés par les experts en environnement des  
parties111:  
pièce D-12, Rapport d’évaluation. Dans le présent jugement, M. Laliberté est désigné comme  
« l’évaluateur de la famille Hone-Bellemare » et M. Sanfaçon comme « l’évaluateur de la famille Hone-  
Bellemare ».  
108  
Pièce P-18, Grille de comparaison, page 1. La différence résulte de l’écart de 100 000 $ dans  
l’évaluation du manoir, qui a été évalué à 1,8 million de dollars par l’évaluateur de la famille Hone-  
Bellemare et à 1,7 million de dollars par celui d’Elkem.  
Pièce P-18, Grille de comparaison, page 1 ; Plan d’argumentation de la partie défenderesse, page 54,  
109  
paragraphes 216 et 217, et page 57, paragraphe 233.  
Ces montants sont basés sur les valeurs estimées par les deux experts évaluateurs, majorées de 15 %  
110  
soit 6 170 000 $ + 925 500 $ (15 %) = 7 095 500 $, selon l’évaluateur de la famille Hone-Bellemare,  
et 2 865 000 $ + 429 750 $ (15 %) = 3 294 750 $, selon l’évaluateur d’Elkem.  
Toutes les données du tableau sont tirées de la pièce T-2, Expertise complémentaire, plus  
111  
particulièrement de la page 3 (réponse à la question 3.iv), de la page 6 (réponse à la question 4.iv), de  
la page 7 (réponse à la question 5.iii) et de la page 9 (réponse à la question 8). Il est possible que la  
collecte de renseignements requise avant le début des travaux entraîne des coûts supplémentaires,  
mais ceux-ci ne seront pas suffisamment importants pour modifier l’analyse, et le dossier ne contient  
aucune preuve à ce sujet.  
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Expert  
en  
environnement Expert en environnement de la famille  
d’Elkem  
Hone-Bellemare  
Zone R  
Zones  
1 300 000 $  
1 500 000 $  
2 100 000 $  
1 925 000 $  
résidentielles  
(en raison du fait que la zone est plus  
grande)  
Zones boisées  
170 000 $  
2 770 000 $  
(approche de gestion des  
risques)  
(phytoremédiation)  
ou  
8 350 000 $  
(réhabilitation)  
Coût total  
2 970 000 $  
De 6 795 000 $ à 12 375 000 $  
possible de la  
décontamination  
[204] Par conséquent, dans le pire des cas, le coût de la décontamination sera 3,75 fois  
supérieur à la valeur de la propriété (en considérant que cette dernière vaut 3,3 millions  
de dollars et que la décontamination coûte 12,375 millions de dollars). Ce ratio ne fait pas  
obstacle aux injonctions demandées.  
[205] Il est approprié de conclure que dans les années 1980 et 1990, Elkem a tiré un  
avantage financier de l’exploitation de son usine de ferromanganèse et de ferrosilicium,  
située à côté de la propriété de Mme Hone-Bellemare.  
[206] Elkem est une entreprise qui se livre à des activités industrielles dans le but de  
réaliser des profits. Rien ne démontre qu’elle a subi des pertes ou qu’elle a exploité l’usine  
à des fins autres que commerciales. En 1984, Elkem a acheté les actifs d’Union Carbide,  
y compris le terrain sur lequel l’usine était située, pour la somme de 10,585 millions de  
dollars. Elle a cessé ses activités en 1991 et a ensuite vendu la propriété à un tiers pour  
une somme inconnue112. Aujourd’hui, Elkem ASA, l’unique actionnaire d’Elkem, génère  
des revenus annuels d’environ 3,5 milliards de dollars canadiens113.  
[207] Selon le principe du pollueur-payeur, Elkem doit maintenant assumer les coûts à  
payer pour réparer les conséquences nuisibles de ses activités industrielles, même si  
celles-ci n’étaient pas intentionnelles. Le coût de la décontamination n’y change rien.  
[208] En vertu du régime de responsabilité sans faute pour les troubles de voisinage, la  
famille Hone-Bellemare n’est pas obligée de tolérer les sous-produits et les répercussions  
des activités industrielles d’Elkem. Les conséquences financières qui en résultent pour  
Elkem n’y changent rien non plus.  
112  
Pièce P-3, acte de vente, 26 juillet 1984, et pièce P-4, Rapport d’enquête et d’audience publique,  
janvier 2011, page 3.  
113  
Témoignage de J recueilli le 9 mars 2021 et étayé par la pièce P-14, résultats du quatrième trimestre  
de 2020 d’Elkem ASA.  
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PAGE : 43  
[209] Dans sa plaidoirie, Elkem s’est largement appuyée sur une affaire décidée par la  
Cour supérieure en 2003, dans laquelle le coût de la décontamination qui dépassait le  
prix d’achat de la propriété contaminée – s’est avéré un facteur important dans la décision  
de ne pas accorder les injonctions demandées. Les conclusions tirées dans cette affaire  
ne peuvent pas être transposées et appliquées aveuglément en l’espèce114.  
[210] Dans l’affaire de 2003, le juge exprime sa crainte que la demanderesse ne  
s’enrichisse injustement. Il souligne l’importance de trouver le juste équilibre entre le  
principe selon lequel les parties lésées ont droit à une réparation intégrale (c.-à-d. être  
remises « dans leur état antérieur ») et la nécessité d’éviter un enrichissement sans  
cause115.  
[211] Il n’y a pas lieu de craindre que la famille Hone-Bellemare s’enrichisse injustement  
à la suite des travaux ordonnés dans le présent jugement. Le prix d’achat de la propriété  
n’est pas connu. Si Mme Hone-Bellemare vend un jour sa propriété (ou des parties de  
celle-ci) ce sont les lois de la propriété qui ont permis à sa famille d’obtenir le titre des  
Lieux dans les années 1880 et de transmettre ce titre de génération en génération,  
combinées à l’augmentation de la valeur des propriétés dans la province de Québec au  
fil des ans, qui seront à l’origine de son enrichissement.  
[212] Elkem peut se prévaloir des recours à sa disposition si elle estime que les coûts  
qu’elle doit assumer pour obéir aux injonctions accordées dans le présent jugement sont  
injustes, étant donné qu’elle doit supporter la totalité des coûts à payer pour réduire la  
quantité de manganèse sur les Lieux au niveau préindustriels, alors que les activités de  
son usine ne sont pas les seules à l’origine de la présence de ce contaminant. Tel que  
mentionné, Elkem peut tenter de récupérer une partie des coûts auprès des autres  
acteurs industriels qui se sont livrés à des activités et ont encaissé des profits dans  
la région de Beauharnois et qui ont ainsi contribué aux émissions de manganèse au cours  
de la deuxième moitié du XXe siècle.  
4.2 L’approche à adopter à l’égard des travaux à effectuer  
[213] Les parties ne s’entendent pas sur l’approche à adopter pour réduire la quantité  
de manganèse sur les Lieux.  
[214] L’expert en environnement d’Elkem estime que les sols avec des concentrations  
supérieures à 1 000 mg/kg (le critère « B » applicable aux zones résidentielles) devraient  
rester sur certaines parties des Lieux et que l’approche appropriée est celle de la gestion  
des risques et du confinement116.  
114  
Il s’agit de l’affaire Église Vie et Réveil Inc. c. Sunoco Inc., 2003 5495 (QC CS), dans laquelle  
les faits de l’espèce ont largement influencé la décision. La demanderesse, qui avait acheté le terrain  
peu de temps auparavant, a notamment indiqué qu’elle avait prévu de le vendre.  
Église Vie et Réveil Inc. c. Sunoco Inc., 2003 5495 (QC CS), paragraphes 24, 25 et 74 à 90.  
En ce qui concerne la zone R, l’expert en environnement d’Elkem recommande l’excavation là où le  
115  
116  
manganèse dépasse les 11 000 mg/kg, et l’adoption d’une approche axée sur l’analyse des risques  
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[215] Les recommandations de l’expert en environnement d’Elkem sont inappropriées.  
Elles ne tiennent compte ni du lien qui unit la famille Hone-Bellemare aux Lieux ni du  
principe selon lequel le but des remèdes juridiques est de permettre, dans la mesure du  
possible, aux parties lésées d’obtenir une réparation intégrale.  
[216] Gérer les risques et laisser le contaminant sur place peuvent s’avérer appropriés  
dans certains cas117, mais non en l’espèce. Une telle approche impliquerait de laisser une  
marque ou une « stigma » comme on l’appelle souvent – sur la propriété de Mme Hone-  
Bellemare et porterait atteinte au droit de la famille d’user, de jouir et de disposer de sa  
propriété comme elle l’entend.  
[217] Pour étayer son argument, Elkem cite le plan fondé sur une approche de gestion  
des risques que le ministère de l’Environnement a approuvé en 2017 pour la réhabilitation  
du site de son ancienne usine118. Ce n’est pas parce que cette approche convient pour  
le site qu’elle convient également pour la propriété de Mme Hone-Bellemare. L’ancien site  
d’Elkem appartient maintenant à Investissements René St-Pierre, qui l’utilise aux fins de  
recyclage et d’entreposage. Le lien qu’entretient Investissements René St-Pierre avec sa  
propriété – et l’usage commercial qui lui est réservé – ne peut être comparé au lien qui  
unit la famille Hone-Bellemare à sa propriété et à l’utilisation qu’elle en fait.  
[218] L’expert en environnement de la famille Hone-Bellemare recommande des  
méthodes de restauration visant à réduire les concentrations de manganèse à  
1 000 mg/kg sur l’ensemble des Lieux. Cela implique l’excavation à certains endroits, des  
coupes d’arbres et plantation d’arbres sélectives, combinées à la phytoremédiation.  
Ordonner de tels travaux est approprié en l’espèce même si les effectuer ne sera ni  
simple ni rapide.  
[219] Un demandeur ne perd pas son droit à un remède juridique parce que ce remède  
risque de s’avérer inopportun pour un défendeur.  
[220] Certaines ordonnances rendues dans le présent jugement peuvent exiger la  
présentation de plans au ministère de l’Environnement pour approbation. Cette exigence  
aussi peut s’avérer contraignante pour Elkem, mais cela ne fait pas obstacle au prononcé  
des ordonnances demandées par la famille Hone-Bellemare119. Si cette exigence  
dans les autres parties de la zone (pièce T-2, Expertise complémentaire, page 3, réponse à la  
question 2.iii). Dans le cas des zones boisées, il recommande également d’enlever la terre là où les  
concentrations sont supérieures à 11 000 mg/kg et de laisser le reste des sols tel quel en veillant à les  
gérer selon une analyse des risques (pièce T-2, Expertise complémentaire, page 7, réponse à la  
question 5.ii).  
117  
Cette approche peut parfois être appropriée si la pleine réhabilitation ou remise en état de la propriété  
entraîne des conséquences négatives importantes : Guide d’intervention – Protection des sols et  
réhabilitation des terrains contaminés, 2021 (voir la note de bas de page 59 pour la référence  
complète), pages 129 et 130.  
Pièce D-31, Approbation d’un plan de réhabilitation, 27 février 2017.  
Les experts en environnement des parties ne s’entendent pas sur les travaux qui doivent être  
118  
119  
approuvés par le ministère de l’Environnement. Voir la pièce T-2, Expertise complémentaire, pages 2  
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PAGE : 45  
constituait un obstacle, les défendeurs dont les activités entraînent des problèmes  
environnementaux plus importants seraient les moins susceptibles de se voir ordonner  
de décontaminer les lieux qu’ils ont pollués.  
[221] La phytoremédiation proposée par l’expert en environnement de la famille Hone-  
Bellemare est un processus qui consiste à planter dans les sols contaminés des plantes  
reconnues pour leur capacité à en extraire les contaminants, réduisant ainsi le niveau de  
contamination120.  
[222] Au procès, l’expert en environnement de la famille Hone-Bellemare a expliqué ce  
processus de la façon suivante : des tests seront effectués sur place et hors site afin de  
déterminer quelles plantes, parmi celles aptes à pousser sur la propriété de Mme Hone-  
Bellemare, seront les plus efficaces pour extraire le manganèse; ces plantes seront  
ensuite plantées sur les parties de la propriété où elles pourront agir sur les  
concentrations de manganèse; un contrôle rigoureux sera effectué et des mises au point  
seront faites, au besoin. Le processus pourrait prendre jusqu’à dix ans.  
[223] Selon l’expert en environnement de la famille Hone-Bellemare, la  
phytoremédiation a grandement évolué depuis qu’il l’a recommandé pour la première fois  
en 2016. Aujourd’hui, il estime à 95 % la probabilité que celle-ci constitue une option  
viable pour réduire les concentrations de manganèse sur les Lieux.  
[224] La phytoremédiation a l’avantage d’atteindre les contaminants dans la « zone  
racinaire ». Elle permet donc, dans bien des cas, d’agir plus en profondeur que  
l’excavation, qui ne cible que le sol contaminé effectivement retiré. Un autre avantage de  
la phytoremédiation par rapport à l’excavation est qu’elle est moins invasive et moins  
nuisible à la flore et à la faune existantes. La phytoremédiation est inefficace lorsque la  
contamination en manganèse atteint la concentration « D » de 11 000 mg/kg.  
[225] Comme l’a souligné l’expert en environnement d’Elkem, la phytoremédiation est  
une méthode relativement nouvelle. Le fait qu’elle soit nouvelle, en soi, n’empêche pas  
qu’elle fasse l’objet d’une injonction.  
[226] Un commentaire final s’impose concernant la phytoremédiation. Si le  
professionnel chargé de procéder à la remise en état des Lieux décide d’en réhabiliter  
certaines parties par la phytoremédiation et que le processus ne fonctionne pas, la famille  
Hone-Bellemare aura épuisé ses droits en ce qui concerne la restauration des parties  
visées. L’expert de la famille a déclaré que la phytoremédiation avait 95 % de chances  
et 3 (réponse à la question 3.v), page 6 (réponse à la question 4.iv) et page 7 (réponse à la  
question 5.iv). Elkem a fait valoir que les injonctions demandées par la famille Hone-Bellemare  
pourraient usurper le rôle du ministère de l’Environnement. L’argument n’est pas fondé car les travaux  
qui sont ordonnés dans ce jugement et qui nécessitent l’approbation du ministère demeurent soumis à  
son approbation.  
120  
Pièce P-10.I, Jerald L. Schnoor, « Phytoremediation », Technology Evaluation Report, TE-98-01,  
Pittsburgh, Ground-Water Remediation Technologies Analysis Center, octobre 1997.  
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PAGE : 46  
de réussir. La famille Hone-Bellemare est manifestement à l’aise avec ce processus et  
cette marge de risque. Dans les circonstances, si jamais la phytoremédiation ne  
fonctionne pas, il serait injuste d’exiger qu’Elkem assume une deuxième fois les coûts  
des travaux.  
4.3 Degré de précision des injonctions  
[227] Les ordonnances rendues par la Cour doivent être claires, détaillées et précises,  
ce qui s’avère particulièrement important dans le cas des injonctions mandatoires : si une  
partie se voit ordonner de faire quelque chose, elle doit savoir exactement ce qu’elle est  
tenue de faire121.  
[228] L’idéal serait de fournir toutes les précisions requises, mais cela n’est pas toujours  
possible122. C’est le cas en l’espèce. Décontaminer les Lieux et réduire les concentrations  
de manganèse à 1 000 mg/kg se révèle une entreprise complexe, qui comporte de  
nombreuses variables. Par exemple, à l’heure actuelle, on ne sait pas quelle sera la  
nature précise et l’étendue des travaux de restauration qui seront effectués sur l’ancien  
site d’Elkem ni si du manganèse s’infiltre toujours dans la zone R de la propriété de Mme  
Hone-Bellemare depuis la propriété qui appartient maintenant à Investissements René  
St-Pierre.  
[229] De même, les experts en environnement des parties ne s’entendent pas sur les  
travaux qui requièrent l’approbation du ministère de l’Environnement123.  
[230] Dans les circonstances vu la présence de plusieurs inconnues – il n’est pas  
possible de rédiger des injonctions prévoyant tous les détails. Cela n’affecte en rien la  
nécessité de les émettre. Le principe voulant que les ordonnances de la Cour soient  
claires, détaillées et précises est certes important, mais il doit parfois céder à un autre  
principe crucial, soit que là où il y a un droit, il y a un remède juridique.  
121  
Entre également en ligne de compte la question de l’outrage au tribunal, c’est-à-dire l’argument voulant  
que les ordonnances soient claires vu le risque que la partie visée soit reconnue coupable d’outrage si  
elle omet de s’y conformer. Cependant, cette question n’est pas un facteur déterminant, puisqu’en  
matière civile, des procédures pour outrage au tribunal ne sont intentées, en général, que dans des  
cas exceptionnels.  
122  
Dans certains cas, des ordonnances faisant uniquement état du résultat des travaux exigés ont été  
jugées acceptables : Ville de Mont-Tremblant c. Succession de Miron, 2020 QCCA 701,  
paragraphes 71 à 74. En l’espèce, il convient d’indiquer plus que le résultat des travaux et de donner  
certaines directives, compte tenu des désaccords importants qui opposent les parties quant à la façon  
appropriée d’aborder les travaux.  
123  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, pages 2 et 3 (réponse à la question 3.v), page 6 (réponse à la  
question 4.iv) et page 7 (réponse à la question 5.iv).  
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PAGE : 47  
4.4 Les injonctions  
i)  
Supervision des travaux  
[231] La famille Hone-Bellemare souhaite que les travaux soient réalisés conformément  
aux recommandations de leur expert en environnement, Samuel Laberge, et sous sa  
supervision124.  
[232] La demande visant à ce que les travaux soient supervisés par M. Laberge est  
fondée. M. Laberge est un expert qualifié qui connaît très bien les Lieux et les  
particularités de la présente affaire. Il serait par ailleurs moins onéreux de le charger de  
superviser et de diriger les travaux, puisqu’il a déjà consacré beaucoup de temps à l’étude  
du dossier.  
[233] L’avenir est incertain. C’est ainsi qu’une disposition incluse dans les conclusions  
de ce jugement prévoit que les parties peuvent convenir de mandater un autre  
professionnel pour exécuter les injonctions.  
[234] En ce qui concerne la demande à ce que les travaux soient réalisés conformément  
aux recommandations de M. Laberge, cette demande sera analysée en détail ci-après.  
ii)  
Travaux préliminaires  
[235] Les experts en environnement des parties conviennent que des renseignements  
supplémentaires sont nécessaires pour établir un plan détaillé de remise en état pour la  
propriété de Mme Hone-Bellemare.  
[236] En réponse à une question sur l’approche analytique à adopter pour les travaux,  
l’expert d’Elkem écrit : « des études plus détaillées sur les conditions de terrain (qualité  
des sols et de l’eau souterraine, évaluation des milieux boisés, milieux humides et  
résidentiels, relevés topographiques, etc) […] sont nécessaires125 ». M. Laberge formule  
des commentaires similaires dans son rapport126.  
[237] La nature des renseignements et des travaux préliminaires doit être déterminée  
par le professionnel engagé pour la supervision des travaux. Elle dépendra aussi de la  
nécessité ou non d’une approbation des travaux par le ministère de l’Environnement ainsi  
que des informations demandées par le ministère127.  
124  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée,  
paragraphe 47 : « ORDONNER à la défenderesse de procéder à la remise en état de la propriété de  
la demanderesse Élisabeth Hone-Bellemare conformément […] au rapport de Groupe ABS daté du 19  
octobre 2016 préparé par Samuel Laberge […] et sous la supervision de ce dernier ».  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 9 (réponse à la question 7.iii).  
Pièce P-9, Expertise environnementale de mai 2017 d’Elkem, pages 4 et 5.  
125  
126  
127  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée,  
paragraphe 48 : « ORDONNER à la défenderesse de procéder à toutes les caractérisations, études ou  
analyses supplémentaires requises pour effectuer lesdits travaux (incluant celles identifiées à la pièce  
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PAGE : 48  
[238] Il est déjà possible, néanmoins, de nommer certains des travaux préliminaires.  
[239] La ligne séparative entre l’ancien site d’Elkem (lot 4 714 988)128 et la propriété de  
Mme Hone-Bellemare (lot [1]) doit être définie une fois pour toutes. Il est essentiel de  
savoir où elle se trouve pour déterminer la portée des travaux qui devront être réalisés.  
[240] Un certain flou s’est installé sur la question au fil des années, puisqu’Elkem a  
installé une clôture en mailles de chaîne, apparemment sans la permission de Mme Hone-  
Bellemare. Plus tard, M. Dominique Bellemare a refusé de permettre à un arpenteur-  
géomètre de définir la ligne séparative129.  
[241] Compte tenu de ce qui précède et du fait que les deux parties ont avantage à  
connaître l’emplacement de la ligne séparative –, les parties devraient assumer à parts  
égales les honoraires de l’arpenteur-géomètre.  
[242] Il est également nécessaire d’obtenir un certificat de localisation à jour de la  
propriété de Mme Hone-Bellemare.  
[243] En réponse à une question concernant la superficie totale de la propriété, les  
experts ont ajouté la note suivante : « NOTA: M. Duquette et S. Laberge sont d’avis qu’en  
vue de futurs travaux de restauration et/ou de réhabilitation, le certificat de localisation  
devra être mis à jour et les limites de propriété devront être bornées130. »  
[244] Le coût du certificat de localisation devrait aussi être partagé par les parties à parts  
égales. S’il est vrai que la raison pour laquelle il faut aujourd’hui l’obtenir est la  
décontamination des Lieux à la suite des activités d’Elkem, les détenteurs du titre de  
propriété des Lieux profiteront du certificat à jour pendant des années à venir.  
iii)  
Retrait des scories et des résidus industriels  
[245] La famille Hone-Bellemare cherche à obtenir des ordonnances enjoignant à Elkem  
de réaliser les travaux suivants :  
iv)  
« le retrait des scories et résidus de toute nature déposés sur la  
propriété de la demanderesse Élisabeth Hone-Bellemare » ;  
v)  
« le retrait de la rive du Lac Saint-Louis en front de la propriété de  
la demanderesse Élisabeth Hone-Bellemare des scories et résidus  
de toute nature déposés au cours des ans » ; et  
T-2), conformément aux règles de l’art et prescriptions du Ministère de l’Environnements et de la Lutte  
aux Changements climatiques. »  
Le numéro de lot figure à la pièce D-31, Approbation d’un plan de réhabilitation, 27 février 2017,  
page 2, premier paragraphe.  
Pièce D-9, Échange de courriels d’octobre 2010, dont un courriel dans lequel Dominique Bellemare  
écrit : « Non, vous n’avez PAS notre accord » (majuscules dans l’original).  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 8 (réponse à la question 6.1).  
128  
129  
130  
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vi)  
PAGE : 49  
« le nettoyage adéquat de la berge en front de la propriété de la  
demanderesse Élisabeth Hone-Bellemare »131.  
[246] Ces demandes sont fondées, sous réserve d’une légère modification à la  
description des résidus à retirer.  
[247] Il est plus probable qu’improbable que l’exploitation de l’usine d’Elkem entre 1984  
et 1991 ait contribué de manière substantielle aux scories et aux résidus industriels sur  
la propriété de Mme Hone-Bellemare.  
[248] Toutefois, il pourrait y avoir, sur les Lieux et sur les rives, d’autres types de résidus  
provenant d’autres sources. Comme l’ont expliqué plusieurs témoins à l’audience, un  
grand navire de charge, le Kathryn Spirit, a sombré dans le lac Saint-Louis, où son épave  
est demeurée pendant plus d’une décennie avant d’être démantelée. De plus, les  
activités de tous ceux qui sont passés par le lac au fil des années sont susceptibles d’y  
avoir laissé des résidus non industriels. Pour ces raisons, l’obligation d’Elkem d’enlever  
les résidus n’est limitée qu’à des résidus industriels.  
iv)  
Zone R  
[249] La zone R, adjacente à l’ancien site d’Elkem, est la partie la plus contaminée de  
la propriété de Mme Hone-Bellemare. Les experts en environnement s’entendent sur son  
emplacement132.  
[250] Pour les raisons exposées aux paragraphes 110 à 133 et 189 à 212 du présent  
jugement, la réduction des concentrations de manganèse à 1 000 mg/kg (le critère « B »),  
dans la zone R est nécessaire pour respecter les droits que le régime de responsabilité  
sans faute pour troubles de voisinage reconnaît à la famille Hone-Bellemare.  
[251] Vu les concentrations élevées de manganèse dans la zone R, la phytoremédiation  
n’est pas une solution. Il faudra donc procéder à des travaux d’excavation, et  
possiblement au remplissage avec de la nouvelle terre.  
[252] Dans la zone R, le lessivage et le ruissellement sont des sources importantes de  
manganèse. Comme le recommande M. Laberge, des mesures d’atténuation et de  
confinement – comme un fossé drainant, une membrane ou un muret d’interception –  
sont nécessaires pour stopper la contamination attribuable à l’ancien site d’Elkem133. Les  
131  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée,  
paragraphes 47 a), b) et c).  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 2 (réponse à la question 3.i) et page 19, schéma 001.  
Pièce P-9, Expertise environnementale de mai 2017 de la famille Hone-Bellemare, page 4, section 2.8,  
132  
133  
sous-point 3 : « Ces mesures pourraient prendre la forme d'un fossé drainant, d'une membrane, d'un  
muret d'interception et/ou toute autre mesure de mitigation. En effet, la configuration actuelle du talus  
présente un risque de transport des contaminants vers le site à l’étude. ».  
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PAGE : 50  
décisions à ce sujet peuvent varier en fonction des travaux réalisés par Investissements  
René St-Pierre, le propriétaire actuel de l’ancien site d’Elkem.  
v)  
Zone résidentielle non contestée  
[253] Les experts en environnement des parties conviennent qu’une zone de 18 581 m2  
des Lieux est résidentielle134.  
[254] En ce qui concerne cette zone, les recommandations des experts se ressemblent  
beaucoup ; il est donc surprenant de constater qu’ils ont répondu « non » à la question  
de savoir s’il y avait consensus sur les travaux à y réaliser.  
[255] L’expert d’Elkem recommande la « réhabilitation par excavation des sols  
contaminés en manganèse en concentrations supérieures au critère B135 ».  
[256] L’expert de la famille Hone-Bellemare recommande l’« excavation des sols aux  
critères génériques B applicables à une propriété résidentielle » et l’« excavation des  
matières résiduelles et/ou des sols contenant des matières résiduelles (scories), le cas  
échéant », le tout conformément à tout nouveau renseignement et aux exigences du  
ministère de l’Environnement136.  
[257] Par conséquent, des injonctions ordonnant la réduction de la concentration de  
manganèse à celle du critère « B » dans cette partie des Lieux au moyen de l’excavation  
et, au besoin, d’autres méthodes, sont de mise.  
vi)  
Zones boisées non contestées  
[258] Exception faite d’une petite zone contestée, qui fait l’objet de la section (vii), les  
experts en environnement des parties conviennent que la majorité des Lieux est boisée,  
soit entre 65,3 % et 70,2 % de leur superficie137.  
[259] La position d’Elkem quant à cette partie de la propriété est claire. Son expert en  
environnement recommande une approche axée sur la gestion du risque, laquelle, pour  
des motifs qui ont déjà été exposés, est inadéquate.  
[260] La position de la famille Hone-Bellemare quant à la méthode à utiliser pour réduire  
les concentrations de manganèse dans les zones boisées n’est pas évidente. Sa Requête  
introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée fait  
référence au rapport d’octobre 2016 de son expert en environnement et à l’Expertise  
134  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 4 (réponse à la question 4.i) et « Zone considérée comme  
résidentielle (S. Laberge et M. Duquette) » dans le schéma 002 joint en annexe.  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 5 (réponse à la question 4.iii).  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 5 (réponse à la question 4.iii).  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 6 (réponse à la question 6.i). Ces pourcentages équivalent  
respectivement à 116 995 m2 et à 125 762 m2.  
135  
136  
137  
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PAGE : 51  
complémentaire, qui elle-même fait référence au rapport d’octobre 2016138. Le meilleur  
résumé de la position de la famille Hone-Bellemare concernant les travaux à réaliser dans  
la zone boisée est le suivant :  
Sur la base d’une caractérisation complémentaire conforme aux prescriptions du  
Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques  
(MELCC) :  
d) Excavation des sols aux critères génériques B applicables à une propriété  
résidentielle ;  
e) Traitement des sols en place par phytoremédiation ; et/ou  
f) Une combinaison des deux (2) méthodes advenant certaines contraintes  
limitant l’un ou l’autre des méthodes139.  
[261] L’avocat d’Elkem a raison de souligner que les injonctions demandées par la  
famille Hone-Bellemare sont, à certains égards et particulièrement en ce qui concerne  
les zones boisées « pas suffisamment claires » et « truffées d’ambiguïté140 ».  
[262] Cela dit, ici, le manque de précision n’empêche pas l’émission des injonctions  
demandées. Comme il a déjà été expliqué, la famille Hone-Bellemare a le droit de ne pas  
se voir obligée de tolérer les sous-produits des activités industrielles d’Elkem, et une  
mesure de réparation doit être accordée pour donner effet à ce droit.  
[263] Il ne faut pas non plus perdre de vue la raison pour laquelle la famille Hone-  
Bellemare est incapable d’indiquer avec précision quels sont les travaux qui doivent être  
réalisés : elle ne le sait pas. Elle a besoin de plus d’informations à propos des Lieux pour  
déterminer la nature et l’étendue des travaux.  
[264] On ne dénote pas d’insouciance dans l’omission de la famille Hone-Bellemare à  
définir la nature et l’étendue exactes des travaux qui doivent être réalisés dans les zones  
boisées. Si tel était le cas, les observations de l’avocat d’Elkem justifieraient peut-être le  
rejet de la demande d’injonction. Comme toujours, le contexte est important. Il s’agit d’une  
situation où les demandeurs cherchent à obtenir une réparation pour un problème  
environnemental causé par des activités industrielles desquelles la défenderesse a tiré  
un profit. Dans ces circonstances, il serait injuste d’imposer aux demandeurs le fardeau  
de mobiliser d’importantes ressources pour obtenir un portrait détaillé du préjudice qu’ils  
ont subi avant de s’adresser à la Cour pour obtenir réparation.  
138  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée,  
paragraphe 47, première conclusion.  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 7 (réponse à la question 5.ii).  
Plan d’argumentation de la partie défenderesse, paragraphe 193.  
139  
140  
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PAGE : 52  
[265] Les travaux préliminaires énoncés à la section ii) doivent être réalisés pour  
déterminer la façon la plus appropriée de restaurer les zones boisées. La famille Hone-  
Bellemare ne devrait pas avoir à supporter le coût de ces travaux.  
[266] Compte tenu de ce qui précède, un certain manque de précision est à prévoir dans  
les ordonnances rendues dans le présent jugement.  
[267] Suivant les balises ci-dessous, rien ne saurait empêcher l’exécution des  
injonctions visant les zones boisées qui sont prononcées dans le dispositif du présent  
jugement.  
[268] Les balises sont les suivantes :  
6. L’objectif ultime des travaux est d’abaisser la concentration de manganèse à  
1 000 mg/kg ou moins.  
7. Lorsque possible, des méthodes peu invasives, comme la phytoremédiation et  
l’excavation sélective, doivent être employées. Les processus peu perturbateurs  
pour l’environnement sont à privilégier141.  
8. Une approche de gestion du risque ou toute autre approche qui implique de laisser  
du manganèse de plus 1 000 mg/kg sur place et de le confiner doit être évitée. Elle  
peut toutefois être employée si et seulement si après avoir recueilli davantage  
de renseignements au sujet des Lieux , il est déterminé que cette approche est la  
moins perturbatrice pour l’environnement, et qu’elle est dans l’ensemble plus  
bénéfique.  
9. Si la phytoremédiation est la méthode choisie sur une partie des Lieux et qu’elle  
ne fonctionne pas, la famille Hone-Bellemare aura épuisé ses droits quant à cette  
partie des Lieux et elle ne pourra pas réclamer qu’Elkem y fasse d’autres travaux.  
10.La limitation des coûts ne devrait pas être le souci principal de la détermination de  
la nature des travaux.  
vii)  
Zones contestées entre la zone R et les zones boisées non  
contestées  
[269] Les experts en environnement des parties sont en désaccord quant à une partie  
des Lieux située entre la zone R et les zones résidentielles. Il y avait autrefois à cet  
endroit un camp d’été. Selon l’expert en environnement d’Elkem, ce camp fait partie de  
141  
Des commentaires sur une telle approche sont bien scandés dans le rapport de mars 2017 de l'expert  
environnemental d'Elkem : « si la mise en œuvre d'une mesure d'assainissement sur un site présente  
plus de risques environnementaux (par exemple, la destruction d'habitats écologiques) que de laisser  
la contamination en place, elle est vouée à être abandonnée sinon une autre alternative de gestion  
serait de mise » (pièce D-15, page 5, lignes 30 à 33 soulignement ajouté).  
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PAGE : 53  
la zone boisée, mais selon l’expert de la famille Hone-Bellemare, il fait partie de la zone  
résidentielle142.  
[270] Vu la conclusion selon laquelle Elkem est dans l’obligation d’abaisser la  
concentration de manganèse à 1 000 mg/kg sur l’entièreté des Lieux, la question de la  
classification de cette zone est sans intérêt.  
[271] Pour ce qui est du type de travaux qui convient le mieux à la réhabilitation de la  
zone, la décision sera laissée à la discrétion d’un professionnel, que ce soit M. Laberge  
ou quelqu’un d’autre, mandaté pour superviser les travaux. Cette décision devra être  
prise en fonction des balises établies au paragraphe 268 du présent jugement.  
viii) Travaux postérieurs à la décontamination  
[272] La Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-  
modifiée de la famille Hone-Bellemare présente la conclusion suivante : « le cas échéant,  
la restauration complète de la propriété de la demanderesse Élisabeth Hone-Bellemare  
suite aux travaux susdits avec des arbres matures et une flore restaurée143 ».  
[273] Le libellé de cette conclusion est trop large.  
[274] M. Laberge n’a fourni aucune information quant à la restauration post-  
décontamination. Par conséquent, accepter cette conclusion reviendrait à lui donner carte  
blanche quant à la flore devant être plantée sur les Lieux. Les arbres matures coûtent  
cher, et rien ne prouve qu’ils soient nécessaires pour abaisser la concentration de  
manganèse à 1 000 mg/kg sur les Lieux.  
[275] Au fil des années, les activités d’Elkem ont eu des effets négatifs sur la propriété  
de Mme Hone-Bellemare. Cela dit, depuis les années 1880, la famille a, elle aussi, fait des  
travaux qui ont sans doute affecté la flore. Si on ordonnait à Elkem de confier à un  
professionnel la plantation d’une « flore restaurée », il y a de fortes chances que la famille  
Hone-Bellemare s’enrichisse indûment ; il est donc inapproprié de le faire.  
[276] Il sera vraisemblablement nécessaire de procéder à un certain type de plantation  
à certains endroits surtout dans la zone R, où il y aura des travaux d’excavation majeurs  
pour faire en sorte que les Lieux ne soient pas infertiles ou vulnérables à la  
recontamination ou à d’autres problèmes environnementaux. Si les travaux d’excavation  
perturbent la flore existante, des travaux devront être réalisés pour y remédier, mais  
seulement dans les limites des problèmes causés par l’excavation.  
142  
Pièce T-2, Expertise complémentaire, page 8 (réponse à la question 6.i), aussi dans le schéma 2 à la  
page 20.  
143  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée,  
paragraphe 47 f).  
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PAGE : 54  
[277] Les Lieux ne devraient pas rester endommagés à la suite des travaux de  
décontamination ordonnés dans le présent jugement.  
ix)  
Échéancier  
[278] Les injonctions prononcées dans le présent jugement visent la réalisation de  
travaux à long terme en plusieurs étapes. Certaines étapes dépendent du résultat  
d’autres étapes.  
[279] Voici l’échéancier prévu :  
Étape  
Échéancier  
6. Choix de la personne qui supervisera les Fin : dans les 2 mois qui suivent la  
travaux et détermination des renseignements date du présent jugement.  
qui doivent être recueillis avant le début des  
travaux – Aucune des parties n’a présenté de  
demande en ce sens, mais j’estime cette étape  
essentielle au bon déroulement des travaux. Les  
parties doivent s’entendre sur la personne à  
mandater pour la supervision des travaux et sur  
la portée des renseignements supplémentaires à  
obtenir.  
7. Collecte de renseignements Arpentage de la Début : dans les 2 mois suivant la  
propriété de Mme Hone-Bellemare et production  
fin de l’étape 1.  
d’un certificat de localisation ; réalisation des  
autres caractérisations, études et analyses  
supplémentaires, au besoin.  
Fin : dans les 22 mois suivant la fin  
de l’étape 1.  
8. Soumission de toute demande d’autorisation Fin : dans les 22 mois suivant la fin  
auprès du ministère de l’Environnement du de l’étape 1.  
Québec pour les travaux à réaliser.  
9. Début des travaux Travaux visant à abaisser Début : dans les 3 mois suivant la  
la concentration de manganèse à 1 000 mg/kg fin de l’étape 2.  
par  
l’excavation,  
le  
remplissage,  
la  
phytoremédiation et d’autres méthodes, et  
travaux dans la zone R.  
10. Début des travaux devant être approuvés par Début : dans les 3 mois suivant  
le ministère de l’Environnement Travaux l’obtention de l’approbation du  
visant à abaisser la concentration de manganèse Ministère.  
à 1 000 mg/kg par l’excavation, le remplissage,  
la phytoremédiation et d’autres méthodes, et  
travaux dans la zone R.  
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PAGE : 55  
[280] Cet échéancier est le même que celui proposé par la famille Hone-Bellemare144,  
à l’exception de l’étape 1, qui n’a pas été demandée. Cette étape de planification  
préliminaire est nécessaire pour assurer le bon déroulement des travaux.  
[281] Le temps ainsi alloué devrait amplement suffire. L’échéancier tient compte de la  
possibilité d’imprévus, comme l’indisponibilité des professionnels et les intempéries.  
4.5 La suite des choses  
[282] Les parties ne sont plus voisines, mais leur relation n’est pas anéantie. Elkem a  
fermé son usine et vendu sa propriété de Beauharnois il y a de cela des décennies, mais  
elle a toujours des obligations envers la famille Hone-Bellemare.  
[283] La relation entre les parties a été plutôt tendue. Durant le litige, Elkem et la famille  
Hone-Bellemare ont adopté des positions accusatoires, inhérentes à notre système de  
justice de nature accusatoire.  
[284] Pour la suite des choses, coopération, bonne foi et ouverture au compromis sont  
de mise, et ce, de la part des deux parties. Les droits résultant du présent jugement  
doivent être exercés de bonne foi145.  
[285] La famille Hone-Bellemare demande de réserver les droits pour les deux parties  
ainsi qu’une conclusion confirmant qu’elles pourront me soumettre tout autre éventuel  
désaccord entre elles ou entre leurs experts ou, si je devenais incapable, les soumettre  
à un autre juge de la Cour146. Une telle conclusion n’est pas nécessaire.  
[286] Les jugements de notre Cour sont censés mettre fin aux litiges147.  
[287] Une décision a été rendue établissant qu’Elkem est responsable de la  
concentration élevée de manganèse dans le sol de la propriété de Mme Hone-Bellemare  
et des problèmes dans la zone R. Une mesure de réparation est fournie pour pallier le  
tort. Ainsi le litige est résolu et la famille Hone-Bellemare dispose maintenant des outils  
nécessaires pour donner effet aux droits qui lui sont reconnus.  
144  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée,  
paragraphe 49.  
145  
Code civil du Québec, article 6 : « Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les  
exigences de la bonne foi. »  
Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée,  
146  
paragraphe 50 : « RÉSERVER les droits et recours des parties de demander toute ordonnance  
additionnelle pour donner plein effet à la restauration à être ordonnée aux termes des présentes, y  
compris, en cas de désaccord entre les parties. »  
147  
Code de procédure civile, articles 321 : « Le jugement qui tranche le litige ou qui statue sur une affaire  
met fin à la demande […] Il dessaisit le juge et passe en force de chose jugée dès lors qu’il n’est pas  
susceptible d’appel ou ne l’est plus. »  
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PAGE : 56  
[288] La plus récente version du Code de procédure civile comporte un nouvel article  
disposant que la Cour peut rendre « toute ordonnance propre à faciliter l’exécution » de  
son jugement une fois celui-ci rendu. Selon la ministre de la Justice, cette disposition doit  
recevoir une interprétation libérale148.  
[289] Rien dans le présent jugement ne doit être interprété de façon à empêcher l’une  
ou l’autre des parties d’invoquer cette nouvelle disposition. En cas de besoin, la famille  
Hone-Bellemare et Elkem pourront soumettre à la Cour tout litige futur concernant  
l’exécution du présent jugement. Toutefois, le juge qui entendrait leur cause pourrait  
conclure qu’une des parties – voire les deux parties – n’a pas agi de façon raisonnable.  
5 Les membres de la famille Hone-Bellemare ont-ils droit à des dommages-  
intérêts ?  
[290] Les membres de la famille Hone-Bellemare ont subi beaucoup de stress, de  
troubles et d’inconvénients en raison des activités industrielles d’Elkem et du présent  
litige. Ils ont passé du temps à s’inquiéter des conséquences des activités de l’usine, à  
tenter d’obtenir de l’information sur l’état des Lieux et à explorer les solutions possibles  
pour réduire la concentration de manganèse sur la propriété de Mme Hone-Bellemare.  
[291] Ils n’ont pas droit à une compensation pour tout ce qu’ils ont subi puisqu’Elkem  
n’a commis aucune faute civile. Sous le régime de responsabilité sans faute pour troubles  
de voisinage et contrairement au régime de responsabilité pour faute , le préjudice qui  
peut être indemnisé est limité à celui qui résulte de la tolérance d’un inconvénient anormal  
seulement149.  
[292] La famille Hone-Bellemare réclame au total 1,04 million de dollars en dommages-  
intérêts150. Ce montant est trop élevé puisque Elkem n’a commis aucune faute.  
[293] Pour déterminer le montant des dommages-intérêts qu’il convient d’attribuer en  
l’espèce, il faut déterminer le préjudice subi par Mme Hone-Bellemare et chacun de ses  
six enfants du fait de la tolérance de concentrations en manganèse sur les Lieux,  
supérieures au critère « B » de 1 000 mg/kg.  
148  
Code de procédure civile, article 657 ; Ministère de la Justice du Québec, Commentaires de la ministre  
de la Justice. Code de procédure civile, chapitre C-25.01, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, article 657 ;  
voir aussi : Droit de la famille 192442, 2019 QCCA 2096, paragraphes 8 et suivants.  
Spieser c. Procureur général du Canada, 2020 QCCA 42, paragraphes 448 à 451 ; Yves Lauzon et  
149  
Bruce W. Johnston, Traité pratique de l’action collective, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021,  
paragraphe 12.5.1 ; Michel Gagné, « Les recours pour troubles de voisinage : les véritables enjeux »,  
dans S.F.P.B.Q., vol. 214, Développements récents en droit de l’environnement (2004), Cowansville,  
Éditions Yvon Blais, EYB2004DEV477, page 17.  
150  
Dans la Requête introductive d’instance en injonction permanente et en dommages re-modifiée,  
900 000 $ sont demandés pour Élisabeth Hone Bellemare, et 20 000 $ pour chacun des autres  
demandeurs. Aucune somme n’est prévue pour feu Jacques Bellemare, puisqu’aucune preuve n’a été  
présentée quant au préjudice qu’il aurait subi.  
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PAGE : 57  
[294] Étant donné que la famille Hone-Bellemare a pris connaissance des  
concentrations à un certain moment en septembre 2010, le 1er octobre de la même année  
sert de point de départ pour le calcul. La date de fin sera celle de la fin des travaux visant  
à réduire la concentration de manganèse sur les Lieux et à nettoyer la zone R.  
[295] Sous le régime de responsabilité sans faute pour troubles de voisinage, les  
demandeurs qui ont gain de cause ont le droit d’être indemnisés pour les « craintes et  
angoisses » ressenties lorsqu’ils ont pris connaissance de leur exposition à un polluant,  
même si rien ne prouve que cette exposition a effectivement causé des problèmes de  
santé151.  
[296] En l’espèce, les membres de la famille Hone-Bellemare ont manifestement subi  
de l’inquiétude, du stress et des inconvénients comme résultat direct de la concentration  
élevée de manganèse sur les Lieux. Ils ont également limité leur utilisation des Lieux,  
mettant notamment en veilleuse des projets de construction et évitant des activités  
susceptibles de perturber le sol et de faire ressortir le manganèse.  
[297] La quantification des dommages-intérêts est un exercice difficile qui demande  
d’évaluer la souffrance et les inconvénients subis par un autre être humain des suites  
d’une violation de ses droits.  
[298] Il est souvent utile de s’inspirer des sommes accordées dans des circonstances  
similaires. Les décisions clés sur l’attribution de dommages-intérêts pour une nuisance  
environnementale sous le régime de responsabilité sans faute pour troubles de  
voisinages, à l’instar de Spieser et Ciment du Saint-Laurent, se distinguent du cas qui  
nous occupe sur deux points importants, dont un favorise l’attribution d’une somme moins  
élevée à la famille Hone-Bellemare et l’autre, celle d’une somme plus élevée :  
Décisions clés  
En l’espèce  
Les demandeurs habitent à temps plein La famille Hone-Bellemare utilise la propriété  
la propriété problématique.  
problématique comme maison de vacances (à  
l’exception de M. Nicolas Bellemare).  
Ce facteur favorise la détermination de dommages-intérêts moins élevés à la famille  
Hone-Bellemare.  
Les demandeurs n’ont pas de droit à La famille Hone-Bellemare a des droits et un  
l’égard de la propriété depuis des attachement à l’égard de la propriété qui vont  
générations, du moins pas pour les au-delà de la simple occupation : elle est dans  
besoins de l’évaluation des dommages- la famille depuis les années 1880 et ils sont  
intérêts.  
attachés à la nature présente sur les Lieux.  
151  
Spieser c. Procureur général du Québec, 2020 QCCA 42, paragraphes 595 à 597.  
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PAGE : 58  
Ce facteur favorise la détermination de dommages-intérêts plus élevés à la famille  
Hone-Bellemare.  
Les affaires Spieser et Ciment du Saint- Il ne s’agit pas en l’espèce d’une action  
Laurent étaient des actions collectives.  
collective ; il est possible de faire une  
évaluation plus ciblée des dommages-  
intérêts.  
Ce facteur est somme toute neutre, mais il sera certainement plus facile d’évaluer les  
dommages-intérêts.  
[299] La poussière, le bruit et les odeurs en cause dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent  
étaient hautement nuisibles au quotidien des demandeurs. La famille Hone-Bellemare n’a  
pas connu de perturbation comparable, vu le peu de temps passé sur les Lieux et la  
nature de l’inconvénient anormal avec lequel elle a dû composer, soit une menace  
silencieuse dans le sol.  
[300] Le trichloroéthylène dont se plaignaient les demandeurs dans l’affaire Spieser est  
un « produit cancérigène »152. En l’espèce, il n’y a aucune preuve dans le dossier  
établissant les effets négatifs réels d’une exposition à un taux de manganèse supérieur  
à 1 000 mg/kg. Les demandeurs ont uniquement démontré que la présence de  
manganèse dans le sol à des niveaux supérieurs à 1 000 mg/kg est contraire au principe  
de protection de la santé humaine suivi par le ministère de l’Environnement153.  
[301] Dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent, les résidents ayant enduré la poussière,  
les odeurs et le bruit causés par les activités de la cimenterie ont reçu entre 30 $ et  
2 500 $ par année, selon leur lieu de résidence154. La décision de première instance a  
été rendue en 2003.  
[302] Dans Spieser, une décision de la Cour d’appel de 2020, l’inconvénient anormal  
était l’exposition à de l’eau potable contenant des niveaux élevés de trichloroéthylène  
(TCE). Les résidents sans enfants des secteurs les plus durement touchés se sont vu  
attribuer 750 $ par mois, et une somme forfaitaire supplémentaire de 3 000 $ a été  
accordée aux ménages avec enfants155.  
[303] Ce sont ces considérations qui mènent à la détermination du quantum des  
dommages moraux dans les sections suivantes.  
152  
Spieser c. Procureur général du Québec, 2020 QCCA 42, paragraphe 4.  
Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, 2021 (voir les notes  
153  
de bas de page 59 et 74).  
Barrette c. Ciment du Saint-Laurent Inc., 2003 36856 (QC CS), paragraphe 422. La décision  
154  
rendue au procès quant aux dommages-intérêts a été maintenue par la Cour suprême du Canada.  
Spieser c. Procureur général du Québec, 2020 QCCA 42, paragraphes 636 et 637.  
155  
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5.1 M. Nicolas Bellemare  
PAGE : 59  
[304] Des dommages-intérêts de 400 $ par mois sont accordés à M. Nicolas Bellemare,  
soit un peu plus de la moitié de ceux octroyés aux résidents (sans enfants) les plus  
touchés dans l’affaire Spieser.  
[305] Il est le seul défendeur à habiter en permanence sur les Lieux.  
[306] Étant donné le temps que ses enfants et lui ont passé sur les Lieux (presque  
toujours), son niveau de stress et d’anxiété liés aux risques potentiels de l’exposition au  
manganèse est plus élevé que celui du reste des membres de la famille.  
[307] Il est la personne la plus touchée par la forte concentration de manganèse. Il doit  
composer avec celle-ci quotidiennement. Depuis 2010, il se limite à des activités qui ne  
risquent pas de perturber le sol et d’aggraver le problème. Il a mis en veilleuse des plans  
de rénovation et d’autres projets.  
5.2 Mme Élisabeth Hone-Bellemare  
[308] Des dommages-intérêts de 250 $ par mois sont accordés à Mme Élisabeth Hone-  
Bellemare, soit le tiers de ceux octroyés aux résidents (sans enfants) les plus touchés  
dans l’affaire Spieser.  
[309] Ce montant tient compte du fait que son attachement aux Lieux est le plus fort.  
Elle y passe du temps depuis presque cent ans. C’est aussi l’héritage qu’elle laisse à ses  
enfants et petits-enfants.  
[310] De plus, en tant que titulaire du droit de propriété sur les Lieux, le droit de Mme  
Hone-Bellemare d’en disposer est directement affecté par la présence d’un contaminant  
à des concentrations supérieures au critère « B » du ministère de l’Environnement.  
5.3 MM. François et Dominique Bellemare  
[311] Des dommages-intérêts de 190 $ par mois chacun sont accordés à MM. François  
et Dominique Bellemare, soit un peu plus du quart de ceux octroyés aux résidents (sans  
enfants) les plus touchés dans l’affaire Spieser.  
[312] Les deux ont témoigné au procès et expliqué ce qu’ils avaient ressenti en  
apprenant la quantité de manganèse présente sur les Lieux et le stress qu’ils ont subi.  
[313] Toutefois, ces problèmes ont fort probablement quitté leurs esprits pendant des  
semaines, peut-être même des mois, étant donné qu’ils ne vivent pas sur les Lieux à  
temps plein. Par conséquent, une somme de 190 $ par mois représente une bonne  
moyenne pour leurs dommages-intérêts mensuels.  
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5.4 Mme Anne-Marie Bellemare, MM. Alain et Sylvain Bellemare  
PAGE : 60  
[314] Pour ce qui est des autres enfants, la seule preuve de préjudice se trouve dans  
leurs déclarations sous serment. Ils auraient pu témoigner virtuellement via Teams, mais  
ils ne l’ont pas fait.  
[315] Cela dit, leurs déclarations sous serment ne sont pas contestées, et il est probable  
qu’ils aient été troublés de savoir qu’une importante quantité de manganèse était  
présente sur les Lieux où ils ont passé du temps et qu’ils continuent de visiter.  
[316] Compte tenu de ces facteurs et des considérations énoncées aux paragraphes  
290 à 301 du présent jugement, des dommages-intérêts de 75 $ par mois leur sont  
attribués, soit un dixième de ceux octroyés aux résidents (sans enfants) les plus touchés  
dans l’affaire Spieser.  
V FRAIS DE JUSTICE ET INTÉRÊTS  
[317] Au Québec, les frais de justice, y compris les frais d’expertise, sont payés par la  
partie déboutée à celle qui a eu gain de cause156. Rien ne justifie de s’écarter de cette  
règle. Étant donné que la famille Hone-Bellemare a essentiellement eu gain de cause,  
Elkem lui doit les frais de justice.  
[318] La somme totale facturée par M. Laberge, l’expert en environnement de la famille  
Hone-Bellemare, est de 36 424,36 $157.  
[319] Le témoignage de M. Laberge, ses rapports et les réponses aux questions que je  
lui ai posées après sa rencontre avec l’expert d’Elkem, M. Duquette, ont été utiles et  
nécessaires à ma compréhension des points techniques. Plus particulièrement, les  
renseignements et les avis qu’il a fournis sur le déplacement de manganèse par les airs,  
sur le lessivage et sur les schémas de dispersion sur la propriété de Mme Hone-Bellemare  
étaient nécessaires pour trancher l’affaire. De plus, ses explications franches et réfléchies  
quant aux possibles mesures de remédiation pour les Lieux ont été fort utiles.  
[320] Son tarif horaire, variant entre 100 $ (en 2014) et 150 $ (en 2021), est raisonnable.  
Le temps que M. Laberge a consacré au dossier est décortiqué dans ses factures, sauf  
dans le cas d’une somme forfaitaire de 9 750 $ facturée en 2016 pour une contre-  
expertise.  
[321] Il est difficile de déterminer à partir d’une facture indiquant une somme forfaitaire  
sans précisions sur le temps consacré à la tâche si la somme (9 750 $) est raisonnable.  
En l’espèce, je conclus que la somme est raisonnable après comparaison avec la facture  
156  
Code de procédure civile, article 339, alinéa 2 et article 340.  
Pièce P-19, factures de M. Laberge, en liasse. Le total de 36 424,36 $ correspond à la somme de  
157  
4 972,67 $ (2014), 5 939,89 $ (2017), 11 210,06 $ (2016) et 14 301,74 $ (2021).  
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PAGE : 61  
de l’expert en environnement d’Elkem. Les honoraires de M. Duquette s’élèvent au total  
à 85 746,42 $158, soit plus du double des 36 424,36 $ facturés par M. Laberge.  
[322] Pour ces raisons, je conclus que la somme totale facturée par M. Laberge pour  
son expertise est justifiée, et Elkem est tenue de la payer.  
[323] L’expertise de l’expert en immobilier, sans faute de la part de ce dernier, n’a pas  
été aussi utile puisqu’il a été déterminé que la valeur de la propriété de la famille Hone-  
Bellemare n’était pas un facteur déterminant pour la demande d’injonction.  
[324] Les honoraires de l’expert en immobilier de la famille Hone-Bellemare s’élèvent à  
12 695,81 $159, et ceux de l’expert d’Elkem à 51 480,63 $160.  
[325] Elkem doit assumer les honoraires de l’expert en immobilier de la famille Hone-  
Bellemare, puisque la famille a retenu ses services uniquement dans le but de répondre  
au rapport de l’expert d’Elkem161.  
[326] Quant aux intérêts sur les dommages, ils sont dus à partir du 9 août 2013, date à  
laquelle la demande introductive d’instance a été signifiée à Elkem à Chicoutimi162.  
VI CONCLUSIONS  
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :  
[327] ACCUEILLE en partie la Requête introductive d’instance en injonction  
permanente et en dommages re-modifiée des demandeurs ;  
[328] ORDONNE à la défenderesse de réaliser les travaux nécessaires pour réhabiliter  
le lot numéro [1] du cadastre de Beauharnois de sorte que la concentration de  
manganèse sur l’ensemble du lot soit de 1 000 mg/kg, soit le critère « B » établi par le  
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, conformément aux principes  
de restauration et de réhabilitation, et non à ceux de la gestion du risque et du  
confinement ;  
1 Travaux préliminaires et supervision  
[329] ORDONNE aux parties d’identifier le professionnel qui déterminera et supervisera  
les travaux ordonnés dans le présent jugement;  
158  
Pièce D-38, factures de SNC-Lavalin, en liasse.  
Pièce P-20, factures de Prud’homme Mercier & associés, en liasse. Le total de 12 695,81 $ correspond  
159  
à la somme de 10 115,81 $ (octobre 2016) et 2 580 $ (mars 2020).  
Pièce D-39, factures et résumé de Provost Sanfaçon, en liasse.  
Le rapport de l’expert en immobilier d’Elkem a été produit en juillet 2016 (pièce D-12), et celui de  
160  
161  
l’expert de la famille Hone-Bellemare en octobre 2016 (pièce P-7).  
Rapport de signification du huissier dans le dossier de la Cour et Code civil du Québec, article 1618.  
162  
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PAGE : 62  
[330] ORDONNE à la défenderesse, en consultation avec le professionnel mentionné  
au paragraphe 329, de déterminer l’échantillonnage, les caractérisations, les analyses,  
l’arpentage et les autres travaux nécessaires à la collecte des renseignements sur l’état  
actuel du lot [1]163 qui doivent être connus pour procéder aux travaux ordonnés dans le  
présent jugement ;  
[331] ORDONNE aux parties de charger conjointement un arpenteur-géomètre agréé  
de produire un certificat de localisation comprenant la définition de la ligne séparative  
entre le lot 4 714 988 et le lot [1], et d’assumer ses honoraires à parts égales ;  
[332] ORDONNE à la défenderesse de procéder à l’échantillonnage, aux  
caractérisations, aux analyses, à l’arpentage et aux autres travaux nécessaires à la  
collecte des renseignements sur le lot [1] qui doivent être connus pour procéder aux  
travaux visés par le présent jugement ;  
[333] ORDONNE à la défenderesse de soumettre les demandes pour autorisation  
requises pour les travaux dont la réalisation est ordonnée dans le présent jugement au  
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du  
Québec ;  
2 Retrait des scories et des résidus industriels  
[334] ORDONNE à la défenderesse de faire exécuter des travaux pour le retrait des  
scories et des résidus industriels sur le lot [1] du cadastre de Beauharnois ;  
[335] ORDONNE à la défenderesse de faire exécuter des travaux pour le retrait des  
scories et des résidus industriels de la rive du lac Saint-Louis en front du lot [1] et de  
nettoyer adéquatement la berge en front du lot [1];  
3 Zone R  
[336] ORDONNE à la défenderesse de faire exécuter, dans la zone R du lot [1] (définie  
dans le schéma 001 de la pièce T-2, Expertise complémentaire), les travaux d’excavation  
nécessaires pour abaisser la concentration de manganèse à 1 000 mg/kg, soit le critère  
« B » établi par le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, et de la  
restaurer à l’aide de nouvelle terre et de nouvelle végétation, selon les besoins ;  
[337] ORDONNE à la défenderesse de faire exécuter, dans la zone R du lot [1] (définie  
dans le schéma 001 de la pièce T-2, Expertise complémentaire), des travaux pour la mise  
en place de mesures de confinement appropriées visant à éviter la contamination future  
du lot [1] par le lessivage et le ruissellement du lot 4 714 988 ;  
163  
Les numéros de lots sont ceux du cadastre de Beauharnois.  
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4 Zones résidentielles non contestées  
PAGE : 63  
[338] ORDONNE à la défenderesse de faire exécuter, dans la « Zone considérée  
comme résidentielle » du lot [1] (définie dans le schéma 002 de la pièce T-2, Expertise  
complémentaire), des travaux pour abaisser la concentration de manganèse à  
1 000 mg/kg, soit le critère « B » établi par le Règlement sur la protection et la  
réhabilitation des terrains, au moyen de l’excavation, du remplissage et de toute autre  
méthode appropriée conformément aux principes de pleine restauration du sol et de  
réhabilitation, et non à ceux de la gestion du risque et du confinement ;  
5 Zones boisées non contestées  
[339] ORDONNE à la défenderesse de faire exécuter, dans la « Zone boisée » du lot [1]  
(définie dans le schéma 002 de la pièce T-2, Expertise complémentaire), des travaux  
pour abaisser la concentration de manganèse à 1 000 mg/kg, soit le critère « B » établi  
par le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, au moyen de la  
méthode la plus appropriée – que ce soit la phytoremédiation, l’excavation sélective ou  
une combinaison de méthodes conformément aux balises établies au paragraphe 268  
du présent jugement ;  
6 Zone contestée entre la zone R et la zone boisée non contestée  
[340] ORDONNE à la défenderesse de faire exécuter, dans la « Zone boisée » du lot [1]  
(définie dans le schéma 002 de la pièce T-2, Expertise complémentaire), des travaux  
pour abaisser la concentration de manganèse à 1 000 mg/kg, soit le critère « B » établi  
par le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, au moyen de la  
méthode la plus appropriée – que ce soit la phytoremédiation, l’excavation sélective ou  
une combinaison de méthodes conformément aux balises établies au paragraphe 268  
du présent jugement ;  
7 Travaux postérieurs à la décontamination  
[341] ORDONNE à la défenderesse de faire exécuter des travaux sur le lot [1] pour y  
restaurer la flore de façon à réduire le risque de contamination future ou d’autres  
problèmes environnementaux causés par les travaux ordonnés par le présent jugement ;  
8 Échéancier  
[342] ORDONNE à la défenderesse de faire exécuter les travaux ordonnés aux  
paragraphes 329 à 341 du présent jugement dans les délais ci-dessous :  
760-17-003265-132  
PAGE : 64  
Étape  
Échéancier  
3. Choix de la personne qui supervisera les travaux Fin : dans les 2 mois qui suivent la  
et détermination des renseignements qui doivent date du présent jugement.  
être recueillis avant le début des travaux.  
4. Collecte de renseignements.  
Début : dans les 2 mois suivant la  
fin de l’étape 1. Fin : dans les  
22 mois suivant la fin de l’étape 1.  
5. Soumission de toute demande d’autorisation Fin : dans les 22 mois suivant la fin  
auprès du ministère de l’Environnement et de la de l’étape 1.  
Lutte contre les changements climatiques du  
Québec pour les travaux à réaliser.  
6. Réalisation des travaux.  
Début : dans les 3 mois suivant la  
fin de l’étape 2.  
7. Réalisation des travaux devant être approuvés Début : dans les 3 mois suivant  
par le ministère de l’Environnement.  
l’obtention de l’approbation du  
Ministère.  
EN OUTRE, LE TRIBUNAL :  
[343] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur Nicholas Bellemare des  
dommages-intérêts de 400 $ par mois à compter du 1er octobre 2010 jusqu’à la fin des  
travaux dont la réalisation est ordonnée dans le présent jugement, avec les intérêts au  
taux légal à compter du 9 août 2013 ;  
[344] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse Élisabeth Hone-  
Bellemare des dommages-intérêts de 250 $ par mois à compter du 1er octobre 2010  
jusqu’à la fin des travaux dont la réalisation est ordonnée dans le présent jugement, avec  
les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 ;  
[345] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur François Bellemare des  
dommages-intérêts de 190 $ par mois à compter du 1er octobre 2010 jusqu’à la fin des  
travaux dont la réalisation est ordonnée dans le présent jugement, avec les intérêts au  
taux légal à compter du 9 août 2013 ;  
[346] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur Dominique Bellemare des  
dommages-intérêts de 190 $ par mois à compter du 1er octobre 2010 jusqu’à la fin des  
travaux dont la réalisation est ordonnée dans le présent jugement, avec les intérêts au  
taux légal à compter du 9 août 2013 ;  
[347] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur Alain Bellemare des  
dommages-intérêts de 75 $ par mois à compter du 1er octobre 2010 jusqu’à la fin des  
760-17-003265-132  
PAGE : 65  
travaux dont la réalisation est ordonnée dans le présent jugement, avec les intérêts au  
taux légal à compter du 9 août 2013 ;  
[348] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse Anne-Marie Bellemare  
des dommages-intérêts de 75 $ par mois à compter du 1er octobre 2010 jusqu’à la fin des  
travaux dont la réalisation est ordonnée dans le présent jugement, avec les intérêts au  
taux légal à compter du 9 août 2013;  
[349] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur Sylvain Bellemare des  
dommages-intérêts de 75 $ par mois à compter du 1er octobre 2010 jusqu’à la fin des  
travaux dont la réalisation est ordonnée dans le présent jugement, avec les intérêts au  
taux légal à compter du 9 août 2013 ;  
[350] Le tout, avec les frais de justice et les honoraires d’experts de 36 424,36 $, pour  
l’expert en environnement des demandeurs, et de 12 695,81 $ pour l’expert en immobilier  
des demandeurs, le tout adjugé contre la défenderesse.  
__________________________________  
GEETA NARANG, J.C.S.  
Me Bruno Verdon  
Me Dominique Vallières  
Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.  
Pour les demandeurs  
Me Valéry Gauthier  
Me François Bouchard  
Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.  
Pour la défenderesse  
Dates d’audience : 8, 9, 10, 11 et 12 mars 2021 et 3 et 4 juin 2021  
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PAGE : 66  
ANNEXE  
À la pièce T-2, Expertise complémentaire, les experts en environnement conviennent que le  
tableau ci-dessous représente une estimation fiable de la concentration de manganèse sur les  
40 parcelles dans lesquelles la propriété de Mme Hone-Bellemare a été divisée aux fins de  
l’analyse des sols164.  
Parcelle  
Profondeur (cm) et concentration en manganèse (mg/kg)  
0-5  
5-10  
10-15  
2 800  
15-20  
20-30  
1
15 000  
7 300  
6 800  
3 700  
4 700  
3 400  
2 400  
3 800  
2 900  
5 000  
1 200  
1 100  
5 000  
4 100  
4 100  
5 000  
5 700  
6 400  
22 000  
32 000  
8 200  
13 000  
9 800  
4 400  
7 500  
4 500  
3 800  
3 200  
3 600  
5 300  
4 900  
4 300  
5 400  
9 700  
7 400  
5 000  
1 200  
9 100  
6 000  
6 200  
1 900  
3 700  
2 800  
3 300  
2 100  
2 000  
2 400  
1 900  
750  
2 000  
1 100  
1 400  
1 200  
740  
1 100  
720  
2
1 600  
2 900  
1 900  
1 600  
1 400  
2 000  
1 100  
1 100  
1 300  
1 500  
850  
3
650  
4
610  
5
520  
6
490  
460  
7
1 700  
750  
2 400  
700  
8
9
700  
620  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
740  
370  
1 200  
730  
1200  
600  
3 500  
3 200  
3 200  
2 200  
4 800  
5 600  
2 000  
1 600  
1 700  
1 200  
2 900  
5 000  
10 000  
51 000  
3 100  
5 600  
7 400  
2 500  
2 300  
2 400  
1 600  
2 700  
860  
510  
480  
1 400  
1 000  
650  
1 200  
810  
570  
2 400  
2 800  
3 700  
29 000  
1 400  
2 500  
3 100  
1 300  
2 500  
2 600  
1 100  
1 400  
820  
940  
670  
20 000  
36 000  
8 100  
6 800  
9 500  
3 900  
5 500  
4 300  
2 600  
3 800  
2 300  
3 100  
3 400  
3 700  
2 000  
15 000  
6 000  
4 900  
2 400  
480  
39 000  
840  
1 400  
770  
710  
740  
2 200  
830  
860  
600  
2 500  
2 800  
2 400  
1 300  
9 300  
4 500  
3 900  
1 200  
1 700  
3 700  
1 300  
1 300  
6 700  
2 200  
2 000  
1 100  
2 200  
1 900  
810  
1 100  
2 900  
880  
1 400  
700  
38  
39  
40  
1 200  
2 300  
2 800  
1 300  
1 300  
2 200  
740  
920  
1100  
1 200  
1 100  
570  
1 600  
570  
580  
164  
Pièce T-2, page 2 (Réponse à la question 2 et tableau A Volumes et superficies calculés selon la  
qualité environnementale des sols interprétés).  


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